Décision

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Technologies CII inc. c. Société d'assurances générales Northbridge

2016 QCCA 41

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N:

500-09-025274-150

 

(500-17-084317-141)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 15 janvier 2016

 

CORAM : LES HONORABLES

MARIE-France BICH, J.C.A.

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

APPELANTE

AVOCAT

 

TECHNOLOGIES CII INC.

 

 

Me MAURICE CANTIN

(Cantin Cantin Cliche avocats inc.)

 

 

INTIMÉE

AVOCAT

 

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE

 

 

Me ANTOINE ST-GERMAIN

(Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l)

 

 

MIS EN CAUSE

AVOCATE

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

 

 

 

Me GAËLLE MISSIRE (absente)

(Bernard, Roy (Justice-Québec))

 

 

LES SERVICES ÉNERGÉTIQUES ECOSYSTEM INC.

 

SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE CANADIENNE ZURICH LIMITÉE

 

 

 

Me JULIE C. FORTIER

(Robinson Sheppard Shapiro sencrl)

 

YVON HÉBERT

 

 

Me JEAN-FRANÇOIS GAGNON (absent)

Me CARILYNE CHARETTE (absente)

(Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)

 

 

En appel d'un jugement rendu le 21 avril 2015 par l'honorable Michel A. Pinsonnault, de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Jugement interlocutoire - obligation de défendre incombant à l’assureur.

 

Greffière d’audience : Marcelle Desmarais

Salle : Antonio-Lamer


 

 

AUDITION

 

 

9 h 35

Argumentation par Me Maurice Cantin.

10 h 35

Argumentation par Me Antoine St-Germain.

11 h 23

Réplique par Me Maurice Cantin.

11 h 24

Remarque par Me Antoine St-Germain.

11 h 25

Suite de la réplique de Me Maurice Cantin.

11 h 25

Fin de l'argumentation de part et d'autre.

11 h 25

Suspension de la séance.

12 h 14

Reprise de la séance.

 

Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. - voir page 4.

12 h 16

Observations des procureurs sur la désignation des avocats qui représenteront la partie appelante en première instance.

12 h 26

Suspension de la séance.

12 h 31

Reprise de la séance.

 

Suite de l'arrêt prononcé par la Cour - voir page 4.

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d’audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

[1]          Le juge de première instance a conclu que l'intimée pouvait valablement invoquer à l'endroit de l'appelante, son assurée, une clause du contrat d'assurance emportant exclusion de la couverture dans des circonstances qui, à son avis, se sont produites ici[1]. Il y a lieu de donner gain de cause à l'appelante, qui a obtenu la permission d'appeler de ce jugement[2].

[2]          La situation et son contexte sont très particuliers.

[3]          D'une part, il n'est pas établi que l'on a affaire ici à des dommages découlant des travaux de soudure visés par l'avenant.

[4]          D'autre part, compte tenu de ce que la Cour a en main, il appert que les travaux qu'effectuaient les employés de l'appelante ne sont peut-être pas des « travaux de soudure » au sens restreint de l'avenant. La preuve, constituée ici surtout d'éléments extrinsèques, ne permet pas de résoudre la question et il est par conséquent impossible de conclure que l'avenant s'applique, entraînant l'exclusion de couverture.

[5]          Qui plus est, l'appelante invoque en sa faveur l'application de l'art. 2400 C.c.Q. Au stade actuel de l'instance, elle a raison, puisqu'il ne se trouve au dossier rien qui permette d'établir que l’assureur a remis à son assurée non seulement la police comportant l'avenant qu'il lui demandait de signer, mais aussi la proposition d'assurance. Le fait que l'appelante, par l'intermédiaire d'une employée, a signé l'avenant litigieux ne supplée pas, dans les circonstances, au défaut de respecter l'obligation stricte que l'art. 2400 C.c.Q. impose à l'assureur.

[6]          La Cour profite par ailleurs de l'occasion pour s'étonner de l'ampleur de la preuve extrinsèque permise par le juge de première instance dans le cadre d'un débat qui doit en principe demeurer sommaire. Elle s'en étonne d'autant que, malgré cette preuve, il n'est pas possible de répondre à certaines questions, ce qui aurait nécessité une preuve complète, laquelle ne peut guère être administrée au stade d'une requête Wellington. L'appelante (assurée) se trouvait ici dans la situation où, pour contredire les éléments de preuve extrinsèque avancés par l'intimée, elle aurait dû entreprendre un débat sur le fond, qui dépasse le cadre d'une telle requête. La même remarque vaut mutatis mutandis pour l'intimée.

[7]          Enfin, notons que, malgré que le juge se soit mis en garde contre la tentation de statuer sur le fond du droit de l'appelante à la couverture d'assurance, il s'est néanmoins prononcé sur cette question, ce qu'il ne pouvait faire à cette étape.


[8]          Il y aura donc lieu d'accueillir l'appel pour ces raisons et, cela étant, il n'est pas utile de traiter des autres moyens soulevés par l'appel.

POUR CES MOTIFS, LA COUR 

[9]          ACCUEILLE l'appel;

[10]       ACCUEILLE pour partie la requête de l'appelante pour enjoindre à l'intimée de pourvoir à sa défense;

[11]       ORDONNE à l'intimée d'assumer la défense et les frais de défense de l'appelante à l'action intentée contre elle par les mises en cause Procureure générale du Québec et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, conformément à l'article 2503 C.c.Q. et à la police d'assurance;

[12]       LE TOUT avec les frais de justice en faveur de l'appelante, tant en appel qu'en première instance.

 

 

 

MARIE-France BICH,     J.C.A.

 

 

 

JEAN-FRANÇOIS ÉMOND,     J.C.A.

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE,     J.C.A.

 



[1]     Québec (Procureure générale) c. Services énergétiques Ecosystem inc., 2015 QCCS 1988.

[2]     Technologies CII inc. c. Société d'assurances générales Northbridge, 2015 QCCA 1246.

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