Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Yamaska

SAINT-HYACINTHE, le 21 DÉCEMBRE 1999

 

DOSSIER:

120212-62B-9907

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Alain Vaillancourt

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Nicole Généreux

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Gilles Robidoux

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

112024526-1-2

AUDIENCE TENUE LE :

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

25 novembre 1999

 

15 décembre 1999

 

 

 

À :

Saint-Hyacinthe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISE GALIPEAU

330, Avenue du Parc

Granby (Québec)

J2G 2N3

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

MÉTACHIMIE CANADA

(Christian Tessier)

920, André-Line

Granby (Québec) J2J 1E2

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 13 juillet 1999, madame Lise Galipeau (la travailleuse) conteste une décision rendue par la Révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité (la CSST) le 8 juillet 1999.

[2.]             La Révision administrative confirme deux décisions rendues par la CSST les 22 et 30 septembre 1998.   Elle refuse le diagnostic de tendinite calcifiante à l’épaule droite et déclare que le montant réclamé à la travailleuse est juste et équitable.

[3.]             L’enquête s’est terminée le 15 décembre 1999 date à laquelle la Commission des lésions professionnelles a reçu les derniers commentaires des parties relativement à sa lettre du 30 novembre 1999 dans laquelle elle leur a fait part de sa compréhension du dossier suite à la réception des « Avis de paiement ».

OBJET DE LA CONTESTATION

[4.]             En début d’audience, la représentante de la travailleuse a indiqué qu’elle ne contestait pas la décision refusant le diagnostic de tendinite calcifiante à l’épaule droite.

[5.]             Sa contestation vise le trop perçu réclamé à la travailleuse.  Elle prétend que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu (IRR) même si c’est en raison d’une maladie personnelle qu’elle n’a pu exercer le travail proposé en assignation temporaire.  De plus, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision la CSST elle soutient que cette dernière a réclamé des sommes pour des journées où l’employeur ne lui a pas versé son salaire.


LES FAITS

[6.]             La travailleuse a subi une lésion professionnelle le 26 août 1997.  Elle a présenté une tendinite à l’épaule gauche pour laquelle elle a subi une acromioplastie et une bursectomie le 9 juin 1998.

[7.]             Le 8 juillet 1998 le Dr Younes autorise une assignation temporaire à un autre travail.  La travailleuse débute son assignation temporaire le 9 juillet 1998.

[8.]             Le 10 juillet 1998 la travailleuse quitte le travail avant la fin de son quart de travail afin de consulter un médecin pour des douleurs à l’épaule droite.

[9.]             Une tendinite à l’épaule droite est alors diagnostiquée et l’assignation temporaire cessée.

[10.]         Un retour au travail régulier combiné avec du travail léger est autorisé pour les 11, 13, 17, 19, 21 août avec retour au travail régulier le 24 août 1998.

[11.]         La travailleuse effectue son travail les 11, 13, 17 août et quitte avant la fin de son quart de travail le 19 août 1998.  Elle consulte le Dr Younes qui diagnostique une tendinite scapulaire gauche récidivante et lui accorde un arrêt de travail.  La CSST reprend le versement de l’IRR à compter du 20 août 1998.

[12.]         De l’analyse de la preuve documentaire versée au dossier, des avis de paiements et des sommes versées par l’employeur à la travailleuse (pièce D-1), la Commission des lésions professionnelles retient ceci :

·         La période litigieuse s’étend du 11 juillet 1998 au 19 août 1998;

·         L’IRR a été versée 2 fois à la travailleuse pendant la période de vacances chez l’employeur soit du 20 juillet au 2 août;

·         Le 19 août 1998 la travailleuse a reçu une IRR complète en plus de son salaire d’assignation temporaire complété par une IRR pour le reste de la journée;

·         Les 11, 13, 17 août la travailleuse a reçu de l’IRR en plus de son salaire d’assignation temporaire;

·         La travailleuse a reçu de l’IRR du 11 juillet au 19 juillet, du 3 août au 10 août ainsi que les 12, 14, 15, 16 et 18 août;

 

·         La CSST a récupéré 1 869,20$ c’est-à-dire 40 jours à 46,73$/jour.

 

AVIS DES MEMBRES

[13.]         Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la décision de la Révision administrative doit être maintenue car la travailleuse a dû mettre fin à son assignation temporaire pour des raisons médicales personnelles n’ayant aucun lien avec sa lésion professionnelle.  N’eut été de ses problèmes personnels, la travailleuse aurait poursuivi son assignation temporaire et n’aurait pas reçu d’IRR.

[14.]         Le membre issu des associations de travailleurs est d’avis que c’est l’article 44 qui donne droit à l’IRR et que pour suspendre, réduire ou mettre fin à l’IRR, ce sont les articles 57 et 142 qui s’appliquent.

[15.]         Même si une maladie intercurrente met fin à l’assignation temporaire, la travailleuse a toujours droit à l’IRR parce qu’elle n’est pas capable d’exercer son emploi.


MOTIFS DE LA DÉCISION

[16.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a reçu des sommes auxquelles elle n’a pas droit et si elle doit les rembourser à la CSST conformément à l’article 430 de la Loi ainsi rédigé :

430. Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop - perçu à la Commission.

________

1985, c. 6, a. 430.

 

[17.]         Bien qu’il n’en soit pas fait état dans la décision de la Révision administrative la principale question en litige concerne le droit de la travailleuse à recevoir de l’IRR lorsqu’elle est incapable d’exercer son travail en assignation temporaire en raison d’une cause extrinsèque à sa lésion professionnelle (une maladie personnelle en l’occurence).

[18.]         Les articles 44, 57, 142 et 180 de la Loi édictent ceci :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

.{Travailleur sans emploi.}.

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

 

57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:

1  lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

2  au décès du travailleur; ou

3  au soixante‑huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui‑ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

________

1985, c. 6, a. 57.

 

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité:

  1  si le bénéficiaire:

  a) fournit des renseignements inexacts;

  b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

  2  si le travailleur, sans raison valable:

  a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

  b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

  c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

  d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

  e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;

  f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.

________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[19.]         Un travailleur a donc droit à l’IRR tant qu’il est incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle.

[20.]         S’il est assigné temporairement à un travail par son employeur en attendant de redevenir capable d’exercer son emploi ce dernier lui verse le salaire et les avantages liés à l’emploi qu’il occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et la CSST cesse le versement de l’IRR le temps que le travailleur effectue ce travail.

[21.]         De l’avis de la Commission des lésions professionnelles dès que la travailleuse n’a plus été en mesure d’effectuer le travail proposé en assignation temporaire elle récupérait son droit à l’IRR même si c’était en raison d’une maladie personnelle qu’elle ne pouvait l’effectuer car elle n’était toujours pas redevenue capable d’exercer son emploi.

[22.]         La CSST peut réduire ou suspendre le versement de l’IRR si un travailleur sans raison valable omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu’il est tenu de faire conformément à l’article 179 de la Loi.

[23.]         Non seulement est-il de jurisprudence constante que l’on ne peut suspendre rétroactivement le paiement de l’IRR ce que la CSST se trouve à faire pour une partie du trop-perçu mais en plus la Commission des lésions professionnelles décidait récemment dans l’affaire Catudal c. Centre Hospitalier Cloutier inc.[1] que la CSST ne pouvait suspendre le versement de l’IRR au motif qu’en raison d’une maladie personnelle une travailleuse avait omis de faire le travail que l’employeur lui avait assigné temporairement.

[24.]         Compte tenu que la travailleuse avait toujours droit à l’IRR et que la CSST ne peut suspendre l’IRR pour un motif tel qu’en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles décide que la travailleuse a droit à l’IRR pour les journées où elle n’a pu exercer son assignation temporaire en raison de sa maladie personnelle.

[25.]          Lorsque l’entreprise a fermé à la fin juillet 1998 pour la période des vacances annuelles, l’employeur n’était pas en mesure de maintenir l’assignation temporaire.  Le droit à l’IRR devait donc être rétabli de toute façon pour cette période.  Même si l’employeur verse une paye de vacances à la travailleuse, celle-ci a quand même droit à l’IRR.[2]

[26.]         Ceci étant établi, la Commission des lésions professionnelles note que la travailleuse a tout de même reçu des indemnités auxquelles elle n’avait pas droit et qui constituent un trop-perçu. 

·         Du 20 juillet 1998 au 2 août 1998 la travailleuse a reçu l’IRR en double;

 

·         Les 11, 13, 17 août 1998 la travailleuse a reçu de l’IRR sans droit vu qu’elle a reçu son salaire d’assignation temporaire;

 

·         Le 19 août 1998 la travailleuse a reçu de l’IRR pour toute la journée en plus de son salaire d’assignation temporaire pour une partie de la journée laquelle a été complétée par une IRR pour le reste de la journée.  L’IRR a donc été versée en trop pour une journée.

 

 

[27.]         De ce qui précède, il faut conclure que le trop-perçu s’élève à 841,14$ soit 18 jours à 46,73$/jour.

[28.]         Il est possible que la travailleuse doive une certaine somme d’argent à l’employeur mais il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles d’en disposer dans la présente décision.

[29.]         POUR CES MOTIFS LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la contestation logée par Mme Lise Galipeau le 13 juillet 1999;

INFIRME en partie la décision rendue par la Révision administrative de la CSST le 8 juillet 1999;

DÉCLARE que le trop-perçu s’élève à 841,14$; et

MAINTIENT pour le reste la décision de la Révision administrative.

 

 

 

 

 

 

ALAIN VAILLANCOURT

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S.D.

(Marie-Anne Roiseux)

11, rue Chapleau

Granby (Québec)

J2G 6K1

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

VIENS, NADEAU & ASS.

(Gilles Viens)

22, rue St-Antoine Sud, # 1

Granby (Québec) J2G 6W3

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 



[1] 119192-04-9906, le 9 septembre 1999, Geneviève Marquis, commissaire

[2] Voir Caron c. Prévost car , 1998 ClP 292

AVIS :
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