Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Therrien et Bestar inc.

2013 QCCLP 559

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke :

28 janvier 2013

 

Région :

Estrie

 

Dossier :

465754-05-1203

 

Dossier CSST :

138543996

 

Commissaire :

François Ranger, juge administratif

 

Membres :

Jacques Leduc, associations d’employeurs

 

Jacques Généreux, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvie Therrien

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bestar inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 mars 2012, madame Sylvie Therrien (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 7 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) après une révision administrative.

[2]           Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 24 janvier 2012 en déclarant essentiellement que la travailleuse n’a pas subi, le 12 septembre 2011, une lésion professionnelle.

[3]           Le 2 novembre 2012, l’audience se tient à Sherbrooke. La travailleuse est représentée par monsieur Michel Julien et Bestar inc. (l’employeur) l’est par MJean-François Dufour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           En fonction du diagnostic de fracture de la 10e côte droite, la travailleuse demande de reconnaître qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle.

LA PREUVE

[5]           Depuis plus de trente ans, la travailleuse occupe un emploi de journalière pour l’employeur.

[6]           Le 23 août 2010, elle est victime d’un grave accident de la route au cours duquel elle subit plusieurs blessures, dont une fracture du sternum. Dans un protocole radiologique daté du jour de l’événement, il est précisé qu’il n’y a pas de fracture costale.

[7]           Un peu moins d’un an après l’accident de la route, la travailleuse recommence progressivement à exercer son emploi. 

[8]           Le 12 septembre 2011, peu de temps avant de terminer sa journée de travail, elle se rend chercher des pièces dans une grande boîte. Compte tenu de son emplacement, la travailleuse doit s’accroupir et se placer à l’une des extrémités de la boîte pour retirer les pièces. Parce que ces dernières sont regroupées du côté opposé, elle doit s’appuyer contre la partie supérieure de la boîte pour les atteindre. Tout en ayant les côtes droites contre le rebord de la boîte, elle étire le membre supérieur droit pour saisir les pièces. En effectuant cette opération, elle perçoit un son bizarre qui lui donne l’impression de s’être blessée aux côtes à force de s’appuyer trop fort contre le haut de la boîte. Quand elle se relève, elle dit avoir de la difficulté à respirer normalement et sentir un élancement au niveau des côtes.

[9]           Par ailleurs, la journée de travail étant sur le point de se terminer et pensant ne pas s’être blessée sérieusement, la travailleuse dit ne rien faire pour essayer de joindre la personne à qui les lésions professionnelles doivent être rapportées. Par contre, avant de quitter l’établissement, elle dit parler de ses symptômes à des collègues.

[10]        À son retour à la maison, la travailleuse souligne ressentir des douleurs lorsqu’elle s’appuie contre la table en prenant son souper. Elle ajoute avoir des difficultés à se mettre au lit.

[11]        Les 13 et 14 septembre 2011, la travailleuse prend congé pour accompagner sa belle-sœur sérieusement malade. Elle dit passer les deux journées dans des établissements de santé et continuer à présenter des douleurs aux côtes droites qu’elle calme en prenant des comprimés.

[12]        Le 15 septembre 2011, la travailleuse recommence à exercer ses activités professionnelles. Ce faisant, elle dit réaliser qu’elle n’est plus en mesure de fournir une prestation de travail.

[13]        Dans ces circonstances, la travailleuse dénonce la situation à l’employeur et juge nécessaire de consulter un médecin.

[14]        Le 16 septembre 2011, elle se présente dans une clinique d’urgence d’un établissement de santé. À son arrivée, sa condition est évaluée par une infirmière. Dans sa note, celle-ci écrit qu’elle a subi un « traumatisme, suite à un faux mouvement, au travail, en tirant des pièces de métal, dlre (douleur) costale drte (droite), le 11 ». Quant au médecin, il indique que la travailleuse s’est blessée au travail, le 11 septembre 2011, en effectuant un faux mouvement. Le docteur Chouinard précise qu’elle se plaint d’une douleur costale et intercostale droite inférieure entre les dixième et douzième côtes droites. Il diagnostique un étirement intercostal droit et recommande particulièrement un repos de quelques jours.

[15]        Le 19 septembre 2011, l’employeur analyse les circonstances de l’événement allégué par la travailleuse. Dans le rapport d’enquête, il est écrit qu’elle avance s’être blessée dans les circonstances décrites au cours de son témoignage. Il est précisé que « le bord de la boîte était très rigide ».

[16]        Le 23 septembre 2011, la travailleuse est vue par son médecin de famille. À ce moment, le docteur Lazure diagnostique une entorse intercostale et demande un examen radiologique.

[17]        À compter du 26 septembre 2011, la travailleuse commence à être assignée temporairement à nouvelles tâches.

[18]        Le 30 septembre 2011, l’examen d’imagerie prescrit par le docteur Lazure est effectué. Selon le radiologiste, il « suggère une fracture sans déplacement significatif de l’extrémité de l’arc antérieur de la dixième côte droite ».

[19]        À la mi-octobre 2011, malgré certaines douleurs, la travailleuse recommence à exercer ses occupations professionnelles habituelles et une demande d’indemnisation est produire à la CSST. Il est opportun de signaler que la description de l’événement concorde avec le témoignage de la travailleuse.

[20]        Le 17 octobre 2011, le docteur Lazure signe un rapport final. Il retient le diagnostic de fracture de la 10e côte droite et déclare la lésion consolidée sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.

[21]        En décembre 2011, un agent d’indemnisation discute avec la travailleuse et un représentant de l’employeur. L’histoire qu’il obtient est celle que fournit la travailleuse à l’audience.

[22]        Le 16 janvier 2012, un médecin de la CSST analyse la demande d’indemnisation. Dans sa note, il conclut que la « description de l’événement d’origine n’est pas compatible avec le mécanisme de production d’une fracture costale ». Sans en dire plus, il se dit d’avis « que cette fracture est reliée à un autre événement ».

[23]        Le 24 janvier 2012, indiquant ne pouvoir établir de lien entre l’épisode du 12 septembre 2011 et le diagnostic retenu, la CSST refuse d’indemniser la travailleuse. Elle ajoute qu’elle devra rembourser l’indemnité de 421,20 $ versée par l’employeur pour la période du 16 au 25 septembre 2011.

[24]        Le 7 mars 2012, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 24 janvier précédent, d’où le dépôt de la requête qui nous intéresse.

[25]        Pour obtenir le maintien de la décision en litige, l’employeur dépose une analyse sur dossier du docteur Blouin. Dans ce document du 10 octobre 2010, le médecin effectue une revue de la preuve documentaire avant d’indiquer :

La travailleuse allègue que le 12 septembre 2011, en se penchant pour ramasser des pièces métalliques dans une boîte, elle s’est appuyé le thorax sur le rebord de la boîte, ce qui lui aurait occasionné une entorse et un étirement intercostal, ainsi qu’une fracture de la dixième côte.

 

Mme Therrien Choux n’a pas reçu de choc direct suffisamment violent au niveau du thorax pour engendrer une fracture. Elle n’est pas tombée non plus.

 

En fait, en lien avec cet événement, je suis d’avis qu’il s’agit essentiellement d’une contusion au niveau des tissus mous, car il est très peu probable que la fracture de la dixième côte droite ait été causée par le geste que décrit Mme Therrien Giroux.

 

Également, l’analyse du dossier démontre qu’il n’existe aucun lien entre la fracture de la dixième côte et le traumatisme subi en 2010, car le délai évolutif est beaucoup trop long.

 

 

[26]        Pour ces raisons, le docteur Blouin croit que la CSST était justifiée de refuser la réclamation de la travailleuse.

L’AVIS DES MEMBRES

[27]        Parce que les opinions de deux médecins n’accréditent pas la thèse de la travailleuse, le membre issu des associations d’employeurs pense que la décision en litige doit être maintenue.

[28]        Compte tenu des faits mis en preuve, le membre issu des associations syndicales estime que la travailleuse doit être présumée victime d’une lésion professionnelle. Étant d’avis que les opinions disponibles ne sont pas suffisamment probantes pour contrer l’effet de la présomption, il juge la requête fondée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]        Il s’agit de déterminer si la travailleuse a subi, le 12 septembre 2011, une lésion professionnelle.

[30]        Compte tenu des allégations de la travailleuse, l’affaire est analysée en fonction des dispositions suivantes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[31]        Parce que le rapport final du docteur Lazure identifie le diagnostic de fracture au niveau de la 10e côte droite, cette lésion est celle à prendre en compte pour l’examen de l’affaire. Du reste, sur la base de l’article 224 de la loi, les parties conviennent que cette opinion du médecin lie tous les intéressés :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[32]        D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles pense qu’il n’y a aucune raison de douter de la véracité du témoignage de la travailleuse. À l’audience, celle-ci a témoigné avec aplomb et répondu aux questions sans chercher à bonifier son histoire.

[33]        De plus, l’essentiel du témoignage de la travailleuse concorde avec ce qui est exposé dans les documents rédigés après l’épisode du 12 septembre 2011 et dans les notes des différents intervenants. Plus spécifiquement, la travailleuse pensant s’être blessée en s’appuyant fortement contre une boîte pour parvenir à saisir des pièces avec le membre supérieur droit en complète extension, la Commission des lésions professionnelles ne voit rien de contradictoire dans la mention de « faux mouvement » présente dans les écrits du 16 septembre 2011 des personnes du réseau de la santé. Dans les notes de consultation d’une salle d’urgence, il est courant d’aller à l’essentiel et de trouver peu de renseignements sur les circonstances entourant l’apparition d’une lésion apparemment mineure. Somme toute, l’action ciblée par la travailleuse n’impliquant pas l’exécution de gestes habituels, l’expression « faux mouvements » a pu être utilisée par l’infirmière et le médecin pour résumer son récit.

[34]        Retenant donc l’intégralité du témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles juge la présomption de l’article 28 applicable.

[35]        D’une part, une fracture constitue une « blessure ».

[36]        D’autre part, les premiers symptômes sont apparus au moment où la travailleuse avait les côtes droites fortement appuyées contre le ferme rebord d’une boîte pour parvenir à atteindre des pièces. Dans la mesure où les symptômes sont restés présents dans les jours suivant l’épisode, le délai écoulé avant de rapporter l’incident à l’employeur et de consulter un médecin ne fait pas obstacle à l’application de la présomption. En somme, la preuve prépondérante accrédite l’idée voulant que la blessure soit « arrivée » comme l’a soutenu la travailleuse.

[37]        Dans ce contexte, il incombait à l’employeur d’apporter des éléments justifiant le renversement de la présomption de l’article 28. Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2], il est précisé que cela implique :

 [235]   Les motifs permettant de renverser la présomption :

-           L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette       étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être             appréciée par le tribunal;

-           La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à          l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

 

[236]    Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

-           L’absence d’événement imprévu et soudain;

-           L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement           obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie         du crâne fragile.

-           Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

 

[38]        Pour s’acquitter de ce fardeau, l’employeur renvoie la Commission des lésions professionnelles aux opinions émises par le médecin de la CSST et par le docteur Blouin.

[39]        En ce qui regarde l’opinion du médecin de la CSST, elle est trop succincte pour être probante. Dans sa note du 16 janvier 2012, tout en omettant de dire comment survient une telle blessure, le médecin se limite à faire valoir que la « description de l’événement d’origine n’est pas compatible avec le mécanisme de production d’une fracture costale ».

[40]        Quant au docteur Blouin, il semble ignorer les contraintes décrites par la travailleuse. Dans son analyse, il expose simplement :

La travailleuse allègue que le 12 septembre 2011, en se penchant pour ramasser des pièces métalliques dans une boîte, elle s’est appuyé le thorax sur le rebord de la boîte, ce qui lui aurait occasionné une entorse et un étirement intercostal, ainsi qu’une fracture de la dixième côte.

 

[41]        Ensuite, alors qu’il écrit qu’elle « n’a pas reçu de choc direct suffisamment violent au niveau du thorax pour engendrer une fracture », le médecin de l’employeur reconnait tout de même qu’elle a été victime d’une contusion :

En fait, en lien avec cet événement, je suis d’avis qu’il s’agit essentiellement d’une contusion au niveau des tissus mous, car il est très peu probable que la fracture de la dixième côte droite ait été causée par le geste que décrit Mme Therrien Giroux.

 

[42]        Dans la mesure où le médecin minimise apparemment les contraintes entourant l’événement, il est permis de se demander s’il évalue adéquatement la sévérité de la « contusion » qu’il identifie.

[43]        Enfin, le médecin de l’employeur omet de discuter des caractéristiques de la fracture costale. Selon le protocole radiologique du 30 septembre 2011, la blessure n’a rien de spectaculaire. Le radiologiste écrit que l’image « suggère une fracture sans déplacement significatif de l’extrémité de l’arc antérieur de la dixième côte droite ». Pour causer une telle lésion, il est raisonnable de croire que le traumatisme n’a pas besoin d’être bien important. D’où la pertinence de discuter de ce point. Parce qu’il n’en a rien fait tout en admettant la survenance d’une « contusion », l’opinion du docteur Blouin perd de sa force probante.   

[44]        Au surplus, une autre cause ne pouvant raisonnablement expliquer la lésion subie par la travailleuse le 12 septembre 2011, la Commission des lésions professionnelles conclut que la présomption de l’article 28 n’a pas été renversée.

[45]        Il s’ensuit que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Sylvie Therrien;

INFIRME la décision rendue le 7 mars 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 12 septembre 2011, une lésion professionnelle à savoir une fracture de la 10e côte droite et qu’elle doit être indemnisée en conséquence.

 

 

__________________________________

 

François Ranger

 

 

 

Monsieur Michel Julien

G.M.S. Consultants

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Dufour

ASSPP Qc inc.

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 .

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