Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Proulx et Métalium inc.

2014 QCCLP 3356

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Québec

6 juin 2014

 

Région :

Québec

 

Dossier :

531479-31-1401

 

Dossier CSST :

141468579

 

Commissaire :

J. André Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Jacques St-Pierre, associations d’employeurs

 

Claude Allard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

Richard Proulx

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Métalium inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 janvier 2014, monsieur Richard Proulx (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 décembre 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue initialement le 19 septembre 2013, déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 1er août 2011 et déclare qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Par conséquent, la CSST lui réclame la somme de 1 085,94 $ représentant le montant qui lui a été versé pour la période du 11 août 2013 au 24 août 2013.

[3]           Une audience s’est tenue à Québec le 29 mai 2014, en présence du travailleur, lequel n’est pas représenté. Métalium inc. (l’employeur) est également présent et représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 3 décembre 2013 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a subi le 1er août 2011 une lésion professionnelle, laquelle lui a causé une tumeur à myéloplaxe au pouce droit.

LES FAITS

[5]           Le travailleur occupe un poste de journalier pour l’employeur.

[6]           Le 1er août 2011, en levant une pile de poutres d’acier à l’aide d’un crochet « maison », ledit crochet « lâche » et heurte avec force son pouce droit. Le jour même, le travailleur déclare l’événement à son employeur et inscrit au registre des accidents la survenance de l’événement.

[7]           Le travailleur témoigne à l’audience. Il précise travailler sur le quart de travail du soir, soit de 15 heures à 23 heures. Il mentionne que l’événement du 1er août 2011 s’est produit vers 20 heures et, après avoir constaté la présence d’enflure et l’absence de fracture à son pouce droit, il a terminé son quart de travail. Il ajoute avoir mis de la glace et de l’eau froide sur son pouce.

[8]           Le travailleur explique par ailleurs que le 13 septembre 2011, il a constaté que la condition de son pouce ne s’améliorait pas et qu’il était toujours enflé. Il mentionne avoir avisé son directeur général, monsieur Stéphane Cloutier, de ce fait, lequel lui a conseillé d’aller consulter un médecin.

[9]           Le travailleur consulte cette journée le docteur Serge Ringuet à la clinique sans rendez-vous. Dans une attestation médicale pour la CSST, le médecin rapporte un « trauma » survenu le 1er août 2011. Il observe un œdème résiduel au niveau du pouce droit. Il demande une radiographie. Aucun arrêt de travail n’est prescrit. Le travailleur continue à faire son travail régulier. Il ajoute que la consultation médicale se voulait préventive.

 

[10]        Le travailleur mentionne que vers la fin de février 2012, l’œdème sur le pouce droit diminue progressivement, mais il fait place à une « masse » qui grossit de manière très lente.

[11]        À compter du mois d’août 2012, le travailleur constate que la masse devient de plus en plus importante et « dérangeante ». Le 29 novembre 2012, il fait état de cette situation à son médecin de famille, le docteur Roger Grégoire, lequel dirige alors le travailleur en chirurgie plastique, auprès du docteur Denis Lavertu. Dans les renseignements cliniques et les motifs de sa demande, le docteur Grégoire écrit : « Nodule pouce droit suite à traumatisme » [sic].

[12]        Le travailleur explique qu’il a alors pris un rendez-vous le jour même avec le docteur Lavertu. La réceptionniste de la clinique explique alors au travailleur qu’il aura des nouvelles du médecin après la période des fêtes.

[13]        N’ayant aucune nouvelle du docteur Lavertu, le travailleur rappelle en février 2013 la clinique de ce dernier. Quelques semaines plus tard, le travailleur obtient un rendez - vous avec le médecin, soit le 10 juin 2013.

[14]        À cette date, le travailleur voit le docteur Lavertu qui rédige une attestation médicale pour la CSST. Il retient un diagnostic de « tumeur à myéloplaxe probable au pouce droit post-traumatique » et indique comme date d’événement le 1er août 2011.

[15]        Il prévoit une chirurgie le 12 août suivant pour l’excision de la tumeur à myéloplaxe.

[16]        Le 10 août 2013, le travailleur cesse de travailler, tel qu’il appert au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement.

[17]        Le 12 août 2013, la chirurgie est pratiquée par le docteur Lavertu.

[18]        Dans une attestation médicale du 19 août 2013, le médecin confirme l’excision de la tumeur à myéloplaxe et rapporte une bonne évolution de la chirurgie. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2013 inclusivement.

[19]        Le 9 septembre 2013, le travailleur soumet une réclamation à la CSST relativement à l’événement survenu le 1er août 2011. Il décrit ainsi les circonstances de l’événement :

En levant une pile de poutre d’acier avec l’aide d’un gros crochet, et celui-ci a débarqué, le pouce de la main droite recu sur le crochet, Opération le 12 Août 2013. Retour au travail 2 septembre 2013. [sic]

 

 

[20]        Il appert d’une note évolutive du 18 septembre 2013 qu’après avoir conclu que la réclamation du travailleur avait été logée hors délai en regard d’un événement survenu le 1er août 2011 et l’avoir relevé de ce défaut en raison du fait qu’il n’avait aucun intérêt financier à réclamer avant la chirurgie d’août 2013, la CSST conclut que la réclamation doit être refusée. L’agente estime d’abord que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut trouver application en raison du fait qu’une tumeur à myéloplaxe n’est pas une blessure et qu’en raison du premier délai de consultation de 43 jours et du fait que le travailleur a continué à travailler, « il devient impossible d’effectuer la relation entre l’événement et le diagnostic ».

[21]        Le 19 septembre 2013, la CSST rend une décision de refus en conséquence. C’est cette décision qui est confirmée en révision administrative le 3 décembre 2013, d’où le présent litige.

[22]        À l’audience le travailleur termine son témoignage en confirmant qu’il a recommencé à travailler après sa convalescence en septembre 2013. Il souligne par ailleurs que malgré la chirurgie la tumeur recommence à grossir.

[23]        Au soutien de sa requête, le travailleur a déposé des extraits de deux documents tirés de deux sites Internet[2] documentant les tumeurs à myéloplaxe (également appelées « tumeur à cellules géantes »). Il a également déposé deux photos de son pouce droit démontrant la tumeur diagnostiquée en 2013.

[24]        L’employeur, qui n’a fait aucune preuve additionnelle à l’audience, a également déposé deux extraits de deux sites Internet. Un premier extrait[3] concernant les tumeurs à myéloplaxe et un second concernant les tumeurs osseuses bénignes[4]. Le tribunal retient de ces extraits que la tumeur à myéloplaxe peut faire suite à un traumatisme; qu’elle se développe à un emplacement quelconque avoisinant la gaine tendineuse, souvent sur la main ou le poignet, et que le délai d’apparition entre la première lésion et la seconde « peut-être de plusieurs années ». Enfin, le tribunal note que le taux de récidive de ce type de tumeur est de l’ordre de 30 %.          

 

L’AVIS DES MEMBRES

[25]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont tous deux d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils estiment que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut trouver application en l’espèce, puisque le diagnostic de tumeur à myéloplaxe n’est pas un diagnostic de blessure.

[26]        Toutefois examiné sous l’angle de l’accident du travail, ils estiment que la preuve faite par le travailleur démontre sans l’ombre d’un doute la relation entre la tumeur à myéloplaxe diagnostiquée par le docteur Lavertu le 10 juin 2013 et l’événement accidentel du 1er août 2011.

[27]        Aussi, recommandent-ils au tribunal d’accueillir la requête du travailleur et de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 1er août 2011, laquelle a causé la tumeur à myéloplaxe sur le pouce droit.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er août 2011, laquelle aurait causé l’apparition d’une tumeur à myéloplaxe sur le pouce droit.

[29]        Au soutien de sa requête, le travailleur allègue qu’il n’a pas cessé de travailler suite à l’événement du 1er août 2011 et qu’il a consulté un médecin le 13 septembre 2011 par mesure préventive. Il explique qu’il a détecté une masse en février 2012, masse qui s’est amplifiée en août 2012. Il mentionne qu’il a consulté son médecin de famille en novembre 2012, qui l’a dirigé à un spécialiste, le docteur Lavertu. Il a pu le rencontrer en juin 2013. Ce médecin retient un diagnostic de tumeur à myéloplaxe du pouce droit probable post-traumatique.

[30]        Le tribunal à l’instar de la CSST, tant initialement qu’en révision, constate que la réclamation du travailleur pour l’événement survenu le 1er août 2011 a été produite plus de deux ans après les faits à l’origine de sa réclamation.

[31]        L’article 270 de la loi prévoit un délai de six mois pour qu’un travailleur soumette une réclamation à la suite de la survenance d’une lésion professionnelle. Cet article est rédigé comme suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[32]        La jurisprudence du tribunal a déterminé que le délai de six mois pour produire une réclamation court à partir du moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à produire une réclamation.

[33]        Le tribunal, comme la CSST, est d’avis que l’intérêt réel et actuel du travailleur à produire sa réclamation est né le 10 août 2013, lorsqu’il a cessé de travailler.

[34]        Ainsi, la réclamation du travailleur relative à un événement du 1er août 2011 est produite à l’intérieur du délai prévu à la loi.

[35]        Le tribunal doit par ailleurs déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er août 2011 pour un diagnostic de tumeur à myéloplaxe au pouce droit.

[36]        La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[37]        En l’espèce, il n’est pas question d’une maladie professionnelle ni d’une récidive, rechute ou aggravation. Le travailleur demande d’examiner sa réclamation uniquement sous l’angle de l’accident du travail. Cette notion est définie en ces termes à l’article 2 de la loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[38]        Le législateur a prévu une présomption en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle à l’article 28 de la loi, qui se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[39]       Afin que la présomption de lésion professionnelle puisse s’appliquer, trois conditions sont donc nécessaires :

            -           le travailleur doit avoir subi une blessure ;

            -           sur les lieux du travail ;

            -           alors qu’il est à son travail.

 

 

[40]       Ces trois éléments doivent être établis par une preuve prépondérante.

[41]        Ceci étant exposé, la première condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi implique la preuve de l’existence d’une blessure.

[42]        En l’espèce, le tribunal retient de la preuve que le docteur Ringuet qui a pris charge du travailleur le 13 septembre 2011 a retenu initialement le diagnostic d’œdème résiduel.

[43]        Par la suite, près de deux ans plus tard, soit le 13 juin 2013, le docteur Lavertu retient un diagnostic de tumeur à myéloplaxe « probable » au pouce droit post-traumatique.

[44]        Ainsi, le tribunal doit-il déterminer si ces diagnostics constituent des blessures aux fins de l’application de l’article 28.

[45]        Dans l’arrêt Gagné c. Pratt & Whitney Canada[5], la Cour d’appel reconnaît qu’il est raisonnable de s’en remettre au sens usuel et courant du mot blessure aux fins de l’application de l’article 28 de la loi.

[46]        En général, on retient qu'une blessure constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d'une partie de l'organisme.

[47]        Comme souligné par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre de la petite enfance Contact Jardin-Soleil inc. et Pilon[6] :

[26]      Dans Le nouveau Petit Robert5, le mot blessure est défini ainsi :

 

               « blessure »  1. Lésion faite aux tissus vivants par une cause extérieure …

 

[27]      La définition comporte une énumération de types de blessures :

 

               « Types de blessures :  lésion, plaie, trauma; balafre, coupure, écorchure, égratignure,               entaille, éraflure, estafilade, estocade, morsure, mutilation, piqûre; bleu, bosse, brûlure,            commotion, contusion, distension, ecchymose, élongation, entorse, fêlure, foulure, fracture, froissement, hématome, luxation, meurtrissure. »

 

[28]      Il ressort de la définition même de ce mot que la preuve de sa survenance inclut celle d’un fait causal. L’énoncé des types de blessures suffit pour s’en convaincre. On ne peut en effet imaginer l’existence d’une « coupure », d’une « bosse », d’une « brûlure », d’une « contusion » sans un fait qui explique leur apparition.

 

_________________

                               5               Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue                                                             française, Édition 2008.

 

 

 

[48]        Les diagnostics retenus par les docteurs Ringuet et Lavertu constituent-ils des blessures? Le tribunal ne le croit pas. D’une part un œdème est une infiltration de liquide séreux dans divers tissus, caractérisée par un gonflement localisé ou diffus. L’œdème peut être causé par un agent extérieur, mais également peut apparaître pour d’autres causes. Par ailleurs, le diagnostic de tumeur ne peut être assimilé à une blessure puisqu’il s’agit d’une augmentation de volume d’une partie de l’organisme causée par une prolifération de cellules constituant un nouveau tissu.  En l’espèce, le tribunal, vu la preuve au dossier et celle faite à l’audience, estime que tant l’œdème que la tumeur à myéloplaxe ne peuvent être assimilés à la notion de blessure. Ainsi, le tribunal ne peut retenir ces diagnostics afin d’appliquer la présomption.

[49]        Dans la présente affaire, puisqu’aucune blessure n’est prouvée, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la présence des deux autres conditions d’application de la présomption.

[50]        Comme la présomption de l’article 28 ne peut trouver application en l’espèce, il y a lieu d’examiner maintenant l’événement allégué du 1er août 2011 sous l’angle de la définition d’un accident du travail de l’article 2 de la loi.

 

[51]        Les éléments constitutifs de la définition d’accident du travail sont les suivants :

-       la présence d’un événement imprévu et soudain;

-       survenant par le fait ou à l’occasion du travail;

-       qui entraîne une lésion professionnelle.

 

 

[52]        En l’espèce, le tribunal estime que les éléments constitutifs de la notion d’accident du travail sont tous démontrés.

[53]        Le tribunal rappelle que dans le cadre de l’application de l’article 2, le travailleur a le fardeau de démontrer par une preuve convaincante et prépondérante la survenance d’un accident du travail.

[54]        D’emblée, le tribunal souligne qu’il accorde beaucoup de crédibilité au témoignage du travailleur.

[55]        Sa version des faits a toujours été la même. De plus, le jour même de la survenance de sa lésion, il a avisé l’employeur et a enregistré l’événement au registre des accidents de l’employeur. C’est même son directeur général, monsieur Cloutier, qui conseille au travailleur en septembre 2011 d’aller consulter un médecin.

[56]        Par ailleurs la preuve faite à l’audience convainc le tribunal de la relation entre l’événement du 1er août 2011 et le diagnostic de tumeur à myéloplaxe au pouce droit émis par le docteur Lavertu le 10 juin 2013. Tant ce médecin que le docteur Ringuet parlent de la survenance d’un traumatisme le 1er août 2011. Le docteur Lavertu fait d’ailleurs clairement une relation entre la présence de la tumeur et le traumatisme du 1er août 2011 dans son attestation de juin 2013.

[57]        Certes, un long délai existe entre la première consultation avec le docteur Lavertu et l’événement d’origine, mais le travailleur a expliqué avec beaucoup de détails les raisons de ce délai. On ne peut d’ailleurs reprocher à ce dernier des délais qui ne lui sont pas imputables. D’ailleurs, le travailleur a pris rendez-vous avec le docteur Lavertu dès que son médecin de famille, le docteur Grégoire, l’a dirigé en plastie. Il a fait cette démarche la journée même.

[58]        Ainsi, le tribunal estime que le 1er août 2011, il y a eu survenance d’un événement imprévu et soudain, alors qu’une pile de poutres d’acier s’est détachée et a heurté le pouce droit du travailleur. Il ne fait aucun doute que cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et enfin qu’il a entraîné une lésion professionnelle, à savoir une tumeur à myéloplaxe au pouce droit.

[59]        Compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce qu’en a décidé la CSST, le tribunal conclut que la preuve faite par le travailleur démontre qu’il a subi une lésion professionnelle le 1er août 2011 et qu’il a droit aux indemnités prévues par la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Richard Proulx;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 décembre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er août 2011;

DÉCLARE que le travailleur a droit en conséquence aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

J. André Tremblay

 

 

 

 

 

 

 

Me Anne-Marie Vézina

MORNEAU SHEPELL

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           HAND SURGERY BRUSSELS, Tumeur de la main, En ligne], <http://www.hand-surgery.eu/fr/pathologies/tumeur-de-la-main> (Page consultée le 23 mai 2014); ENCYCLOPÉDIE MÉDICALE MEDIX, Tumeur à cellules géantes,[En ligne], <http://www.medix.free.fr/cours/tumeur-cellules-geantes.php> (Page consultée le 23 mai 2014).

[3]           «Tumeur à myéloplaxes» dans Dictionnaire médical de l'Académie de médecine, version 2013, [En ligne], <http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=tumeur+%C3%A0+my%C3%A9loplaxes> (Page consultée l3 29 mai 2014).

[4]           MEDISCOPE, SANTE WEB.CH, Tumeur osseuse bénigne, [En ligne], <http://www.santeweb.ch/santeweb/Maladies/khb.php?Tumeur_osseuse_benigne&khb_lng_id=2&khb_content_id=18667> (Page consultée le 29 mai 2014).

[5]           AZ-50434817, 2007 QCCA 736 (CanLII), 2007 QCCA 736, J.E. 2007-1158, D.T.E. 2007T-482, C.L.P.E. 2007LP-10, [2007] C.L.P. 355; requête pour autorisation de pourvoi rejetée (C.S. Can. 2007-11-15), 32168.

[6]           C.L.P. 294784-63-0607, 4 juillet 2008, J.-P. Arsenault.

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