Décision

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Pipon et Ministère des Transports

2021 QCCFP 4

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No : 1302307

 

DATE :

26 mars 2021

 

 

DEVANT LA PRÉSIDENTE :

Hélène Fréchette

 

 

 

ISABELLE PIPON

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Partie défenderesse

 

 

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

 

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1;

article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

 

 

[1]          Le 28 janvier 2021, Mme Isabelle Pipon dépose une plainte auprès de la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 81.20 de la
Loi sur les normes du travail[1]. Elle allègue avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de collègues
de la Direction des enquêtes et de l’audit interne (DEAI) du ministère des Transports (Ministère).

[2]           Le 29 janvier 2021, elle dépose à la Commission une demande afin d’obtenir des ordonnances de confidentialité en vertu de l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[2] (Règlement). Les conclusions demandées se lisent comme suit :

1) Autoriser le remplacement de ses nom et prénom par ses initiales et la non-publication de ses coordonnées personnelles (incluant l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone personnel et son adresse de courriel personnelle);

2) Restreindre aux seules personnes concernées au sein du MTQ [Ministère des transports], l’accès au contenu de la présente plainte et à tout élément de preuve qui pourrait être produit;

3) Interdire la divulgation, la consultation et la diffusion du contenu de sa plainte (et de tout autre document en lien avec sa plainte) à toute personne du public, à tout représentant de quelque média que ce soit, dont les journalistes de la presse écrite et parlée, et (pour un temps qui sera à déterminer) aux personnes visées par sa plainte (soit Andrée Thibault, Gina Rochette, Louis Gamache et Kathy Couillard).

[Transcription textuelle]

[3]           Le 12 février 2021, elle soumet une demande amendée :

Interdire, de façon permanente, la divulgation, la consultation et la diffusion à toute personne (sauf celles ayant un intérêt véritable, pour la portion qui est susceptible de les concerner, pour le compte de la partie défenderesse) de toute information contenue au complément (ou à être divulguée) et de tout document mentionné (ou à être déposé) en lien avec les évènements ayant débuté le 20 novembre 2020. Préserver mon anonymat en utilisant mes initiales plutôt que mon nom complet.

[Transcription textuelle]

[4]           Le Ministère s’oppose à la demande d’ordonnances.

[5]           La Commission conclut que Mme Pipon n’a pas réussi à établir tous les éléments nécessaires pour que de telles ordonnances soient émises. Elle rejette donc sa demande.

CONTEXTE

[6]           En 2017, Mme Pipon intègre la DEAI à titre d’enquêtrice-vérificatrice. Le 18 juillet 2018, elle est désignée officiellement sur un emploi de complexité supérieure, de niveau expert, à titre d’enquêtrice et de chef d’équipe des enquêtes, sous la direction de M. Martin St-Louis.

[7]           Selon Mme Pipon, dans les semaines suivant sa nomination, des difficultés relationnelles surviennent avec quatre de ses collègues et s’aggravent jusqu’au 5 mars 2019, lorsque ces derniers déposent des plaintes auprès du sous-ministre, alléguant du harcèlement psychologique de la part de Mme Pipon et de leur directeur, M. St-Louis.

[8]           Le Ministère confie à une firme privée le mandat d’établir un diagnostic organisationnel à la DEAI. Mme Pipon ne peut être rencontrée avant son départ en invalidité, le 30 mai 2019.

[9]           Chacun des quatre collègues de Mme Pipon dépose par la suite une plainte de harcèlement psychologique à la Commission, soit les 30 septembre, 21 et 26 octobre ainsi que le 19 novembre 2020. Aucune ordonnance de confidentialité n’est demandée relativement à ces plaintes.

[10]        Le 20 novembre 2020, Mme Pipon reçoit à son adresse courriel personnelle une demande d’entrevue de la part d’un journaliste qui s’apprête à publier un article sur le climat de travail au Ministère et à mentionner son nom. Elle précise que cet évènement la bouleverse grandement.

[11]        Le 28 janvier 2021, elle dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission.

ANALYSE

[12]        L’article 119 de la Loi sur la fonction publique[3] accorde à la Commission tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit.

[13]        En outre, l’article 49 du Règlement prévoit que les audiences sont publiques, mais que la Commission peut toutefois interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de témoignages, de renseignements ou de documents, notamment lorsque cela lui paraît nécessaire pour préserver l’ordre public ou pour assurer la bonne administration de la justice.

[14]        À titre de comparaison, les articles 11 et 12 du Code de procédure civile[4] prévoient, pour les tribunaux judiciaires, le principe de la publicité des débats et ses exceptions :

 

11. La justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire est publique. Tous peuvent assister aux audiences des tribunaux où qu’elles se tiennent et prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres des tribunaux.

Il est fait exception à ce principe lorsque la loi prévoit le huis clos ou restreint l’accès aux dossiers ou à certains documents versés à un dossier.

Les exceptions à la règle de la publicité prévues au présent chapitre s’appliquent malgré l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

12. Le tribunal peut faire exception au principe de la publicité s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que l’audience se tienne à huis clos, que soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique ou que soit assuré l’anonymat des personnes concernées.

[15]       L’exercice du pouvoir de nature discrétionnaire mentionné à l’article 49 du Règlement requiert toutefois la démonstration d’un préjudice suffisamment sérieux, puisqu’il s’agit ici d’une exception au principe rattaché au caractère public des audiences et des décisions rendues par la Commission et par tout tribunal administratif ou judiciaire.

[16]       La Cour supérieure dans E. R. c. Robinson[5] s’exprime ainsi quant à la règle du caractère public des débats judiciaires :

[13] En droit canadien, la règle est celle du caractère public des débats judiciaires. Il s’agit d’une des garanties d’une société démocratique[[6]], car elle permet de s’assurer que la justice est administrée de manière non arbitraire et conforme à la primauté du droit.

[14] Le principe de la publicité des débats judiciaires est lié aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés[[7]] plus particulièrement à la liberté d’expression consacrée à l’article 2b)[[8]].

[15] L’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne[[9]] reconnaît expressément à toute personne le droit à une audition publique de sa cause :

       […]

[18] Ainsi, les juges détiennent un pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de confidentialité dans certaines circonstances. Ce pouvoir n’est cependant pas illimité et ne peut être exercé arbitrairement.

[17]       Toujours dans la décision E. R. c. Robinson[10], la Cour supérieure explique les principes applicables dans un dossier similaire à la présente affaire :

[19] Une ordonnance restreignant le caractère public des débats judiciaires doit répondre aux conditions de validité développées par la Cour suprême notamment dans les arrêts Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général)[[11]], Dagenais c. Société Radio-Canada[[12]]R.  c. Mentuck [[13]], tel que précisées dans l’arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)[[14]].

[20] Le test exige que le Tribunal soit convaincu, dans le contexte particulier de l’affaire qui lui est soumise, que[[15]] :

·         l’ordonnance est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important (…), dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;

·         ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

[18]       Le risque sérieux dont il est question dans cette décision en est un d’intérêt public à la confidentialité. Il ne doit pas être de nature privée, c’est-à-dire se rapporter uniquement à la partie qui demande l’ordonnance.

[19]       De plus, il doit être réel, important et soutenu par la preuve[[16]] :

[21] Le risque en cause doit être réel et important, bien étayé par la preuve[[17]]et menacer grandement l’intérêt en question[[18]]. La honte, le malaise, l’embarras ou la crainte d’un inconvénient ne sont pas suffisants[[19]].

[22] L’intérêt dont il est question ne doit pas se rapporter uniquement à la partie qui demande l’ordonnance de confidentialité. Il doit s’agir d’un intérêt plus large, qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité[[20]].

[23] Ainsi, l’auteur Léo Ducharme[[21]] écrit que pour qu’une personne soit autorisée à exercer un recours sous un pseudonyme ou par l’utilisation de ses initiales ou que son nom ne soit pas utilisé dans la publication d’un jugement, il faut que la publication de son identité lui cause un préjudice qui dépasse le préjudice purement personnel :

(…) il faut que la divulgation de son identité soit de nature à lui causer un préjudice qui excède les effets préjudiciables de l’atteinte qui en résultera au caractère public de l’administration de la justice. En principe, le préjudice en question doit être autre que celui résultant pour une partie de l’atteinte à sa vie privée causée par la divulgation de faits personnels et intimes (…).

(Le Tribunal souligne)

[24] Bref, la règle de la publicité des débats judiciaires ne cède le pas que « dans les cas où le droit du public à la confidentialité l’emporte sur le droit du public à l’accessibilité »[[22]].

[20]       En appliquant ces principes au présent dossier, Mme Pipon ne convainc pas la Commission que le préjudice qu’elle allègue est supérieur à l’intérêt à la publicité des débats.

[21]       Mme Pipon soumet que sans l’émission des ordonnances de confidentialité demandées, elle s’expose objectivement à une atteinte grave à sa réputation et à sa dignité, notamment par la révélation de son identité et par l’association de son nom à des allégations à caractère diffamatoire, ainsi qu’à une détérioration de sa condition de santé déjà précaire.

[22]       L’atteinte à sa réputation professionnelle en raison du caractère public du dossier devant la Commission, telle qu’alléguée, ne peut être retenue comme motif de confidentialité.

[23]       Mme Pipon demande la confidentialité pour protéger ses intérêts d’ordre privé personnel et professionnel. Or, l’intérêt nécessaire pour obtenir une ordonnance de confidentialité doit être un intérêt public général à la confidentialité qui, seul, l’emporterait sur l’intérêt public à la publicité des débats. Ainsi, cet intérêt ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la partie qui requiert la confidentialité[23].

[24]       De plus, elle n’explique pas en quoi le préjudice qu’elle subirait par le dévoilement de son nom serait supérieur à celui de l’intérêt public qui soutient le caractère public des débats devant un tribunal administratif.

[25]       Le caractère public des débats prime sur la confidentialité qui a pour effet de priver le public du bénéfice de la justification des décisions, ce qui préserve de l’arbitraire.

[26]       Par ailleurs, le risque soulevé par Mme Pipon n’est qu’hypothétique, alors qu’il doit être « réel et important, bien étayé par la preuve et menacer grandement l’intérêt en question », comme indiqué précédemment.

[27]       Rien au dossier ne démontre qu’elle puisse subir des préjudices plus graves que ceux inhérents et normaux dans tous les cas où un justiciable dépose un recours devant un tribunal. Il lui appartient de les supporter, à moins qu’il ne démontre un préjudice suffisamment sérieux, ce que Mme Pipon ne réussit pas à faire.

[28]       Ainsi, les motifs invoqués par Mme Pipon sont insuffisants pour écarter la règle de la publicité des débats.

[29]       S’appuyant sur les mêmes motifs, Mme Pipon demande également l’anonymisation de la décision. Elle prétend que certains évènements relatés dans sa plainte sont de nature préjudiciable.

[30]       Dans son complément d’information transmis le 12 février 2021, elle soumet « [qu’] un préjudice s’est déjà matérialisé considérant que le type d’emploi que j’occupe requiert souvent des enquêtes de sécurité conditionnelles à l’embauche. » Or, à aucun moment elle n’allègue être l’objet d’une telle enquête. De plus, cette préoccupation personnelle ne peut justifier l’émission d’ordonnances de confidentialité, notamment en matière d’anonymisation.

[31]       Mme Pipon soutient aussi que la divulgation d’informations médicales confidentielles, relatives à sa santé, a un fort potentiel de stigmatisation, surtout si elles sont accessibles, notamment à des employeurs.

[32]       Dans l’éventualité de dépôt de documents de nature médicale à l’audience, il sera toujours possible pour Mme Pipon de demander qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité.  Le  Ministère l’a d’ailleurs proposé dans ses commentaires.

[33]    De plus, lors du dépôt de sa plainte, la Loi sur les normes du travail[24] n’obligeait pas Mme Pipon à soumettre une demande aussi exhaustive et détaillée. L’ayant fait, elle ne peut maintenant demander l’anonymat sur la base que ces renseignements sont confidentiels. Ces motifs sont également insuffisants pour justifier une ordonnance de confidentialité.

[34]       Finalement, la Commission ne peut non plus faire droit à la demande de restriction « du contenu de la présente plainte et à tout élément de preuve qui pourrait être produit aux seules personnes concernées au sein du Ministère ».

[35]       En effet, la demande d’ordonnances de confidentialité et de non-divulgation étant refusée, le Ministère, à titre de partie au dossier, ne peut avoir moins de droits que le public en général, d’autant plus que pour répondre aux allégations de Mme Pipon, il doit connaître les faits et être en mesure d’assurer sa défense adéquatement.

[36]       En conséquence, la Commission ne peut faire droit à la demande d’ordonnances de Mme Pipon.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE la demande de Mme Isabelle Pipon visant à obtenir des ordonnances de confidentialité.

 

 

Original signé par :

 

 

 

 

 

 

 

Hélène Fréchette

 

 

Mme Isabelle Pipon

Partie demanderesse

 

Me Jean-François Dolbec

Procureur du ministère des Transports

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 20 février 2021



[1]     RLRQ, c. N-1.1.

[2]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

[3]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[4]     RLRQ, c. C-25.01.

[5]     E. R. c. Robinson, 2018 QCCS 103.

[6]     Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332, par. 23.

[7]     Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.- U.), 1982, c. 11.

[8]     Société Radio-Canada c. Nouveau Brunswick (Procureur général), 1996 CanLII 184 (CSC).

[9]     RLRQ, c. C-12.

[10]    E. R. c. Robinson, préc., note 5.

[11]    [1996] 3 R.C.S. 480.

[12]    Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, par 80.

[13]    [2001] 3 R.C.S. 442.

[14]    [2002] 2 R.C.S. 522.

[15]    Id., par. 53.

[16]    E. R. c. Robinson, préc., note 5.

[17]    c. B., AZ-00011114 (C.A.).

[18]    Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), préc., note 14, par. 54.

[19]    Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain c. Institut Raymond-Dewar, 2012 QCCS 2454, A.B. c. Vaillancourt, 2010 QCCS 469.

[20]    Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), préc., note 14, par. 55.

[21]    Léo DUCHARME, L’administration de la preuve, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, par. 138.

[22]    Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), préc., note 14, par. 55.

[23]    Joli-Coeur Lacasse, Geoffrion, Jeté, St-Pierre c. Fiset, REJB 2003-48705.

[24]    Loi sur les normes du travail, préc., note 1.

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