«a) CONSIDÉRANT que, dans la décision du 22 juin 1994, les régisseurs ont omis de considérer et d'apprécier un élément essentiel à savoir qu'E.U.M.R. était détentrice d'un permis d'épicerie.
«37. Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue et dont il n'a pas été interjeté appel:
1o lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2o lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3o, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l'a rendue.»
« À la lecture du dossier, il me paraît évident, tout d'abord, que les questions de droit que notre Cour aura à trancher sont sérieuses. Le pourvoi ne constitue pas une demande vouée à l'échec, futile, vexatoire ou dilatoire. La volte-face de la Régie sur simple demande de révision, le fait que, selon toute évidence, la Régie était au courant, lors de la première audition, que Métro-Richelieu avait un permis d'épicier, la réanalyse complète qu'elle a faite du dossier qui, du moins à première vue se rapproche plus d'un appel que d'une simple révision, la confusion reprochée entre la révision basée sur des faits nouveaux et sur des faits postérieurs, bref, en un mot, le retrait pur et simple d'autorisations données dix mois auparavant après pourtant une enquête que l'on doit présumer avoir été sérieuse, me convainquent des mérites ou du moins des mérites apparents de la contestation judiciaire engagée par les requérantes.»
37. Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu'elle a rendue et dont il n'a pas été interjeté appel:«
1o lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2o lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3o, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l'a rendue.»
On peut je pense résumer en deux propositions les circonstances dans lesquelles un tribunal administratif excède sa compétence à cause d'une erreur:
1. Si la question de droit en cause relève de la compétence du tribunal, le tribunal n'excède sa compétence que s'il erre d'une façon manifestement déraisonnable. Le tribunal qui est compétent pour trancher une question peut, ce faisant, commettre des erreurs sans donner ouverture à la révision judiciaire.
2. Si, par contre, la question en cause porte sur une disposition législative qui limite les pouvoirs du tribunal, une simple erreur fait perdre compétence et donne ouverture à la révision judiciaire.
Suite à l'analyse de la décision rendue le 22 juin 1994, la Régie en vient à la conclusion que les régisseurs n'ont pas pris en considération le fait qu'É.U.M.R. était détentrice de permis d'épicerie dans sa décision rendue le 22 juin 1994.
Il apparaît encore plus évident, à la lecture de la décision rendue le 14 juillet 1994, que les régisseurs n'ont pas tenu compte du fait qu'É.U.M.R. était elle-même détentrice d'un permis d'épicerie.
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La Régie est d'avis que si les régisseurs avaient pris en considération le fait qu'É.U.M.R. était elle-même détentrice d'un permis d'épicerie, la décision aurait été différente.
[...] La Régie devra déterminer lors d'une demande la nature et l'étendue du lien entre le détenteur du permis d'épicerie et le détenteur du permis industriel qui fabrique une marque maison.
Pour ces raisons, la Régie en vient à la conclusion qu'il n'existe pas d'intérêt corporatif entre l'intervenante EUMR, détentrice de permis d'épicerie et la requérante Lakeport, détentrice d'un permis industriel.
Q. Est-ce qu'elle détient des magasins corporatifs qui portent un autre nom que Super C?
[...] Métro-Richelieu est détentrice elle-même de magasins corporatifs et ces magasins corporatifs là sont détenteurs de permis d'épicerie.
Est-il besoin de souligner que l'appréciation de faits nouveaux est essentiellement une question de faits. Cette appréciation est laissée aux tribunaux de première instance. La Régie a déterminé que l'ensemble des éléments mis en preuve relatifs à la commercialisation et à la structure de prix de la bière Norois n'avait pas été dévoilé aux premiers régisseurs et qu'il s'agissait là de «faits nouveaux», crédibles et pertinents qui ont eu lieu ou ont été connus depuis l'émission de l'ordonnance ou de la décision.
La régie a considéré que ces faits étaient survenus postérieurement à la décision du 22 juin 1994 et qu'il n'était pas prévisible au moment de l'audition initiale vu le fait qu'EUMR et Lakeport avaient été plus que laconiques sur ce sujet. On avait même lié que quelque publicité que ce soit puisse être faite par EUMR, limitant ainsi tout contre-interrogatoire de la part des opposants. Appliquant à nouveau les enseignements de la Cour suprême, la Cour ne saurait voir dans cette conclusion le caractère déraisonnable qui justifie l'intervention des tribunaux supérieurs.
Q. Who will be responsible for advertisement of the product?
Q. Qui va être en charge de la publicité du produit marque maison de bière Métro Norois?
R. E.U.M.R.
Q. Et qui ... (interrompu).
R. Par le fait même, moi.
R. E.U.M.R. et la division des marques maison.
Q. Par votre entremise?
R. C'est ça.
Qui a le contrôle sur la promotion, la publicité? Lakeport? Non, Métro. Monsieur Racette, dans son témoignage au tout début du Contre - de l'Interrogatoire, oui, à des questions de Maître Blanchard, «qui va être en charge de la publicité du produit» dit Maître Blanchard, «marque maison de bière Métro ou Norois?» Réponse «Épiciers Unis Métro-Richelieu.» Juste un peu après «et qui va être en charge du plan de mise en marché? E.U.M.R., c'est-à-dire Épiciers Unis Métro-Richelieu et la Division de marques maison.
Qui - et je continue l'énumération, qui a le contrôle sur la commercialisation et la mise en marché? On vient de le voir, c'est aussi Métro.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.