Décision

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Macduff c. Vacances Sunwing inc.

2017 QCCS 4540

JG 2551

 
 COUR SUPÉRIEURE

(Actions collectives)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-06-000845-178

 

 

 

DATE :

11 octobre 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LUKASZ GRANOSIK, j.c.s.

 

 

______________________________________________________________________

 

DANIEL MACDUFF

Demandeur

c.

 

VACANCES SUNWING INC.

-et-

LIGNES AÉRIENNES SUNWING INC.

Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(demandes pré-autorisation)

______________________________________________________________________

 

[1]         En novembre 2016, le demandeur achète auprès des défenderesses (collectivement Sunwing) un forfait vacances d’une semaine à Cayo Coco. Il décrit les circonstances de l’achat dans sa Demande pour autorisation d’exercer une action collective :

11.        Pour ce faire, le Requérant à cette date s’est rendu sur le site de www.voyagesbergeron.com, a choisi la destination ainsi que les dates de vols qu’il souhaitait, a vu les vols offerts, leur prix ainsi que la mention « service au champagne », une fois sa sélection effectuée, il a alors confirmé les vols qu’il désirait, a entré ses informations de carte de crédit, la transaction a été autorisée et le Requérant a reçu quelques jours plus tard ses documents électroniques de voyage;

[2]           Aucun champagne n’ayant été servi dans l’avion, mais uniquement un vin mousseux et uniquement sur le vol aller, en février 2017 le demandeur entreprend une action collective contre Sunwing.

[3]           Par sa Demande pour autorisation d’exercer une action collective, il recherche une condamnation à des dommages-intérêts compensatoires et punitifs au motif que Sunwing aurait commis des pratiques commerciales trompeuses et offert des fausses représentations en vendant des vols et forfaits vacances incluant un « service au champagne », sans toutefois servir un vin mousseux provenant de la région de Champagne, en France. Il sollicite l’autorisation d’intenter une action collective pour le compte du groupe suivant[1] :

Tous les consommateurs, au sens de la LPC, résidant dans la province de Québec qui, après le 10 février 2014 et jusqu’à la date d’autorisation de la présente action :

ont acheté et/ou obtenu des billets et/ou ont voyagé avec VACANCES SUNWING INC. et/ou LIGNES AÉRIENNES SUNWING INC. pour un vol et/ou un forfait présenté, publicisé ou décrit en utilisant le mot « champagne » (ci-après le « Service »); et [sic]

ou tout autre membre tel que déterminé par la Cour; 

[4]         Sunwing demande alors la permission de présenter une preuve appropriée suivant l’article 574 C.p.c., soit une déclaration sous serment de la Directrice Marketing et Technologies de Vacances Sunwing Inc., de même que les pièces à son soutien, et souhaite aussi interroger hors cour le demandeur.

[5]         Plus particulièrement, la déclaration sous serment vise à compléter la preuve sur les sujets suivants :

-       la description des défenderesses et la relation qui les unit;

-       l’utilisation du terme « champagne » dans les marques déposées au Canada;

-       la description du « service au champagne » et les détails du service.

[6]         Quant à l’interrogatoire, limité à une durée de trois heures, il viserait à répondre aux questions suivantes :

-       les circonstances entourant l’achat du forfait vacances, notamment :

le matériel promotionnel utilisé ou consulté préalablement à l’achat du forfait vacances;

les représentations spécifiques de Sunwing que le demandeur a vues et considérées, et sur lesquelles il s’est fié avant l’achat du forfait vacances;

les raisons pour lesquelles il a choisi d’acheter le forfait vacances de Sunwing;

-       la connaissance du demandeur quant au groupe qu’il veut représenter, incluant les efforts déployés pour acquérir une connaissance suffisante des membres du groupe et s’assurer que ces derniers appuient la Demande et les conclusions recherchées;

-       la participation du demandeur à l’élaboration de la procédure introductive; et

-       les circonstances suivant lesquelles le demandeur a accepté d’agir à titre de représentant du groupe.

[7]         Le demandeur ne conteste pas la première partie de la déclaration sous serment visant à établir les relations entre les deux défenderesses.

ANALYSE

Droit applicable

[8]         L’article 574 C.p.c. permet à la partie défenderesse de présenter une preuve « appropriée » à l’étape de l’autorisation :

574. Une personne ne peut exercer l'action collective qu'avec l'autorisation préalable du tribunal.

La demande d'autorisation indique les faits qui y donnent ouverture et la nature de l'action et décrit le groupe pour le compte duquel la personne entend agir. Elle est signifiée, avec un avis d'au moins 30 jours de la date de sa présentation, à celui contre qui elle entend exercer l'action collective.

La demande d'autorisation ne peut être contestée qu'oralement et le tribunal peut permettre la présentation d'une preuve appropriée.

[9]         Selon la Ministre, cet article reprend essentiellement les règles du droit antérieur[2]. Sur la question spécifique de la preuve pouvant être présentée par la défense au niveau de l’autorisation, les commentaires de la Ministre indiquent :

La disposition maintient la règle du droit actuel adoptée par la Loi portant réforme du Code de procédure civile (L.Q. 2002, c. 7), qui impose la contestation orale de la demande et, à cette étape, ne permet la présentation d'une preuve appropriée que si le tribunal l'autorise. Cette modification visait essentiellement à limiter les débats sur l'autorisation de l'action collective, qui, au fil des années, avaient pris «des proportions démesurées», de telle sorte que l'on pouvait considérer que le procès avait lieu à l'étape de la demande d'autorisation plutôt que sur l'action elle-même.

[10]        Les principes applicables en cette matière ont été synthétisés déjà en 2006 par le juge Gascon, alors de cette cour, dans  Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada[3]:

[20]  Cela dit, au chapitre du mérite maintenant, le Tribunal retient de la jurisprudence pertinente les sept (7) propositions suivantes comme devant servir de guide dans l'analyse des requêtes formulées par les Banques:

1)  puisque, dans le cadre du mécanisme de filtrage et de vérification qui caractérise la requête en autorisation, le juge doit, si les allégations de faits paraissent donner ouverture au droit réclamé, accueillir la requête et autoriser le recours, il n'y aura pas, dans tous les cas, la nécessité d'une preuve;

2)  en vertu du nouvel article 1002 C.p.c., le retrait de l'obligation d'un affidavit et la limitation des interrogatoires à ceux qui sont autorisés assouplissent et accélèrent le processus sans pour cela stériliser le rôle du juge, car la loi lui reconnaît la discrétion d'autoriser une preuve pertinente et appropriée dans le cadre du processus d'autorisation;

3)  c'est en utilisant sa discrétion, qu'il doit bien sûr exercer judiciairement, que le juge doit apprécier s'il est approprié ou utile d'accorder, dans les circonstances, le droit de présenter une preuve ou de tenir un interrogatoire. Idéalement et en principe, cette preuve et ces interrogatoires se font à l’audience sur la requête en autorisation et non hors cour;

4)  pour apprécier s'il est approprié ou utile d'accorder la demande faite, le juge doit s'assurer que la preuve recherchée ou l'interrogatoire demandé permettent de vérifier si les critères de l'article 1003 C.p.c. sont remplis;

5)  dans l'évaluation du caractère approprié de cette preuve, le juge doit agir en accord avec les règles de la conduite raisonnable et de la proportionnalité posées aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c., de même qu'en accord avec la règle de la pertinence eu égard aux critères de l'article 1003 C.p.c.;

6)  le juge doit faire preuve de prudence et ne pas autoriser des moyens de preuve pertinents au mérite puisque, à l'étape de l'autorisation du recours, il doit tenir les allégations de la requête pour avérées sans en vérifier la véracité, ce qui relève du fond. À cette étape de l'autorisation, le fardeau en est un de démonstration et non de preuve;

7)  Le fardeau de démontrer le caractère approprié ou utile de la preuve recherchée repose sur les intimés. Aussi, il leur appartient de préciser exactement la teneur et l'objet recherchés par la preuve qu'ils revendiquent et les interrogatoires qu'ils désirent, en reliant leurs demandes aux objectifs de caractère approprié, de pertinence et de prudence déjà décrits.

L'objectif recherché n'est pas de permettre des interrogatoires ou une preuve tous azimuts et sans encadrement, mais plutôt d’autoriser uniquement une preuve et/ou des interrogatoires limités sur des sujets précis bien circonscrits.

[11]        Ces principes sont rapportés par la Cour d’appel dans Allstate du Canada, compagnie d'assurances c. Agostino[4]. Dans ce même arrêt, la Cour d’appel réfère aussi au propos du juge Crête émis dans Option Consommateurs c. Brick Warehouse, l.p.[5]:

[32]            La « preuve appropriée » est donc celle qui permettra au tribunal non pas d'évaluer le bien-fondé de l'action au fond, mais plutôt de « vérifier sommairement si les conditions de l'article 1003 C.p.c. sont remplies » :  

Cela dit, une preuve est appropriée si elle se destine à contredire des éléments que la partie défenderesse estime invraisemblables, faux ou inexacts, et donc à établir le défaut d'apparence de droit.

                                                                                                  (Références omises)

[12]        Quant à la portée de l’article 575 C.p.c. (qui remplace l’article 1003 de l’ancien Code de procédure civile), la Cour d’appel souligne les principes applicables dans J.J. c. Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal[6] concernant l’apparence de droit :

[42]        La norme juridique entourant la deuxième condition de l’article 575 C.p.c. n’est guère plus exigeante. Seule la démonstration d’une cause « défendable » au stade de l’autorisation est nécessaire, ce seuil de preuve se voulant des plus accessibles. Il suffit au juge saisi de la demande de s’assurer que l’intimé ne sera pas entraîné dans un procès dans lequel le demandeur recherche des conclusions tout simplement « insoutenables ». La charge de preuve en est une de simple démonstration prima facie et doit reposer non seulement sur les allégations de la demande tenues pour avérées, mais aussi sur l’ensemble de la preuve constituée dont notamment les pièces déposées au dossier ainsi que les interrogatoires hors cour du demandeur, s’il en est.

(Références omises)

[13]        Plus particulièrement au sujet du représentant, la Cour d’appel énonce[7] :

[46]        Finalement, en ce qui a trait au statut de représentant, il me suffit de réitérer que la jurisprudence a fait de cette condition une exigence « minimale ». La Cour suprême dans Infineon résume ainsi la norme juridique rattachée à la compétence du représentant :

[149]  […] Aucun représentant proposé ne devrait être exclu, à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement.»

(…)

[104]     Il convient de rappeler que la norme juridique rattachée à la condition relative à la qualité du représentant est peu exigeante et repose sur trois facteurs : l’intérêt à poursuivre, la compétence et l’absence de conflit avec les membres du groupe. (…)

                                                                                                  (Références omises)

[14]        Enfin, dans le même arrêt, la Cour d’appel indique les principes applicables à l’étape de l’autorisation[8] :

[39]        Au départ, il me semble important de signaler que la jurisprudence antérieure aux arrêts Vivendi et Infineon doit être lue avec une attention prudente et respectueuse du seuil d’application peu élevé des conditions de l’article 575 C.c.Q comme l’enseignent ces arrêts. Le demandeur n’est tenu de présenter au juge saisi de la demande d’autorisation qu’une simple « cause défendable » eu égard aux faits et au droit applicable.

[15]        Ce commentaire veut-il dire que les autorités antérieures à 2013-2014 (années de reddition des arrêts de la Cour suprême du Canada dans les affaires Vivendi et Infineon) perdent de leur importance?[9] Le Tribunal ne le croit pas, du moins pas en ce qui concerne l’article 574 C.p.c., car dans l’arrêt Lambert (Gestion Peggy) c. Écolait ltée[10], de 2016, la Cour d’appel cite avec approbation son arrêt Allstate, justement sur ce point précis :

[37]        La production de déclarations sous serment, autorisée en vertu de l’article 574 C.p.c., doit généralement porter sur des questions neutres et objectives par opposition à des questions controversées ou litigieuses qui relèvent de l’appréciation de la preuve à être évaluée sur le fond de l’affaire. Comme le rappelle la juge Bich dans Allstate du Canada c. Agostino, le juge de l’autorisation doit éviter de permettre la production d’une preuve qui viserait à transformer le mécanisme de filtrage en préenquête sur le fond. Il doit plutôt choisir « une voie mitoyenne qui, entre la rigidité et la permissivité, est celle de la prudence, une prudence qui s’accorde avec le caractère sommaire de la procédure d’autorisation du recours collectif ».

[38]        Dans tous les cas, la preuve autorisée doit permettre d’évaluer les quatre critères que le juge de l’autorisation doit examiner et non le bien-fondé du dossier. Et si, par malheur, le juge de l’autorisation se retrouve devant des faits contradictoires, il doit  faire prévaloir le principe général qui est de tenir pour avérés ceux de la requête pour autorisation, sauf s’ils apparaissent invraisemblables ou manifestement inexacts.

Application

Déclaration sous serment

[16]        Le demandeur ne conteste pas la preuve portant sur les liens entre les deux défenderesses, et le Tribunal trouve cette preuve utile car elle permet de spécifier le rôle de chacune d’elles. Elle sera admise.

[17]        Quant à la preuve portant sur l’utilisation du terme « champagne » dans les marques déposées au Canada, elle relève de toute évidence du débat éventuel sur le fond et son utilité est nulle à cette étape-ci. Si le Tribunal ne doit vérifier que le caractère défendable du syllogisme juridique proposé par le demandeur, l’information sur ce sujet ne sera d’aucun secours pour déterminer la satisfaction de l’une ou l’autre des conditions de l’article 575 C.p.c. Autoriser une telle preuve irait à l’encontre de la proposition numéro 6 du jugement Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada[11].

[18]        En revanche, le débat engagé par le demandeur s’articule autour des pratiques de commerce de Sunwing, lesquelles seraient contraires aux articles 219, 220, 221 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur[12] en décrivant, en promouvant et en offrant leur service en utilisant le mot “champagne” sans toutefois servir de champagne. Le demandeur reproche ainsi à Sunwing la description du forfait acheté en opposition avec le service réellement reçu.

[19]        Afin de vérifier si ces prétentions pourraient s’avérer invraisemblables, fausses ou inexactes, et d’autant plus que les dommages punitifs sont réclamés par le demandeur, il y a lieu de permettre que la preuve portant sur la description du « service au champagne » et sur les détails du service soit admise. Cet aspect est le nœud du litige en l’instance et les informations avancées par Sunwing permettront d’avoir une meilleure compréhension du contexte factuel de la demande[13].

Interrogatoire du représentant

[20]        Pour les mêmes raisons, il est utile (c’est le synonyme souvent retrouvé dans les autorités pour décrire la preuve appropriée suivant l’art. 574 C.p.c.) de connaitre les circonstances d’achat du voyage par le demandeur. Ce dernier indique d’ailleurs que le groupe visé serait composé des membres ayant acheté un forfait « présenté, publicisé ou décrit en utilisant le mot « champagne » ». Or, son unique allégation à ce sujet est passablement frugale au paragraphe 11 de sa Demande et ne permettra pas au Tribunal d’apprécier - même si le fardeau n’est que de présentation et même si le seuil est relativement bas à l’étape de l’autorisation - si l’apparence de droit exigée par le paragraphe 2 de l’article 575 C.p.c. est satisfaite. Cet interrogatoire pourra porter sur les représentations spécifiques de Sunwing dans le cadre de l’achat à l’origine de ce recours.

 

[21]        Ces circonstances n’incluent pas en revanche le matériel promotionnel utilisé ou consulté préalablement à l’achat du forfait vacances par le demandeur. Le syllogisme proposé n’est pas fondé sur ce type d’information ou de documentation mais uniquement sur l’utilisation du terme « champagne » que le demandeur indique avoir constaté sur le site web de l’agence des voyages à l’occasion de la transaction[14].

[22]        À l’étape actuelle du dossier, la question portant sur le matériel promotionnel, hypothétiquement et préalablement vu ou consulté, n’est pas pertinente alors qu’il n’existe aucune d’allégation à cet effet dans la procédure. Cette preuve n’apporterait aucun éclairage utile à l’analyse des conditions de l’article 575 C.p.c.

[23]        Ces circonstances n’incluent pas non plus la motivation du demandeur, soit « les raisons pour lesquelles il a choisi d’acheter le forfait vacances de Sunwing ». En effet, le Tribunal estime que quelle que soit la réponse à une telle question, elle ne sera d’aucune utilité pour vérifier si le demandeur présente une cause défendable ni si les actions ou omissions ou encore des pratiques commerciales de Sunwing iraient à l’encontre de la Loi sur la protection du consommateur.

[24]        Enfin, en ce qui concerne le statut du représentant, même s’il s’agit d’une exigence minimale[15], encore faut-il la satisfaire. Le Tribunal doit confirmer que le demandeur présente ou possède les trois facteurs applicables, afin de pouvoir conclure qu’il s’agit d’un représentant valable. Bien entendu, ayant acheté le forfait dont l’appellation et le contenu sont en litige, l’interrogatoire du demandeur sur son intérêt à poursuivre est superflu. En revanche, la procédure qu’il entreprend est totalement muette sur sa compétence et sa position vis-à-vis les membres du groupe. Une preuve portant sur ces éléments est donc utile et l’interrogatoire pourra aborder sur ces deux matières.

[25]        Le demandeur propose un interrogatoire à l’instruction. Cette solution pourrait être opportune en ce qui concerne ses qualités de représentant mais non pas au sujet des circonstances de l’achat du forfait vacances. Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’éviter les surprises sur ce dernier point et voilà pourquoi un interrogatoire hors cour, préalable à l’instruction sur l’autorisation, s’impose.

[26]        Compte tenu de l’ampleur de cet interrogatoire, restreint aux circonstances de l’achat du forfait et à la compétence du représentant et le conflit d’intérêt éventuel, le Tribunal estime qu’une période d’une heure est suffisante, alors que Sunwing proposait une période de trois heures mais avec des sujets d’interrogatoire plus nombreux et ambitieux.

[27]        Par ailleurs, le demandeur et ses procureurs étant domiciliés à l’extérieur du district où le recours est entrepris, le Tribunal suggère aux parties de se prévaloir des articles 26 et 279 C.p.c. et de l’article 46 du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile[16], et tenir un interrogatoire par vidéo-conférence.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]        ACCUEILLE PARTIELLEMENT la Demande pour permission de présenter une preuve appropriée;

[29]        ADMET en preuve à l’étape de l’autorisation les paragraphes 1 à 10 de la déclaration sous serment d’Eva Janine Massey et les pièces sous-jacentes;

[30]        AUTORISE  la tenue d’un interrogatoire préalable hors cour de Daniel MacDuff pour une durée d’au plus d’une heure portant sur les sujet suivants :

-       Les circonstances entourant l’achat du forfait vacances, notamment :

Les représentations spécifiques de Sunwing que Daniel MacDuff a vues et considérées, et sur lesquelles il s’est fié à l’occasion de l’achat;

-       La connaissance de Daniel MacDuff quant au groupe qu’il veut représenter, incluant les efforts déployés pour acquérir une connaissance suffisante des membres du groupe et s’assurer qu’il n’est pas en conflit avec eux;

[31]        FRAIS de justice à suivre.

 

 

__________________________________

LUKASZ GRANOSIK, j.c.s.

 

Me Sébastien A. Paquette

-et- Me Jérémie Martin

CHAMPLAIN AVOCATS

Procureurs du demandeur

 

Me Éric Préfontaine

-et- Me Jessica Harding

OSLER, HOSKIN & HARCOURT

Procureurs des défenderesses

 

Date d’audition:                                                                                   29 septembre 2017

 

 



[1] Paragraphe 4 de la Demande pour autorisation d’exercer une action collective.

[2] MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires de la ministre de la Justice. Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, art.574, p.419.

[3] 2006 QCCS 6290.

[4] 2012 QCCA 678, par. 35.

[5] 2011 QCCS 569.

[6] 2017 QCCA 1460.

[7] Idem.

[8] Idem.

[9] Et ce, d’autant que le juge Gascon ne fait pas encore partie de la Cour suprême du Canada ni à l’époque de l’arrêt Vivendi ni de l’arrêt Infineon.

[10] 2016 QCCA 659.

[11] Précité, note 3.

[12] RLRQ, c. P-40.1.

[13] Benizri c. Canada Post Corporation, 2016 QCCS 454.

[14] Par. 11 de la Demande pour autorisation d’exercer une action collective.

[15] Cf. par. 13 de ce jugement.

[16] RLRQ, C-25.01, r. 0.2.

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