Décision

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92011816 COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-001290-915
(500-05-004573-901)

Le 7 juillet 1992



CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
BAUDOUIN
MOISAN, JJ.C.A.






LES PRODUCTIONS PRAM INC.,

APPELANTE- (défenderesse)

c.

MICHEL LEMAY,

INTIMÉ - (demandeur)

et

AÉROCLUB DE ST-MATHIEU DE BELOEIL INC.

et

SIMON PINSONNEAULT,

MIS EN CAUSE - (défendeurs)

et

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC,

MIS EN CAUSE - (mis en cause)



_______________

LA COUR, saisie d'un pourvoi contre un jugement interlocutoire rendu le 16 juillet 1991 par l'honorable Alphonse Barbeau de la Cour supérieure du district de Montréal, rejetant la requête de l'appelante pour exception déclinatoire contre l'action intentée par l'intimé;



Après étude, audition et délibéré;


Pour les motifs exprimés aux opinions écrites de MM. les juges Beauregard et Baudouin dont copies sont déposées avec les présentes et auxquels souscrit M. le juge Moisan;



ACCUEILLE le pourvoi;


ACCUEILLE la requête en exception déclinatoire;


REJETTE l'action de l'intimé avec dépens.








MARC BEAUREGARD, J.C.A.



JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.



JEAN MOISAN, J.C.A. (ad hoc)




Me André René
(LAVERY, de BILLY)
Procureur de l'appelante


Me Isabelle Parizeau
(PÉPIN, LÉTOURNEAU)
Procureure de l'intimé



DATE DE L'AUDITION: 10 juin 1992
COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-001290-915
(500-05-004573-901)




CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
BAUDOUIN
MOISAN, JJ.C.A.






LES PRODUCTIONS PRAM INC.,

APPELANTE- (défenderesse)

c.

MICHEL LEMAY,

INTIMÉ - (demandeur)

et

AÉROCLUB DE ST-MATHIEU DE BELOEIL INC.

et

SIMON PINSONNEAULT,

MIS EN CAUSE - (défendeurs)

et

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC,

MIS EN CAUSE - (mis en cause)





OPINION DU JUGE BAUDOUIN




La collision entre un avion volant à basse altitude et une automobile constitue-t-il un accident d'automobile permettant l'application de la Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q. c. A- 25, ou au contraire un accident d'avion devant se régler d'après les règles du droit commun de la responsabilité civile?(1)

I. LES FAITS

Le 1er mai 1989, dans le cadre de l'émission de télévision «Surprise-sur-prise, l'intimé, caméraman de son métier, se trouve assis à côté du chauffeur à bord d'une automobile qui roule sur une route secondaire en bordure de l'autoroute Jean- Lesage à environ 20 km à l'heure. Il doit filmer, pour les fins de l'émission, un monomoteur venant en sens inverse à basse altitude. Malheureusement, l'une des roues du train d'atterrissage fixe de l'avion frappe le pare-brise de l'automobile et l'accident cause à l'intimé de sérieuses blessures.

L'intimé poursuit l'appelante en Cour supérieure et les mis en cause, Aéroclub de St-Mathieu de Beloeil Inc. et SimonPinsonneault. L'appelante présente une requête pour exception déclinatoire, au motif de l'incompétence ratione materiae de la Cour supérieure, puisqu'il s'agit, selon elle, d'un accident d'automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile, (arts l.10, 1.11, 3, 4(1) de la loi et 1056d) C.c.B.C.).

L'honorable Alphonse Barbeau, le 16 juillet 1991, rejette la requête, en exprimant l'avis que l'accident en question ne découle pas de l'usage d'un véhicule automobile. À mon avis, le pourvoi doit être accueilli et l'exception déclinatoire accueillie.

II. LE DROIT

La Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q. c. A-25, est entrée en vigueur en 1978. Elle a essentiellement pour but de veiller à ce que les victimes d'accidents d'automobile soient indemnisées sans égard à la responsabilité pour leurs dommages corporels. Elle retire aussi l'arbitrage des dommages aux tribunaux judiciaires et le confie à la Société de l'assurance automobile du Québec (Voir l'opinion de mon collègue le juge Gendreau dans Régie de l'assurance automobile du Québec c. Grondin & al, C.A.M. no 500-09-000280-891, du 9 septembre 1991, pp. 15 et s.). Si elle évite aux victimes les aléas et dépenses d'un procès, elle confère parfois (et c'est le cas dans le présent dossier) desbénéfices pécuniaires qui sont loin derrière ceux qu'accorderaient les tribunaux judiciaires. L'application de cette loi a donné naissance à certaines difficultés d'interprétation notamment quant au problème de savoir ce qui était compris dans l'expression législative de l'article 1(10) de la loi, qui définit le dommage causé par une automobile.

L'appelante soumet deux motifs d'appel:

A. La loi doit recevoir une interprétation large et libérale.

Le premier juge, sur ce point, a fait le commentaire suivant (M.A. p. 72):

« En vertu du droit commun, on peut poursuivre sous 1053 ici dans la province puis dans les autres provinces, bien c'est d'autres dispositions, à moins que le législateur ait modifié de façon claire, précise, et même en cas de doute... s'il y a un doute, c'est le droit commun qui s'applique.»


Il semble donc pencher pour une interprétation restrictive de la loi, laissant au droit commun le soin de combler les vides du législateur causés par un manque de spécificité.

En toute déférence pour cette opinion, elle m'apparaît nettement contraire à la jurisprudence, notamment à celle de notre Cour. Parmi toutes les décisions, on peut relever celles-ci:

-
Harris c. Cité de Verdun, [1979] C.S. 690 .
La Cour a décidé qu'une chute dans un trou de la chaussée lors de la descente d'un autobus était couverte par la loi.


-
Cordero c. British Leyland Motors Canada Ltd, [1980] C.S. 899 . Il fut décidé que le dommage résultant d'un défaut du système de freinage d'un véhicule était couvert par la loi.

-Lapalme c. Mareluc, [1983] C.S. 646 .
En l'espèce, un conducteur ayant perdu contrôle de son véhicule, endommagea un système de distribution de gaz propane qui prit feu et causa le décès d'une personne. Là aussi la Cour fut d'opinion que l'accident était couvert par la loi.


-Périard c. Ville de Sept-Iles, J.E. 85-357 (C.A.).
Dans cette affaire, la victime avait été écrasée entre un autobus scolaire et sa propre automobile après que ce dernier véhicule eut été frappé par un camion. Notre Cour a conclu à l'application de la loi.


-Commission des accidents du travail c. Girard, [1988] R.R.A. 662 (C.A.). Ici mes collègues, les juges Chouinard, Rothman et LeBel, statuèrent que le décès par asphyxie à l'oxyde de carbone(2) des passagers d'une automobile bloquée par la neige tombait sous le coup de la loi. M. le juge Chouinard concluait ainsi:

« À mon sens, les mots «dommages causés par une automobile ou son usage» doivent être interprétés de façon libérale.» (p. 671)


-Co. d'assurance Victoria du Canada c. Neveu, [1989] R.R.A. 226 (C.A.). Il s'agissait là aussi
d'un empoisonnement à l'oxyde de carbone provenant d'une automobile laissée en marche dans un garage. Le juge Beauregard, à l'avis duquel se ralliait la juge Tourigny, opinait dans le même sens.

-Belley c. Tessier-Villeneuve, J.E. 90-1614 (C.A.).
Le juge Proulx statuant qu'un accident impliquant un rouleau compacteur-vibrateur était un accident d'automobile, écrivait:


«Cette Cour a déjà statué que dans l'interprétation de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobiles, il fallait favoriser une intrprétation
large et libérale en considération du but visé par la loi qui est avant tout de favoriser l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en général. Je crois qu'il doit en être ainsi de la présente Loi sur l'assurance automobile.» (p. 7)


-Langlois c. Dagenais, C.A.M. no 500-09-001839-919, du 11 mai 1992. L'intimé avait subi des blessures alors que le propriétaire de l'automobile faisait monter celle-ci sur une rampe de bois pour en soulever la partie avant. Madame la juge Rousseau-Houle, citant Périard et Belley d'ailleurs, écrivait:


«La Loi sur l'assurance automobile est une loi remédiatrice à laquelle il faut donner tout son effet et qui doit être interprétée de façon large et libérale. Les exceptions du régime d'indemnisation des dommages corporels sans égard à la faute doivent en conséquence être interprétées restrictivement.» (p. 3)


Il m'apparaît donc qu'effectivement, lorsqu'on tient compte des buts poursuivis par le législateur d'une part, du caractère social et indemnitaire de la loi d'autre part, et enfin de la tradition jurisprudentielle très fortement majoritaire que la loi doive recevoir une interprétation large et libérale. Cette interprétation doit cependant rester plausible et logique eu égard au libellé de la loi.


B. Lorsqu'il y a accident d'automobile, il n'y a pas lieu
de rechercher le lien de causalité traditionnel.


Le problème de la causalité est probablement l'un des problèmes juridiques les plus complexes. Il est, comme l'a écrit un juriste, un peu le problème du nez de Cléopâtre! (P. ESMEIN, «Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité», D. 1964, ch. 2, 205). En matière d'accident d'automobile, il a déjà fait couler beaucoup d'encre. On rappellera pour mémoire, comme exemple de ces difficultés, l'arrêt de notre Cour sous l'ancienne loi de Morris c. Delvida, [1970] C.A. 1133 . On rappellera aussi et surtout que, sous l'ancienne loi, plusieurs décisions dont au moins trois de notre Cour avaient déjà clairement tracé la voie d'une interprétation large de la causalité (Hémond c. Sauvé, [1975] C.A. 232 ; Allaire c. Fonds d'indemnisation, [1973] C.A. 335 ; Côté c. Dickson, [1969] B.R. 367 ; Coderre c. Allard, [1971] C.S. 759 ). Sous l'empire de la loi actuelle, l'article l(10) parle de dommage ....«causé par une automobile, par son usage ou par son chargement».... . La question se pose donc de savoir quel est le lien de causalité que le législateur exige pour établir si tel ou tel accident ressort bien de l'application de la loi.

Pour analyser le problème il faut, à mon avis, poser au départ trois règles fondamentales.

La première est que le lien de causalité requis par la loi est un lien sui generis et qu'il est vain, pour le qualifier, de s'enfermer dans les constructions doctrinales traditionnelles de la causa causans, causa proxima, causalité adéquate, causalité immédiate ou équivalence des conditions. Ces théories sont d'un grand secours en droit commun notamment lorsqu'il s'agit, pour le juge, d'évaluer le rapport causal entre la faute et le dommage. Elles ne le sont pas ici.

Le juge en chef Marcel Crête dans Périard c. Ville de Sept-Iles, J.E. 85-357 (C.A.) s'exprimait ainsi:

«À mon sens, compte tenu des dispositions de la L.A.A., lorsqu'un accident de la circulation se produit impliquant une ou plusieurs automobiles, et causant un dommage corporel, il n'y a plus lieu de rechercher le lien de causalité de l'accident sous l'aspect juridique.» (p. 4)


Mon collègue le juge Marcel Nichols faisait la même remarque dans Coderre c. Allard, [1971] C.S. 759 , sous le régime de l'ancienne loi et alors qu'il siégeait à la Cour supérieure.

La seconde est qu'on ne peut divorcer la détermination du type de causalité qui doit s'appliquer à l'espèce, des buts poursuivis par la loi qui, rappelons-le, est une loi remédiatrice et à caractère social.

La troisième est qu'il est important de retourner au texte même. Celui-ci mentionne non seulement le dommage causé par une automobile (ce qui pourrait laisser supposer l'exigence d'un rôle actif de celle-ci), mais aussi par son chargement et ....«par son usage».... .

La jurisprudence a eu, de façon directe ou indirecte, à se prononcer plusieurs fois sur la nature de ce lien de causalité, souvent dans des cas limite. Il me paraît qu'on peut en tirer les constatations et enseignements suivants:

1>La détermination du lien causal requis par l'article 1(10) de la loi reste principalement une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce (Voir Richard c. Hydro-Québec, J.E. 82-531 et J.E. 84-407 (C.S.); Girard c. Miscioscia, J.E. 85-56 (C.A.); Girard c. Carrières St-Eustache Ltée, [1986] R.R.A. 110 (C.S.); Boulanger c. Ville de Châteauguay, C.S.M. no 500-05-015094-897, du 4 septembre 1990; Daigle c. Whitton, [1988] R.R.A. 838 (C.Q.)).

2>L'application de la loi ne requiert pas que l'automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime (Harris c. Cité de Verdun, [1973] C.S. 690; Cloutier c. Plouffe, J.E. 82- 1049 (C.S.); Lapalme c. Mareluc Ltée, [1983] C.S. 646 ; Commission des accidents du travail du Québec c. Girard, [1988] R.R.A. 662 (C.A.); Co. d'assurance Victoria du Canada c. Neveu, [1989] R.R.A. 226 (C.A.).

3>Il n'est pas nécessaire, au moment où le dommage a été causé, que l'automobile ait été en mouvement, soit par son dynamisme propre, soit par le biais de l'activité humaine. Le rôle actif ou passif du véhicule n'est pas un critère déterminant du lien de causalité (Richard c. Hydro-Québec, J.E. 82-531 (C.S.) et J.E. 84-407 (C.S.); Rathé c. Béland, [1987] R.R.A. 429 (C.S.).

4>Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance (Ringuette c. Co. d'assurance Bélair, J.E. 83-850 ).

5>Le simple usage de l'automobile, c'est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l'application de la loi. Le concept de dommage causé par l'usage de l'automobile est donc plus large que celui de dommage causé par l'automobile (Cordero c. British Leyland Motors Canada Ltd, [1980] C.S. 899 ; Commission des accidents du travail du Québec c. Gérard, [1988] R.R.A. 662 (C.A.); Co. d'assurance Victoria du Canada c. Neveu, [1989] R.R.A. 226 (C.A.); Rathé c. Béland, [1987] R.R.A. 429 (C.S.); Langlois c. Dagenais, J.E. 92-779 (C.A.).

6>Il n'est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même. Il suffit qu'il se soit réalisé dans le cadre général de l'usage de l'automobile (Harris c. Cité de Verdun, [1979] C.S. 690 ; Lapalme c. Mareluc Ltée, [1983] C.S. 646 ; Commission des accidents du travail du Québec c. Girard, [1988] R.R.A. 662 (C.A.); Co d'assurance Victoria du Canada c. Neveu, [1989] R.R.A. 226 (C.A.); Ormsbee c. Bell Canada, [1990] R.R.A. 677 .

Une grande partie de la difficulté (fort réelle par ailleurs) d'identifier le lien de causalité résulte peut-être du fait qu'on oublie parfois que la loi ne vise pas seulement les accidents de la circulation ou les accidents routiers au sens courant de ces termes, mais aussi les accidents d'automobile au sens large, soit tous ceux qui résultent non plus de la conduite mais de l'usage d'une automobile.

Il m'apparaît, en tenant compte de la jurisprudence précitée et de la facture générale de la loi, que le cas sous étude tombe bien sous le coup de la loi et que le dommage a été causé par l'usage de l'automobile. Il n'est certes pas, au sens strict du terme, «un accident de la circulation» (encore que l'automobile roulait ici sur un chemin public), mais il n'est pas pour autant un accident d'avion, pas plus qu'une collision entre un chemin de fer et une automobile est un accident de train (Paquette c.Canadien Pacifique Ltée, J.E. 84-440 (C.S.); Beaupré-Lebel c. Co. des chemins de fer nationaux du Canada, C.S.Q. no 200-05-000256- 880, du 17 août 1988).

Je suis donc d'avis d'accueillir l'appel avec dépens et de déclarer recevable l'exception déclinatoire dirigée contre l'action de l'intimé.








JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.







COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-09-001290-915
(500-05-004573-901)



CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
BAUDOUIN
MOISAN (ad hoc) JJ.C.A.




LES PRODUCTIONS PRAM INC.,

APPELANTE (défenderesse)

c.

MICHEL LEMAY,

INTIMÉ (demandeur)

et

AÉROCLUB DE ST-MATHIEU DE BELOEIL INC.,
et
SIMON PINSONNEAULT,

MIS EN CAUSE (défendeurs)

et

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC,

MISE EN CAUSE (mise en cause)



OPINION DU JUGE BEAUREGARD


Je partage l'opinion de mes collègues suivant laquelle nous sommes en présence d'un dommage causé par l'usage d'une automobile.

L'intimé en conviendrait facilement si le pilote de l'avion était insolvable et si l'intimé ne pouvait, en conséquence, exercer un recours civil efficace contre ce dernier.

Il ne s'agit pas d'un cas où l'automobile n'a pas été l'un des facteurs de la collision. L'avion n'est pas tombé par hasard sur la voiture dans laquelle l'intimé était passager. Il s'est agi d'une véritable collision entre la voiture et l'avion, lequel volait trop bas.




MARC BEAUREGARD, J.C.A.

1. Nous ne sommes pas tellement loin ici de l'hypothèse humoristique de Rumpelheimer c. Haddock, relatée dans A.P. HEBERT, «Uncommon Law Being 66 Misleading Cases Revised and Collected in One Volume», London, Eyre Methuen, 1979, «Port to Port», p. 237.
2. L'expression monoxyde de carbone couramment utilisée est un anglicisme.

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