Décision

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Gabarit EDJ

Systèmes Centralvac inc. c. Carciero

2013 QCCQ 4785

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-023402-108

 

 

 

DATE :

Le 10 mai 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JULIE MESSIER, J.C.Q.

 

 

 

 

 

SYSTÈMES CENTRALVAC INC.

Partie demanderesse

c.

EDUARDO CARCIERO

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Systèmes CentralVac inc. (CentralVac) réclame 1 406,27 $ à Eduardo Carciero (Carciero) en paiement d'un système d'aspiration centralisé installé à sa résidence. Cette somme se répartit ainsi 1 133,27 $ pour le système, 125 $ frais d'avocat et huissier pour la mise en demeure et 148 $ de frais d'ouverture de dossier aux petites créances.

[2]           Le 30 août 2011, un jugement par défaut est rendu contre Carciero.

[3]           Le 13 novembre 2012, Carciero dépose une demande de rétractation. Il invoque l'existence d'un désistement qui justifie son inaction. Comme moyens de défense écrits, il allègue que l'entente quant à la pose d'un système d'aspiration n'est pas avec lui personnellement, mais avec la corporation Krieton Global Capital (Krieton). Il allègue de plus que CentralVac n'honore pas l'entente verbale conclue avec Krieton envoyant une facture, puisque le produit devait être installé sans frais.

Rétractation

[4]           CentralVac a ouvert un dossier aux petites créances le 29 octobre 2010.

[5]           Le 26 novembre 2010, le défendeur a reçu personnellement signification des procédures. Il n'a pas produit de contestation dans le délai prescrit de 20 jours (art.  964  C.p.c.).

[6]           Le 17 janvier 2011, un désistement a été produit au dossier de la cour, signé par le représentant du demandeur.

[7]           Le 25 mai 2011, le demandeur après un appel à la cour réalise qu'un désistement a été produit.

[8]           Le 30 mai 2011, il envoie un affidavit indiquant qu'il n'est pas l'auteur du désistement, que sa signature a été contrefaite. Il demande que ce document soit annulé et que le dossier poursuive son cours.

[9]           Le 30 août 2011, un jugement par défaut est rendu contre Carciero.

[10]        Le 12 novembre 2012, Carciero présente une demande de rétractation alléguant ceci :

« There was a Désistement in the file for that everything was regulated. Yesterday I got a view on the Internet that there was a judgment by default. I never new or received any documents to this affect. The minute I knew / found out I presented myself for a retraction (sic).  (…)

« Please, I would like the court to appreciate that it was Krieton Global Capital who mandated the company. Has the bill indicates. Furthermor I was not living at 211 Khalil Gibran since March 23, 2010. I never received any judgment. If so I would have reacted earlier. I learn't of it on 11-10-2012. I came right away. (sic) »

[11]        À l'audience Carciero témoigne qu'après la réception des procédures en novembre 2010, il n'a rien fait avant le 15 février 2011. À cette date, il s'est présenté à la cour et a alors été informé par une dame au greffe que le dossier était fermé. Ainsi, il n'a pas déposé de contestation. N'ayant pas fait de contestation, il est normal (art.  964  C.p.c.) qu'il ne fut pas avisé que le dossier procédait en juin 2011.

ANALYSE ET MOTIFS RÉTRACTATION

[12]        La demande introductive d'instance est datée du 29 septembre 2010. Elle a été transmise et reçue personnellement par Carciero le 25 novembre 2010. En vertu du Code de procédure civile du Québec, à l'article 964 et ss,, Carciero avait vingt (20) jours de la réception des documents pour contester.

[13]        Il ne se serait présenté selon ses dires qu'en février 2011, alors qu'il était déjà hors délai depuis plus d'un mois et demi. Le défendeur n'a pas fait la preuve d'aucun empêchement ou d'impossibilité de présenter sa défense dans les délais de 20 jours et, conséquemment, la demande de rétractation de jugement est rejetée avec dépens.

[14]        Bien que le débat soit clos par cette décision, le Tribunal a fait quand même l'examen de la preuve et des moyens de défense allégués. CentralVac a démontré qu'ils ont installé un aspirateur central au 211 Khalil Gibran une résidence appartement à Carciero.

[15]        Après installation, une facture de 1 133,27 $ fut remise à Carciero (P-1). Cette facture ne fut jamais payée. CentralVac a fait la preuve de sa réclamation.

[16]        Carciero soulève les motifs suivants à sa défense écrite :

« The agreement I had with the company was between two corporation. Krieton Capital and Central Vac. The party did not want to honour the agreement we undertook. ». (sic)

[17]        Des précisions sont apportées lors du témoignage de Carciero. Carciero indique que la maison dans laquelle l'aspirateur central fut posé devait servir de maison modèle dans un projet de plusieurs constructions entrepris par l'entreprise Krieton.

[18]        Carciero ne dépose aucune preuve de l'existence de ce projet, ni de quelconque lien entre le 211 Khalil Gibran et l'entreprise Krieton. La maison n'a jamais appartenu à Krieton Capital et appartient encore au jour de l'audition à Carciero.

[19]        Carciero n'a donc pas établi qu'un lien de droit existait entre Krieton et CentralVac, à l'effet que Krieton aurait été le donneur d'ouvrage. La preuve prépondérante est à l'effet que ce soit Carciero, propriétaire de la résidence, qui fut le donneur d'ouvrage.

[20]        Carciero soulève ensuite que le contrat fut conclu à titre gratuit, tel qu'il est d'usage dans le domaine par un fournisseur qui en contrepartie espère obtenir le mandat d'exécution pour l'ensemble du projet.

[21]        L'article  1426 du Code civil du Québec indique :

1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçu, ainsi que des usages.

[22]        Aux présentes, Carciero plaide que le Tribunal doit interpréter l'entente et retenir la version qu'il présente à l'effet que ce type d'entente est toujours fait à titre gratuit, puisque cela représente l'usage dans l'industrie.

[23]        Or, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. une preuve d'un élément de fait doit être faite par celui qui l'invoque, et ce, de manière prépondérante. Aux présentes, Carciero n'a produit aucune preuve de l'existence de « l'usage qu'il soulève à son témoignage, et l'existence de cet usage est niée par le demandeur.

[24]        Finalement, Carciero a déposé trois impressions de courriels, deux émanant de lui et un émanant de l'adresse james@aspirateurlaval.com. Le représentant de CentralVac nie que lui ou un de ses représentants soient à l'origine de ce courriel.

[25]        Il est de connaissance judiciaire qu'un courriel peut être créé, modifié et qu'à ce titre, on ne peut établir son contenu et sa paternité avec certitude, à moins de disposer d'une signature numérique électronique[1].

[26]        De nombreux courriels sont déposés tous les jours devant les Tribunaux, la plupart font preuve, puisque leur authenticité n'est pas mise en doute, ce qui n'est pas le cas aux présentes puisque le demandeur ne reconnaît pas la paternité du courriel, dont le défendeur prétend qu'il est l'auteur. Comme le défendeur n'avait pas la preuve de signature numérique électroniquement, cette preuve n'aurait pu être retenue, puisque non prépondérante.

[27]        Ainsi, même si la demande de rétractation avait été accordée, ce qui n'est pas le cas, le jugement serait tout de même demeuré inchangé puisqu'aucun des moyens de défense n'aurait été retenu.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande de rétractation de jugement avec dépens.

 

 

__________________________________

JULIE MESSIER, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 25 mars 2013

 



[1]     Gougoux c. Richard, 2008, QCCS 4722.

AVIS :
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