Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie-

Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, le 2 juillet 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

147287-04-0010-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Francine Mercure

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Michel Simard

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marc Corriveau

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

103707808-3

AUDIENCE TENUE LE :

3 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Trois-Rivières

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUISE TRUDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23146517 QUÉBEC INC. (FERMÉ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

DU TRAVAIL - MAURICIE / CENTRE-DU-QUÉBEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 19 décembre 2001, la partie intervenante, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), dépose une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la LATMP) par laquelle elle demande la révision d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 27 novembre 2001.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la demande de la travailleuse, madame Louise Trudel, infirme la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 18 septembre 2000 et déclare que la travailleuse a été victime d’une rechute, récidive ou aggravation le 27 octobre 1999, d’une lésion professionnelle initiale du 28 août 1992.

[3]               La partie intervenante est représentée et la travailleuse est présente et est représentée, à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles. Quant à l’employeur, il a cessé ses opérations.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 27 novembre 2001 et de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 27 octobre 1999.

 

LES FAITS

[5]               Il convient de rappeler brièvement les faits qui suivent aux fins de la présente décision sur requête en révision.

[6]               La travailleuse est conductrice d’autobus scolaire lorsqu’elle est victime d’une lésion professionnelle le 28 août 1992, alors qu’on diagnostique chez elle un état de stress post-traumatique après qu’elle ait été l’objet de menaces physiques de la part d’un groupe d’étudiants « skin head ». Cette lésion est consolidée le 13 octobre 1992, avec la présence d’une atteinte permanente de 5,75 % et des limitations fonctionnelles permanentes.

[7]               Le 17 septembre 1996, la travailleuse est admise en réadaptation et un emploi convenable de préposée à l’entretien ménager est établi.

[8]               Le 23 octobre 1996, la travailleuse formule une première réclamation à titre de rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 28 août 1992, laquelle est initialement refusée par la CSST, mais est reconnue par le Bureau de révision paritaire le 24 mars 1998. Cette lésion est consolidée le 28 août 1998, sans existence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles additionnelles.

[9]               Le 27 octobre 1999, la travailleuse formule une seconde réclamation à titre de rechute, récidive ou aggravation alors qu’elle est hospitalisée pour une période de 43 jours en regard des diagnostics « d’aggravation, trouble dépressif majeur récidivant secondaire à un traumatisme du 4 septembre 1992 ». La CSST refuse cette réclamation le 12 mai 2000 et confirme cette décision le 18 septembre 2000 à la suite d’une révision administrative. Le 4 octobre 2000, la travailleuse conteste cette décision auprès de la Commission des lésions professionnelles.

[10]           Le 27 novembre 2001, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de madame Trudel et déclare qu’elle a été victime, le 27 octobre 1999, d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 28 août 1992. La Commission des lésions professionnelles accueille la requête de madame Trudel pour les raisons suivantes :

38. De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, la plupart des « agressions » qu'a vécues la travailleuse depuis 1992 sont reliées de près ou de loin au travail : les menaces, le congédiement, les contestations de sa bonne foi, les contestations de nature médicale, les contestations de la première rechute et autres.

 

39. Dans la détérioration psychique alléguée de la condition de la travailleuse, un certain glissement semble s'être produit au cours des ans. Mais la Commission des lésions professionnelles voit là un continuum, un genre d'effet domino. Comme l'a mentionné le psychiatre Renaud, le travail de conductrice d'autobus scolaire, avant 1992, comblait sans aucun doute un vide affectif déjà présent.

 

40. Le diagnostic émis par le médecin de la travailleuse le 4 janvier 2000, soit « trouble dépressif majeur » n'a pas fait l'objet de contestation au niveau médical. Il doit donc être retenu. Ce que la CSST soumet cependant, c'est que le lien entre la lésion de 1992 et/ou celle de 1996 (ou avec leurs conséquences) n'a pas été établi, ce qui permet de conclure à une condition personnelle.

 

41. La travailleuse ne fait pas de distinction entre la contestation de ses réclamations et la lésion elle-même. Dans l'esprit de celle-ci, les suites sont les mêmes et reliées à l'événement qui a fait basculer sa vie depuis 1992. L'appréciation de la Commission des lésions professionnelles des faits présentés est finalement la suivante : il faut, en 1999, tenir le même raisonnement que celui effectué dans l'expertise du 18 septembre 1998 du psychiatre Bruno Laplante, membre du BEM, et retenir que la travailleuse présente certainement une condition personnelle importante, mais qu'il ne peut être fait abstraction, dans l'évolution de sa pathologie psychique, de l'agression sévère de 1992. Il faut ajouter que le tribunal ne peut faire abstraction aussi de la rechute, récidive ou aggravation de 1996. Il y a lieu de noter que la psychiatre de la CSST, même si elle a élaboré sur le sujet, ne semble pas avoir tenu compte des effets de la lésion de 1996. Même si cette rechute, récidive ou aggravation n'a pas laissé de signes d'aggravation au niveau de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, elle a quand même existé dans le temps et elle doit être tenue en compte dans une évaluation d'un suivi complet, un expert ne devant pas conclure comme si cette lésion n'avait pas pris place. D'autant plus, que celle-ci a aussi fait l'objet de contestations médico-légales importantes et qu'elle a été consolidée en août 1998.

 

42. De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, la lésion reconnue de 1996 fait le pont entre celle de 1992 et la condition de la travailleuse en octobre 1999.

 

43. Il faut aussi souligner que l'analyse des dossiers dits parallèles de la travailleuse, comme les dossiers judiciaires, les contestations relatives au congédiement et celles relatives à son aventure en politique, qui ont pu un temps avoir leur impact, avaient généralement connu leurs dénouements avant la rechute, récidive ou aggravation de 1996 qui a d'ailleurs été acceptée. Il faut ajouter aussi que la psychiatre Proteau parle de « divers problèmes personnels » qui ont tout aussi pu causer un impact sur la santé psychique de la travailleuse : à cet égard, il est parfois difficile, pour ne pas dire impossible de dissocier certains effets des contestations médico-administratives, la preuve ayant, entre autres, démontré que la travailleuse avait été obligée de changer d'appartement parce qu'elle ne recevait pas d'indemnités de la CSST alors qu'elle n'y a eu droit que plus tard.

 

44. La Commission des lésions professionnelles reconnaît qu'en principe, suivant un fort courant jurisprudentiel, les troubles psychologiques provoqués ou aggravés par les agissements de la CSST ne peuvent être indemnisés. Cependant, dans le cas sous étude, il est impossible pour le tribunal de départager les effets mixtes à la fois des lésions antérieures et à la fois des tracasseries d'ordre administratif. La présente situation peut être assimilée aux conclusions retenues par la commissaire Anne Leydet dans l'affaire Borréga(2) où celle-ci a retenu que la contribution des frustrations face aux revers légaux dans la détérioration de l'état psychologique du travailleur n'exclut pas la relation avec la lésion initiale.

 

45. La Commission des lésions professionnelles est convaincue que les mêmes conséquences n'auraient pas pris place chez une personne moins fragile psychiquement. Le tribunal est aussi conscient qu'à la suite des lésions de 1992 et de 1996, la travailleuse a commencé à prendre une médication importante qui a pu amener des effets secondaires sur sa condition psychique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent débat, de poursuivre plus loin une telle analyse.

 

46. La Commission des lésions professionnelles arrive donc aux conclusions que la preuve déposée permet de conclure que les probabilités sont à l'effet qu'il y a un lien entre la dépression majeure subie par la travailleuse en octobre 1999 et les pathologies antérieures de 1992 et 1996.

 

 

[11]           Le 19 décembre 2001, la CSST prétend que la décison est manifestement erronée en faits et en droit au point de comporter un vice de fond ou de procédure de nature à invalider sa décision.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[12]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la requête de la partie intervenante doit être rejetée et considèrent que la conclusion à laquelle en vient le commissaire résulte de son appréciation de la preuve et que sa décision ne comporte aucun vice de fond ou de procédure qui justifie sa révision.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 27 novembre 2001.

[14]           Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue lui est conféré par l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, lequel édicte ce qui suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]           Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l’article 429.49 voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel de telle sorte qu’il y a lieu de considérer que la révision ou la révocation d’une décision n’est possible que pour les motifs prévus à l’article 429.56 de la LATMP.

[16]           La CSST fonde sa requête sur le 3e paragraphe de l’article 429.56 de la LATMP et invoque que la décision comporte des vices de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

[17]           La jurisprudence assimile cette notion de vice de fond à une erreur manifeste de faits ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2]. Il ne peut s’agir d’une simple question d’appréciation de la preuve au dossier parce que le recours en révision ou en révocation n’est pas un second appel[3]. Cela signifie que le commissaire saisi d’une requête en révision ou en révocation ne peut substituer sa propre décision à celle du premier commissaire pour la seule raison qu’il n’apprécie pas la preuve de la même façon que celui-ci. La décision attaquée ne peut être révisée ou révoquée que s’il est démontré que la conclusion retenue par le premier commissaire est basée sur une appréciation des faits mis en preuve manifestement erronée et que cette erreur est déterminante.

[18]           Le procureur de la partie intervenante soumet que le premier commissaire a commis une erreur de droit en considérant les tracasseries administratives rencontrées par la travailleuse aux fins d’établir une relation entre la rechute, récidive ou aggravation du 27 octobre 1999 et la lésion professionnelle initiale, en ce que cette conclusion est contraire à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

[19]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cet argument puisqu’après avoir reconnu qu’en principe les troubles psychologiques provoqués ou aggravés par la CSST ne peuvent être indemnisés, le commissaire retient qu’il lui est impossible de départager les effets des lésions professionnelles antérieures et les tracasseries d’ordre administratif et que, comme dans l’affaire Borréga[4], il considère que la contribution des frustrations face aux revers légaux dans la détérioration de l’état psychologique de la travailleuse ne fait pas en sorte d’exclure la relation avec la lésion professionnelle initiale.

[20]           La Commission des lésions professionnelles ne voit là aucune erreur de droit, mais plutôt l’exercice par le commissaire de son appréciation de l’incidence des frustrations de la travailleuse face à ses revers légaux quant à l’admissibilité de sa rechute.

[21]           Dans un second temps, la procureure soulève que le commissaire ne pouvait se poser de question sur la période de consolidation de la lésion psychologique, puisqu’il n’était pas saisi de cette question.

[22]           La Commission des lésions professionnelles ne retient également pas cet argument puisqu’il ne s’agit que d’un commentaire du commissaire dans le cadre de l’analyse du dossier et qu’il précise au paragraphe 36 que la date de consolidation ne peut être remise en cause par lui.

[23]           La procureure reproche également au commissaire d’avoir effectué des commentaires sur la gravité de la lésion, lorsqu’il affirme que les conséquences de la lésion professionnelle de 1992 ont été catastrophiques pour la travailleuse, lorsqu’il affirme qu’un certain glissement semble s’être produit au cours des ans dans la détérioration psychique de la travailleuse, lorsqu’il rapporte que même si la rechute de 1996 n’a pas laissé d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles supplémentaires, elle a quant même existé et a fait l’objet d’une contestation médico-légale, que la lésion reconnue en 1996 fait le pont entre celle de 1992 et la condition de la travailleuse d’octobre 1999 et lorsqu’il affirme que les dossiers judiciaires, de congédiement et de démêlés politiques présentés avaient connus leur dénouement avant la rechute de 1996.

[24]           La Commission des lésions professionnelles ne retient également pas cet argument considérant qu’elle est d’avis que le commissaire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’analyse de la preuve qui lui était soumise ni n’a dénaturé les faits, mais a plutôt procédé à une appréciation de la preuve factuelle et médicale au dossier aux fins de déterminer l’existence ou non d’une relation entre la rechute, récidive ou aggravation d’octobre 1999 et la lésion professionnelle initiale.

[25]           La procureure soumet que le commissaire a commis une erreur quant à la situation médicale de la travailleuse au 27 octobre 1999, en ne faisant aucunement mention du dossier hospitalier de la travailleuse qui relate qu’elle souffre d’une dépression en relation avec ses problèmes avec la justice et la CSST.

[26]           Encore une fois, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le commissaire, loin de reconnaître que les troubles psychologiques provoqués par les agissements de la CSST peuvent être indemnisés, rapporte qu’il lui est impossible de départager les effets des lésions professionnelles antérieures et les tracasseries d’ordre administratif et retient que les tracasseries administratives n’excluent pas l’existence d’une relation entre la détérioration d’un état psychologique et une lésion professionnelle. Ce faisant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le premier commissaire a exercé son pouvoir d’appréciation de la preuve et que sa décision ne comporte pas d’erreur manifeste.

[27]           Quant à l’argument de la procureure de la partie intervenante à l’effet qu’il y a absence de preuve de relation entre la rechute, récidive ou aggravation du 27 octobre 1999 et la lésion professionnelle initiale et qu’à cet égard, le témoignage seul de la travailleuse ne suffisait pas, la Commission des lésions professionnelles le rejette également. Le tribunal retient que le premier commissaire a analysé tous les éléments de la preuve documentaire et testimoniale, a soupesé les arguments invoqués par les parties, reçu l’avis des membres et de son assesseur médical et a tenu compte du droit applicable aux fins de rendre sa décision.

[28]           Subsidiairement, la CSST soutient que la décision rendue par le premier commissaire comporte un vice de procédure en ce que la Commission des lésions professionnelles a rendu sa décision alors que la travailleuse n’avait pas produit, tel que demandé pour le 5 novembre 2001, une copie de son certificat d’études en gériatrie. Le procès-verbal au dossier du 19 octobre 2001 révèle que la travailleuse devait produire ledit certificat avant le 5 novembre 2001 et que la CSST devait également produire trois documents pour la même date sans que des commentaires ne soient possibles.

[29]           Il appert au dossier que la CSST a produit les documents exigés le 31 octobre 2001 et que le dossier a été pris en délibéré par le commissaire en date du 20 novembre 2001, sans que la travailleuse n’ait transmis le document exigé. La procureure de la partie intervenante soumet que la production de ce document aurait été nécessaire en ce qu’il avait des conséquences sur la crédibilité de la travailleuse.

[30]           La Commission des lésions professionnelles retient qu’il appert de la décision du 27 novembre 2001 que la production de ce document n’était d’aucune importance pour le commissaire en ce que les faits pertinents et retenus par le commissaire aux fins de rendre la décision du 27 novembre 2001 ne rapportent aucunement l’obtention ou non d’un tel certificat en gériatrie et que sa décision ne s’appuie aucunement sur la crédibilité de la travailleuse. Le présent tribunal est par conséquent d’avis que l’absence de production de ce document par la travailleuse ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante de la part du commissaire.

[31]           Quant au dernier argument de la CSST à l’effet que le commissaire a violé la règle audi alteram partem en citant une décision qui n’a été déposée par aucune des parties et qu’elles n’ont pu commenter, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de rejeter ce moyen. Non seulement, la procureure n’a-t-elle pas repris cet argument lors de l’audience, mais la Commission des lésions professionnelles retient que le commissaire n’a pas rapporté cette décision comme de la preuve, mais y a plutôt référé à titre de précédent jurisprudentiel pour appuyer ses conclusions.

[32]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la conclusion à laquelle en vient le commissaire relève de son appréciation de la preuve au dossier et ne peut faire l’objet d’une révision parce qu’elle ne comporte aucune erreur manifeste de fait ou de droit.

[33]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST n’a pas démontré que la décision rendue le 27 novembre 2001, comporte un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider et que sa requête doit en conséquence être rejetée.

 


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, partie intervenante, du 19 décembre 2001.

 

 

 

 

 

 

Me Francine Mercure

 

Commissaire

 

 

 

 

 

DUGRÉ, LECLERC & ASS.

(Me Stéphane Roof)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Dominique Trudel)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]              L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Souza, [1998] C.L.P. 783

[3]          Sivaco et CSST [1998] C.L.P. 180 ; Charette et Jeno Neuman et Fils inc., C.L.P. 87190 - 71‑9703, 99‑03‑26, N. Lacroix

[4]          Borréga et CSST 33837-60-9111, 94-07-19, A. Leydet

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