COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 10 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

163199-32-0106-C

177526-32-0202

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me GUYLAINE TARDIF

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

SERGE MARTIN

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

PIERRETTE GIROUX

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

118079607-1

118079607-2

AUDIENCE TENUE LE :

11 mars 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

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BERNARD BLAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS INDUSTRIELS JEAN-PAUL CÔTÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

SÉCURITÉ DU TRAVAIL - QUÉBEC-NORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

 

Le 2 mai 2002, la Commission des lésions professionnelles rendait une décision où on pouvait lire au paragraphe [3] de la page 2  dans le dossier 177526-32-0202

 

 

«[3]      Le 4 février 2001, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 30 janvier 2002.»

 

Il aurait fallu lire :

 

«[3]      Le 4 février 2002, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 30 janvier 2002.»

 

 

 

 

Me GUYLAINE TARDIF

 

Commissaire

 

 

 

 

BELLEMARE & ASSOCIÉS

(Me Jean Bellemare)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Alain Morissette)

 

Représentant de la partie intervenante

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 2 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

163199-32-0106

177526-32-0202

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me GUYLAINE TARDIF

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

SERGE MARTIN

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

PIERRETTE GIROUX

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

118079607-1

118079607-2

AUDIENCE TENUE LE :

11 mars 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERNARD BLAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS INDUSTRIELS JEAN-PAUL CÔTÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

SÉCURITÉ DU TRAVAIL - QUÉBEC-NORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

DOSSIER 163199-32-0106

 

[1]               Le 8 juin 2001, monsieur Bernard Blais (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 mai 2001.

[2]               Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par le travailleur le 12 décembre 2000, confirme la décision rendue le 14 novembre 2000 et déclare que le travailleur est capable, depuis le 14 novembre 2000, d’exercer l’emploi convenable de nettoyeur d’édifices à bureaux, emploi qui lui permet de tirer un revenu annuel brut de 17 500,00 $, de sorte qu’il n’aura droit à aucune indemnité réduite de remplacement du revenu à compter du 14 novembre 2001.

DOSSIER 177526-32-0202

[3]               Le 4 février 2001, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la CSST le 30 janvier 2002.

[4]               Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par le travailleur le 20 juillet 2001, confirme la décision rendue le 18 juillet 2001 et déclare qu’il n’a pas connu une rechute, récidive ou aggravation le 21 juin 2001 qui serait consécutive à la lésion professionnelle qu’il a subie le 4 janvier 2000.

[5]               L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue le 11 mars 2002 en présence du travailleur, de son procureur, du représentant de Produits industriels Jean-Paul Côté (l’employeur) et du procureur de la CSST, qui est intervenue en l’instance.

DOSSIERS    163199-32-0106

                        177526-32-0202

 

 

L'OBJET DES CONTESTATIONS

[6]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de nettoyeur d’édifices à bureaux n’est pas un emploi convenable, de sorte qu’il conserve son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.  Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que les douleurs sacro-coccygiennes et la réaction d’adaptation dont il souffrait le 21 juin 2001 constituent une rechute, récidive ou aggravation de sa condition qui est consécutive à la lésion professionnelle qu’il a subie le 4 janvier 2000.

L'AVIS DES MEMBRES

[7]               Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’opinion que la première contestation logée par le travailleur doit être accueillie dans la mesure où la CSST ne lui a pas donné, en temps utile, le support en recherche d’emploi que sa condition requiert.  Ils sont d’opinion par ailleurs que l’emploi de nettoyeur d’édifices à bureaux est un emploi convenable pour le travailleur si la CSST lui fournit les outils techniques lui permettant de respecter ses limitations fonctionnelles.

[8]               Par ailleurs, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’opinion que la réaction d’adaptation dont le travailleur souffrait le 21 juin 2001 constitue une rechute, récidive ou aggravation qui est consécutive à la lésion professionnelle initiale.

[9]               Ils sont donc d’opinion que la CSST doit lui verser la pleine indemnité de remplacement du revenu pendant la période requise pour la consolidation de la lésion psychologique et, par la suite, pendant une nouvelle période d’un an durant laquelle elle devra lui offrir le support requis en recherche d’emploi, le tout en vertu des articles 49 et 173 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[10]           Enfin, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’opinion que les douleurs sacro-coccygiennes dont le travailleur souffrait le 21 juin 2001 ne représentent pas une détérioration objective de sa condition, de sorte qu’ils ne peuvent conclure que cette condition constitue une rechute, récidive ou aggravation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           Le travailleur est né en 1958.  Il était au service de l’employeur, à temps complet, depuis 1996 à titre de journalier lorsqu’il a subi une lésion professionnelle le 4 janvier 2000.  En soulevant un baril pesant, suivant les différentes descriptions, 40 ou 65 kilos, il a éprouvé des douleurs dans la région lombaire.  On a diagnostiqué une entorse lombaire qui a été traitée par le

repos, des anti-inflammatoires, des analgésiques et des traitements de physiothérapie.  Malgré les traitements, les malaises ont persisté, de sorte qu’on a procédé à une infiltration et référé le travailleur en physiatrie.  Le physiatre a repris les infiltrations aux niveaux L4-L5 et L5-S1.  La scintigraphie osseuse pancorporelle s’est avérée dans les limites de la normale.  Selon la tomodensitométrie du rachis lombaire, le travailleur est porteur d’une lombarisation unilatérale S1 gauche, d’une arthrose facettaire au niveau L5-S1 associée à un bombement du disque L5-S1 sans hernie, et d’une arthrose facettaire beaucoup plus sévère au niveau S1-S2.

[12]           La lésion a été consolidée le 25 juillet 2000 avec persistance des limitations fonctionnelles suivantes :

§         Éviter de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes.

§         Éviter de travailler en position accroupie.

§         Éviter d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire.

§         Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire.

§         Éviter les vibrations de basses fréquences ou les contrecoups à la colonne vertébrale.

[13]           Suivant le rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Yves Brault, physiatre, le travailleur est porteur d’un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées.

[14]           Le droit du travailleur à la réadaptation a été reconnu d’emblée par la CSST.  Son dossier a été référé à une conseillère en réadaptation qui, à la suite d’une seule entrevue, a conclu que l’emploi de nettoyeur d’édifices à bureaux constitue un emploi convenable pour le travailleur.  Elle a jugé qu’aucune mesure de réadaptation n’était requise pour rendre le travailleur capable d’exercer cet emploi.  À l’époque, le travailleur se disait en accord avec les conclusions de la conseillère en réadaptation.  Toutefois, moins d’un mois plus tard, il produit une demande de révision.  Indiquons à ce stade que les raisons qui ont poussé le travailleur à produire une contestation ne doivent pas être considérées pour disposer du litige;  elles peuvent avoir été fondées ou non, cela n’importe pas.  Il appartient au tribunal, et non au travailleur, de décider si l’emploi est convenable ou non.  Le travailleur n’a pas à justifier l’exercice d’un droit que la loi lui reconnaît.  C’est pourquoi le tribunal n’entend pas discuter des différents motifs invoqués au fil du temps par le travailleur au soutien de sa contestation.  Sa motivation à retourner travailler est, quant à elle, tout à fait pertinente;  elle sera discutée plus loin.

[15]           Le travailleur est analphabète fonctionnel.  Suivant la preuve non contredite, il ne peut lire des mots complexes ni lire ou compter rapidement.  C’est pourquoi, il doit être accompagné, à une ou plusieurs reprises, pour parvenir à se rendre à tout nouvel endroit.  Une fois qu’il a identifié des points de repères autres que les panneaux de signalisation, il arrive à se rendre seul à destination.

[16]           Le travailleur doit être assisté dans sa recherche d’emploi, puisqu’il ne peut consulter les annonces classées ou les sites internet pertinents.  Son épouse lui a offert beaucoup de support sur ce plan.

[17]           La CSST, quant à elle, a référé le travailleur en novembre 2000 au Groupe GIT conseil, qui l’a aidé à préparer un curriculum vitae et à élaborer une carte d’affaires.  La CSST ne lui a pas offert d’autre support jusqu’en avril 2001.  À cette époque, le travailleur communique avec la CSST, puisque ses démarches de recherche d’emploi sont demeurées infructueuses et qu’il craint de ne pas avoir trouvé d’emploi à l’expiration de la période d’un an, pendant laquelle la CSST lui verse la pleine indemnité de remplacement du revenu, considérant que l’emploi dit convenable n’est pas disponible[2].

[18]           La conseillère en réadaptation indique alors au travailleur qu’il n’appartient pas à la CSST de lui trouver un emploi.  Elle accepte tout de même de lui offrir les services d’une conseillère en orientation, quoique d’assez mauvais gré, puisqu’elle reproche ensuite au travailleur les coûts engendrés par ce service.  Par l’entremise de la conseillère en orientation, un stage en emploi comme préposé à l’entretien ménager est organisé.  Toutefois, le stage échoue en raison du non respect des limitations fonctionnelles dont le travailleur est porteur.  Apparemment, le contremaître de l’entreprise n’avait pas été informé de la nature des restrictions qu’il fallait respecter.  Les causes de l’imbroglio n’ont pas été clarifiées à l’audience.  Reste que l’entreprise où le travailleur faisait un stage n’a pas respecté les termes de l’entente intervenue entre elle et la CSST.

[19]           Malgré tout, à l’occasion de ce stage, une ergothérapeute aurait enseigné au travailleur les techniques d’hygiène posturale devant lui permettre de respecter ses limitations fonctionnelles en effectuant le travail de nettoyeur d’édifices à bureaux.  Le rapport soumis par l’ergothérapeute est très peu explicite.  Elle conclut laconiquement, sans aucune motivation, que l’emploi lui paraît compatible avec les limitations fonctionnelles si le travailleur utilise les bonnes techniques de travail.  Elle indique également lui avoir fourni les outils techniques nécessaires à l’exécution du travail.  Le travailleur n’a pas nié avoir reçu les outils techniques appropriés.

[20]           Il reconnaît à l’audience avoir déjà exécuté un travail de préposé à l’entretien ménager dans une garderie pour l’entreprise qui appartient à son frère.  Suivant son témoignage, ce travail nécessitait de faire des mouvements de flexion antérieure de la colonne lombaire pour nettoyer des taches dans le bas des murs.  Il nécessitait aussi de travailler en position accroupie pour nettoyer la cuvette des toilettes.  Enfin, il devait faire des mouvements alternés de rotation du tronc de droite à gauche et de gauche à droite à l’occasion du lavage de planchers.

[21]           Le travailleur affirme que son analphabétisme l’empêchait toutefois de distinguer les produits de nettoyage et que les sacs de rebuts à manipuler pouvaient être pesants.  Il n’indique pas le poids pouvant être atteint.  Cette partie du témoignage du travailleur est clairement teintée d’exagération.  Le tribunal n’y accorde pas foi.  Il est en effet invraisemblable que le travailleur ne puisse trouver des trucs pour distinguer les produits d’usage domestique ou professionnel courant.  Il voit les couleurs, les formes et peut distinguer des sigles, pour ne mentionner que ces moyens de distinction.  Par l’un ou l’autre de ces éléments, il peut certainement reconnaître un produit donné, surtout s’il en fait usage régulièrement.  Par ailleurs, son témoignage imprécis quant au poids des sacs de rebuts tient plus du prétexte invoqué pour appuyer sa contestation que d’une description de la réalité.

[22]           À ce stade, il convient de noter que le tribunal a constaté une évolution marquée de l’attitude du travailleur entre le mois de novembre 2000 et le mois de juin 2001.  S’il était disposé à faire confiance et à s’engager dans la voie du retour au travail initialement, malgré ses craintes, il est devenu méfiant au fil du temps.  Tout au long du processus de recherche d’emploi, il a affiché un réalisme prudent.  Mais depuis qu’un litige l’oppose ouvertement à la CSST, il a perdu son objectivité :  il agit dans le but de gagner sa cause.

[23]           Ainsi, il ressort du dossier que le travailleur a refusé un poste de préposé à l’entretien ménager à temps partiel vu l’impact du travail à temps partiel sur d’éventuelles prestations d’assurance chômage.  À l’audience, le travailleur a nié les mentions à cet effet apparaissant au dossier.  Il n’a pas cependant expliqué comment pareilles mentions, si elles étaient fausses, auraient pu y être consignées.  Il est clair qu’au stade de l’audience, les affirmations du travailleur ne sont plus toujours désintéressées et spontanées.  Il cherche à gagner sa cause et il en veut à la CSST.  Le tribunal tient à préciser qu’il choisit de s’en remettre aux faits relatés de façon contemporaine plutôt qu’aux affirmations du travailleur postérieures au moment où le conflit a éclaté ouvertement entre lui et la CSST, de manière à décider sur la base la plus objective possible des litiges qui lui sont soumis.

[24]           Par ailleurs, plusieurs mentions au dossier sont à l’effet que le travailleur s’inquiète de son avenir sur le plan financier et qu’il recherche un emploi qui soit le plus rémunérateur possible.  Au début de sa démarche de recherche d’emploi, il s’est même irrité que la CSST ait découragé un éventuel employeur à l’embaucher, alors que le salaire était alléchant, en raison de la lourdeur de la tâche que cet employeur se proposait de lui confier.

[25]           Les préoccupations du travailleur relatives à sa situation financière deviennent de plus en plus évidentes avec l’écoulement du temps.  Ainsi, en mai 2000, la conseillère en réadaptation note que le travailleur désire obtenir un emploi permettant de gagner un salaire de 8,50 $ l’heure et qu’il n’acceptera d’être embauché à moins de 8,00 $ l’heure qu’à la condition qu’une augmentation de salaire soit prévue et que le salaire soit associé à des avantages marginaux.

[26]           La préoccupation du travailleur se manifeste à nouveau lorsque la CSST lui organise un deuxième stage en emploi dans un atelier de produits électroniques où on lui offre un salaire de 8,00 $ l’heure.  Le travailleur se serait montré bourru et non intéressé, selon la conseillère en orientation qui a organisé le stage.  Malgré tout, le travailleur se présente, ainsi qu’il se doit, pour débuter le stage.  Le travail se fait en position assise.  Après quelques jours, on demande au travailleur d’inscrire des données à l’ordinateur.  Il réalise que l’entreprise n’a pas été mise au courant de son analphabétisme.  Le travailleur est alors forcé d’indiquer qu’il est incapable de le faire.  Il se sent trahi par la CSST, qui l’avait à maintes reprises auparavant rassuré sur sa capacité à travailler malgré son analphabétisme.  Il est aussi humilié à nouveau.  C’est qu’il s’était auparavant senti humilié par l’attitude de la conseillère en orientation qui l’avait pointé du doigt au thorax, à plusieurs reprises rapprochées, de façon insistante, en affirmant «Vous êtes capable de faire l’emploi» alors que les tâches confiées au cours du premier stage dépassaient clairement sa capacité résiduelle, ainsi que la conseillère en réadaptation l’a ensuite reconnu d’emblée.  Suivant le rapport de la conseillère en réadaptation, le travailleur a, dès le début du second stage, exprimé de l’anxiété par rapport à sa capacité d’apprentissage, à sa dextérité manuelle et à sa rapidité d’exécution.

[27]           Le travailleur consulte la docteure Diane Laliberté le 20 juin 2001 en raison des douleurs coccygiennes associées à la position assise adoptée au cours du stage.  Il rapporte aussi, à cette occasion, vivre de l’anxiété face au retour au travail dans un nouvel emploi.  Le travailleur manifeste de l’appréhension et de l’insécurité par rapport à son avenir.  La docteure Laliberté recommande une réévaluation par le docteur Brault, physiatre, et une intensification des traitements de chiropractie.  La CSST refuse de payer les frais associés à ces traitements.

[28]           Le travailleur abandonne finalement le stage.  Bien que l’employeur se dise disposé à poursuivre le stage au-delà des deux semaines prévues initialement, il se questionne sur l’habileté et la motivation du travailleur.

[29]           Le travailleur consulte un psychologue, monsieur Carol Girard, en juillet 2001.  Suivant le témoignage du travailleur, il était troublé à l’époque par l’éventualité de la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, l’insuccès de ses démarches de recherche d’emploi, un sentiment de désespoir par rapport à ses possibilités de retour au travail, l’humiliation et le sentiment de trahison ressentis au cours du deuxième stage et l’absence de support de la CSST.

[30]           Suivant le témoignage de monsieur Carol Girard, le travailleur lui a décrit à l’époque un sentiment de tristesse associé à l’existence des limitations fonctionnelles qui l’empêchent désormais de s’identifier et de se valoriser par son travail.  Il explique que le travailleur se sent d’autant plus désarmé que du fait de la lésion professionnelle, il a perdu son atout principal pour composer avec son analphabétisme.  Le travailleur lui a décrit aussi l’humiliation ressentie lorsque la conseillère l’a pointé de l’index à l’estomac et qu’il a dû avouer son analphabétisme publiquement.  Il a aussi rapporté le sentiment de trahison éprouvé lorsqu’il a réalisé que son analphabétisme posait un problème de retour au travail, au contraire de ce que la CSST lui avait affirmé avec insistance à plusieurs reprises.

[31]           Il apprécie que le travailleur en a perdu confiance dans les intervenants, ce qui a entraîné un problème d’adaptation.  Monsieur Girard affirme que l’éventualité de la cessation du versement de l’indemnité de remplacement du revenu ne paraissait pas une préoccupation majeure pour le travailleur, sa préoccupation principale étant de retourner travailler.  Il s’inquiétait tout de même de l’impact d’un non retour au travail sur ses projets d’avenir.  Il croit que le travailleur est véritablement motivé à retourner travailler, puisqu’au cas contraire, il n’aurait pas été ému ni vécu un sentiment de perte de confiance par suite de l’échec des stages et de ses démarches de recherche d’emploi.  Le travailleur continue actuellement, selon ce qu’il rapporte à monsieur Girard, de faire des démarches pour se trouver du travail avec l’aide de son épouse.

[32]           Depuis le mois de juillet 2001, le travailleur évolue en dents de scie en fonction du support apporté par sa conjointe.  Il entretient parfois un optimisme relatif par rapport à son avenir professionnel et d’autres fois, il se sent déprimé, principalement en raison de la dévalorisation consécutive aux limitations physiques.

[33]           La CSST a fait entendre la conseillère en réadaptation en charge du dossier.  Elle reconnaît que le travailleur a développé une attitude critique par rapport à la CSST, surtout après l’échec du premier stage.  Elle affirme que l’analphabétisme du travailleur ne posait pas vraiment de problème, puisque le second maître de stage aurait accepté de lui retirer les tâches nécessitant de lire ou d’écrire.

[34]           Elle explique avoir mis fin au support en recherche d’emploi lorsque le travailleur l’a informé qu’il enregistrait les conversations.  Auparavant, elle avait abandonné l’idée de faire une deuxième tentative de stage en entretien ménager parce qu’elle avait appris que le travailleur avait contesté la décision portant sur le caractère convenable de cet emploi, d’une part, et, d’autre part, qu’il ne voulait pas travailler dans ce secteur d’activités, selon l’information transmise par la conseillère en orientation.  Elle a alors envisagé un retour au travail en atelier, ce qui était susceptible d’offrir au travailleur la sécurité d’une très bonne supervision et d’un travail répétitif et routinier.

[35]           Suivant la description de l’emploi de nettoyeur d’édifices à bureaux apparaissant au système REPÈRES, les principales tâches de l’emploi sont les suivantes :

-          Nettoie les parquets au balai à franges et au balai ordinaire et époussette les vestibules et les corridors.

-          Astique les meubles, les garnitures et accessoires.

-          Vide les poubelles, corbeilles à papier et récipients à rebuts.

-          Passe l’aspirateur sur les tapis, les tentures et les meubles rembourrés.

-          Désinfecte les accessoires des salles de bains et renouvelle les fournitures renouvelables telles que savon, papier, etc.

-          Remplace les ampoules grillées.

-          Nettoie les fenêtres, les murs et les plafonds, au besoin.

-          Dispose les meubles dans les salles de conférence, au besoin.

-          S’assure que les portes et les fenêtres sont bien fermées.

-          Avertit la direction des réparations importantes à effectuer.

 

 

[36]           Suivant la preuve, les tâches décrites précédemment correspondent aux travaux de catégorie B définis au Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec.

[37]           Monsieur André Boudrias, psychologue et conseiller en orientation, a rencontré le travailleur à sa demande, le 19 juin 2001.  Son rapport a été produit au dossier.  Il conclut que les limitations fonctionnelles ne correspondent pas aux exigences de la profession de préposé à l’entretien ménager, travaux de catégorie B.  Il renvoie particulièrement au maintien de la flexion répétée du tronc requise pour effectuer le nettoyage, le lavage, l’époussetage ou l’entretien de chaises, de tables, d’appareils électriques, de toilettes, de lavabos et de poubelles.  Il croit que ce type de mouvement doit être exécuté fréquemment dans la mesure où les activités de travail s’exercent du sol jusqu’à portée de la main.  Il ajoute que le travailleur n’a jamais exercé une telle profession, ce que le travailleur nie à l’audience.  Vu les limitations fonctionnelles relatives à la position accroupie et à la répétition de mouvements de flexion antérieure du tronc, il croit que la profession ne correspond pas au profil du travailleur.  Autrement, la profession lui aurait parue convenable.  Considérant l’analphabétisme fonctionnel du travailleur, il le croit, à toutes fins pratiques, inemployable.

[38]           Le travailleur a été examiné, à sa demande, par le docteur Pierre Vincent, psychiatre, le 12 octobre 2001.  Le travailleur rapporte s’être senti anxieux, inquiet en rapport avec son avenir, dévalorisé par le fait de ne plus pouvoir être actif physiquement comme par le passé.  Il relate aussi les démarches de recherche d’emploi infructueuses en raison de son analphabétisme.  Le docteur Vincent examine le travailleur et remarque un certain degré d’anxiété et de sentiment de dévalorisation du fait qu’il s’avère incapable de gagner sa vie comme antérieurement.  Le docteur Vincent retient un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive, qu’il croit consécutif à la perte de sa capacité de fonctionnement antérieure.  Sur l’axe II, il retient la présence d’une déficience intellectuelle légère avec un analphabétisme total.  Sur le plan du lien de causalité, il conclut que le trouble de l’adaptation est la conséquence de l’accident de janvier 2000.  Il croit que le pronostic de la pathologie psychiatrique est directement proportionnel à la possibilité que l’on puisse aider le travailleur à se recycler sur le marché du travail.

[39]           Le procureur du travailleur plaide que l’emploi de nettoyeur d’édifices à bureaux n’est pas un emploi convenable, puisqu’il est incompatible avec la limitation fonctionnelle portant sur la manipulation de charges de plus de 15 kilos, celle relative à la flexion antérieure répétée ou fréquente de la colonne lombaire et celle relative à l’accroupissement.

[40]           Il plaide par ailleurs que la CSST devait tenir compte de l’analphabétisme qui entraîne des difficultés supplémentaires pour le travailleur dans ses démarches de recherche d’emploi. Il prétend que la preuve démontre que le travailleur est à toutes fins pratiques inemployable compte tenu de ses limitations fonctionnelles physiques et de son problème d’apprentissage.

[41]           Il argumente par ailleurs que le trouble d’adaptation est lié à la lésion professionnelle et qu’il s’agit d’une rechute, récidive ou aggravation de cette lésion.

[42]           Il demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir les contestations et de déclarer que le travailleur avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[43]           Le procureur de la CSST souligne la banalité de l’accident du travail et de ses conséquences sur le plan anatomo-physiologique et du point de vue fonctionnel.  Il plaide que le profil du travailleur correspond aux caractéristiques propres à l’emploi de nettoyeur d’édifices à bureaux.  Il s’appuie sur l’opinion de l’ergothérapeute, selon laquelle le travail est compatible avec les limitations fonctionnelles.  Il prétend qu’il n’y a pas lieu de retenir l’opinion de monsieur André Boudrias, puisque l’argument relatif à l’incompatibilité entre les limitations fonctionnelles et le travail est apparu bien après le dépôt de la contestation.  Il croit que le véritable problème de retour au travail résulte de l’absence de motivation du travailleur à se réorienter.

[44]           Quant à la rechute, récidive ou aggravation alléguée, il plaide que le travailleur doit démontrer une détérioration objective de sa condition et l’existence d’un lien de causalité avec la lésion professionnelle initiale.  Sur le plan physique, il considère qu’il n’y a pas de preuve d’une détérioration objective de la condition du travailleur.  Sur le plan psychologique, il plaide que le travailleur doit prouver que la lésion psychologique est franchement et directement liée à la lésion professionnelle.  Sur ce point, il argumente que le temps de latence est trop long et que la lésion professionnelle est trop mineure dans ses conséquences pour avoir, de façon plausible, entraîné une lésion psychologique.  Il croit par ailleurs que l’analphabétisme ne pose pas davantage de problèmes maintenant qu’il n’en posait auparavant et que le problème résulte de l’insécurité qu’entretient le travailleur par rapport à son avenir.  Se référant à certaines décisions rendues en la matière[3], il prétend que les troubles psychologiques qui en découlent ne sont pas indemnisables.  Il distingue l’anxiété liée à l’avenir professionnel de celle liée aux séquelles résultant de la lésion professionnelle, comme il distingue l’anxiété liée au processus administratif normal de traitement d’une réclamation et celle liée aux séquelles de la lésion professionnelle.  Il demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter les contestations.

[45]           En réplique, le procureur du travailleur soutient que les difficultés associées aux stages en emploi ne font pas partie du processus administratif, de sorte que la jurisprudence qui exclut l’indemnisation des lésions qui peuvent en découler n’est pas pertinente.

[46]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le travail de nettoyeur d’édifices à bureaux est un emploi convenable pour le travailleur, qui est capable de l’exercer s’il adopte les techniques correctes d’hygiène posturale qu’on lui a enseignées et s’il dispose des outils techniques appropriés.

[47]           Le tribunal apprécie par ailleurs que la CSST n’a pas fourni au travailleur le soutien en recherche d’emploi que son état requiert.

[48]           Enfin, le tribunal détermine que la lésion psychologique résulte de la lésion professionnelle et de ses conséquences.  La lésion psychologique représente, dans le contexte, une aggravation de la lésion professionnelle initiale.  Le travailleur n’a pas prouvé cependant avoir connu une rechute, récidive ou aggravation de sa condition physique.

[49]           Sur la première question, rappelons qu’il appartenait au travailleur de démontrer que l’emploi de nettoyeur d’édifices à bureaux n’est pas un emploi convenable, suivant le sens donné à cette expression par l’article 2 de la loi qui se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

 «emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[50]           La possibilité raisonnable d’embauche, le caractère approprié de l’emploi et la capacité résiduelle, sauf la capacité physique, requise pour exercer cet emploi ne sont pas mis en doute.  La seule question controversée est celle de savoir si cet emploi comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de la lésion professionnelle, ou autrement considéré, si le travailleur a la capacité physique résiduelle requise pour l’exercer.  Il s’agit, dans les faits, de déterminer si les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle sont compatibles avec les exigences de l’emploi.

[51]           La preuve offerte par le travailleur se résume à énoncer qu’il faut faire des mouvements de flexion antérieure du tronc pour laver les taches au bas des murs, laver la cuvette des toilettes ou enlever les taches sur le plancher.

[52]           Il n’a offert aucune preuve démontrant de façon générale à quelle fréquence ni combien de fois dans un quart de travail il pourrait être amené à faire un mouvement de flexion antérieure du tronc.

[53]           Rappelons que le travailleur doit éviter de faire des mouvements répétés ou fréquents de flexion antérieure du tronc.  La preuve ne permet pas de déterminer si l’exécution du travail de nettoyeur d’édifices à bureaux oblige le travailleur à faire des mouvements fréquents ou répétés de flexion antérieure du tronc.  L’affirmation de monsieur Boudrias à cet effet n’est pas substanciée.  Il n’a pas indiqué ce qu’il entend par flexion répétée ou par flexion fréquente.  S’agit-il de faire deux fois le mouvement?  S’agit-il de répéter le mouvement plusieurs fois consécutives sur une période de temps donnée?  S’agit-il de répéter le mouvement à intervalles réguliers pendant tout le quart de travail?  Il n’y a pas de réponse à ces questions.

[54]           On ne sait pas non plus ce que le docteur Brault entend par flexion répétée ou fréquente.  Il appartenait au travailleur de dissiper l’incertitude sur ce point ou encore de démontrer que peu importe le sens à donner à l’expression, le travail est incompatible avec la limitation fonctionnelle.  Il n’a pas fait cette preuve.

[55]           Dans l’ensemble, le tribunal retient que la preuve offerte ne permet pas de conclure que l’emploi est incompatible avec les limitations qui affectent le travailleur.  Il ne s’agit pas pour le tribunal de se livrer à des conjectures, ni de décider suivant son expérience personnelle.  Il s’agit de disposer d’un litige suivant la preuve de faits offerte en faisant reposer le fardeau de la preuve sur celui qui revendique un droit.

[56]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve ne démontre pas que le travailleur est incapable d’exercer l’emploi de nettoyeur d’édifices à bureaux ou qu’il ne s’agit pas pour lui d’un emploi convenable.

[57]           Cependant, la CSST a négligé d’offrir au travailleur, en temps utile, le support requis en recherche d’emploi compte tenu de sa situation particulière.

[58]           Le droit à la réadaptation est prévu à l’article 145 de la loi alors que l’article 146 dispose du contenu du programme de réadaptation.  Ces deux dispositions se lisent comme suit :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

.{Modifications.}.

  Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

________

1985, c. 6, a. 146.

 

[59]           Suivant l’article 167 de la loi, le programme de réadaptation professionnelle peut comprendre des services de support en recherche d’emploi.

[60]           Le but de la réadaptation professionnelle est énoncé à l’article 166 de la loi qui se lit comme suit :

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

(Nos soulignements)

 

 

[61]           L’article 173 de la loi dispose de la question du support en recherche d’emploi dans les termes suivants :

173. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi peut recevoir des services de support en recherche d'emploi si le délai pour l'exercice de son droit au retour au travail est expiré et son employeur ne le réintègre pas dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

 

Le travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle qui devient capable d'exercer un emploi convenable peut aussi recevoir ces services si cet emploi n'est pas disponible.

________

1985, c. 6, a. 173.

 

 

[62]           Nul ne conteste que le travailleur est analphabète.  Nul ne met sérieusement en doute non plus que cet état le limite réellement dans sa recherche d’emploi.  Il est évident que le travailleur a besoin d’aide pour surmonter les limites inhérentes à cet état.  Vu les limitations fonctionnelles qui l’affectent désormais et qui l’empêchent de refaire les emplois qu’il a occupés dans le passé, il ne peut plus compter sur son réseau de connaissances personnelles pour se trouver du travail, comme il le faisait auparavant.

[63]           L’analphabétisme ne résulte pas de la lésion professionnelle.  Cependant, en raison de la lésion professionnelle, le travailleur est obligé de se réorienter sur le plan professionnel.  La nécessité de rechercher un emploi différent résulte donc directement de la lésion professionnelle, ce qui pose une difficulté particulière à ce travailleur en raison de sa capacité résiduelle globale limitée.  Or, la CSST doit réparer, dans la mesure prévue à la loi, les conséquences de la lésion professionnelle[4].  Ainsi, elle doit, aux termes des articles 145, 146, 166, 167 et 173 de la loi, tenir compte de la capacité résiduelle du travailleur, même limitée par des conditions personnelles[5], non seulement lorsqu’elle évalue le caractère convenable d’un emploi, mais aussi en offrant un support de recherche d’emploi approprié, efficace et utile au travailleur, suivants les besoins propres de ce travailleur.

[64]           La CSST a retenu l’emploi convenable à la suite d’une seule rencontre avec le travailleur.  Elle l’a référé à une entreprise spécialisée dans la préparation de curriculum vitae et dans la confection de cartes d’affaires.  Elle n’a fait aucune autre démarche pour supporter le travailleur dans sa recherche d’emploi entre le mois de novembre 2000 et le mois d’avril 2001.  Or, il est indéniable qu’il avait besoin de plus de support pour pallier les conséquences de son analphabétisme.  Ce support ne lui a été offert que lorsqu’il en a fait la demande en avril 2001, alors que cinq mois s’étaient déjà écoulés sur la période de douze mois pendant laquelle il a droit

de recevoir la pleine indemnité de remplacement du revenu vu la non disponibilité de l’emploi convenable.  Pendant les deux mois qui ont suivi, le travailleur a été supporté dans sa démarche de recherche d’emploi.  Malheureusement, les deux stages en emploi organisés par la personne ressource mandatée par la CSST n’ont pas donné les résultats escomptés.  Dans le premier cas, on ne peut certainement pas reprocher au travailleur le fait que l’emploi était incompatible avec ses limitations fonctionnelles.  Il appartenait à la CSST de dénoncer les limitations fonctionnelles dont le travailleur est porteur au moment de la conclusion de l’entente avec l’éventuel employeur, et à cet employeur éventuel de les respecter.  Dans le cas du second stage, on ne peut pas non plus reprocher au travailleur de ne pas avoir avisé l’éventuel employeur de son analphabétisme ou d’avoir été réticent à le faire.  Encore une fois, il appartenait à la CSST de dénoncer les limites du travailleur qui pouvaient interférer avec sa prestation de travail.  Lorsque la CSST organise un stage en emploi en contrepartie duquel elle paie une subvention à l’employeur éventuel, elle doit s’assurer que l’emploi respecte la capacité résiduelle du travailleur et les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle, ce qu’elle n’a pas fait ici.  La CSST est bien mal venue de faire grief au travailleur de l’échec du second stage.

[65]           Le tribunal retient de la preuve entendue que la CSST s’est trop hâtée de dénicher un emploi à tout prix à ce travailleur déjà limité.  Dans sa hâte, elle a négligé de s’assurer que les emplois qu’on lui proposait étaient appropriés, ce qui a entraîné l’échec des deux stages.

[66]           Après l’échec du deuxième stage, la CSST s’est désengagée.  Elle n’a plus offert de support de recherche d’emploi au travailleur.  Elle invoque le fait que le travailleur enregistrait les conversations.  Le travailleur n’a pas nié ce fait.  Il dit avoir agi sur les conseils de son avocat.  Quoiqu’on puisse penser de l’utilisation d’un tel procédé, il n’en demeure pas moins que la CSST n’est pas pour autant libérée de son obligation de supporter le travailleur dans sa recherche d’emploi tant que celui-ci y participe activement de bonne foi.  Et tel est le cas.  Il a, suivant son témoignage non contredit et crédible, lui-même, seul, et avec l’aide de sa conjointe, fait des centaines de démarches pour se trouver un emploi.  Il a participé aux deux stages organisés par la CSST.  Il s’est même montré irrité du fait que la CSST avait refusé pour lui un emploi qu’elle jugeait trop lourd pour ses capacités.  D’autre part, le travailleur a abandonné le dernier stage dans le contexte où il avait développé un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive.  Cet état ne peut être considéré comme un manque de collaboration de la part du travailleur.

[67]           Le tribunal ne croit pas que le travailleur soit peu ou pas motivé à retourner au travail.  Au contraire, l’ensemble des démarches auxquelles il s’est astreint prouve son désir de gagner sa vie.  Les seules réserves du travailleur concernent sa sécurité financière future et le respect de sa dignité humaine.  Le tribunal ne voit pas en quoi ces préoccupations sont illégitimes, bien au contraire.  Elles ne traduisent pas un manque de motivation à retourner au travail.  Le travailleur paraît plutôt adopter une attitude prudente et réaliste par rapport à sa condition.  Il est conscient des difficultés qu’il peut encourir sur le plan financier s’il ne se trouve pas un emploi suffisamment rémunérateur.  Cette préoccupation le gouvernait lorsqu’il a refusé de travailler à temps partiel comme préposé à l’entretien ménager.  On ne peut lui reprocher de faire les meilleurs choix possibles pour assurer sa sécurité financière.  Enfin, le tribunal s’étonne que la CSST reproche au travailleur d’hésiter à admettre publiquement son analphabétisme, surtout lorsqu’elle est elle-même fautive de ne pas l’avoir fait au préalable, de manière à lui éviter cette humiliation.  Le tout relève du respect de soi, pour le travailleur, et du respect envers lui, pour la CSST.

[68]           Les objectifs poursuivis par la loi ne seront pas rencontrés tant que le travailleur n’aura pas bénéficié d’une période de recherche d’emploi véritablement appropriée à sa condition et efficace.  La période qui a déjà couru n’a pas permis de réparer véritablement les conséquences de la lésion professionnelle qui sont significativement plus lourdes pour ce travailleur en raison de son analphabétisme.  C’est pourquoi il y a lieu, suivant en cela l’esprit et la lettre de la loi, de considérer que le travailleur a droit à une nouvelle période d’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 49 de la loi.

[69]           Dans cette mesure, il convient d’annuler la décision portant sur le terme du versement de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 49 de la loi.

[70]           Par ailleurs, le travailleur n’a offert aucune preuve qui tendrait à démontrer que les douleurs sacro-coccygiennes qu’il éprouvait le 21 juin 2001 représentent une détérioration objective de sa condition par rapport à l’état qu’il présentait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle initiale.  Le tribunal ne peut, pour cette raison, conclure à la rechute, récidive ou aggravation alléguée sur le plan physique.

[71]           Sur le plan psychologique, toutefois, le travailleur a démontré qu’il souffre d’un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive.  Suivant la preuve non contredite, ce trouble d’adaptation est lié à plusieurs facteurs, dont la dévalorisation associée à la perte de capacité qui résulte de la lésion professionnelle, l’inquiétude par rapport à son avenir professionnel, et le sentiment d’humiliation et de trahison associé à l’attitude de la conseillère en orientation et à la divulgation publique de son analphabétisme.

[72]           Le tribunal imagine sans peine le désarroi du travailleur qui ne peut se trouver un emploi malgré des mois de recherche sérieuse.  D’ailleurs, dés le mois d’avril 2001, l’anxiété du travailleur a été notée par la conseillère en réadaptation, par la conseillère en orientation et par l’ergothérapeute qui ont eu l’occasion d’être en contact avec le travailleur.  Le tribunal imagine également, sans aucune difficulté, la dévalorisation qui suit la perte de capacité physique résultant de la lésion professionnelle.  Vu son analphabétisme et ses capacités intellectuelles limitées, il n’est pas étonnant qu’une source principale de valorisation pour le travailleur ait été son travail et sa grande capacité physique.  Il est indéniable que la lésion professionnelle a, par ses conséquences, porté atteinte à l’estime de soi du travailleur.

[73]           La preuve démontre que sur le plan psychologique, la détresse a culminé lorsque le travailleur a été humilié par le geste de la conseillère en orientation qui l’a pointé de l’index à l’estomac en affirmant avec insistance et autorité qu’il était capable de faire l’emploi, dans le contexte où, rappelons-le, l’emploi offert pendant le premier stage était dans les faits trop lourd pour les capacités résiduelles du travailleur, ainsi que la conseillère en réadaptation l’a reconnu.  Ceci étant, il n’est pas surprenant que le travailleur se soit senti trahi lorsqu’il a réalisé, au cours du deuxième stage, qu’à nouveau l’employeur n’avait pas été informé de ses limites.

[74]           Il appartenait au travailleur de démontrer qu’il existe un lien de causalité entre son état psychologique et les conséquences de la lésion professionnelle.  La commissaire soussignée partage le point de vue exprimé dans la décision rendue dans l’affaire Descôteaux et Les Forestiers Picard inc. et CSST[6] où on a énoncé le principe suivant :

«La preuve que d’autres événements ou situation ait pu contribuer au développement du trouble psychologique ne nie pas la relation, en autant qu’il ait été établi que la lésion organique entraînée par l’accident du travail ait été le facteur déclenchant du trouble psychologique.  Des événements survenant après l’accident du travail peuvent par ailleurs contribuer de façon essentielle au développement du trouble psychologique.  Et il s’avère parfois qu’ils influent à ce point sur la progression de la condition psychologique, que le lien de causalité entre cette dernière et la lésion est rompu.»

 

 

[75]           En l’espèce, suivant le témoignage de monsieur Carol Girard, le travailleur aurait eu une réaction moins intense s’il ne s’était pas senti humilié et trahi au cours des stages.

[76]           Comme le travailleur manifestait déjà de l’anxiété en avril 2001 avant que tous les événements relatifs aux deux stages se produisent, le tribunal retient que c’est la lésion professionnelle qui est principalement à l’origine du problème psychologique parce qu’elle a entraîné une perte d’estime de soi et une dévalorisation importante.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

DOSSIER 177526-32-0202

ACCUEILLE la contestation;

INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 janvier 2002;

DÉCLARE que le trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive constitue une aggravation consécutive à la lésion professionnelle subie le 4 janvier 2000;

DÉCLARE que monsieur Bernard Blais, le travailleur, avait droit à cet égard aux prestations prévues par l’article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que les douleurs sacro-coccygiennes diagnostiquées le 20 juin 2001 ne constituent pas une rechute, récidive ou aggravation consécutive à la lésion professionnelle subie le 4 janvier 2000.

 

DOSSIER 163199-32-0106

ACCUEILLE en partie la contestation;

MODIFIE la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 mai 2001;

DÉCLARE que l’emploi de nettoyeur d’édifices à bureaux est un emploi convenable;

DÉCLARE cependant que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pendant une nouvelle période d’un an, période qui commencera à courir lorsque le travailleur deviendra à nouveau capable d’exercer un emploi convenable;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit, de façon concomitante, lui offrir un support approprié en recherche d’emploi.

 

 

 

 

Me GUYLAINE TARDIF

 

Commissaire

 

 

 

 

 

BELLEMARE & ASSOCIÉS

(Me Jean Bellemare)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Alain Morissette)

 

Représentant de la partie intervenante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Voir l’article 49 de la loi

[3]          Di Bernardo et Breuvages Cott ltée, 70313-60-9506, 1996-12-17, L. Thibault; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Bélanger, 44310-03-9210, 1995-01-18, G. Godin

[4]          Voir l’article 1 de la loi

[5]          Milo et Les immeubles Yamiro inc., 58703-61-9405, 1996-03-29, M. Zigby;  Ahmed et Canadelle inc. (Giltex), 69561-60-9505, 1997-03-07, G. Robichaud

[6]          (1993) CALP 492 , 499

AVIS :
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