Meubles Lorenz et D'Angelo |
2011 QCCLP 1491 |
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[1] Le 15 mai 2009, Meubles Lorenz (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er avril 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 février 2009 entérinant l’avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale le 27 janvier 2009.
[3] Dans son avis motivé, le membre du Bureau d'évaluation médicale traite du diagnostic, de la date de consolidation de la lésion, de la suffisance des soins et des traitements, de l’existence ou du pourcentage de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et de l’existence ou de l’évaluation des limitations fonctionnelles.
[4] L’audience s’est tenue le 3 février 2011 à Montréal. L’employeur n’est pas présent, mais a transmis à la Commission des lésions professionnelles une courte argumentation écrite. Le travailleur est présent et représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Dans sa lettre adressée à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur spécifie que le seul item de l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale qu’il conteste, est le pourcentage d’atteinte permanente. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir le pourcentage retenu par son médecin expert, soit 3 % puisque celui-ci a été confirmé par le médecin qui a charge du travailleur.
[6] Il prétend donc qu’étant donné qu’il n’y a pas de désaccord sur ce point, l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale n’était pas requis et qu’en conséquence, sur ce sujet, l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale est irrégulier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Du témoignage du travailleur et du dossier, la Commission des lésions professionnelles a retenu comme pertinents les faits suivants.
[8] Le 29 août 2006, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle survenue le 26 avril 2006, dont le diagnostic est « entorse à l’épaule droite ». Cette décision n’a pas été contestée.
[9] Le travailleur est rembourreur et travaille pour l’employeur depuis août 1999. Le 26 avril 2006, il soulève un lourd sofa et ressent alors une vive douleur à l’épaule droite. Le travailleur continue de travailler.
[10] Le 29 avril 2006, il consulte le docteur Nguyen qui diagnostique une tendinite de l’épaule droite. Celui-ci recommande un arrêt de travail du 1er au 8 mai 2006 ainsi que des médicaments anti-inflammatoires et de la physiothérapie. À l'audience, le travailleur affirme qu'il n'a jamais cessé de travailler.
[11] Le 20 décembre 2006, madame Michèle Morin fait un appel, à l’employeur, afin de faire le suivi du dossier. Dans ses notes évolutives, elle mentionne que le travailleur est toujours au travail régulier et qu'il n’a pas revu le médecin depuis le mois d’août 2006, mais qu’il a encore des traitements de physiothérapie.
[12] À l'occasion de cet appel, elle discute avec le travailleur. Elle lui recommande de prendre rendez-vous, durant les fêtes, avec son médecin qui a charge pour déterminer s'il a encore besoin de traitements. Enfin, lors de cette conversation, il est mentionné que le travailleur dit avoir surutilisé son autre bras (le gauche) et qu'il ressent «un peu de douleur » de ce coté-là.
[13] Le 12 février 2007, le travailleur voit le docteur Burman, chirurgien orthopédiste, qui recommande de poursuivre un traitement conservateur. Le 5 décembre 2007, le docteur Burman pratique une infiltration locale à l’épaule droite.
[14] À l’audience, le travailleur indique que lors de la dernière rencontre avec le docteur Burman, celui-ci lui a dit qu’il ne pouvait rien faire de plus pour lui, compte tenu que son cas ne relevait pas de la chirurgie. Il lui a donc recommandé de reprendre le suivi médical avec son médecin de famille.
[15] Le travailleur continue ses traitements de physiothérapie. Au centre de physiothérapie, il voit le nom du docteur Morelli, orthopédiste, et décide de prendre un rendez-vous avec ce dernier afin d’avoir une autre opinion concernant son épaule.
[16] Le 19 juin 2008, le docteur Morelli voit le travailleur. Il rapporte un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite. Il suggère de poursuivre les traitements de physiothérapie et demande un examen par résonance magnétique pour cette épaule.
[17] La résonnance magnétique de l’épaule droite est faite le 21 juillet 2008 et confirme la présence d’une déchirure transfixiante du tendon supra-épineux avec un léger épanchement au niveau de la bourse sous-acromio-deltoïdienne et une légère arthrose.
[18] Durant tout ce temps, le travailleur continue ses traitements de physiothérapie. Il indique à la CSST que c'est ce qui lui permet d'être en mesure d'exercer son emploi régulier de rembourreur car il manipule des meubles qui peuvent être parfois lourds tels des sofas.
[19] Le docteur Morelli discute avec le travailleur de la possibilité d’une intervention chirurgicale. Il est d’avis toutefois que, compte tenu de la condition de l'épaule et de l'âge du travailleur, cette opération risque de ne pas donner de bons résultats. Il recommande donc au travailleur de continuer les traitements de physiothérapie. Sur le rapport médical rédigé le 4 septembre 2008, il indique que le travailleur n'est pas intéressé par une chirurgie.
[20] La CSST décide de demander l'avis du docteur Saidi en vertu de l'article 204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) lequel ce lit ainsi:
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
[21] Le 26 septembre 2008, le docteur Saidi, chirurgien orthopédiste, rencontre le travailleur. L’expertise a pour but d’évaluer les items suivants : le diagnostic, la date de consolidation, l’existence d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème), la nature, la nécessité et la suffisance et la durée des soins administrés ou prescrits, l’existence des limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle et l’évaluation de ces limitations fonctionnelles.
[22] Lors de l'examen objectif, le docteur Saidi ne retrouve aucun gonflement ni déformation. Il mentionne la présence d’une douleur localisée et provoquée à la pression vis-à-vis de l’angle antéro-latéral de l’épaule droite et une douleur modérée à la région acromio-claviculaire droite.
[23] Il retrouve les amplitudes de mouvement des épaules suivantes:
Épaule |
Gauche |
Droite |
Normal |
Élévation antérieure |
180o |
180o |
180o |
Abduction |
180o |
180o |
180o |
Rotation interne |
40o |
30o |
40o |
Rotation externe |
90o |
90o |
90o |
Rétropulsion |
40o |
40o |
40o |
[24] Les divers examens à l’épaule sont rapportés ainsi :
L’examen de la mise en tension des rotateurs internes est accompagné d’une douleur localisée à l’angle antéro-latéral de l’épaule droite. Les manœuvres de Hawkins et Yergason sont légèrement positives à droite en comparaison avec le côté gauche. Le test de Neer est négatif bilatéralement.
[25] Enfin, dans son avis motivé, le docteur Saidi retient, comme diagnostic « une déchirure du tendon supra-épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ainsi qu'une condition personnelle préexistante d'arthrose gléno-humérale et acromio-claviculaire ». Il est d’avis que, compte tenu d’un plateau thérapeutique, la lésion est consolidée le 26 septembre 2008. En ce qui a trait à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (l’atteinte permanente), il retient les pourcentages suivants :
Atteinte des tissus mous membre supérieur droit avec
séquelles fonctionnelles et changements radiologiques 102383 2%
Limitations de 10o de rotation interne de l’épaule droite 105059 1%
[26] Enfin, en ce qui concerne les limitations fonctionnelles, le docteur Saidi retient les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter les mouvements répétitifs d’élévation, abduction et torsion pour l’épaule droite.
- Éviter de travailler avec le membre supérieur droit plus haut que le niveau des épaules.
- Éviter de soulever, transporter ou manipuler une charge de plus de 10 kg, avec le membre supérieur droit.
[27] La CSST soumet le rapport du docteur Saidi au docteur Morelli le 7 novembre 2008, conformément à l’article 205.1 de la loi qui se lit ainsi :
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
__________
1997, c. 27, a. 3.
[28] Le docteur Morelli tarde à faire parvenir sa réponse si bien, qu’en l’absence de commentaires, le 9 décembre 2008, la CSST demande un avis au Bureau d'évaluation médicale sur l’ensemble des points discutés par le docteur Saidi dans son expertise médicale.
[29] Le 18 décembre 2008, la CSST reçoit le rapport complémentaire du docteur Morelli. Celui-ci semble être en accord avec l’opinion du docteur Saidi, sauf sur les limitations fonctionnelles qui devraient être plus restrictives pour les poids à manipuler. En ce qui concerne le pourcentage d'atteinte permanente, il partage l'avis du docteur Saidi.
[30] À l’audience, le travailleur témoigne qu’il n’a pas revu le docteur Morelli après le 4 septembre 2008. De plus, le docteur Morelli n’a pas communiqué avec le travailleur pour lui donner des informations sur son rapport complémentaire.
[31] Le 16 janvier 2009, le travailleur rencontre la docteure Desloges, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale.
[32] Dans la description de la condition actuelle du travailleur, la docteure Desloges mentionne que le travailleur est toujours au travail. Elle rapporte que le travailleur se dit en colère contre le docteur Morelli qui ne lui a jamais donné le résultat de la résonance magnétique.
[33] Quant aux activités quotidiennes, elle mentionne que celles-ci sont faites en surutilisant le membre supérieur gauche. Les gestes statiques loin du corps ou au-delà de l’horizontale sont douloureux. Enfin, le travailleur mentionne qu’au travail cela se passe assez bien en autant qu’il évite de travailler avec le bras loin du corps ou au-delà de l’horizontale.
[34] À l’examen objectif, la docteure Desloges constate une certaine atrophie des loges sus et sous-épineuses mais sans asymétrie à droite ou à gauche. À l’examen de l’épaule gauche, elle mentionne une «certaine douleur à la face antérieure de l’épaule au niveau de la grosse tubérosité de la longue portion du biceps ». Quant à l’épaule droite, elle constate, là aussi, la présence d’une douleur à la grosse tubérosité et à la longue portion du biceps.
[35] En ce qui concerne les amplitudes articulaires des épaules, la docteure Desloges retrouve ceci :
|
Droite |
Gauche |
Élévat. ant. (flexion) |
150o |
160o |
Abduction |
150o |
160o |
Rotation externe |
60o |
80o |
Rotation interne |
30o |
40o |
Extension (rétropul.) |
40o |
40o |
Adduction |
20o |
20o |
[36] Lors de l’évaluation par les différentes manœuvres et différents tests, la docteure Desloges rapporte ainsi ce qu’elle retrouve :
À droite, le Neer est positif. Le Hawkins est positif. Le Jobe est positif. Le Speed et le Yergason sont négatifs. Le Yocum donne des douleurs sous-acromiales. Le lift off est négatif bien que la position soit plus difficile à prendre.
À gauche, le Neer est légèrement positif avec douleur en redescendant. Le Hawkins et le Jobe sont négatifs. Le Speed et le Yergason sont négatifs. Le Yocum est négatif. Le lift off est négatif.
[37] Dans sa discussion, la docteure Desloges résume ainsi la situation du travailleur :
Diagnostic :
Il s’agit d’un patient auparavant asymptomatique qui en soulevant un sofa lourd a éprouvé une douleur aiguë à l’épaule droite. Un diagnostic d’entorse à l’épaule droite a été porté. Il a été vu en orthopédie par docteur Burman qui a procédé à une infiltration pour sa déchirure de coiffe qu’il voulait traiter de manière conservatrice. Le patient a bénéficié de plusieurs mois de physiothérapie qui l’a beaucoup amélioré. Une résonance magnétique a confirmé une déchirure massive du sus-épineux pour laquelle docteur Morelli avait proposé une chirurgie au patient que celui-ci préférait ne pas subir.
Il a été évalué à la demande de la CSST par docteur Kaveh Saidi qui retrouvait une légère ankylose de l’épaule droite avec signes d’accrochage positifs. Il retenait un diagnostic de déchirure du tendon du supra-épineux.
À ma propre évaluation, je retrouve un patient avec ankylose légèrement plus importante, accrochage et faiblesse de la coiffe. Toutes ces considérations étant faites, je retiendrai un diagnostic de déchirure du tendon du sus-épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
[38] La Commission des lésions professionnelles constate donc que, tel que mentionné par la docteure Desloges, la condition du travailleur s’est détériorée entre l’examen qu’il a eu avec le docteur Saidi et celui qui a été fait par la docteure Desloges le 16 janvier 2009. Il faut noter qu’il y a environ quatre mois entre ces deux examens.
[39] Au niveau de l’atteinte permanente, la docteure Desloges l’évalue ainsi :
SÉQUELLES ACTUELLES :
Code Description DAP
102 383 Atteinte des tissus mous (déchirure
du sus-épineux de l’épaule droite)
avec séquelles fonctionnelles 2%
104 915 Ankylose incomplète de l’épaule droite
flexion antérieure 150o 1.5%
104 817 Abduction 150o 2%
105 013 Rotation externe 60o 2%
105 059 Rotation interne 30o 1%
[40] À la suite de cet avis, la CSST rend une décision où elle retient que le pourcentage de l’atteinte permanente évaluée par le membre du Bureau d'évaluation médicale est de 8,5 % auquel s’ajoute un pourcentage de 1,20 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 9,70 %.
[41] Suite à l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale, la CSST a procédé, le 12 mai 2009, à une évaluation ergonomique du poste du travailleur. Dans le rapport rédigé par l'ergonome Denis Roy, il est mentionné que « malgré qu'il (le travailleur) a toujours poursuivi le travail, il éprouve de plus en plus de difficulté (…)». Selon l'ergonome, les exigences physiques du travail de rembourreur sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[42] Tel que mentionné, l'employeur a fait parvenir une brève argumentation écrite. Voici ce qu'il prétend:
L'avis du membre du BEM a été demandé suite à l'expertise du docteur Kaveh Saidi, obtenue par la CSST conformément à l'art. 204 LATMP, en confrontation à l'avis complémentaire du médecin traitant, Docteur Moreno Morelli du 5 décembre 2008.
Or ces 2 médecins sont d'accord sur le pourcentage de DAP de 3%. Ainsi, il n'y a pas de contestation sur ce sujet et les deux se sont prononcés sur cette question.
La jurisprudence est constante sur le fait que le BEM s'inscrit dans un processus de contestation et que le membre du BEM n'a pas de juridiction s'il y a entente. La situation serait différente si le médecin du travailleur était silencieux sur un des sujets de l'art. 212. Ainsi, le membre du BEM ne pouvait pas se saisir du DAP et la décision de la CSST qui y fait suite est irrégulière sur ce sujet.
[43] La procureure du travailleur, pour sa part, argue que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles n'est pas unanime sur le pouvoir du membre du Bureau d'évaluation médicale d'émettre son opinion sur des points non contestés.
[44] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles a, maintes fois, reconnu par sa jurisprudence qu'un membre du Bureau d'évaluation médicale pouvait donner son avis même sur un point non contesté[3].
[45] La membre du Bureau d'évaluation médicale a tenu compte que le travailleur a aggravé sa condition en persistant à travailler. Son évaluation est conforme à la condition de l'épaule du travailleur au moment où elle l'examine et le pourcentage d'atteinte permanente accordé en est le reflet. Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles de confirmer la décision de la CSST entérinant l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale.
L’AVIS DES MEMBRES
[46] Le membre issu des associations d’employeurs accueillerait la requête. Il retient que lorsque la docteure Desloges, membre du Bureau d'évaluation médicale, a examiné le travailleur, elle aurait dû, soit reconnaître une date de consolidation autre que celle du médecin traitant et du médecin désigné de la CSST ou encore, si elle avait décidé de conserver la date de consolidation de ces médecins, évaluer les atteintes permanentes en fonction de ce que l’on retrouvait au mois de septembre 2008.
[47] Enfin, si la condition du travailleur s’est détériorée entre l'examen du docteur Saidi, le médecin désigné de la CSST, et celui de la membre du Bureau d'évaluation médicale, il appartenait au travailleur de faire une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.
[48] La membre issue des associations syndicales, quant à elle, rejetterait la requête de l’employeur. Elle est d’avis que l’opinion du membre du Bureau d'évaluation médicale est conforme à la condition du travailleur au moment où elle l’a examiné et que dans ces circonstances, on devrait retenir son examen.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[49] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale est régulier, particulièrement sur le pourcentage d'atteinte permanente à retenir et si tel est le cas, quel est le pourcentage à retenir.
[50] La procédure d’évaluation médicale est prévue à la section 1 du chapitre 6 de la loi. Les articles pertinents à la présente affaire sont les suivants :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
__________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
__________
1997, c. 27, a. 3.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
__________
1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
219. La Commission transmet sans délai au membre du Bureau d'évaluation médicale le dossier médical complet qu'elle possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime un travailleur et qui fait l'objet de la contestation.
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1985, c. 6, a. 219; 1992, c. 11, a. 21.
220. Le membre du Bureau d'évaluation médicale étudie le dossier soumis. Il peut, s'il le juge à propos, examiner le travailleur ou requérir de la Commission tout renseignement ou document d'ordre médical qu'elle détient ou peut obtenir au sujet du travailleur.
Il doit aussi examiner le travailleur si celui-ci le lui demande.
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1985, c. 6, a. 220; 1992, c. 11, a. 22.
221. Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu.
Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.
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1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
__________
1992, c. 11, a. 27.
(Nos soulignements)
[51] En résumé, la CSST est liée par l'opinion du médecin qui a charge sur les cinq sujets définis à l'article 212 tant qu'elle n'a pas obtenu l'avis d'un membre du Bureau d'évaluation médicale sur ces sujets.
[52] Selon la jurisprudence développée par la Commission des lésions professionnelles, le médecin qui a charge du travailleur est celui qui est choisi par ce dernier, celui qui l’examine, qui établit un plan de traitements et qui assure le suivi médical en vue de la consolidation de sa lésion[4]. Dans le cas qui nous occupe, le docteur Morelli est le médecin qui a charge.
[53] La CSST peut en tout temps demander l'opinion d'un médecin désigné en vertu de l'article 204 de la loi . Elle doit soumettre ce rapport au médecin qui a charge pour obtenir son avis sur celui-ci. L'article 205.1 prescrit que le médecin qui a charge a trente jours à compter de la date de réception du rapport du médecin désigné pour fournir son rapport complémentaire.
[54] Si son opinion diffère de l'opinion du médecin qui a charge sur l'un des sujets mentionnés à l'article 212, la CSST peut demander l'avis d'un membre du Bureau d'évaluation médicale.
[55] Il faut souligner que, bien que daté du 5 décembre 2008, le rapport complémentaire du docteur Morelli a été reçu par la CSST le 18 décembre 2008, soit après le délai de trente jours mentionné à l'article 205.1 de la loi.
[56] Lorsque la CSST a soumis le dossier au Bureau d'évaluation médicale, le médecin du travailleur n’avait pas encore fait parvenir son opinion à la CSST. En ce sens, la CSST a respecté la procédure prévue dans la loi. On ne peut lui reprocher d'avoir agi avec diligence.
[57] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a retenu que, lorsque le médecin qui a charge exprime son accord avec l’opinion du médecin désigné (de la CSST ou de l'employeur), cette opinion devient celle du médecin qui a charge et lie la CSST et la Commission des lésions professionnelles[5].
[58] Mais encore faut-il que cette opinion soit basée sur un examen récent du travailleur et étayée. Récemment, la juge administrative Crochetière s'exprimait ainsi sur la portée de l'article 205.1, des obligations qui en découlent pour le médecin qui a charge et des conséquences sur les droits du travailleur[6]:
[25] L’article 205.1 de la loi prévoit que le rapport complémentaire est complété par le médecin qui a charge du travailleur en vue d’étayer ses conclusions.
[26] « Étayer ses conclusions » implique que le médecin énonce les éléments sur lesquels il appuie ses conclusions et donne des explications. Cette étape est d’autant plus importante lorsque le médecin qui a charge du travailleur, comme en l’espèce, change son opinion pour se rallier à celle du médecin désigné de la CSST. Cette nouvelle opinion du médecin qui a charge du travailleur revêt alors le caractère liant qui laisse le travailleur sans recours, concernant les questions d’ordre médical, conformément au second alinéa de l’article 358 de la loi :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[27] La jurisprudence reconnaît que l’article 205.1 de la loi n’a pas pour effet d’empêcher le médecin qui a charge du travailleur de modifier son opinion dans un rapport complémentaire. Cependant, en raison des conséquences juridiques importantes que ce geste peut entraîner, le médecin qui a charge du travailleur doit étayer ses conclusions. Son opinion doit être claire, limpide, non ambiguë et ne doit pas porter à interprétation.
(…)
[33] Il n’appartient pas au tribunal de se livrer à un exercice d’interprétation pour comprendre le changement d’opinion qui n’est pas expliqué par son auteur. Ce changement d’opinion doit être clair, limpide et connu du travailleur avant que le tribunal n’ait à statuer puisque l’article 205.1 de la loi exige que le médecin qui a charge du travailleur l’informe, sans délai, du contenu de son rapport. L’expression « sans délai » réfère à l’époque de l’émission du rapport.
[59] La Commission des lésions professionnelles constate que le dernier rapport médical du docteur Morelli est rédigé le 4 septembre 2009. Sur celui-ci, il ne consolide pas la lésion mais recommande plutôt la poursuite des traitements. Cela confirme le témoignage du travailleur à l'effet qu'il n'a pas revu le docteur Morelli après cette date.
[60] Le 5 décembre 2009, soit trois mois plus tard, sans avoir revu le travailleur, sans l'avoir réévalué, le docteur Morelli se dit d'accord avec les conclusions du docteur Saidi. Il n'explique ni n'étaye ses conclusions. De plus, contrairement à ce qui est prévu à l'article 205.1 de la loi, ce médecin n’a jamais informé le travailleur du contenu de son rapport.
[61] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu'elle n'est pas liée par le rapport complémentaire du docteur Morelli et ne retient pas les prétentions de l'employeur à l'effet que le rapport complémentaire du docteur Morelli mettait fin au débat concernant l'atteinte permanente et que l'avis du bureau d'évaluation médicale est irrégulier.
[62] Par ailleurs, s'il est exact que la Commission des lésions professionnelles reconnaît par sa jurisprudence que, pour que l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale soit requis, il est nécessaire qu'il y ait un désaccord entre les parties[7], il n'est pas exact d'affirmer que celle-ci est unanime sur le pouvoir d'un membre du Bureau d'évaluation médicale de rendre son opinion sur chacun des sujets du premier alinéa de l'article 212 même en l'absence de divergence.
[63] Dans l'affaire Perreault et Morin Sports et VR [8], le juge administratif J.A. Tremblay résume ainsi les courants jurisprudentiels sur la portée de l'article 221, deuxième alinéa:
[146] Il existe deux courants jurisprudentiels principaux au sein du tribunal. Un premier courant veut que le membre du BEM puisse donner son avis, s'il l'estime approprié, même sur un des sujets prévus à l'article 212 sur lequel les médecins concernés sont d'accord. Ainsi, le tribunal dans l’affaire S.T.M.(Réseau du métro) et Bourgetel , donnait l’interprétation suivante du deuxième alinéa de l'article 221 :
« […]
[34] Le texte du deuxième alinéa de l’article 221 de la loi, de l’avis de la soussignée, ne laisse pas place à interprétation, quant aux pouvoirs du membre du Bureau d’évaluation médicale :
Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé relativement à ce sujet.
[35] Cet alinéa sous-entend donc que le membre du Bureau d’évaluation médicale peut donner son avis sur un ou plusieurs sujets s’il le juge approprié, que le médecin traitant ou le médecin désigné par l’employeur ou la CSST se soient ou non prononcés sur ces sujets.
[36] De plus, la soussignée est du même avis que la Commission des lésions professionnelles dans la décision Pinette2 :
Effectivement, le fait de permettre au membre du Bureau d’évaluation médicale de se prononcer même lorsque le médecin qui a charge ou le professionnel de la santé désigné par l’employeur ou la CSST ne s’est pas prononcé relativement à un sujet implique nécessairement qu’il n’y a pas de litige sur ce sujet, car pour qu’un litige existe, il doit y avoir désaccord entre un de ces deux médecins sur ce sujet.
[sic]
[37] Un litige doit exister pour que la procédure d’évaluation médicale soit enclenchée selon l’article 212 de la loi mais une fois la procédure enclenchée, le Bureau d’évaluation médicale peut se prononcer sur les points qu’il juge approprié de traiter, même s’il n’y a pas de litige sur tous les points sur lesquels il se prononce.
[…]
[147] Un second courant veut que le membre du BEM ne puisse donner son avis sur l'un des sujets prévus à l'article 212 sur lequel les médecins concernés sont d'accord. Ainsi, il doit exister un litige entre l'avis du médecin du travailleur et celui du médecin de l'employeur pour que le dossier soit transmis au BEM. Ce dernier ne peut se servir du pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'article 221, alinéa 2 pour se prononcer sur des questions qui faisaient l'objet d'un accord entre le médecin du travailleur et celui de l'employeur. Le raisonnement pour en arriver à cette interprétation est celui donné dans l’affaire Mercier et Entreprises Diane Roy enr. :
[…]
[58] S’il y avait eu contradiction entre ces diagnostics, le Bureau d'évaluation médicale aurait tranché le tout et aurait émis le diagnostic jugé approprié. Il n’a pas eu besoin de le faire parce qu’il y avait consensus entre les médecins impliqués au dossier de sorte que le diagnostic d’entorse dorsale doit lier le présent tribunal.
[59] En présence de contradiction sur le diagnostic, le Bureau d'évaluation médicale tranche le litige et le diagnostic choisi devient alors liant au sens de l’article 224.1. Il serait pour le moins contradictoire que le diagnostic ayant fait l’unanimité entre les médecins impliqués ne possède pas le même caractère liant qui a fait en sorte que le Bureau d'évaluation médicale n’a pas eu à trancher un litige qui n’existait pas.
[60] Ce n’est qu’en cas de contradiction que le Bureau d'évaluation médicale doit trancher un litige et rendre un avis qui devient liant au sens de l’article 224.1. Lorsqu’une telle contradiction est absente, comme sur la question de l’entorse dorsale en l’espèce, il n’est pas nécessaire de recourir à l’évaluation par un membre du Bureau d'évaluation médicale. En pareil cas, l’avis du médecin qui a charge, confirmé par celui du médecin désigné, devient liant au sens de l’article 224 de la loi.
[…]
_____________________________________
2 Wal-Mart Canada inc. et Pinette, C.L.P. 303214-09-0611, 26 octobre 2007, R. Deraiche
[64] Pour la résolution du présent litige, il convient de retenir une interprétation pragmatique de la loi afin qu'elle puisse atteindre les objectifs définis par le législateur. Ainsi, s'il faut éviter de créer un litige là où il n'y en a pas, il faut retenir que, surtout dans les questions médicales, la condition d'un travailleur peut évoluer.
[65] Ainsi que l'a reconnu la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelle, il est souhaitable, voire essentiel, que le membre du Bureau d'évaluation médicale puisse se prononcer sur une question médicale, même en l’absence de divergence, lorsque les données du dossier ont évolué[9].
[66] C'est le cas dans ce dossier. En persistant dans un travail nocif pour la condition de son épaule, le travailleur a aggravé sa blessure entre le moment ou le docteur Saidi le voit et celui où la docteure Desloges l'examine.
[67] L'évaluation du pourcentage d'atteinte permanente que fait la membre du Bureau d'évaluation médicale tient compte de cette dégradation et doit être préférée à celle faite par le médecin désigné quatre mois plus tôt.
[68] Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l'on puisse reprocher au travailleur de ne pas avoir déposé une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.
[69] Il apparaît évident que le suivi du docteur Morelli était loin d'être adéquat et qu'il n'informait pas le travailleur de l'évolution de sa lésion.
[70] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles ne comprend pas que, constatant la déchirure massive du sus-épineux, aucun conseil et aucune restriction n'ont été donnés au travailleur, afin qu'il évite d'aggraver sa condition. Un arrêt de travail plus tôt aurait peut-être pu éviter cela. Le travailleur n'a pas à subir les conséquence d'un suivi inadéquat du médecin qui a charge.
[71] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le docteur Morelli n'a jamais informé le travailleur qu'il avait une déchirure du sus-épineux, ni même qu'il considérait la lésion consolidée en date du 26 septembre 2008. En l'absence d'une information adéquate, le travailleur ne pouvait savoir qu'il y avait une aggravation de sa condition.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Meubles Lorenz, l'employeur;
CONFIRME la décision du 1er avril 2009 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur conserve une atteinte permanente de 8,50% telle qu'évaluée par le membre du Bureau d'évaluation médicale, à laquelle s'ajoute 1,20% pour les douleurs et perte de jouissance de la vie pour un total de 9,70%.
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Marie-Anne Roiseux |
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Me Jean Camirand |
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Groupe AST inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Isabelle Viens |
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Talbot, Kingsbury avocats |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. C. A-3.001.
[2] (1987) 119 G.O. II, 5576
[3] Décisions citées par la procureure du travailleur: Fraser et Laurin Laurin (1991) inc., C.L.P. 230519-64-0403; Wal-Mart Canada inc. et Pinette, 2007 QCLP 6086; Brocu et Garderie La Ruche 2010 QCCLP 6741.
[4] Marceau et Gouttière Rive-Sud Fabrication inc., C.L.P. 91084-62-9709, 22 octobre 1999, H. Marchand; Tremblay et Providence Notre-Dame de Lourdes, CLP 256043-71-0502, 24 février 2006, C. Racine.
[5] Lachance et Québécor World St-Romuald, C.L.P. 281998-31-0602, 26 février 2007, G. Tardif.
[6] Hammani et Fabricants de Plasti. Fédéral, C.L.P. 376688-71-0904, 1er juin 2010.
[7] Rona l’Entrepôt et Ducharme (2004) C.L.P. 718.
[8] C.L.P. 314665-04-0704, 3 juillet 2008
[9] Hôpital Rivière-des-Prairies et Charest, 280372-63-0601, 1er mars 2007, S. Sénéchal, révision rejetée, 6 février 2008, L. Nadeau, (07LP-302), requête en révision judiciaire rejetée, 8 d.cembre 2008, C.S. Montréal, 500-17-041567-085
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