Deliba c. Future Shop, service juridique |
2013 QCCQ 16690 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-130187-117 |
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DATE : |
29 novembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. |
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NADJIB DELIBA |
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Partie demanderesse
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c.
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FUTURE SHOP, SERVICE JURIDIQUE |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame 5 000 $ à la défenderesse, soit 2 667,14 $ pour le remboursement du prix payé pour l’achat d’un ordinateur et autres produits et la balance à titre de dommages-intérêts pour les inconvénients subis.
[2] Le demandeur achète le 9 avril 2009 un ordinateur de marque HP pour un montant de 1 737.96. S’ajoute à cette facture le plan de garantie prolongée au montant de 299,99 $, un routeur au montant de 129,99 $ et une imprimante au montant de 29,99 $.
[3] Des réparations suivantes ont dû être effectuées sur l’ordinateur :
- Le 7 juillet 2009, le disque dur a été remplacé ;
- Le 2 novembre 2009, remplacement de quelques accessoires ;
- Le 17 avril 2011, remplacement de la carte maîtresse ;
- Le 17 mai 2011, les techniciens gardent l’ordinateur pour un mois afin d’exécuter des réparations ;
- Le 16 juin 2011, le disque dur est à nouveau remplacé, le demandeur est privé de son ordinateur pour trois mois ;
- Le 7 septembre 2011, le disque dur est remplacé.
[4] Le demandeur affirme que sur une période de dix-huit mois, l’ordinateur n’a été fonctionnel que six mois.
[5] La défenderesse invoque la clause du plan de garantie qui mentionne :
« Pendant la durée du Plan, si nous réparons votre produit trois fois et qu’après avoir été vérifié par notre centre de service autorisé, il doit être réparé une quatrième fois, nous le remplaçons sous réserve des restrictions inscrites dans la section « Couvertures » et « Produits de remplacement ».
[6] Selon le représentant de la défenderesse, l’ordinateur n’a été réparé que deux fois, la défenderesse n’avait donc pas l’obligation de remplacer l’ordinateur.
[7] Le 1er novembre 2011, la défenderesse a offert au demandeur un ordinateur représentant des caractéristiques supérieures.
[8] Malgré ce qu’en dit le demandeur, l’écran n’est pas de 15 pouces mais de 23 pouces au lieu de 24 pouces comme son ancien ordinateur.
[9] Entretemps, le demandeur s’est départi de son ordinateur qui ne fonctionnait pas.
DÉCISION
[10] La défenderesse soutient que la réclamation du demandeur n’est pas fondée parce que contrairement à la garantie, l’ordinateur n’a pas subi les trois réparations après lesquelles la défenderesse devait fournir un ordinateur de remplacement.
[11] Sur ce point, il y a lieu de signaler que l’appareil a été rapporté pour des réparations importantes à au moins trois reprises.
[12] Ce n’est donc pas sans raison que la défenderesse a offert de remplacer l’ordinateur défectueux.
[13] Le demandeur a refusé cette offre de la défenderesse de lui fournir un ordinateur de remplacement.
[14] Tout en admettant que cette offre apparaissait acceptable, force est de constater qu’elle vient bien tardivement après que le demandeur ait connu de multiples problèmes et avoir été privé de son ordinateur pendant de nombreux mois.
[15] Ayant perdu confiance, le demandeur était justifié de refuser cette offre.
[16] La défenderesse prétend avoir donné suite à sa garantie en accomplissant certaines réparations.
[17] Encore faut-il que ce soit dans des délais acceptables ce qui n’est pas le cas.
[18] Par extension, c’est ce que l’on doit comprendre de l’article 38 de la Loi de la protection du consommateur :
« Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. »
[19] Le Tribunal fait droit à la demande de résiliation de la vente au montant de 1 997,96 $ incluant les taxes.
[20] Le Tribunal accorde également 500 $ à titre de dommages-intérêts pour les inconvénients subis, plus particulièrement pour la privation de l’appareil pendant plusieurs mois.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la défenderesse Future Shop, Service Juridique à payer au aux demandeurs Nadjib Deliba la somme de 2 497,96 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 13 septembre 2011 et aux frais au montant de 159 $.
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__________________________________ JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
18 novembre 2013 |
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