Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, le 15 août 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

119151-01A-9906

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Delton Sams

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Gilles Cyr

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Gagnon

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L’ASSESSEUR :

Dr Jean Tremblay

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

065986416-1

AUDIENCE TENUE LE :

19 octobre 2001

4 juillet 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Rivière-du-Loup

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIO BOUCHARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYDRO-QUÉBEC (GESTION ACCIDENTS TRAVAIL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 23 juin 1999, monsieur Mario Bouchard (le travailleur) par l’entremise de son représentant dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 mai 1999 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 décembre 1996 refusant la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation qui s’est manifestée le 23 septembre 1996. La réviseure motive sa décision ainsi : «[...] Il ne ressort de l’analyse du dossier aucun élément permettant de relier la fibromyalgie mentionnée en 1994 et déclarée en 1996, à l’événement du 8 mai 1978. Le travailleur ne peut donc prétendre avoir subi une rechute, récidive ou aggravation ».

[3]               Le travailleur est présent et représenté par procureur à l’audience. Pour sa part, l’employeur a transmis une argumentation écrite le 24 janvier 2000.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 12 mai 1999 à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation. Dans sa requête en contestation, son représentant s’exprime ainsi :

« Puisqu’il y a eu aggravation de l’événement survenu le 8 mai 1978. Cette aggravation a fait en sorte que Monsieur Mario Bouchard est atteint de fibromyalgie. La fibromyalgie est une conséquence directe de l’événement du 8 mai 1978. Nous demandons d’infirmer la décision du 12 mai 1999 et de déclarer que le 23 septembre 1996, Monsieur Bouchard a subi une lésion professionnelle. »

 

 

LES FAITS

[5]               Le 27 mai 1996, le procureur du travailleur de l’époque transmet une lettre au Service d’indemnisation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail dans laquelle il indique que le travailleur l’a mandaté pour déposer une demande de réouverture de son dossier en vue de faire reconnaître une aggravation le rendant totalement incapable de travailler. Il transmet au soutien de sa réclamation une expertise médicale produite par le docteur Abdelmajid M’Seffar, rhumatologue interniste, le 23 février 1994. Celui-ci écrit ce qui suit :

«[...] Monsieur Bouchard est âgé de trente-huit ans. Ses problèmes musculo-squelettiques ont débuté le 5 mai 1978 après un accident du travail. En soulevant des objets en acier, il ressent une douleur dorsale et lombaire qui persiste et irradie vers les membres inférieurs. [...] Par la suite il a été mis aux travaux légers mais les douleurs ont persisté. Par la suite, il se sentait incapable de faire des travaux lourds et a travaillé périodiquement dans différents emplois avec des périodes d’absentéisme.

 

En février 1993 les douleurs dorso-lombaires s’aggravent après une chute sur des escaliers glissants. De plus apparaissent des douleurs au niveau de la nuque, du thorax et de la ceinture scapulaire. Ces douleurs ont persisté malgré le traitement constituant en myorelaxants et anti-inflammatoires non-stéroidiens entraînant une insomnie, fatigue et fatigabilité de plus en plus excessive [...]».

 

 

[6]               Dans son rapport, le docteur M’Seffar indique que le travailleur se plaint de douleurs articulaires et musculaires diffuses plus marquées au niveau de la colonne cervicale, la colonne dorso-lombaire, le genou et à la cheville droite. L’examen des articulations met également en évidence des douleurs aux mouvements extrêmes des épaules et des hanches. Les douleurs sont fluctuantes dépendamment des activités et de la température.

[7]               Au chapitre des commentaires, le docteur M’Seffar écrit ce qui suit :

«[...] Monsieur Bouchard présente une histoire de dorso-lombalgies post-traumatiques imputés à une entorse lombaire depuis 1978. Les douleurs à ce niveau ont persisté malgré le traitement.

 

En mars 1993, après un autre traumatisme, les douleurs se sont nettement aggravées avec apparition de douleurs articulaires et musculaires diffuses s’accompagnant d’insomnie, d’asthénie matinale, de raideur matinale et de fatigabilité physique et psychique, le tout entraînant une limitation des activités de la vie quotidienne les plus normales pour l’âge. [...]

 

[...] En raison d’une fibromyalgie sévère auquel s’ajoute les conséquences de séquelles d’entorse lombaire et de périarthrite de la hanche droite et de l’épaule droite, Monsieur Bouchard n’est pas en état d’assumer un travail régulier et rémunérateur. » [sic]

 

 

[8]               Le 26 juillet 1996, sur la foi de l’expertise du docteur M’Seffar, la Commission des affaires sociales déclare que « [...] l’appelant est admissible au programme de soutien financier à partir du l septembre 1993, l’intimée ayant tous les moyens pour ne pas verser de prestations pendant le temps où l’appelant a effectivement travaillé et gagné un salaire à une période imprécise à l’été 1994 ».

[9]               À l’audience, le travailleur explique que ce n’est qu’après réception de la décision de la Commission des Affaires sociales qu’il s’est interrogé de la relation possible entre la fibromyalgie et son accident du travail. La lecture des différents documents ainsi que les discussions avec le docteur M’Seffar l’ont convaincu de l’existence d’une relation causale.

[10]           Or, le 23 septembre 1996, le travailleur dépose une réclamation à la CSST dans laquelle il allègue :

« Depuis 1978 toujours eu des douleurs. Les médecins ne trouvaient pas la cause de mes douleurs. Puis en 1993, le docteur M’Seffard pose un diagnostic de fibromyalgie ».

 

 

[11]           Il appert au dossier de la Commission des lésions professionnelles que le 8 mai 1978, alors âgé de 23 ans, monsieur Bouchard travaillait au chantier  « LG3 » à la Baie-James comme aide foreur. Son travail consistait surtout à manipuler des pièces de fer d’environ 75 livres. Il travaillait souvent en hauteur, retenu par des câbles. Il devait, à l’occasion, forcer en mauvaise posture. Lors d’un mouvement de torsion, il a ressenti une vive douleur lombaire qui l’a obligé d’abandonner son travail et de se rapporter au service de santé.

[12]           Le lendemain, soit le 9 mai 1978, le travailleur consulte le docteur Philippe Beaudry qui pose un diagnostic de myosite lombaire aigu. Le même jour, il formule une demande d’indemnisation à la Commission des accidents du travail de Québec.

[13]           Le 11 mai 1978, le travailleur est revu par le docteur Beaudry. Celui-ci modifie le diagnostic pour une entorse lombaire et recommande un examen complet.

[14]           Le 15 mai 1978, le travailleur passe une radiographie de la colonne lombo-sacrée. Le radiologiste interprète l’examen comme suit :

« […] Légère roto-acoliose lombaire à grand rayon de courbure et à convexité gauche. Conservation de la lordose normale. Les espaces inter-vertébraux ont une hauteur normale à tous les niveaux. Pas de spondylolisthésis ni image suggestive de spondylolyse. Pas d’asymétrie d’implantation lombo-sacrée. »

 

 

[15]           Le 13 juin 1978, le travailleur est consolidé par la Commission des accidents du travail de Québec et reçoit l’autorisation de retourner au travail. À l’audience, le travailleur explique qu’il n’est pas retourné au travail à cause de la persistance des douleurs.

[16]           Le 19 juin 1978, le docteur Claude Fortin remplit un formulaire d’assurance-hospitalisation dans lequel il pose les diagnostics de myalgie des cuisses et éraflure du poignet gauche.

[17]           Le 10 juillet 1978, le docteur Fortin remplit un nouveau rapport dans lequel il inscrit une date de retour au travail, soit le 9 juillet 1978. Toutefois, à l’audience, le travailleur témoigne qu’il n’est jamais retourné à son emploi habituel depuis son accident.

[18]           Le 30 juillet 1979, le docteur Claude Gauthier examine le travailleur au Centre hospitalier de Matane. Il décrit l’état du travailleur comme suit :

«[…] Se plaint de douleurs lombaires depuis le mois de mai alors qu’il s’était infligé une entorse lombaire à la Baie-James. En levant du poids important.

 

Douleur intermittente survient parfois à l’exercice, parfois au repos. Aucune irradiation.

 

Non souffrant

Mouvements de la colonne non limités

Douleur élicitée à la pression des apophyses épineuses L2-L4

 

Lasègue négatif. […]»

 

 

Un diagnostic de lombalgie post-entorse est posé.

[19]           Le 30 juillet 1978, un rapport du radiologiste indique que la colonne dorsale et lombo-sacrée du travailleur est normale.

[20]           Le 7 août 1978, le travailleur consulte le docteur André Dionne, au Centre hospitalier de Matane. Ce dernier décrit l’état du travailleur comme suit :

«[…] Patient de 22 ans qui se serait infligé une entorse lombaire il y a un peu moins de 3 mois lors d’un accident de travail à la Baie-James en levant un poids important.

Il a consulté un médecin sur place avant d’être transféré en orthopédie à Montréal. Le seul traitement prescrit alors aurait été un repos ou l’absence de travail …

Il est revenu consulté ici à l’urgence le 30 juillet dernier.

À cause de la persistance d’une douleur intermittente parfois à l’exercice, parfois au repos sans jamais d’irradiation. Au début, les douleurs étaient purement lombaires mais il se plaint maintenant aussi d’une dorsalgie inter-scapulaire et d’une vague arthralgie au niveau des 2 épaules.

À l’examen aujourd’hui, nous avons un patient d’apparence en excellente santé et l’examen de son rachis montre une vague sensibilité à la région inter-scapulaire et aussi une douleur à la palpation des apophyses épineuses de la région musculaire para-vertébrale et l’amplitude articulaire de son rachis est sensiblement normale. L’examen neurologique de ses membres inférieurs est complètement négatif.

Les radiographies faites récemment de sa colonne dorsale et lombo-sacrée nous paraissent sensiblement normales.

IMPRESSION : Lombalgie par séquelles d’entorse lombaire avec syndrome fonctionnel sur-ajouté.

[…]»  [sic]

 

 

[21]           Le 30 août 1978, le travailleur est examiné par le docteur Léo Goulet. Il rapporte un examen «[…] Négatif au point de vue neurologique ou point de vue ostéo-articulaire. Patient référé à l’hôpital de Matane pour réhabilitation. Je crois qu’il s’agit d’un psycho-somatique ».

[22]           Le 20 octobre 1978, la physiothérapeute complète un rapport dans lequel elle note que «[…] Ce patient ne se présente plus à ses traitements depuis deux semaines. Congé du service ». Le document rapporte également un examen pratiqué le 20 septembre 1978 dans lequel elle constate :

«[…]

-   Aucune posture antalgique

-       Examen de posture normale

-       Douleurs précises région dorsale basse D10 - D11, D12 plus intense du côté gauche.

(Il y a deux semaines irradiation aux 2 membres inférieurs pendant 1 semaine.)

À ce moment aucune position de repos.

-       Douleur de type lancinante sous forme d’élancements de façon variable. Elle est de durée intermittente, présente surtout au mouvement (déplacement du tronc).

-       Accentuation des douleurs surtout le soir et station assise prolongée.

-       Sensibilité normale.

-       Présence de spasme musculaire para-vertébrale au niveau de D11, D12, L1, plus marqué côté gauche.

-       Excellente souplesse du rachis vertébral et des membres inférieurs.

-       Aucun raccourcissement musculaire.

-       Faiblesse des abdominaux, extenseurs du dos et fessiers.

-       Aucun signe d’atteinte motrice

[…]

-       Lasègue négatif […]»

 

 

[23]           Le 18 octobre 1978, le travailleur est examiné par le docteur R. Gariépy, chirurgien orthopédiste, pour la Commission des accidents du travail. Quoique le docteur Gariépy indique que la posture, la flexion, la démarche sont normales, il ajoute ce qui suit :

«[…] La position genu-pectorale se complète. La percussion sur les vertèbres d-10 d-11 et d-12 provoque une douleur modérée. Il n’y a pas de douleur particulière au segment lombo-sacré, au moment de cet accident.

 

En genu-pectoral, la flexion lombo-sacrée est incomplète c’est-à-dire qu’il persiste une légère rectitude à ce niveau.

 

L’abdomen est douloureux à la palpation des deux flancs et de la région ombilicale. Il s’agit vraisemblablement d’une douleur au niveau des trois portions du colon. […]»

 

 

Il offre l’opinion diagnostique suivante :

«[…] - L’histoire du cas et des symptômes sont compatibles avec syndrome d’entorse vertébrale au niveau dorso-lombaire.

 

Il semble exister en plus une pathologie abdominale qui devrait faire l’objet d’un examen médical et vraisemblablement non-reliée à l’accident. Il s’agit probablement d’une coïncidence. […]»

 

 

Il recommande également que la période d’incapacité totale temporaire se termine le 30 octobre 1978.

[24]           Le 18 octobre 1978, le protocole radiologique confirme une colonne lombo-sacrée normale. Toutefois, au niveau dorsal, le radiologiste indique «[…] À peine une légère courbure, à convexité gauche, à charnière D7-D8 visible à la colonne dorsale en status vertical. Nodule de Schmorl à travers la surface inférieure de D5-D6-D7-D8-D9-D10-D11. Mais pas de fracture, de luxation visibles à la colonne dorsale. […].»

[25]           À l’audience, le travailleur dépose un extrait d’un dictionnaire médical définissant un nodule de Schmorl comme «[…] Variété de hernie discale dans laquelle le nucleus pulposus, expulsé en avant, se loge dans le corps vertébral ».

[26]           À l’audience, le travailleur confirme que malgré le fait qu’il n’est pas retourné travailler au chantier d’Hydro-Québec, il a occupé, à partir de 1979, plusieurs emplois. Dans un document déposé au dossier de la Commission des lésions professionnelles, il appert de 1979 à 1981 que le travailleur a occupé au moins cinq emplois exigeant un travail manuel.

[27]           Le 9 septembre 1981, le travailleur consulte pour une douleur au talon gauche à la suite d’une chute d’une hauteur d’environ trois pieds. Au moment de la consultation, il travaille comme opérateur de machine pour la compagnie Mir Park inc. à Montréal.

[28]           Le 31 janvier 1983, le travailleur ressent une douleur au pied gauche et consulte un médecin à Montréal.

[29]           Le 26 juillet 1983, le travailleur consulte le docteur Denis Laflamme qui pose un diagnostic de lombalgie de type mécanique. Dans une lettre de présentation transmise au docteur Laflamme, le docteur Miguel Marco résume le cas du travailleur comme suit :

«[…] Nous voyons ce patient en consultation qui présente une dorso-lombalgie sans irradiation à l’effort en flexion. Ceci aurait débuté il y a environ cinq (5) ans suite à un accident de travail dont il aurait été sous I.T.T. pendant cinq (5) mois. Ces douleurs actuellement apparaissent surtout lorsqu’il fait un effort en flexion et ces douleurs irradient de temps à autre au niveau de la région postérieure des deux (2) cuisses.

 

Il a consulté à maintes reprises à plusieurs endroits soit ici à Matane, à Québec, Montréal et Sept-Îles où, selon dire, on a pas trouvé son trouble.

 

Actuellement à l’examen objectif, il s’agit d’un jeune homme légèrement obèse en bonne santé apparente. En position debout, le rachis est bien centré. Les mouvements demeurent dans les limites de la normale. Il existe un léger point douloureux à la pression au niveau de la région para-lombaire droite vers la L1-L2. Au niveau des membres inférieurs, l’examen actuellement est strictement normal. […]»

 

 

[30]           Le 17 mai 1984, le travailleur consulte le docteur André Dion au Centre hospitalier de Matane. Celui-ci note à son dossier «[…] nous parle en fait des mêmes problèmes qu’à l’été dernier et nous apprend qu’il n’a pas travaillé depuis deux (2) ans … ».

[31]           Le 12 juillet 1984, la CSST rend une décision dans laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour une incapacité totale temporaire  «[…] Compte tenu de l’absence de suivi médical, d’élément nouveaux, de preuve médicale objective d’aggravation depuis 1978 ».

[32]           De 1982 à 1985, le travailleur a occupé plusieurs emplois, soit pour la municipalité ou la Fabrique de sa ville de résidence. Il était propriétaire, à une certaine période, de son entreprise de paysagiste. À l’audience, le travailleur explique que les emplois qu’il a occupé étaient financés par des programmes gouvernementaux de création d’emploi. Il s’agit alors, selon lui, d’emplois moins exigeants et de courte durée.

[33]           Le 3 avril 1987, le travailleur subit une opération chirurgicale en vue de la reconstruction ostéo-cartilagineuse de la cloison nasale.

[34]           Le 8 juillet 1987, le travailleur subit une deuxième opération chirurgicale à savoir une Uvulo-palato-pharyngo plastie, une amygdalectomie.

[35]           En 1987, le travailleur occupe un emploi au Regroupement forestier et agricole Taché inc. Selon lui, cette entreprise effectuait des travaux de sylviculture.

[36]           En 1988, le travailleur occupe un poste pour MDM Transports enr., une entreprise de camionnage.

[37]           À l’audience, le travailleur a mentionné qu’il a occupé d’autres emplois de nature temporaire et saisonnière, notamment dans l’industrie de la construction.

[38]           Le 6 décembre 1989, le travailleur consulte le docteur Yvan Lévesque à la suite d’un accident du travail. Le médecin consigne au dossier médical ce qui suit :

«[…] Il s’agit d’un patient qui se présente pour chute ce matin au travail. Il s’est infligé une douleur au niveau de la malléole externe de la cheville gauche. Les mouvements sont douloureux. À l’examen physique, la cheville gauche montre un œdème localisé au niveau de la malléole externe, douleur locale à la palpation, il n’y a pas de laxité ligamentaire. L’épreuve du tiroir est négative. L’extension se fait à environ 0 degrés, la flexion à 10 degrés. […]»

 

 

Il pose le diagnostic d’entorse du 2ième degré de la cheville gauche.

[39]           Le 1 octobre 1990, le travailleur consulte le docteur Tardif pour un trauma costal.

[40]           En 1992, le travailleur travaillait pour une compagnie spécialisée dans la pose de piscines ainsi que pour une entreprise d’entretien et de services multiples.

[41]           Le 23 mars 1993, les examens radiologiques de la colonne dorsale hémi-thorax gauche sont dans les limites de la normale.

[42]           Le 21 juillet 1993, le travailleur est examiné à la demande du docteur M’Seffar au Département d’imagerie médicale du Centre hospitalier du Grand Portage. L’examen cervical par myélographie est interprété comme étant normal. Les radiographies du rachis cervical et de la colonne lombaire ainsi que des poumons sont dans les limites de la normale.

[43]           Le 3 août 1993, le docteur Paul Coulombe remplit un rapport médical dans lequel il pose un diagnostic principal de fibromyalgie. Il ajoute des diagnostics secondaires d’arthrose dorso-lombaire et douleurs dorsales depuis le mois de mars 1993.

[44]           Le 20 août 1993, le Ministère de la Main-d’œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle refuse la réclamation du travailleur au programme de soutien financier car «[…] l’étude du rapport ne nous permet pas d’identifier des déficiences permanentes entraînant des incapacités significatives et prolongées; en conséquence, nous ne pouvons reconnaître la présence de contraintes sévères à l’emploi telles que définies dans la Loi sur la sécurité du revenu. […]».

[45]           Le 18 novembre 1994, le docteur Coulombe prescrit un examen d’arthrographie simple contraste et une infiltration de l’épaule gauche.

[46]           Le 1 août 1995, le docteur Coulombe remplit un rapport médical pour la Régie des rentes du Québec. Il décrit l’histoire médicale du travailleur comme suit :

«[…] Patient a commencé à présenter des douleurs lombaires le 05-05-78 alors qu’il travaillait. Il avait soulevé un objet lourd. Par la suite, les douleurs sont devenues dorsales et irradiant aux membres inférieurs. Il a été mis au repos pour 5 mois puis il a repris des travaux légers mais les douleurs ont persisté. Il a travaillé par période jusqu’en 1993. En février 1993, il a présenté une aggravation des douleurs dorso-lombaires à la suite d’une […] chute sur des escaliers glissants. Par la suite les douleurs sont devenues diffuses à la nuque au thorax à la ceinture scapulaire, avec des douleurs articulaires à plusieurs niveaux. En même temps, il est devenu très fatigable insomniaque et très asthénique. […]»

 

 

[47]           Le 15 juin 1998, le docteur M’Seffar écrit au médecin traitant, le docteur Coulombe, ce qui suit :

«[…] J’ai récemment revu monsieur Bouchard qui comme vous le savez présente une fibromyalgie que j’ai soigné depuis 1993. Il continue toujours à se plaindre de douleurs diffuses, fatigue et fatigabilité ainsi que de céphalées. Il a récemment été référé en neurologie et on aurait changé ses médications. Cependant, le patient dit qu’il ne se rappelle pas de ce que le neurologue lui a prescrit.

À l’examen, on notait une tension artérielle à 120 sur 90, 18 points de fibromyalgie mais sans synovite.

En somme, il présente une fibromyalgie. Je pense que j’ai épuisé toutes les possibilités thérapeutiques de ce patient.

Je lui donne congé en rhumatologie. […]»

 

 

[48]           Le 16 décembre 1998, le médecin régional de la CSST consigne aux notes évolutives :

« M. Bouchard a  présenté une  entorse  lombaire  le  78-05-08, qui a été consolidée le 78-10-20, sans D.A.P.

Aucun  suivi  médical  depuis  sauf  une expertise médicale du Dr M’Seffar en date du 94-02-23.

 

À mon avis, il n’y a aucune relation entre l’entorse lombaire simple de 1978 et l’état actuel de fibromyalgie de ce patient actuellement. Aucune RRA également en relation avec l’événement ».

 

 

[49]           Le 22 février 1999, le docteur Coulombe adresse une lettre dans laquelle il résume l’histoire médicale du travailleur comme suit :

«[…] Je traite monsieur Mario Bouchard depuis 1987. Il avait alors subi une septorhinoplastie pour déviation de la cloison nasale. Il se plaignait aussi de douleurs dorso-lombaires depuis un accident de travail en 1978. Puis il a subi plusieurs traumatismes légers : contusion et lacération au médius droit en novembre 88, entorse poignet gauche en août 89, entorse cheville gauche en décembre 89 avec persistance de douleurs à la cheville jusqu’en mars 90. Il n’y avait pas de fracture sur les radiographies mais les douleurs persistaient. En mars 91, contusion sévère à la cuisse droite à la suite d’une chute du haut d’un escabeau. En mars 93, chute sur le dos dans un escalier avec séquelles : douleurs à la colonne dorsale et à l’omoplate. Les radiographies n’ont pas signalé de fracture ou de lésion osseuse. Le diagnostic avait été de contusion et entorse dorsale.

 

Par la suite, les douleurs musculaires se sont généralisées en des points précis et d’autres points moins précis. Une consultation en rhumatologie avec le Dr. M’Seffar a confirmé le diagnostic de «fibromyalgie» probablement suite à de multiples traumatismes depuis 1978. Le patient a des douleurs précises au niveau de 16 points de fibromyalgie et aussi des douleurs musculaires et articulaires diffuses outre sa fibromyalgie.

 

Par la suite, il est devenu très asthénique avec douleurs musculaires diffuses intenses. Il se fatigue au moindre effort. Il a beaucoup de raideurs dans plusieurs articulations par période. Parfois, il a de la difficulté à marcher et à se servir de ses membres supérieurs. Il dort très mal et son sommeil n’est pas réparateur ; le matin, il est plus fatigué que le soir. Il a présenté un état dépressif sévère avec idées suicidaires durant les dernières années. Il est resté très fragile sur le plan émotif depuis ce temps.

 

Par ailleurs, depuis 1994, il souffre de troubles intestinaux sous forme de constipation ou de diarrhée en alternance. En septembre 94, il a présenté du sang dans les selles. Une investigation en chirurgie a révélé la présence d’hémorroides. Le traitement a consité en fibres alimentaires et bains de siège. Les biopsies ont été négatives. L’alternance de constipation et de diarrhée continue.

 

Monsieur Bouchard souffre aussi de migraine ; diagnostic confirmé par un neurologue.

 

Ce qu’il faut retenir, c’est la fatigabilité extrême rencontrée chez monsieur Bouchard avec douleurs musculaires intenses chroniques diffuses et raideur des articulations et des muscles. Les problèmes musculaires sont beaucoup plus sévères au froid et à l’humidité.

 

Monsieur Bouchard est un patient que je suis régulièrement depuis 1987, très souvent mensuellement et je puis affirmer qu’il est totalement invalide actuellement à cause de tous les problèmes déjà énumérés. La médication ne l’améliore pas suffisamment pour faire un travail rémunérateur. »

 

 

[50]           Le 24 janvier 2000, la Commission des lésions professionnelles reçoit l’argumentation écrite de la part de l’agent d’indemnisation de l’employeur. Il écrit ce qui suit :

« [...] Considérant que la lésion professionnelle survenue le 8 mai 1978, soit une « entorse lombaire » a été consolidée le 23 octobre 1978 sans déficit anatomo-physiologique ni limitation fonctionnelle ;

 

Considérant qu’aucun suivi médical n’a été effectué depuis la consolidation de la lésion jusqu’à février 1994, date ou le diagnostic de fibromyalgie est posé par le Dr A. M’Seffard, rhumatologue, dans son expertise médicale du 23 février 1994 ;

 

Considérant qu’un nouvel événement s’est produit à savoir que le travailleur aurait chuté dans un escalier en 1993 ;

 

Considérant que la réclamation produite par le travailleur le 23 septembre 1996 concernait une rechute survenue le 1er septembre 1993 alors qu’il occupait aucun emploi ;

 

Considérant un nouveau diagnostic, à savoir que le travailleur souffre maintenant de « fibromyalgie sévère » [...] il nous apparaît qu’aucun élément ne vient étayer la réclamation du travailleur à l’effet qu’il aurait subi en septembre 1993 une rechute de l’événement du 8 mai 1978 [...] ».

 

 

[51]           Le 6 juin 2002, la docteure Nathaly April, chiropraticien, écrit ce qui suit :

« Monsieur Bouchard s’est présenté à la clinique le 17 février 1998 souffrant de douleurs musculaires multiples ainsi que de plusieurs symptômes reliés à la fibromyalgie. Monsieur Bouchard avait fait le choix de consulter en chiropratique à cette période comme la médication qu’on lui avait prescrite ne donnait pas de résultat et lui occasionnait une foule d’effets secondaires qui amputaient grandement sa qualité de vie. Monsieur Bouchard était dans un état de rigidité musculaire sévère et nous avons commencé les traitements de façon graduelle afin de voir si nous pouvions l’aider. Les traitements ont consisté en des massages thérapeutiques tantôt légers tantôt profond dépendamment de la sévérité des symptômes de monsieur Bouchard, des mobilisations ainsi que des manipulations vertébrales. Des exercices de flexibilité sont pratiqués par monsieur Bouchard ainsi que des applications de glaçe et/ou de chaleur selon le cas sont aussi faites à la maison.

 

Certaines améliorations ont été apportées dans la condition de monsieur Bouchard mais rien ne demeure permanent. Il semble que les traitements doivent être donnés de façon régulière afin de maintenir un certain degré de flexibilité musculaire et pouvoir avoir un effet positif dans sa condition de vie. Il est de mon avis que monsieur Bouchard pourrait bénéficier d’un suivi chiropratique à long terme. […]»

 

 

[52]           À l’audience, le représentant du travailleur dépose une expertise médico-légale du docteur Abdelmajid M’Seffar, du 26 juin 2002. Dans cette expertise, il rapporte ce qui suit :

«[…] 

1.         Les séquelles d’entorse lombaire :

 

Elles se manifestent par des douleurs et des limitations objectivées cliniquement. Il y a eu dans ce dossier une continuité dans les manifestations douloureuses à ce niveau qui a été bien documentée. De plus, les douleurs se sont accentuées progressivement et étendues aboutissant à un tableau de fibromyalgie caractérisée. […]

 

2.         La fibromyalgie :

 

            […]

            b)      Fibromyalgie et traumatisme :

 

J’estime qu’un autre aspect du dossier est important à envisager : la relation entre traumatisme et fibromyalgie.

 

Il s’agit d’un problème qui intéresse les rhumatologues depuis au moins une trentaine d’années […].

 

Des études ont rapporté que 24% de patients souffrant de fibromyalgie ont vu leurs problèmes déclenchés par un traumatisme. Ce traumatisme est plus souvent cervical ou dorso-lombaire. […]

 

Une étude faite par l’équipe de rhumatologie de l’hôpital Général de Montréal […] a déterminé qu’un traumatisme pouvait déclencher ou initier une fibromyalgie dans 23% des cas […]. Les traumatismes sont soit d’origine médicale, chirurgicale ou accidentelle. […]

 

On a aussi observé que la douleur pouvait être initialement localisée, notamment provoquée par un traumatisme, persister et s’étendre progressivement pour devenir généralisée aboutissant au tableau caractérisé de fibromyalgie malgré toutes les modalités thérapeutiques à notre disposition. […]

 

K.        CONCLUSION :

 

            1.   Relation de cause à effet :

 

-     Il y a relation probable entre l’accident du 08-05-78 et les séquelles d’une entorse lombaire chronique.

-     Il y a relation probable entre les douleurs lombaires chroniques et le développement d’une fibromyalgie.

-     Il y a relation probable entre la présence d’une capsulite des épaules et la fibromyalgie. […] »

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[53]           Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que celui issu des associations syndicales sont d’opinion que les explications fournies par le travailleur quant au moment où il a pris connaissance de la relation possible entre le diagnostic et la fibromyalgie ainsi que son accident du travail d’origine font en sorte que les prescriptions de la loi ont été rencontrées. Toutefois, ils sont également d’avis que le travailleur n’a pas présenté une preuve suffisante établissant la relation entre l’événement et le diagnostic posé en 1978 et le syndrome diagnostiqué en 1993. L’absence d’un suivi médical, les multiples traumatismes, tant accidentels que chirurgicaux, subit par le travailleur ; les différents emplois occupés par ce dernier entre 1978 et 1993 font, pour eux, échec à la reconnaissance de la relation entre le diagnostic de fibromyalgie et l’accident du travail d’origine.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[54]           La Commission des lésions professionnelles doit initialement statuer sur la question préliminaire, à savoir la production tardive de la réclamation du travailleur à la CSST. Rappelons que le 24 février 1994, le docteur M’Seffar a produit une expertise médicale dans laquelle il conclut que le travailleur est atteint d’une fibromyalgie sévère. Il a précisé ce qui suit :

«[...] Monsieur Bouchard présente une histoire de dorso-lombalgies post-traumatiques imputés à une entorse lombaire depuis 1978. Les douleurs à ce niveau ont persisté malgré le traitement.

 

 

En mars 1993, après un autre traumatisme, les douleurs se sont nettement aggravées avec apparition de douleurs articulaires et musculaires diffuses s’accompagnant d’insomnie, d’asthénie matinale, de raideur matinale et de fatigabilité physique et psychique, le tout entraînant une limitation des activités de la vie quotidienne les plus normales pour l’âge. [...] »

 

 

[55]           Les articles 270 et 271 de la loi établissent que le travailleur doit produire une réclamation en vue de faire reconnaître une récidive, rechute ou aggravation dans les six mois de sa lésion. Dans l’affaire Houle et Commission scolaire Chomedey de Laval [1], il a été décidé que le point de départ pour calculer le délai lors d’une récidive, rechute ou aggravation est le moment où le travailleur est informé au point de vue médical de la possibilité d’une lésion professionnelle. Dans le présent dossier, la preuve non-contredite est à l’effet que le travailleur a pris connaissance de la possibilité d’une relation causale entre le diagnostic de fibromyalgie posé par les docteurs Coulombe et M’Seffar en 1993 et la lésion professionnelle survenue en 1978, après avoir reçu une décision de la Commission des Affaires sociales. Cette décision a été rendue le 26 juillet 1996. Or, le travailleur a déposé une réclamation à la CSST le 23 septembre 1996, respectant alors le délai édicté par la loi.

[56]           La Commission des lésions professionnelles doit alors déterminer s’il existe une relation causale entre la lésion professionnelle du travailleur reconnue en 1978 et la rechute, récidive ou aggravation alléguée par le travailleur. Plus précisément, le tribunal doit déterminer s’il existe une relation causale entre l’entorse lombaire consolidée sans déficit anatomo-physiologique et sans limitations fonctionnelles en 1978 et le diagnostic de fibromyalgie posé par les docteurs Coulombe et M’Seffar en 1993.

[57]           La notion d’une lésion professionnelle est définie dans ces termes à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[58]           La loi ne définit pas les termes de récidive, rechute ou aggravation donc, il faudra prendre ceux-ci dans le sens courant, à savoir la reprise évolutive, la réapparition ou la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Divers critères et paramètres ont été élaborés au cours des années par la Commission des lésions professionnelles pour faciliter l’analyse de la preuve en vue de reconnaître ou non une lésion professionnelle à ce titre.

 

[59]           Dans la décision de Marcel Boisvert et Halco inc.[3], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a énuméré à ce titre la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la continuité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale, le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale. Ainsi, il est précisé dans cette décision qu’aucun de ces paramètres ou éléments n’est, à lui seul, décisif. Ils peuvent, cependant, pris ensemble, constituer des facteurs dont l’analyse facilitera la reconnaissance ou non d’une lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation.

[60]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît néanmoins qu’il n’est pas nécessaire d’avoir de nouveaux faits accidentels pour qu’une lésion professionnelle survienne. Toutefois, le travailleur possède le fardeau d’établir par preuve prépondérante qu’il y a une relation entre la lésion professionnelle initiale et la lésion qu’on évoque à titre de récidive, rechute ou aggravation.

[61]           D’autre part, la Commission des lésions professionnelles rappelle que l’on doit interpréter les dispositions de la loi d’une façon large et libérale afin de permettre l’atteinte des objectifs recherchés par le législateur[4]. Quoique la loi n’énonce pas comme l’article 2803 du Code civil du Québec que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver «[…] les faits sur lesquels sa prétention est fondée »[5], il a été décidé à maintes reprises que le travailleur possède le fardeau de prouver les éléments constitutifs de sa réclamation. Dans l’affaire Chiasson, l’honorable Jean-Louis Baudouin de la Cour d’Appel a souligné la difficulté de se décharger, en matière de maladie professionnelle, de ce fardeau. Il a écrit ce qui suit :

«[…] Le fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’intimé est extrêmement lourd, eu regard encore une fois à l’étiologie et à la symptomatologie mal connues et si mal développées de ce syndrome. C’est presque ce que l’on appelait dans l’ancien droit la « probatio diabolica », c’est-à-dire une preuve extrêmement difficile à établir. Mais, rappelons-le cependant, la seule difficulté d’établir le lien causal n’a pas pour effet de changer les critères traditionnels de la simple prépondérance de preuve. […]»

 

 

[62]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, tout comme en matière civile, établit que le degré de preuve requis pour prouver une réclamation en est un de prépondérance de preuve ou celui d’une balance des probabilités. En 1921, le juge Duff de la Cour Suprême du Canada a défini la prépondérance de preuve ou la balance des probabilités dans l’affaire Clark[6], comme suit :

«[…] Broadly speaking, in civil proceedings the burden of proof being upon a party to establish a given allegation of fact, the party on whom the burden lies is not called upon to establish his allegation in a fashion so rigourous as to leave no room for doubt in the mind of the Tribunal with whom the decision rests. It is generally speaking, sufficient if he has produced such a preponderance of evidence as to show that the conclusion he seeks to establish is substantially the most probable of the possible views of the facts. […]»

 

 

[63]           Dans l’affaire Lévesque c. Comeau[7], la Cour Suprême a procédé à l’analyse de la preuve pour évaluer la prépondérance de preuve ou la balance des probabilités concernant une relation de causalité.

«[…] La règle bien établie c’est que la relation de causalité n’a pas besoin d’être démontrée avec certitude. Il suffit d’une probabilité prépondérante. À mon avis, c’est malheureusement ce que l’on ne trouve pas dans le présent dossier.

 

Un seul expert médical a témoigné pour l’appelante. Quoique pressé de questions, il n’a jamais affirmé que la surdité avait probablement pour cause l’accident dont il s’agit. Ce qu’il a dit c’est que ce n’était pas impossible que la surdité ait une autre cause. S’il avait déposé d’un côté que l’accident était la cause probable et, de l’autre, qu’il n’était pas impossible que ce fût autre chose, alors je serais d’accord pour reconnaître que le juge de première instance a fait erreur en considérant que la preuve démontrait comme causes également probables l’accident et les autres possibilités, mais tel n’est pas, à mon avis, le bilan de la preuve.

 

Le traumatisme est présenté par l’expert seulement comme une des causes possibles de la surdité au même rang que les autres. Plus que cela, il énumère divers facteurs qui sans rendre la causalité impossible sont, cependant, des contre-indications :

 

1.   le long intervalle d’un peu plus de deux mois qui s’est écoulé entre le choc et le début de la surdité ;

 

2.   l’absence d’étourdissements pendant cette période sauf les tous premiers jours ;

 

3.   le fait que la surdité afflige également les deux oreilles.

 

On est donc loin d’une prépondérance de probabilités. […]»

 

 

[64]           Il ressort clairement que celui qui a le fardeau de la preuve doit prouver une causalité juridique qui doit dépasser une simple possibilité. D’ailleurs, la Cour d’appel dans l’affaire Viger[8] a rappelé aux tribunaux administratifs que l’évaluation de la preuve doit être faite selon la règle de prépondérance, même en matière médicale. Le juge en chef s’exprime ainsi :

«[…] Je crois, comme la première juge, que l’erreur du T.A.Q. est d’exiger en l’espèce, une preuve ayant la rigueur d’une preuve scientifique plutôt qu’une preuve prépondérante traditionnellement acceptée en matière de responsabilité civile. Bref, le T.A.Q. confond la causalité scientifique et la causalité juridique. […]»

 

 

Pour cette raison, la Cour d’appel a cassé la décision du Tribunal administratif du Québec refusant de reconnaître un diagnostic de fibromyalgie comme la conséquence d’un accident d’automobile. L’honorable juge Michaud explique sa décision ainsi :

«[…] À mon avis, la première juge a eu raison de reprocher au T.A.Q. d’écarter cette preuve par un simple retour à la théorie médicale. Bref, après avoir affirmé qu’il n’y a pas de politique systématique de refus en matière de fibromyalgie, le T.A.Q. semble conclure qu’aucune réclamation ne sera acceptée tant que l’étiologie ne sera pas connue.

 

Bien que le T.A.Q. dispose d’une large discrétion pour apprécier la valeur probante de la preuve, il doit exercer cette discrétion en respectant la règle de la prépondérance de la preuve. […]»

 

 

[65]           L’honorable Frank Barakett[9], j.c.s., a infirmé une décision de la Commission des lésions professionnelles dans un cas de récidive, rechute ou aggravation pour des motifs semblables. Il conclut que le tribunal a erré en ne fondant sa décision «[…] que sur des hypothèses et des probabilités ». Il poursuit son analyse et reproche à la Commission des lésions professionnelles de ne pas avoir tenu compte «[…] d’éléments de preuve pertinents et non contredits en basant sa décision sur des éléments qui ne sont que des hypothèses et des possibilités ». Le juge Barakett conclut son analyse de la façon suivante :

«[…] De plus, le fardeau du travailleur dans un dossier où il doit prouver qu’il y a rechute, récidive ou aggravation est la règle de la balance des probabilités et non pas la règle hors de tout doute raisonnable. Le travailleur n’a qu’à démontrer un ensemble de faits permettant au tribunal de croire que le rapport de causalité est probable. À partir du moment où cette probabilité a été démontrée, il y a renversement du fardeau de preuve. Dans ce dossier, aucune preuve de la partie adverse n’a été présentée. […]»

 

 

[66]           Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a établi par prépondérance de preuve ou par balance de probabilité s’il y a une relation entre la fibromyalgie dont il est atteint et la blessure au dos qu’il a subie en 1978.

[67]           Pour que le tribunal puisse décider qu’il existe une preuve prépondérante établissant une telle relation entre la lésion professionnelle initiale et la fibromyalgie, le travailleur doit démontrer une relation causale entre les deux diagnostics. La relation causale ne peut être présumée. Le témoignage du travailleur ne représente pas une preuve médicale convaincante[10] et donc, est insuffisant pour établir cette relation.

[68]           D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles partage l’opinion du commissaire Pierre-Yves Vachon dans l’affaire Néron qui a conclut ce qui suit :

 [...] qu’il est de la nature même qu’une entorse peut guérir tout en laissant ou non des séquelles selon qu’elle était grave ou légère. En ce sens, c’est de façon impropre que l’on parle de récidive d’entorse ou d’entorse récidivante. Il serait sans doute plus juste de considérer que l’on peut garder certaines séquelles douloureuses d’une entorse lombaire ou que l’on puisse subir, à l’occasion de nouveaux traumatismes, une nouvelle entorse semblable à la première localisée au même endroit, particulièrement, si l’articulation affectée était déjà ou est devenue plus vulnérable lors de la lésion initiale ».[11]

 

 

Néanmoins, la Commission des lésions professionnelles a déjà déterminé que la persistance des douleurs, la proximité des événements dans le temps, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical constituent des éléments qui militent en faveur de la reconnaissance des entorses récidivantes[12].

[69]           Évidemment, le présent dossier est compliqué par le fait que la lésion alléguée en guise de récidive, rechute ou aggravation n’est pas limitée au même site que la lésion professionnelle d’origine. Il est mis en preuve que le travailleur a été atteint d’une entorse lombaire en 1978. Il appert du dossier qu’aucune limitation fonctionnelle ou atteinte permanente n’a été reconnue à cette époque. De 1981 à 1984, le travailleur a consulté à quelques reprises en raison de douleurs autres que lombaires. En 1984, la CSST a refusé une nouvelle réclamation en vue de reconnaître la réapparition de la symptomatologie car il n’y avait pas de preuve médicale objective confirmant l’aggravation de la lésion. En 1989, le travailleur consulte suite à une chute survenue au travail. Les radiographies de la cheville droite, de l’hémi-thorax gauche et de la main droite ont confirmé l’absence de lésion osseuse. Par la suite, en 1991, le travailleur a subi une blessure à la cuisse droite lors d’une chute du haut d’un escabeau. Ce n’est qu’en 1993, suite à une chute dans des escaliers glissants, que le travailleur initie de nouvelles consultations médicales à cause de douleurs diffuses. Subséquemment  un diagnostic de fibromyalgie a été posé.

[70]           Lors de l’audience, confronté par plusieurs périodes d’absence de suivi médical, le travailleur a expliqué que durant ces périodes, il a continué de ressentir des douleurs importantes au niveau du dos. Les douleurs, selon lui, étaient fluctuantes dépendamment des activités pratiquées. Il décrit la fibromyalgie et les douleurs associées comme une évolution et une progression de la pathologie qu’il ressent depuis son accident du travail initial.

[71]           Toutefois, le silence médical important de 1978 à 1993, est un obstacle juridiquement insurmontable pour reconnaître une relation causale entre l’événement d’origine et la pathologie. Même le docteur M’Seffar mentionne que les douleurs dorso-lombaires se sont aggravées après une chute dans des escaliers en février 1993. On ne peut donc conclure de son expertise médicale qu’il y a eu augmentation des douleurs entre 1978 et 1993. Cette absence de suivi médical fait  obstacle à la reconnaissance de l’aggravation de la lésion professionnelle tant pour la Commission des lésions professionnelles que pour la CSST au moment où elle a rendu sa décision, le 12 juillet 1984.

[72]           Comment relier une augmentation des douleurs dorso-lombaires après une chute dans des escaliers en 1993 avec un événement qui a eu des conséquences médicales peu importantes en 1978 ? Il n’y a pas de preuve convaincante pour expliquer l’absence de consultations médicales durant la période où le travailleur prétend qu’il est atteint de douleurs périodiquement incapacitantes. Devant cette absence de preuve, le tribunal ne peut conclure que la symptomatologie était aussi importante et persistante que le travailleur le prétend. De plus, le tribunal retient que le travailleur était en mesure d’occuper des postes ou des emplois, durant cette période,  qui étaient parfois physiquement exigeants.

[73]           Quoique le docteur M’Seffar offre une opinion à l’effet qu’il existe une relation causale entre la lésion professionnelle et le diagnostic de fibromyalgie, il ne discute pas dans son expertise des autres causes possibles. En effet, son opinion se repose sur la persistance des douleurs lombaires « [...] qui se sont accentuées progressivement et étendues aboutissant à un tableau de fibromyalgie [...] », alors que le présent tribunal a préalablement décidé qu’il y a absence d’une telle preuve médicale. Si la fibromyalgie est d’origine traumatique, pourquoi serait-elle plus la conséquence de l’événement de 1978 que du traumatisme de mars 1993, moment de l’apparition des douleurs articulaires et musculaires diffuses accompagnées d’insomnie, d’asthénie matinale, de raideurs matinales et de fatigabilité physique et psychique ?

[74]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a une nette disproportion entre le traumatisme initial et les conséquences alléguées. La faible gravité de la lésion initiale, l’absence d’une continuité documentée de la symptomatologie, l’absence d’un suivi médical, l’absence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à l’intégrité physique, le délai entre l’apparition de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale, militent à l’encontre de la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation dans le présent dossier, et ce, malgré l’expertise médico-légale du docteur M’Seffar.

[75]           La Commission des lésions professionnelles est alors d’avis, tout comme le médecin régional de la CSST, que l’opinion du docteur M’Seffar n’est pas une preuve probante ou prépondérante permettant au tribunal de reconnaître une relation causale entre l’entorse lombaire guérie sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles et la fibromyalgie. En effet, les aléas de la vie, incluant les différentes épreuves et traumatismes, que Monsieur Bouchard a vécu représentent des causes aussi valables de sa maladie actuelle qu’un trauma subit quinze ans auparavant.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Mario Bouchard, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mai 1999 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 23 septembre 1996.

 

 

 

 

Me Delton Sams

 

Commissaire

 

 

ROCHON, BELZILE & ASS.

(Me Jérôme Carrier)

1085, avenue de la Tour

Québec (Québec)

G1R 2W8

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          374020-61-9203, 21 juillet 1995, commissaire C. Demers.

[2]          L.R.Q., c. A-3.001

[3]          Marcel Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19

[4]          Antenucci et Canada Steamship Lines inc. [1991] R.J.Q. 968 [CA];

                Chaput et S.T.C.U.M. [1992] C.A.L.P. 1253 .

[5]          Code civil du Québec, édition critique, 2000-2001, les Édition Yvon Blais inc.

[6]          Clark c. The King, [1921] 61, R.C.S., 680, à 618.

[7]          [1970] R.C.S., 1010.

[8]          La Société de l’Assurance automobile du Québec c. Diane Viger et T.A.Q., [2000] R.J.Q. 2209 , à 2213.

[9]          Richard Thifault c. C.L.P. et C.S.S.T., [2000] C.L.P. 814 à 820.

[10]         Guettat et Cie minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, commissaire N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, 1995, C.A.L.P. 1341

[11]         Mario Néron  et les Chantiers Chibougamou ltée [1990] C.A.L.P. 721 , 725

[12]         École Peter Hall inc. et Helenka CVPOA, 18949-60-9005, 6 juin 1995, commissaire M. Denis, révision rejetée, 76-03-29, M. Zigby

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