Érecteur International ltée et Igloo Cellulose inc. |
2010 QCCLP 1886 |
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[1] Le 15 juillet 2009, Érecteur International ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 16 avril 2009 et déclare que le coût des prestations inhérentes à la lésion professionnelle subie le 28 juin 2007 par monsieur Jeffrey Massicotte (le travailleur) doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] L’employeur est présent à l’audience, en compagnie de sa procureure. La partie intervenante Igloo cellulose inc. est également représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 28 juin 2007 aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[6] Plus précisément, c’est la notion d’accident du travail attribuable à un tiers qui est invoquée par l’employeur.
[7] Cette notion a été interprétée par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2].
[8] Pour pouvoir conclure qu’un accident est attribuable à un tiers et ainsi transférer les coûts qui lui sont inhérents aux employeurs d'autres unités, il faut démontrer les quatre éléments suivants :
1) l’existence d’un accident du travail;
2) la présence d’un tiers;
3) le fait que l’accident est attribuable à ce tiers;
4) le fait que l’imputation au dossier de l’employeur aurait pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations dues en raison de cet accident.
[9] Le travailleur occupe un emploi de monteur d’acier lorsque, le 28 juin 2007, il subit un accident du travail.
[10] Alors qu’il est assis à cheval sur le garde-corps d’une plate-forme élévatrice à ciseaux et sur une poutre d’une structure située à 30 pieds du sol, cette structure cède et il fait une chute.
[11] Le travailleur subit des fractures multiples nécessitant des chirurgies.
[12] Certains faits sont rapportés dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative. Il y a lieu de les reproduire :
« […]
Selon les informations au dossier, un rapport d’intervention a été produit par des inspecteurs de la Commission indiquant que l’entreprise Igloo Cellulose inc. a donné un sous-contrat à l’entreprise Soudure et Location AFC inc. pour la fabrication et l’érection de la charpente métallique. Il est spécifié que l’érection de la structure demeure sous la responsabilité de Soudure et Location AFC inc. et de son représentant sur le chantier. Toutefois, il est également indiqué qu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude les causes de l’effondrement de la structure et qu’il est probable qu’un ancrage présentait une faiblesse avant l’accident.
Le 9 janvier 2008, l’employeur demande un transfert de coût en raison de la responsabilité d’un tiers. Il précise que les rapports, complétés par les inspecteurs de la Commission, démontrent que la structure n’a pas été érigée conformément aux plans de l’ingénieur, tant en ce qui concerne l’emplacement des divers éléments que pour les matériaux utilisés. Il mentionne que n’eut été de cette négligence, il est raisonnable de croire qu’il n’y aurait pas eu d’accident ou que les conséquences de cet accident auraient été beaucoup moins importantes. Il allègue que le maître d’œuvre du chantier, soit Igloo Cellulose inc., ainsi que le responsable de la fabrication et de l’érection de la charpente métallique, soit l'entreprise Soudure et Location AFC inc., ont par leur négligence contribué à l’effondrement de la structure ayant entraîné la chute du travailleur. Il ajoute que pour ces raisons, la Commission devrait effectuer un transfert de l’imputation de toutes les sommes versées en regard de cette lésion professionnelle.
[…] »
[13] Monsieur Patrice Gosselin témoigne à l’audience. Il est président-directeur général de l’employeur. Ce dernier se spécialise dans l’érection de structures d’acier.
[14] Le travailleur venait de terminer sa formation et était à l’emploi de l’employeur depuis seulement six mois lors de l’accident du travail.
[15] Il confirme qu’au moment de l’accident, le travailleur n’était pas attaché.
[16] Le travailleur, tout comme d’autres employés au service de l'employeur, ont été fournis à Soudure et location A.F.C. inc. qui avait besoin d’eux pour ériger une structure chez Igloo cellulose inc., le maître d’œuvre et propriétaire du chantier.
[17] Le contrat visait la construction d’une usine appartenant à cette dernière entreprise.
[18] L’employeur fournissait de la main-d’œuvre moyennant un taux horaire convenu.
[19] Soudure et location A.F.C. inc. avait obtenu un sous-contrat pour l’érection de la structure d’acier.
[20] L’employeur a donc fourni quatre à six travailleurs, sans chef d’équipe ou contremaître. Ils étaient sous la supervision de Soudure et location A.F.C. inc.
[21] Le témoin confirme que les faits contenus dans l’avis de correction sont véridiques.
[22] Il estime que Soudure et location A.F.C. inc. n’a pas procédé selon les règles de l’art en omettant d’installer une poutrelle avant de continuer les travaux d’érection. Le travailleur savait que cette méthode ne respectait pas les standards de son propre employeur, mais il a quand même accepté de travailler dans ces conditions.
[23] En effet, l’employeur a enseigné à ses travailleurs qu’il fallait installer toutes les poutrelles ajourées avant de poursuivre plus avant les travaux. Cependant, comme le contremaître de Soudure et location A.F.C. inc. a décidé de ne pas procéder de cette façon et qu’il avait 20 ans d’expérience dans le domaine, le travailleur n'a rien dit et s'est exécuté en fixant des boulons.
[24] Selon le témoin, le travailleur n’avait pas à s’attacher parce qu’il y avait des garde-corps autour.
[25] À un certain moment, le travailleur a mis les pieds sur la barre centrale du garde-corps et s’est appuyé le ventre sur la barre supérieure afin d’agrandir un trou devant permettre l’installation d’un boulon.
[26] À ce moment précis, la barre supérieure du garde-corps était accolée à une poutre de la structure.
[27] Si le travailleur avait été attaché à la poutre de la structure, il serait mort. S’il avait été attaché au garde-corps, il aurait effectué une courte chute et serait resté suspendu dans les airs.
[28] Le témoin énumère ensuite les causes de la chute de la structure.
[29] Notamment, certaines composantes d’acier étaient trop lourdes pour la structure, les ancrages n’étaient pas convenables, il manquait du béton sur certaines tiges d’armature, il manquait d’espace entre certaines tiges de métal et le rebord extérieur du béton, etc.
[30] Il s’agissait de la première fois qu’un travailleur à l’emploi de l’employeur effectuait une chute et ce dernier n'a plus fourni les services de membres de son personnel par la suite.
[31] En contre-interrogatoire, il admet que si le travailleur s’était bien positionné, l’accident ne serait pas survenu. Il croit que le travailleur n’a pas à justifier la hauteur de sa plate-forme parce qu’elle était rendue au maximum, mais n’en est pas certain.
[32] Monsieur Gilles Lefort est ensuite entendu. Il est à l’emploi d’Innovac, compagnie chargée de la gestion du projet par Igloo cellulose inc.
[33] Il affirme que si le travailleur jugeait que sa sécurité était en péril, il aurait dû refuser d’exécuter ses tâches.
[34] Il croit que si le travailleur est tombé, c’est qu’il était mal installé sur sa plate-forme.
[35] Il estime que la chute de la structure est due à un problème de coffrage attribuable à Fondation JCN. Cependant, si le travailleur avait été prudent, il ne serait pas tombé.
[36] À la lumière de la preuve, le tribunal ne croit pas que l'employeur s'est déchargé de son fardeau de démontrer qu’il a droit à un transfert d’imputation en vertu des termes de l’article 326 de la loi.
[37] La première condition d’application est manifestement présente. Le travailleur a bel et bien subi un accident du travail le 28 juin 2007.
[38] Les personnes auxquelles l’employeur réfère comme étant à la source de l’accident du travail du 28 juin 2007 constituent bel et bien des tiers au sens de la jurisprudence. En effet, toutes ces personnes morales sont différentes du travailleur lésé, de son employeur et des autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.
[39] Cependant, l’employeur n’a pas démontré que l’accident est bel et bien attribuable à ces tiers. Il n'a pas prouvé que les agissements ou omissions de ces tiers s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, ceux qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon majoritaire à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %.
[40] Le tribunal estime que le travailleur a été négligent, de sorte que l’accident est attribuable majoritairement à sa négligence.
[41] Ainsi, si le travailleur s'était attaché, il aurait effectué une chute de quelques pieds dans le vide, tout au plus. Aucune fracture ne serait survenue dans ces circonstances et le travailleur serait resté attaché à son harnais.
[42] Il faut rappeler que le travailleur était conscient que la méthode de travail suggérée par Soudure et location A.F.C. inc. ne respectait pas les standards imposés par son employeur. Il a quand même accepté de travailler dans ces circonstances.
[43] Non seulement a-t-il accepté de travailler dans ces circonstances, mais il a même adopté une méthode de travail manifestement non sécuritaire en s’appuyant sur le garde-corps et la poutre de la structure sans être attaché, malgré la hauteur appréciable à laquelle il se trouvait. Il s’agit là d’un comportement téméraire.
[44] Le rapport d’intervention de la CSST en date du 28 juin 2007 est plutôt éloquent.
[45] Dans l’affaire Expertech bâtisseur de réseaux inc. et CSST[3], un travailleur avait décidé de marcher sur un terrain enneigé qu’il savait ne pas avoir été entretenu plutôt que d’adopter une méthode de travail alternative plus sécuritaire. La demande de transfert de coûts de l’employeur a été rejetée, notamment à cause de cette négligence du travailleur. Ces principes s’appliquent, en l’espèce.
[46] Au surplus, le travailleur a fait preuve d’une erreur de jugement en croyant que c’était la plate-forme élévatrice à ciseaux qui s’éloignait de la structure et il se croyait erronément installé sur cette dernière. Il était plutôt grimpé à cheval sur la poutre de la structure, ce qui a entraîné sa chute.
[47] Aussi, son inexpérience n’est certes pas attribuable à un tiers.
[48] Le rapport d’intervention de la CSST identifie plusieurs causes à la chute du travailleur. Le tribunal rappelle que son mandat est de vérifier si l’accident du travail est attribuable à un tiers et non pas si la chute de la structure l’est. La chute de cette structure est un élément à considérer parmi d’autres.
[49] Ainsi, l’inspecteur de la CSST estime que plusieurs causes ont contribué à la chute du travailleur, soit le fait que le travailleur se soit tenu debout sur la barre intermédiaire du garde-corps de la plate-forme, qu’il ait porté un harnais de sécurité qui n'était pas attaché et que le travailleur se soit trompé en prenant appui sur la poutre plutôt que sur la plate-forme élévatrice.
[50] On doit aussi considérer que l’employeur a totalement abdiqué ses obligations en matière de santé et sécurité au travail, lesquelles sont notamment prévues à l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[4], en louant les services de certains de ses travailleurs, dont celui blessé dans le présent dossier, sans contremaître ou chef d’équipe. Il s’en remettait donc entièrement à Soudure et location A.F.C. inc. quant aux mesures de sécurité à appliquer, faisant fi des devoirs qui lui sont imposés par la loi.
[51] Cette négligence est d’autant plus importante quand on considère que le travailleur venait à peine de terminer ses cours et qu’il n’avait que six mois d’expérience.
[52] L’effondrement de la structure est fort probablement attribuable à des manquements de différents tiers, comme le témoin Gosselin l’a mentionné. Toutefois, l’accident du travail est attribuable à au moins 50 % à la propre négligence de l’employeur et à celle du travailleur, pour les motifs déjà mentionnés, ce qui fait en sorte qu’on ne peut conclure qu’il est attribuable à un tiers ou à des tiers.
[53] L’inspecteur de la CSST affirme même que la poussée du travailleur, dans le cadre de la fausse manœuvre qu’il a effectuée en s’agrippant à la poutre plutôt qu'à la plate-forme élévatrice, a contribué à l’instabilité de la structure et à sa chute.
[54] Le tribunal ne croit pas non plus que l’imputation des coûts au dossier de l’employeur constitue une injustice.
[55] À ce sujet, il y a lieu de référer à des extraits de la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports déjà citée :
« […]
[322] « …La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[…]
[330] L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.
[…]
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.
[341] Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi.219 »
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215 À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 2007, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.
219 Paul-Henri Truchon & Fils inc., C.L.P. 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .
[56] Le tribunal estime que les risques de chute d’un travailleur sur un chantier de construction font partie de ceux qui sont liés de manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur dont l’activité principale consiste en l’érection de structures.
[57] Le tribunal ne croit pas qu'on puisse conclure à la présence d’un piège ou d’un guet-apens puisque le travailleur était pleinement conscient que la méthode de travail suggérée par Soudure et location A.F.C. inc. n’était pas conforme à ce qu’il avait appris chez son employeur. Il a tout de même continué à travailler de façon volontaire.
[58] Il n’y a rien d’extraordinaire, d’inusité ou de rare dans la chute d’un travailleur effectuant des travaux sur une structure. Les probabilités qu’un semblable accident survienne sont manifestement présentes.
[59] Dans l’affaire Cimentier Desrosiers inc. et Habitation Stéphan Lavoie inc.[5], un travailleur de la construction avait effectué une chute dans une cage d’escalier. La Commission des lésions professionnelles décide que les chutes en hauteur font partie intégrante des risques inhérents aux activités d’un employeur du domaine de la construction, puisque la législation oblige précisément les employeurs à prendre diverses mesures pour éviter les chutes. Pareille chute ne peut amener à conclure à l'existence d’un piège ou d’un guet-apens[6].
[60] Dans l’affaire Groupe Forlini inc. et Hervé Pomerleau inc.[7], un manœuvre spécialisé a subi une lésion professionnelle alors qu’il a chuté dans l’ouverture du plancher d’un édifice en construction non muni de garde-corps. Le transfert de coûts demandé par l’employeur fut refusé, notamment parce que le risque de chutes sur un chantier de construction fait partie des risques se rattachant à la nature de l’ensemble des activités d’un employeur de ce secteur[8].
[61] Dans l’affaire NV Électrique inc. et Construction Première et Constructions R. Pétrin & Fils inc.[9], un travailleur sur un chantier de construction s’appuie sur un garde-corps qui cède subitement. Il effectue une chute d’environ cinq mètres. La Commission des lésions professionnelles décide que l’employeur ne supporte pas injustement les coûts liés à cette lésion professionnelle. N'est pas retenue la prétention de l’employeur voulant qu’une chute sur un chantier de construction ne constitue pas un risque particulier attribuable au travail d’un ouvrier de ce secteur.
[62] Dans l’affaire Lambert Somec inc. et J. P. Lessard Canada inc. et CSST[10], un ferblantier travaillant sur un chantier de construction pose le pied sur un couvercle de conduit d’air qui cède subitement, entraînant la chute du travailleur. La demande de transfert de coûts de l'employeur est refusée, notamment à cause du défaut de preuve qu’il supporte injustement les coûts reliés à l’accident du travail. Le travail d’un ferblantier sur un chantier de construction comporte des risques de chutes et il s’agit d’un risque professionnel dont l’employeur dont assumer la responsabilité, puisqu’il se rattache à la nature particulière des activités qu’il exerce[11].
[63] Le recours de l’employeur doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Érecteur International ltée, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’intégralité des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 28 juin 2007 doit être imputée au dossier de l’employeur.
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Jean-François Clément |
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Me Claire Fournier |
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A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER |
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Procureure de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [2007] C.L.P. 1804
[3] C.L.P. 381354-62-0906 et autres, 23 décembre 2009, J.-F. Clément.
[4] L.R.Q., chapitre S-2.1
[5] C.L.P. 295229-62B-0607, 30 octobre 2009, M. D. Lampron.
[6] Voir aussi Plomberie Robinson ltée, C.L.P. 361074-07-0810, 19 mars 2009, S. Séguin; Couvertures Dixmo ltée et Produits de toitures Fransyl ltée, C.L.P. 294226-61-0607, 1er août 2008, L. Nadeau.
[7] C.L.P. 292977-01B-0606, 23 mars 2007, L. Desbois.
[8] Voir aussi Liard Mécanique Industrielle inc. et Élite technologie, C.L.P. 242783-62B-0409, 10 novembre 2006, B. Lemay; Liard Mécanique Industrielle inc. et Élite technologie, C.L.P. 242783-62B-0409, 16 décembre 2005, A. Vaillancourt; Maçonnerie Francis Tousignant inc., C.L.P. 259720-62B-0504, 8 décembre 2005, M. D. Lampron.
[9] C.L.P. 213557-61-0308, 15 décembre 2003, G. Morin.
[10] C.L.P. 193639-61-0211, 23 mai 2003, G. Morin.
[11] Voir aussi Rénovations Normand Maltais inc. et Les Constructions Berchard inc. et CSST, C.L.P. 169443-02-0109 et autres, 23 janvier 2003, A. Gauthier.
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