Décision

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Gestion Philippe Girard inc. c. Clinique de réhabilitation prosthodontique de Québec inc.

2022 QCCA 1146

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

 :

200-09-010298-211

(200-11-025933-196)

 

DATE :

 25 août 2022

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

 

GESTION PHILIPPE GIRARD INC.

PHILIPPE GIRARD

APPELANTS – demandeurs/défendeurs reconventionnels

c.

 

CLINIQUE DE RÉHABILITATION PROSTHODONTIQUE DE QUÉBEC INC.

INTIMÉE – défenderesse

 

GESTION MARIE-LOU LANDRY INC.

MARIE-LOU LANDRY

INTIMÉES – mises en cause/demanderesses reconventionnelles

et

ÉRIC MÉTIVIER

MIS EN CAUSE – mis en cause

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 13 janvier 2021 par l’honorable Philippe Cantin de la Cour supérieure, district de Québec, rejetant leur demande introductive d’instance, accueillant la défense et demande reconventionnelle des intimées et ordonnant à l’appelante Gestion Philippe Girard inc. (« Gestion Girard ») de procéder à la vente de toutes les actions qu’elle détient dans le capital-actions de l’intimée, Clinique de réhabilitation prosthodontique de Québec inc. (« Clinique »)[1].

[2]                Ils reprochent au juge d’avoir erré en refusant d’appliquer la clause de retrait des affaires prévue dans la convention d’actionnaires (« Convention ») et dans son analyse des conditions permettant de prononcer une ordonnance en liquidation et dissolution judiciaires en vertu de l’article 214 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions LCSA »)[2]. Ils ajoutent qu’il a erré en concluant qu’ils avaient eu un comportement oppressif à l’égard des intimées et en établissant les modalités de la vente des actions de Gestion Girard.

LE CONTEXTE

[3]                L’appelant, Philippe Girard (« Girard »), et l’intimée, Marie-Lou Landry (« Landry »), sont tous deux membres de l’Ordre des dentistes du Québec et spécialisés en prosthodontie.

[4]                Leurs sociétés de gestion respectives sont actionnaires à parts égales de la Clinique, une société constituée en juillet 2009 en vertu de la LCSA. En décembre 2009, les actionnaires de la Clinique signent la Convention, laquelle contient une clause de retrait des affaires et un engagement de non-sollicitation et de non-concurrence.

[5]                Girard et Landry travaillent au sein de la Clinique. Ils partagent les dépenses au prorata de leur utilisation et chacun conserve les revenus générés par sa pratique.

[6]                En février 2018, Girard informe Landry de son intention de quitter la Clinique. Il envisage de continuer sa pratique dans le même quartier, mais il ne fait pas part de ses projets à Landry. Cette dernière manifeste alors son désir de poursuivre l’exploitation de la Clinique.

[7]                La Convention ne prévoit pas de clause prévoyant le rachat obligatoire des actions d’un autre actionnaire, sauf dans certaines situations particulières de retrait des affaires.

[8]                Girard et Landry, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, entreprennent des discussions quant aux modalités de départ de Girard. Les employés sont informés de la situation.

[9]                En août 2018, ils mandatent une conseillère en évaluation d’entreprises pour dresser la liste des actifs communs dans la Clinique et départager les actifs et les dettes entre les actionnaires. Ultimement, les parties ne s’entendent pas sur la nature du mandat confié et aucun rapport final ne sera produit.

[10]           Le 5 juillet 2019, les appelants déposent un recours visant à obtenir la liquidation et la dissolution de la Clinique. Landry, ayant eu vent que Girard envisage de poursuivre sa pratique dans une clinique située à proximité, rétorque en mettant Girard en demeure de respecter l’engagement de non-concurrence prévu dans la Convention.

[11]           Les parties ne s’entendent pas davantage sur le renouvellement du bail de la Clinique, lequel arrive à échéance le 30 septembre 2019. Girard ne donne pas suite à la demande de l’avocate de Landry qui, en avril 2019, désire connaître ses intentions quant à ce renouvellement. Il informe plutôt directement le locateur qu’il ne souhaite pas le renouveler. Landry, qui désire continuer à exploiter la Clinique, entreprend donc de négocier directement avec le locateur, car elle craint de perdre le local qu’un autre locataire de l’immeuble convoite. Elle signe une prolongation du bail à la mi-juin 2019 sans en informer Girard. Ce dernier l’apprendra en prenant connaissance d’une déclaration sous serment signée par Landry dans le cadre des procédures.

[12]           Alors que la cause doit être entendue les 19 et 20 décembre 2019, les appelants modifient leur recours en novembre 2019 afin d’y ajouter une demande d’ordonnance de redressement pour cause d’abus. Ils allèguent également que le renouvellement du bail par Landry constitue un motif justifiant un retrait des affaires. Les conclusions en liquidation et en dissolution deviennent subsidiaires.

[13]           Le 8 décembre 2019, les appelants modifient de nouveau leur demande introductive afin d’être autorisés à racheter les actions de Gestion Marie-Lou Landry inc. (« Gestion Landry »).

[14]           À la suite de cette série de modifications, les intimées obtiennent la remise de l’audition et déposent une demande reconventionnelle alléguant le comportement oppressif des appelants et demandant que Gestion Girard contribue aux dettes de la Clinique. La demande reconventionnelle est ensuite modifiée afin qu’il soit ordonné à Gestion Girard de vendre ses actions à Gestion Landry.

LE JUGEMENT ENTREPRIS

[15]           Le juge constate d’entrée de jeu que l’engagement de non-concurrence constitue la trame de fond du litige entre les parties.

[16]           Aux termes d’une analyse attentive de la preuve, il refuse de prononcer la dissolution de la Clinique. Il écarte la thèse préconisée par les appelants voulant que les parties aient convenu de procéder à la dissolution de la Clinique puisque la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’une telle entente. Il rejette la demande de liquidation et de dissolution présentée en vertu de l’article 214 de la LCSA estimant que les critères applicables pour conclure au caractère juste et équitable d’une telle mesure ne sont pas satisfaits.

[17]           Il est d’avis que le renouvellement du bail par Landry ne donne pas ouverture à l’application de la clause de retrait des affaires prévue dans la Convention puisque cette clause vise le comportement d’un actionnaire, alors qu’ici les gestes reprochés à Landry ont été posés à titre d’administratrice de la Clinique. 

[18]           Il rejette le recours en oppression intenté par Girard, puis accueille celui de Landry au motif que la décision de Girard de refuser de renouveler le bail était contraire aux meilleurs intérêts de la société puisque cela aurait entraîné la perte des améliorations locatives, la relocalisation de la Clinique et aurait mis en péril sa survie alors qu’elle était opérationnelle et rentable.

[19]           Selon lui, l’acharnement de Girard découle de sa volonté de « neutraliser la clause de non-concurrence » afin de lui permettre de traverser la rue et de transférer sa clientèle chez un compétiteur.

[20]           Il estime donc que le rachat des actions de Gestion Girard est le remède approprié dans les circonstances et il prévoit les modalités de la vente de celles-ci à Gestion Landry ou à un tiers. Il condamne également les appelants à rembourser les honoraires extrajudiciaires des intimées à concurrence de 100 000 $, ce qui représente environ le tiers des honoraires engagés.

LES MOYENS D’APPEL

[21]           Les appelants soumettent trois questions en litige dans leur déclaration d’appel et dans leur mémoire, lesquelles peuvent être reformulées comme suit :

-           Le juge a-t-il erré en concluant que Gestion Girard ne s’est pas valablement prévalue de la clause de retrait des affaires contenue dans la Convention?

-           Le juge a-t-il erré en refusant d’ordonner la liquidation et la dissolution de la Clinique ou, alternativement, de rendre une ordonnance pour rectifier la situation?

-           Le juge a-t-il erré en accueillant le recours en oppression des intimées et en prononçant les différentes ordonnances contenues aux paragraphes 237 à 243 du jugement?

[22]           Lors de l’audience, l’avocat des appelants indique toutefois renoncer au premier moyen d’appel, mais annonce qu’il entend plaider la nullité de l’engagement de non-concurrence au motif qu’il serait contraire à l’ordre public. Cet argument n’ayant jamais été soumis en première instance, les parties ont été invitées à produire un exposé additionnel sur cette question.

L’ANALYSE

[23]           La réalité du dossier est simple. Girard souhaite quitter la Clinique afin de poursuivre ses activités au sein d’une autre clinique située à proximité. Landry ne s’oppose pas à son départ, mais désire conserver la Clinique. La Convention ne comporte pas de clause de rachat obligatoire obligeant les parties à négocier les modalités du départ d’un actionnaire. Les projets de Girard se heurtent également à son engagement de non-concurrence et de non-sollicitation puisque la clinique où il envisage de poursuivre sa pratique se situe dans le même quartier. Les discussions entre les parties achoppent, ce qui conduit les appelants à entreprendre leur recours en dissolution de la société.

[24]           Ils reprochent à Landry l’échec des négociations et l’accusent d’avoir voulu « monnayer » la clause de non-concurrence. Le renouvellement unilatéral du bail par cette dernière étant également au cœur des procédures, il convient d’abord de revenir brièvement sur les circonstances entourant ce renouvellement.

[25]           Le bail initial intervient le 27 mars 1997. Il est renouvelé en octobre 2009 pour une période de 10 ans venant à échéance le 30 septembre 2019, mais comporte une option de renouvellement de 5 ans.

[26]           La preuve révèle qu’en avril 2018, alors que les parties négocient, l’avocat de Girard écrit à celui de Landry : « Marie-Lou peut donc commencer ses démarches pour se trouver des partenaires pour conserver le local »[3].

[27]           En mars 2019, puisqu’aucune entente n’a encore été conclue, l’avocat de Girard suggère d’obtenir du locateur le report du délai pour transmettre l’avis de renouvellement du bail. Cette demande semble demeurer lettre morte.

[28]           Le 29 avril 2019, l’avocate de Landry transmet à celui de Girard un projet en blanc de l’avenant de renouvellement du bail. Elle suggère que Landry soit autorisée à le signer au nom de la Clinique et ajoute « [i]l va sans dire que le renouvellement du bail est la meilleure décision au bénéfice de la société et je vois mal comment ton client pourrait refuser de donner son aval à cette décision à titre d’administrateur de la société »[4].

[29]           Cette lettre demeure sans réponse. Le 7 juin 2019, Girard avise le locateur, à titre d’administrateur de la Clinique, qu’il n’a pas l’intention de consentir au renouvellement du bail. Landry reçoit copie de ce message.

[30]           Le 14 juin 2019, Landry signe, seule, la prolongation du bail pour une période de 2 ans. Elle recevra la copie signée du bail en août 2019 et Girard apprendra que le bail a été renouvelé en prenant connaissance d’une déclaration sous serment signée par elle le 30 août 2019.

[31]           Elle y mentionne :

19. En effet, il est de ma connaissance que certains locataires occupant le même immeuble que la Clinique, et bénéficiant d’un droit de premier refus prévu à leur bail, avaient manifesté au locateur leur intention d’exploiter les lieux actuellement occupés par la Clinique, et ce, advenant l’absence d’un renouvellement du bail par cette dernière[5].

[32]           Il convient de souligner que Girard et Landry continuent d’exercer leur profession à la Clinique pendant les procédures.

1-     Le juge a-t-il erré en refusant d’ordonner la liquidation et la dissolution de la Clinique?

[33]           Les appelants estiment que le juge a erré en concluant que Landry, par son comportement, n’a pas abusé de leurs droits. Selon eux, cette dernière a manqué à son obligation de négocier de bonne foi les modalités du départ de Girard et a renié l’entente intervenue afin de dissoudre la Clinique.

[34]           Ils ajoutent que le juge a confondu l’impasse juridique dans laquelle se trouvaient les parties et l’impasse factuelle qui obligeait Girard à continuer d’exercer sa profession au sein de la Clinique. Il aurait dû conclure que l’ordonnance recherchée se justifiait par la perte de raison d’être de la société et la perte de confiance dans l’administration découlant du fait qu’une des actionnaires a agi à l’insu et contre la volonté de l’autre actionnaire.

[35]           Les appelants considèrent que les circonstances justifiaient d’ordonner la liquidation et la dissolution de la Clinique pour des motifs « justes et équitables »[6].

[36]           Comme le précise l’auteur Paul Martel, la demande en liquidation pour des motifs justes et équitables « est un remède extrême, très grave, que les tribunaux n’accueillent pas à la légère »[7]. Le juge vérifiera notamment « si le requérant a épuisé tous les autres moyens à sa disposition pour corriger les griefs qu’il invoque »[8]. La liquidation étant une solution de dernier recours, il l’ordonnera uniquement « lorsque tous les autres moyens de corriger les maux dont on se plaint ont échoué ou seraient inefficaces »[9].

[37]           Le caractère « juste et équitable » de la liquidation ne s’évalue pas uniquement en fonction du requérant :

Enfin, la liquidation doit être juste et équitable non seulement en faveur du requérant, mais aussi au regard des intérêts des autres actionnaires, des créanciers et de l'entreprise elle-même.[10]

[38]           Il est donc rare qu’un tel recours soit accueilli en présence « d’une société opérante et prospère », plutôt qu’une société inactive ou en mauvaise posture économique[11].

[39]           La jurisprudence a développé quatre catégories non exhaustives de motifs pouvant justifier la liquidation :

1)     l'impasse;

2)     la perte du substratum ou de raison d'être de la société;

3)     la perte de confiance dans l'administration;

4)     la doctrine de la société ou partnership analogy.[12]

[40]           Déterminer si la liquidation est justifiée dans des circonstances données implique nécessairement une appréciation des faits par le juge de première instance, un exercice auquel s’est livré le juge en l’espèce. Or, nous sommes d’avis que les appelants ne pointent pas d’erreur déterminante de la part de ce dernier et nous invitent plutôt à reprendre l’analyse factuelle du juge afin d’en arriver à une autre conclusion, ce qui n’est pas le rôle de la Cour.

[41]           Avant même de traiter des motifs de liquidation, les appelants suggèrent que ceuxci se justifient par l’absence de bonne foi de Landry, qui aurait renié une entente intervenue entre les parties pour la dissolution de la Clinique et qui a renouvelé le bail à l’insu de Girard.

[42]           Le juge de première instance rejette cette thèse et conclut que la preuve ne démontre pas l’existence dune telle entente et qu’il est donc difficile de reprocher à Landry de l’avoir reniée.

[43]           L’argument concernant la mauvaise foi de Landry ne semble pas avoir été plaidé en première instance. Le juge retient cependant que le renouvellement du bail, même s’il a été fait à l’insu de Girard, visait à protéger les intérêts de la Clinique[13]. Il permettait d’en conserver la mission, qui pouvait se poursuivre même advenant le départ de Girard[14], et de préserver la valeur des améliorations locatives apportées en 2015, lesquelles étaient financées par des crédits-baux expirant en 2022[15]. Le renouvellement s’est fait dans un contexte où un autre locataire, détenteur d’un droit de premier refus, avait manifesté son intérêt pour le local. Soulignons également que, même si la Clinique détenait une option de renouvellement de 5 ans, la prolongation de bail signée n’est que pour une période de 2 ans. Le renouvellement a par ailleurs permis aux parties de poursuivre leurs activités professionnelles pendant les procédures.

[44]           Les appelants ne démontrent pas que le juge a commis quelque erreur que ce soit en décidant que ces éléments ne permettaient pas de conclure au dol ou à la mauvaise foi de Landry.

[45]           D’ailleurs, il convient de rappeler que l’actionnaire qui demande la liquidation de la société doit avoir les mains propres. Or, il est possible de s’interroger sur les intentions de l’appelant, Girard, qui s’oppose au renouvellement du bail, cache à Landry le fait qu’il souhaite poursuivre ses activités à quelques rues de la Clinique et tente, par divers moyens, de se libérer de ses engagements de non-concurrence et de non-sollicitation.

[46]           Ayant écarté l’argument de la mauvaise foi de Landry, il convient de revenir à l’analyse faite par le juge des autres motifs « justes et équitables » pouvant justifier une liquidation à la lumière des catégories usuelles.

i)                    L’impasse

[47]           La première catégorie, soit celle qualifiée de « l’impasse », survient lorsque « les activités de la société sont paralysées à la suite de l’incapacité persistante des administrateurs de mener les opérations »[16]. À ce sujet, l’auteur Paul Martel expose les exemples suivants :

34-42 Pour qu’il y ait impasse, il faut que les voix soient également partagées tant au niveau du conseil d’administration qu’à celui des actionnaires, et qu’en conséquence les affaires de la société soient complètement paralysées. Si les actionnaires à parts égales s’entendent sur le fonctionnement de la société mais sont en désaccord sur la valeur de leurs actions aux fins d’un achat-vente entre eux, il n’y a pas d’« impasse ».

[…]

34-45 Il y a impasse lorsque des actionnaires à 50 % ne s’entendent plus sur la viabilité de la société et qu’aucun d’entre eux ne manifeste d’intérêt à demeurer en affaires et à acheter l’autre.[17]

[48]           Selon le même auteur, l’impasse justifie généralement « la liquidation de la société, mais encore une fois c’est une question de faits »[18]. En effet :

34-50 […] Si l’impasse n’est que temporaire ou si on prévoit qu’elle prendra fin si les parties font preuve de tolérance et de bon sens, ou si elle est directement attribuable au requérant, la Cour ne rendra pas d’ordonnance de liquidation. Même chose si l’impasse n’empêche pas la société d’opérer rentablement et d’atteindre ses objectifs économiques, ou encore si elle a été résolue avant l’audition du procès.[19]

[49]           Le juge de première instance retient que la société ne se trouve pas dans une telle situation, car ses activités ne sont pas paralysées. Le climat est certes tendu entre Landry et Girard, mais l’entreprise continue de fonctionner sans perturbation et réalise des bénéfices nets importants.

[50]           Le simple fait que les parties ne sont pas encore parvenues à s’entendre sur les modalités du départ de Girard, alors que la Convention prévoit la possibilité de tenir un arbitrage en cas de différend, ne signifie pas que la liquidation s’impose. Sinon, dans tous les cas, il suffirait pour un actionnaire de refuser de négocier les modalités de son départ pour demander la liquidation de la société et se libérer de ses engagements de non-concurrence.

[51]           L’appelant, Philippe Girard, ne démontre aucune erreur déterminante dans ce raisonnement du juge de première instance.

ii-                  Perte de la raison d’être de la compagnie

[52]           En ce qui a trait à la seconde catégorie, c’est-à-dire la perte du substratum, ou « perte de raison d’être de la société », l’auteur Martel explique que cela survient lorsqu’« il devient impossible pour une société de poursuivre ses objets, ou lorsqu’elle cesse d’exercer les activités pour lesquelles elle a été créée »[20].

[53]           Encore une fois, la volonté d’un actionnaire de quitter la société ne fait pas perdre à celle-ci sa raison d’être. Ici, le juge note que les activités de la Clinique se poursuivent normalement à la suite du renouvellement du bail. Sa conclusion voulant que les faits ne tombent pas dans cette catégorie et ne justifient pas de prononcer la liquidation de la Clinique pour ce motif est bien fondée.

iii-                La perte de confiance dans l’administration

[54]           Le juge conclut également que la liquidation ne peut davantage être justifiée par une perte de confiance de la part de Girard dans l’administration de la Clinique. Le fardeau à cet égard est exigeant puisqu’il faut démontrer l’existence d’actes frauduleux ou, à tout le moins, un manque de probité de la part des administrateurs[21].

[55]           Il sera également question de perte de confiance lorsqu’un administrateur gère la société comme si les biens de celle-ci lui appartenaient, et ce, au détriment des droits des minoritaires[22]. Une telle situation est plus rare lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’actionnaire qui invoque le manque de confiance détient 50 % des actions. Il devra alors établir que l’autre actionnaire exerce sur lui « un contrôle effectif et exclusif, en qualité de directeur général ou conformément à une convention unanime d’actionnaires par exemple »[23].

[56]           Dans l’arrêt 9022-8818 Québec inc., la juge Otis écrit :

[47] L'un des motifs « juste et équitable » de liquider une compagnie est la perte de confiance dans l'administration. Le bien-fondé de ce motif commande l'appréciation de l'ensemble des circonstances et, habituellement, résulte du cumul des décisions administratives mettant en cause la bonne foi et, souvent, la probité des actionnaires majoritaires face aux intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.[24]

[57]           Le juge de première instance souligne que Gestion Girard n’est pas un actionnaire minoritaire. Et que sous réserve de la question du renouvellement du bail, où chaque actionnaire a agi unilatéralement selon ses propres intérêts, la preuve ne révèle pas un cumul de décisions unilatérales de Gestion Landry au détriment de Gestion Girard.

[58]           Il conclut ainsi que « les éléments soulevés quant à la perte de confiance ne sont pas suffisamment sérieux et cumulatifs pour justifier la dissolution de la CRPQ ». Les appelants ne démontrent pas davantage d’erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion.

iv-                Doctrine de la société

[59]           Finalement la dernière catégorie, soit celle de la « doctrine de la société », exige de vérifier si la société par actions n’est en réalité qu’une société contractuelle déguisée en société par actions[25].

[60]           Pour déterminer si une société par actions prend la forme d'un partnership, les critères suivants peuvent être utilisés :

- l'existence d'une association formée sur la base d'une relation personnelle;

- l'existence d'une entente reflétant l'esprit de société;

- l'existence d'une restriction au transfert des actions empêchant l'actionnaire de récupérer sa part et d'aller ailleurs.[26]

[61]           Le passage suivant tiré de la décision de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard dans Hillcrest Housing Ltd. énumère une liste non exhaustive de facteurs indiquant qu'une société n’est pas un « quasi-partnership » :

(1) a lack of any previous business association between members of the corporation;

(2) the company not having existed previously as a partnership;

(3) where the shareholders are sophisticated people and know the difference between corporate and partnership structures;

(4) the lack of a shareholders agreement that might provide evidence of an expression of a partnership;  

(5) where the petitioner held a minority position from the outset of the company s business;

(6) where the business was set up to be used for tax purposes or for financial protection;

(7) where the present owners of the shares are not the original shareholders;

(8) where there are many shareholders;

(9) situations where there is nothing to show that the persons involved in the company, or the original petitioners, understood that the acquisition of shares would subject them to the law of partnership;

(10) where there is an agreement establishing that the corporation was to be treated as a separate entity;

(11) situations where there is no equality of control among the principal shareholders of the corporations;

(12) situations where there were obvious reasons for the formation of a corporation in contrast to a partnership, i.e. the principals lacked mutual confidence;

13) where the company is in a strong financial position and is thriving.[27]

[62]           Comme l’enseigne l’auteur Paul Martel, pour évaluer l’opportunité de liquider la société contractuelle, il faut considérer les éléments suivants :

- si un ou plusieurs des associés ont répudié le contrat implicite de société, en cessant de traiter un actionnaire comme un associé;

- si un actionnaire-associé (ou, le cas échéant, son conjoint) est exclu (« frozen out »), même légalement, de la participation dans la gestion ou les profits de la société, en contravention d’un contrat ou d’une entente avec les autres actionnaires;

- s’il survient une incompatibilité ou une querelle irréconciliable entre les principaux actionnaires, même en l’absence d’impasse;

- si l’actionnaire exclu est « locked in », c’est-à-dire qu’il est empêché de retirer ses intérêts de la société et d’aller ailleurs.[28]

[63]           Encore une fois, le juge de première instance pondère ces facteurs à la lumière de la preuve présentée et conclut qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la dissolution pour ce motif.

[64]           Somme toute, il retient que le conflit entre Landry et Girard, qui concerne davantage les modalités de départ de ce dernier que l’opération de la Clinique, ne place pas Girard en situation d’exclusion, Gestion Girard touchant les revenus de la Clinique et participant à son administration.

[65]           De plus, il estime que rien n’empêche Gestion Girard de retirer ses intérêts dans la Clinique puisque la convention d’actionnaires lui permet de vendre ses actions à Gestion Landry ou à un tiers.

[66]           Aux termes de son analyse, le juge est donc d’avis que la dissolution n’est pas la solution appropriée et qu’une solution alternative doit être envisagée. Jouissant d’une large discrétion dans l’appréciation de la preuve et de la situation dans laquelle se retrouve la société, la Cour ne peut intervenir que si les appelants démontrent l’existence d’une erreur révisable dans l’exercice de cette discrétion, ce que les appelants ne font pas.

2-     Le juge a-t-il erré en accueillant le recours en oppression introduit par les intimées et en rendant les ordonnances contenues aux paragraphes 237 à 243 du jugement?

[67]           Les appelants soumettent que le juge de première instance a erré en accueillant le recours en oppression des intimées et en forçant la vente des actions de Gestion Girard.

[68]           Ils soulèvent, pour la première fois en appel, que les intimées ne possèdent pas la qualité requise pour exercer un recours en vertu de l’article 241 LCSA et qu’au surplus, le comportement abusif reproché doit émaner de la société et non des appelants.

[69]           Ils demandent également que les mesures de redressement imposées, qu’ils qualifient de « manifestement déraisonnables et illégales », soient réformées. Selon eux, le juge a omis de considérer le patrimoine distinct de la Clinique et de ses actionnaires. Or, la plupart des pièces d’équipement que le juge ordonne de laisser sur place appartiennent aux appelants.

[70]           Enfin, il conteste la valeur attribuée par le juge aux actions de Gestion Girard et la condamnation aux honoraires extrajudiciaires des intimées jusqu’à concurrence de 100 000 $.

[71]           L’article 238 de la LCSA prévoit que la notion de « plaignant », à laquelle réfère l’article 241 de la LCSA, englobe le détenteur de valeurs mobilières de la société ainsi que tout administrateur ou dirigeant. L’article 241 LCSA permet à tout plaignant de demander le prononcé des ordonnances prévues à cet article en cas d’abus.

[72]           La demande de redressement pour abus est un « recours en equity ». Elle vise à rétablir la justice, c’est-à-dire, ce qui est « juste et équitable ». Comme le mentionne la Cour suprême dans l’arrêt BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976 [« BCE »], elle « confère au tribunal un vaste pouvoir, en equity, d’imposer le respect non seulement du droit, mais de l’équité »[29].

[73]           La Cour rappelait :

[41]  Les « attentes raisonnables » des parties constituent la pierre angulaire de la demande de redressement pour abus. Ces attentes raisonnables s’évaluent en fonction d’un critère objectif qui tient compte du contexte particulier de chaque cas. La « question est de savoir si ces attentes sont raisonnables compte tenu des faits propres à l’espèce, des rapports en cause et de l’ensemble du contexte, y compris la possibilité d’attentes et de demandes opposées ». Les facteurs utiles à cette fin sont multiples et comprennent les pratiques commerciales courantes, la nature de la société, les rapports entre les parties, les pratiques antérieures, les mesures préventives qui auraient pu être prises, les déclarations et conventions, ainsi que la conciliation équitable des intérêts opposés des parties.

[42]  Les rapports personnels, et plus particulièrement les rapports familiaux – comme c’est le cas en l’espèce, puisqu’il est admis que PPI est une société de portefeuille familiale – peuvent aussi jouer un rôle déterminant afin d’évaluer les attentes raisonnables […].

[43]  Si l’attente raisonnable est établie, il faut ensuite déterminer si celle-ci a été frustrée par un comportement abusif ou injuste. Cela ne requiert pas nécessairement une preuve de mauvaise foi ou une faute au sens du droit civil ni de l’intention de nuire ou de porter atteinte à l’attente raisonnable. […][30]

[Renvois omis]

[74]           Au surplus :

[46] Vu que le recours en oppression est un remède d’« equity » où le juge d’instance exerce un pouvoir discrétionnaire, un tribunal d’appel doit faire preuve de retenue à cet égard. Par contre, une Cour d’appel doit intervenir quand le juge de première instance fait une erreur de droit ou de principe, ou lorsqu’il se base sur des faits non pertinents ou encore quand il omet de considérer des faits pertinents. Autrement dit, et comme à l’habitude, une Cour d’appel peut intervenir s’il existe une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante sur une question mixte de droit et de fait.[31]

[Renvois omis]

[75]           L’analyse à laquelle il faut procéder implique donc un raisonnement en deux étapes : 1) il faut déterminer quelles étaient les attentes raisonnables des parties, puis 2) si celles-ci ont été frustrées par un comportement abusif ou injuste.

[76]           Le juge de première instance conclut que les intimées pouvaient légitimement s’attendre à continuer à exercer leurs activités professionnelles en prosthodontie au sein de la Clinique, dans les locaux actuels. Elles pouvaient également s’attendre à ce que les appelants respectent leurs obligations contractuelles, incluant les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation en cas de départ. La convention entre actionnaires, selon lui, traduit ces attentes raisonnables des parties.

[77]           Les appelants ne démontrent pas qu’il commet une erreur en déterminant ces attentes légitimes des intimées.

[78]           Le juge retient ensuite les éléments suivants afin de conclure que les attentes légitimes des intimées ont été frustrées :

  • Le refus unilatéral de l’appelant, Phillipe Girard, de renouveler le bail;
  • Le dépôt d’une procédure de liquidation et de dissolution judiciaires de la Clinique;
  • L’utilisation du mécanisme de retrait des affaires[32].

[79]           Il retient de la preuve que Landry a tenté de négocier de bonne foi les modalités de départ de Girard, que le renouvellement unilatéral du bail a été provoqué par le comportement de celui-ci[33] et que la fermeture des locaux aurait entraîné des conséquences désastreuses pour la Clinique[34]. Somme toute, conclut-il, les gestes de l’intimée Landry ont été posés dans le meilleur intérêt de la société, alors que ceux de Girard visaient à le libérer de ses engagements de non-concurrence et de non-sollicitation afin de pouvoir poursuivre sa carrière à proximité de la Clinique.

[80]           Les appelants ne démontrent pas que cette conclusion tirée de la preuve est déraisonnable ou qu’il y a autrement matière à intervention.

[81]           Ils s’en prennent également aux mesures de redressement ordonnées à l’égard desquelles le juge bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire puisqu’il doit ordonner un remède « juste et approprié ». Ainsi, il est établi que la Cour ne doit intervenir à cet égard que si elle est convaincue que le juge « a exercé cette discrétion de manière déraisonnable ou abusive »[35].

[82]           Les appelants suggèrent que le juge commet une erreur en fixant le prix de rachat des actions à 20 000 $, mais ne démontrent pas en quoi cette conclusion est erronée.  Les intimées ont soumis deux rapports d’expert, alors que les appelants n'en ont déposé aucun. L’expert Sébastien Jacques établit la valeur des actions de la Clinique détenues par Gestion Girard entre 20 000 $ et 40 000 $[36]. Par ailleurs, Gestion Girard dispose d’un délai de trois mois, à compter du jugement, afin de tenter de vendre ses actions à un tiers, au prix qu’il déterminera. S’il n’y parvient pas, Gestion Landry devra alors acquérir les actions au prix fixé.

[83]           Le juge ne commet donc aucune erreur en se basant sur les deux rapports pour déterminer la juste valeur marchande des actions de Gestion Girard.

[84]           Il condamne enfin les appelants à rembourser 100 000 $ d’honoraires extrajudiciaires à Landry. Bien qu’en principe le remboursement de tels honoraires ne soit pas permis en l’absence de preuve d’un abus du droit d’ester en justice, une telle condamnation est cependant possible dans le contexte d’un recours en oppression[37]. 

[85]           Ayant conclu au comportement oppressif des appelants, il s’agissait de l’une des nombreuses options qui s’offraient au juge pour remédier au fait que la mouvance au niveau de la théorie de la cause des appelants a certainement entrainé une multiplication des honoraires extrajudiciaires engagés par les intimées. Il n’a donc pas commis d’erreur dans l’exercice de sa discrétion.

3-     La clause de non-concurrence contenue dans la convention P-1 est-elle nulle car contraire « per se » ou dans ses effets à l’ordre public?

[86]           Les appelants soulèvent, pour la première fois en appel, la question de l’engagement de non-concurrence. Ils invoquent que celui-ci est nul de nullité absolue, car contraire à l’ordre public puisqu’il a pour effet de limiter le droit des patients à la continuité des soins.

[87]           L’argument surprend dans la mesure où, comme le souligne le juge de première instance, il semble évident depuis le départ que « ce litige a comme toile de fond l’application d’un engagement de non-concurrence qui se retrouve à la convention entre actionnaires »[38]. Pourtant, la question de la validité des engagements de nonconcurrence et de nonsollicitation n’est pas contestée en première instance. Le juge précise d’ailleurs que : « La portée territoriale et la durée de ces engagements ne sont pas remises en cause par les parties. »[39].

[88]           Il convient de citer la clause visée par la demande en annulation :

24.1 Engagement. Chacun des Actionnaires et son Représentant convient et s'engage expressément, pendant la durée de la présente convention et pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la date où l'Actionnaire s'est départi, volontairement ou involontairement, de ses Actions participantes dans le capital social de la Société, à ne pas, directement ou indirectement, sur tout le territoire couvert par la région située à l'intérieur d'un rayon de 50 kilomètres à vol d'oiseau de l'adresse de la clinique de la Société (le « Territoire »), individuellement ou en association avec toute autre personne, corporation, association ou syndicat, exploiter, participer, être impliqué, donner des conseils, prêter de l'argent, garantir des dettes ou obligations, être engagé dans ou avoir un intérêt de quelque façon que ce soit dans toute affaire ou entreprise œuvrant dans le même domaine que celui de la Société, soit une clinique spécialisée en prosthodontie (le « Secteur d'activité »), que ce soit à titre de dirigeant, d'administrateur, d'actionnaire, de gérant, d'associé, d'employé, de conseiller ou dans tout autre rôle ou fonction et à ne pas exercer des activités professionnelles dans le domaine de la prosthodontie à l'intérieur du Territoire.

[…]

24.3 Pénalité. Chacun des Actionnaires et son Représentant convient que s'il contrevient à l'un ou l'autre des engagements mentionnés au paragraphe 24.1 ou 24.2, il devra verser à la Société, à sa demande, une somme de mille dollars (1 000$) par jour de contravention, sans préjudice à tout autre droit et recours de la Société ou des autres Actionnaires, y compris l'injonction et sans préjudice non plus à l'application des dispositions de la présente convention prévoyant l'offre obligatoire des Actions de l'Actionnaire en défaut aux autres Actionnaires.[40]

[soulignements ajoutés]

[89]           Les appelants s’appuient principalement sur l’arrêt Mirachi c. Lussier[41] où la Cour a déclaré nulle la partie de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation incorporée dans un contrat de vente d’entreprise qui interdisait à un professionnel « d’accepter de traiter cette clientèle » :

[43] Un engagement de cesser de traiter des patients, par le biais d’une convention commerciale, affecte directement l’exercice du libre choix du patient et compromet, par anticipation, le devoir de conduite responsable du professionnel de la santé qui ne peut plus, désormais, décider de continuer un traitement. Cette obligation contractuelle, prise au nom de tiers qui n’y ont pas consenti, ne peut, à mon avis, être incorporée dans un contrat de vente d’entreprise dans le secteur de la santé.[42]

[90]           Elle maintient cependant l’interdiction de faire compétition à l’entreprise « à l’intérieur d’un rayon de cinq (5) kilomètres où est située l’Entreprise (le « Territoire ») et à ne pas exercer des activités de dentisterie à l’intérieur du Territoire ». Précisons cependant que la validité de la clause de non-concurrence, sa portée territoriale et sa durée n’étaient pas contestées[43].

[91]           La Cour rappelle également :

[29] Cependant, les conventions de vente qui interviennent entre des sociétés de professionnels et, en particulier, des sociétés œuvrant dans le domaine de la santé, posent des contraintes qui font obstacle à l’application illimitée des règles régissant la vente d’entreprises commerciales. Dans le contexte spécifique des soins de santé, le cadre législatif, qui confère des droits aux patients et impose des obligations aux professionnels, vient restreindre sérieusement la marchandisation de la clientèle, constituée essentiellement de patients. Les questions de temporalité, de territorialité et d’effets sur le débiteur de l’obligation ne constituent, lors de l’examen des conventions de vente entre professionnels de la santé, qu’une partie du test de légalité. Il faut aussi s’assurer que les clauses restrictives de commerce n’affectent pas le droit des personnes de bénéficier de la continuité des soins ». Ces droits étant d’ordre public, la clause de non-concurrence qui les transige doit être interprétée strictement, en conformité avec l’article 9 du Code civil du Québec.[44]

[92]           Dans le contexte spécifique des services de santé et des services sociaux, le législateur québécois octroie des droits aux patients tout en imposant des obligations aux professionnels de la santé et un constat se dégage de l’ensemble de la législation : « l’intérêt des patients transcende généralement celui des professionnels »[45].

[93]           C’est ce qui ressort à la lecture des dispositions suivantes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (« LSSSS ») :

5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.

 

6. Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux.

 

Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a un professionnel d’accepter ou non de traiter une personne.

 

[…]

 

13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l’établissement prévus aux articles 5 et 6, s’exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.

5. Every person is entitled to receive, with continuity and in a personalized and safe manner, health services and social services which are scientifically, humanly and socially appropriate.

 

 

6. Every person is entitled to choose the professional or the institution from whom or which he wishes to receive health services or social services.

 

 

Nothing in this Act shall restrict the freedom of a professional to accept or refuse to treat a person.

 

 

[…]

 

13. The right to health services and social services and the right to choose a professional and an institution as provided in sections 5 and 6 shall be exercised within the framework of the legislative and regulatory provisions relating to the organizational and operational structure of the institution and within the limits of the human, material and financial resources at its disposal.

[94]           Ces droits du patient trouvent écho dans le Code de déontologie des dentistes[46]  qui énonce :

3.01.02. Le dentiste reconnaît le droit du patient de consulter, en tout temps, un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.

 

[…]

 

3.03.03. Le dentiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser de traiter un patient.

 

3.03.04. Avant de mettre fin au traitement d’un patient, le dentiste doit l’aviser de son intention et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à sa santé.

 

3.01.02. A dentist shall at all times recognize the right of a patient to consult a colleague, a member of another professional order or another competent person.

 

[…]

 

3.03.03. A dentist may not cease treating a patient unless he has sound and reasonable grounds for doing so.

 

3.03.04. Before ceasing the treatment of a patient, a dentist must advise him of his intention and ensure that such termination of service is not detrimental to the patient’s health.

[95]           D’autres décisions ont également, en tenant compte du contexte particulier des services professionnels proposés, invalidé des clauses de non-concurrence contrevenant au droit du patient au libre choix de son médecin[47] ou de son dentiste[48].

[96]           La Cour énonce également dans Mirachi le principe suivant lequel une clause ayant pour effet de restreindre l’accès à des soins de santé exige l’évaluation du contexte de la clause eu égard à la professionnalisation des services de santé ainsi que sa finalité en tenant compte de la marchandisation de la clientèle[49].

[97]           Il importe donc d’évaluer la portée de l’engagement souscrit par les appelants en tenant compte de la nature des actes interdits, du territoire visé et de la durée. Il faut en effet prendre garde de conclure que l’intégration d’une clause de non-concurrence dans une convention d’actionnaires ou dans un contrat de vente est impossible dans le domaine de la santé.

[98]           L’engagement en cause vise, à la fois, à empêcher Girard de s’impliquer, à quelque titre que ce soit, incluant à titre d’employé, dans une autre clinique de prosthodontie située dans un rayon de 50 km à vol d’oiseau de la Clinique, et ce, pour une période de 24 mois et prohibe, aux mêmes conditions, toute activité professionnelle dans le domaine de la prosthodontie. 

[99]           Les intimées plaident qu’en l’absence de décision de la part du juge de première instance, la Cour devrait s’abstenir d’intervenir.

[100]      Elles distinguent l’arrêt Mirarchi en soulignant que celui-ci reconnaît que la présence d’une clause de non-concurrence ne compromet pas, en soi, les droits des patients. Elles admettent toutefois qu’une clause qui a pour effet d’obliger un dentiste à ne pas traiter ou à cesser de traiter ses patients contrevient à l’ordre public de direction, car elle affecte, à la fois, le libre choix du patient et le devoir de conduite du professionnel qui doit continuer de traiter le patient.

[101]      Selon elles cependant, la clause en question n’a pas une telle portée puisqu’elle n’impose pas à Girard de cesser de traiter ses patients et ne prive pas ceux-ci de poursuivre leur traitement. Elle n’impose qu’une limite territoriale raisonnable permettant aux patients de poursuivre leurs traitements avec Girard pourvu que celuici exerce sa profession à l’extérieur d’un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau de la Clinique. Elles soutiennent toutefois qu’aucune limite territoriale ne devrait être prise en compte dans l’analyse de la validité de la clause. Même si tel devait être le cas, une preuve serait nécessaire pour évaluer « in concreto »[50] la raisonnabilité de la clause à la lumière de la pratique du professionnel en cause, preuve qui n’a pas été administrée dans le présent dossier.

[102]      Il semble évident que le fait d’interdire à Girard d’être employé d’une clinique et d’exercer des activités professionnelles dans le domaine de la prosthodontie implique qu’il ne peut traiter de patients. Cela a manifestement pour effet de limiter le libre choix par le patient de son professionnel, mais aussi de potentiellement compromettre certains plans de traitement.

[103]      Contrairement à ce que soumettent les intimées, la portée territoriale de l’interdiction doit être considérée. Si une distance de 3 à 10 kilomètres a été reconnue comme étant raisonnable en matière de soins de santé[51], il en va autrement d’une distance de 50 km à vol d’oiseau. Les intimées reconnaissent que cette distance élimine la possibilité que Girard pratique dans une clinique faisant partie de la communauté urbaine de Québec.

[104]      Selon nous, cette impossibilité de Girard d’exercer sur le territoire de la communauté urbaine de Québec fait en sorte que des patients seront privés du droit à une continuité de soins.

[105]      La Cour rappelait dans Mirachi :

[43]  Un engagement de cesser de traiter des patients, par le biais d’une convention commerciale, affecte directement l’exercice du libre choix du patient et compromet, par anticipation, le devoir de conduite responsable du professionnel de la santé qui ne peut plus désormais, décider de continuer un traitement. Cette obligation contractuelle, prise au nom de tiers qui n’y ont pas consenti, ne peut, à mon avis, être incorporée dans un contrat de vente d’entreprise dans le secteur de la santé.

 [Soulignements ajoutés]

[106]      Bien que l’argument de la nullité de la clause soit soulevé tardivement, il y a lieu de l’accueillir, mais uniquement en ce qui concerne l’interdiction imposée à Girard de travailler dans une clinique de prosthodontie et d’y exercer les activités professionnelles d’un prosthodontiste. Seule cette portion de la clause est visée par l’ordre public et la protection des intérêts des patients.

[107]      L’engagement souscrit de ne pas s’impliquer autrement qu’aux fins de prodiguer des soins à des patients dans une clinique demeure. Ainsi, pendant la durée et sur le territoire prévu à la clause 24.1, les appelants ne pourront, individuellement ou en association avec toute autre personne, corporation, association ou syndicat, exploiter, participer, être impliqués, donner des conseils, prêter de l'argent, garantir des dettes ou obligations, être engagés ou avoir un intérêt de quelque façon que ce soit dans toute affaire ou entreprise œuvrant dans le même domaine que celui de la société, soit une clinique spécialisée en prosthodontie que ce soit à titre de dirigeant, d'administrateur, d'actionnaire, de gérant, d'associé, de conseiller. Cette interdiction vise à protéger le modèle d’affaires de la Clinique et ses intérêts commerciaux.

[108]      La Cour est cependant consciente que ce nouveau changement de stratégie de la part des appelants résulte d’un ultime effort afin de neutraliser l’engagement de nonconcurrence. Sous le couvert de l’ordre public, Girard cherche en réalité à servir ses propres intérêts. Pour cette raison, l’appel sera accueilli aux seules fins de modifier les termes de la clause de non-concurrence, mais les appelants seront condamnés aux frais de l’appel.

[109]      Dans l’éventualité où la Cour conclurait à la nullité de la clause, les intimées demandent à être compensées financièrement puisque cette dernière aurait été prise en compte dans la détermination de la valeur de la participation de chacun dans la Clinique.

[110]      Cette demande s’appuie sur l’extrait suivant de l’arrêt Mirachi :

[55] Toutefois, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l’intimée et réduire le prix de vente de l’entreprise d’un montant que j’évalue, nominalement, à 50 000$, à défaut d’une preuve spécifique, et ce, afin de compenser la diminution de la garantie offerte par la clause de non-concurrence et de non-sollicitation et en tenant compte que la valeur de l’achalandage avait été estimée par les parties à 183 718 $[52].

[111]      Il importe de rappeler que l’arrêt Mirachi s’inscrivait dans un contexte où les acheteurs de la clinique tentaient de faire respecter par injonction la clause de nonconcurrence à laquelle était assujetti leur vendeur. Or, l’achalandage était une considération essentielle du contrat intervenu entre les parties et la preuve démontrait qu’il faisait partie du prix de vente déjà payé. Dans ces circonstances, une réduction du prix de vente en compensation de l’annulation d’une partie de la clause de nonconcurrence se justifiait puisque cela venait compromettre la valeur de l’achalandage. La situation est fort différente dans le présent dossier.

[112]      Les intimées ne donnent par ailleurs aucune indication quant au montant de cette compensation, sous réserve d’une vague référence au rapport de l’expert Sébastien Jacques.

[113]      Si ce dernier mentionne dans son rapport, parmi les éléments au dossier, l’existence d’un engagement de non-concurrence dans la Convention, il n’y attribue aucune valeur précise. Il note simplement que la pratique en prosthodontie dépend du référencement par des dentistes. Cela implique une « grande part de survaleur personnelle » et un risque d’attrition de la clientèle pour la Clinique à la suite du départ d’un actionnaire.

[114]      Sa détermination de la juste valeur marchande des actions de Girard, que le juge retient aux fins de la vente des actions, n’est cependant pas fonction des actifs de la Clinique. L’expert conclut que la valeur des actions de la Clinique détenues par Philippe Girard, en contexte de continuité des affaires, se situe entre 15 000 $ et 35 000 $ et qu’elle est nulle en contexte de liquidation. Il indique que la méthode retenue, fondée sur l’actif net ajusté, surévalue la valeur des actions, car seul un acquéreur « spécial » serait disposé à payer un tel prix puisque la rentabilité de la pratique de Girard ne le justifie pas.

[115]      L’expert ajoute que la participation de Girard, compte tenu du modèle d’affaires de la Clinique où chacun sert sa propre clientèle, n’a que peu de valeur pour Landry et la Clinique. La preuve démontre que Landry n’est pas en mesure d’assurer le suivi des patients de Girard en raison de son taux d’occupation. Elle a donc trois options à la suite du départ de Girard : 1) engager un prosthodontiste « invité » pour s’occuper de la clientèle de Girard, ce qui aurait un impact annuel négatif de 90 000 $ sur la rentabilité de la Clinique en plus de contraindre Landry à supporter seule les dettes de la Clinique, 2) mettre fin à la pratique de Girard, ce qui signifie, encore là, qu’elle doit assumer seule les dettes de la Clinique ou 3) supporter seule sa pratique jusqu’à ce qu’elle trouve un acquéreur, ce qu’elle n’est pas en mesure de faire si elle espère conserver sa propre clientèle. L’intégration de la pratique de Girard aurait un impact négatif sur sa propre pratique et sur la rentabilité de la Clinique.

[116]      Compte tenu de ces facteurs, il est difficile de conclure, dans les circonstances du présent dossier et compte tenu du mode d’exploitation de la Clinique, que la clause de non-concurrence, qui vise à préserver l’actif que représentent les patients de Girard pour la Clinique, avait réellement une valeur devant faire l’objet d’une compensation.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[117]      ACCUEILLE en partie l’appel aux seules fins de déclarer nuls les passages soulignés de l’engagement de non-concurrence :

24.1 Engagement. Chacun des Actionnaires et son Représentant convient et s'engage expressément, pendant la durée de la présente convention et pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la date où l'Actionnaire s'est départi, volontairement ou involontairement, de ses Actions participantes dans le capital social de la Société, à ne pas, directement ou indirectement, sur tout le territoire couvert par la région située à l'intérieur d'un rayon de 50 kilomètres à vol d'oiseau de l'adresse de la clinique de la Société (le « Territoire »), individuellement ou en association avec toute autre personne, corporation, association ou syndicat, exploiter, participer, être impliqué, donner des conseils, prêter de l'argent, garantir des dettes ou obligations, être engagé dans ou avoir un intérêt de quelque façon que ce soit dans toute affaire ou entreprise œuvrant dans le même domaine que celui de la Société, soit une clinique spécialisée en prosthodontie (le « Secteur d'activité »), que ce soit à titre de dirigeant, d'administrateur, d'actionnaire, de gérant, d'associé, d'employé, de conseiller ou dans tout autre rôle ou fonction et à ne pas exercer des activités professionnelles dans le domaine de la prosthodontie à l'intérieur du Territoire.

[118]      LE TOUT avec les frais de justice contre les appelants.

 

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

 

Me Michel Chabot

Madame Marie-Désirée Plante, stagiaire

GRAVEL, BERNIER

Pour les appelants

 

Me Stephan Charles-Grenon

Me Isabel Pouliot

BCF

Pour les intimées

 

Date d’audience :

Date du délibéré :

17 novembre 2021

15 décembre 2021

 


[1]  Gestion Philippe Girard inc. c. Clinique de réhabilitation prosthodontique de Québec inc., 2021 QCCS 45 [jugement entrepris].

[2]  Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44.

[3]  Jugement entrepris, paragr. 83.

[4]  Jugement entrepris, paragr. 85.

[5]  Jugement entrepris, paragr. 90.

[6]  Article 214 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44 LCSA »).

[7]  Touchette c. Touchette Auto location ltée, 2005 QCCA 1194, paragr. 22; Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, n° 34-87. Voir aussi : Investissement Charlevoix inc. c. Gestion Pierre Gingras inc., 2010 QCCA 1229, paragr. 38.

[8]  Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, no 34-89.

[9]  Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, no 34-89.

[10]  Touchette c. Touchette Auto location ltée, 2005 QCCA 1194, paragr. 26.

[11]  Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, no 34-99.

[12]  Touchette c. Touchette Auto location ltée, 2005 QCCA 1194, paragr. 22; Nadeau c. Nadeau, 1988 CanLII 898 (C.A.); Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, no 34-37.

[13]  Jugement entrepris, paragr. 104.

[14]  Jugement entrepris, paragr. 105.

[15]  Jugement entrepris, paragr. 106.

[16]  Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, no 34-39, cité dans Lefrançois c. Yelle, 2016 QCCA 1382, paragr. 15.

[17]  Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, no 34-42 et 34-45.

[18]  Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, no 34-50.

[19]  Ibid.

[20]  Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, no 34-53.

[21]  Id., no 34-58.

[22]  Id., no 34-60.

[23]  Id., no 34-63.

[24]  9022-8818 Québec inc. (Magil Construction inc.) (Syndic de), 2005 QCCA 275, paragr. 47.

[25]  Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, no 34-67.

[26]  Paul Martel, « La protection des actionnaires minoritaires », dans École du Barreau du Québec, Collection de droit 2021-2022, vol. 10, « Entreprises et sociétés », Montréal, Yvon Blais, 2021, p. 272.

[27]  Hillcrest Housing Ltd. (Re), 1998 CanLII 4787, paragr. 67 (P.E.I.S.C.), cité dans Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, no 34-72 et dans Eleni Yiannakis, « Liquidation forcée ou judiciaire en vertu des régimes québécois et fédéral», dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires - Droit des sociétés », fasc. 18, Montréal, LexisNexis, 2009 (feuilles mobiles mise à jour au 2 octobre 2020), no 166.

[28]  Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1, « Les aspects juridiques », Montréal, Wilson & Lafleur, 2021, no 34-73.

[29]  BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560, paragr. 58.

[30]  Gestion Simon-Pierre Péladeau inc. c. Placements Péladeau inc., 2021 QCCA 956, paragr. 40-43.

[31]  Vanier c. Lucien Vanier et Fils inc., 2018 QCCA 796, paragr. 46.

[32]  Jugement entrepris, paragr. 206.

[33]  Témoignage de Marie-Lou Landry, 10 novembre 2020, M.A., vol. 4, p. 942/197-198.

[34]  Ibid.

[35]  Dion c. Dion, 2021 QCCA 114, paragr. 16; Bagiotas c. Renda, 2019 QCCA 643, paragr. 1-2; Struc-Tube Ltd. c. Knafo, 2018 QCCA 1965, paragr. 1011; Guillemette c. Bourassa, 2016 QCCA 1019, paragr. 6.

[36]  Pièce DR-22, Rapport d'expertise préparé par Sébastien Jacques, 17 avril 2020, M.A., vol. 3, p. 663 (modifié par l’expert lors de son témoignage, voir Témoignage de Sébastien Jacques, 11 novembre 2020, M.A., vol. 4, p. 1084/186).

[37]  Softmedical inc. c. Daabous, 2017 QCCA 1270, paragr. 89. Voir aussi Dion c. Dion, 2021 QCCA 114, paragr. 20.

[38]  Jugement entrepris, paragr. 6.

[39]  Jugement entrepris, paragr. 186.

[40]  Pièce P-1, Convention unanime des actionnaires, 3 décembre 2019, M.A., vol. 2, p. 182-183.

[41]  2007 QCCA 284.

[42]  Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, paragr. 43.

[43]  Id., paragr. 26.

[44]  Id., paragr. 29.

[45]  Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, paragr. 30.

[46]  Code de déontologie des dentistes, RLRQ, c. D-3, r. 4.

[47]  Jeanty c. Labrecque, J.E. 78-470, EYB 1978-135779, paragr. 50 (C.S.), T. c. B., [1958] C.S. 587, J.Q. no 28, p. 593.

[48]  Théberge c. Lévesque, 2007 QCCA 898, paragr. 52 et 54; Leclair c. Houle, [1995] J.Q. no 3355, EYB 1995-72590, paragr. 7 (C.S.).

[49]  Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, paragr. 27.

[50]  Pitl c. Grégoire, 2018 QCCA 1879, paragr.60-61.

[51]  Pitl c. Grégoire, 2018 QCCA 1879, paragr.60-61 (4 km); Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284 (5 km), Haghshenas-Zand c. Leblanc, 2015 QCCS 2124 (3 km), paragr. 66-71, Riopel c. Talbot, 2007 QCCS 4664, paragr. 117-119 (10 km).

[52]  Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284, paragr. 55.

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