Nelson c. Postes Canada |
2013 QCCQ 6463 |
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COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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No: 500-32-126898-115 |
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DATE: 21 juin 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. |
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SYLVAIN NELSON |
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[…] |
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Montréal, Québec, […] |
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Demanderesse |
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c. |
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POSTES CANADA |
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555 Mc Arthur, bureau 1477 |
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St-Laurent, Québec, H4T 1T4 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, Sylvain Nelson, réclame 2 846 $, la valeur d'une montre Rolex qu'il a vendue sur Ebay, et qu'il a expédiée par Postes Canada au destinataire, vers le 15 septembre 2010.
[2] Le paquet contenant la montre n'est pas arrivé à la destination, pour des raisons inconnues.
[3] La défenderesse Postes Canada conteste, alléguant une exonération de responsabilité en raison de l'article 40 de la Loi sur la Société canadienne des postes (L.R., 1985, ch C-10).
[4] À l'audition, cependant, Postes Canada a modifié sa défense, pour alléguer une clause de limitation de responsabilités qui se trouve dans un document intitulé « Conditions générales pour les clients qui ne détiennent pas une convention à commandes ».
[5] En effet, Postes Canada allègue que son service « priorité » était garanti par une assurance pour laquelle le demandeur a payé une prime lors de la formation du contrat, mais que l'indemnité payable est limitée à 500 $ et ce, en raison du paragraphe 12.1.2 intitulé « Exclusions et restrictions relatives à certains articles ».
[6] Postes Canada prétend que la montre tombe dans la catégorie des bijoux pour lequel une restriction s'applique pour limiter l'indemnité maximum à 500 $.
[7] Le demandeur répond que cette clause n'a jamais été portée à son attention lorsqu'il les a contractés pour le service « priorité » lors de la transaction sur Ebay.
Questions en litige
[8] Pour résoudre ce conflit, le tribunal doit répondre aux questions suivantes:
1. Est-ce que l'article 12.1.2 des conditions générales s’applique au contrat entre Monsieur Nelson et Postes Canada?
2. Dans le cas affirmatif, la montre Rolex constitue-t-elle un bijou, au sens de cette clause limitative de responsabilités?
Faits
[9] Vers le 15 septembre 2010, monsieur Nelson utilise les services de Postes Canada pour expédier le paquet qui contient une montre Rolex, qu'il a vendue sur Ebay auparavant. Pour obtenir l'étiquette d'expédition, monsieur Nelson a effectué un choix d'expéditeur sur le site Ebay, le paiement devait s'effectuer par Paypal.
[10] En choisissant Postes Canada et le service « priorité », il a accepté l'offre de Postes Canada d'assurer le contenu du paquet pour 2 800 $ au moyen d'une prime de 1,15. $ par 100 $ de valeur. Les frais de poste qu'il a payés de quelques 89 $ incluent ces frais d'assurance.
[11] Toujours sur le site Internet de Ebay, il imprime l'étiquette d'expédition et se rend aux franchises de Postes Canada pour remettre le paquet. Le représentant de Postes Canada ne mentionne pas qu'il y a une limitation sur le montant de l'indemnité payable en cas de perte, et monsieur Nelson témoigne que sur le site Ebay, les termes et conditions (D1 ) ne sont pas disponibles pour lecture.
[12] Le représentant de Postes Canada présent à l'audition, monsieur Charles Richard, n'a pas contredit cette affirmation.
[13] Lorsque le paquet n'est pas reçu par l'acheteur, celui-ci conteste auprès de Paypal et Ebay, et reçoit le remboursement du prix de vente d'environ 2 800 $ qu'il avait versé.
[14] Monsieur Nelson fait une réclamation auprès de Postes Canada, réclamant la valeur du paquet tel qu'il l'a déclaré lorsqu'il les a contractés pour le service « priorité ».
[15] Au début, Postes Canada, par l'entremise de madame Denise Ranger, confirme que si le colis est effectivement perdu, Postes Canada remboursera monsieur Nelson. Par contre, lorsqu'il est effectivement établi que l'acheteur n'a jamais reçu de paquet, Postes Canada avise monsieur Nelson que sa réclamation est limitée à 500 $, puisque le paquet contenait des bijoux.
[16]
Le 8 novembre 2010, monsieur Nelson met Postes Canada en
demeure (P-1 ). Il mentionne dans sa lettre:
[…]
Vous me mentionnez que cette information est disponible sur Ebay, mais elle très difficile d’accès et n’est pas mentionné [sic] lors du processus d’expédition et est confiné [sic] dans un endroit du site qui n’a aucun lien avec l’expédition des paquets! Même vos employés qui sont affecté [sic] au remboursement ne savent rien de cette règle!!
[…]
Analyse
[17] La Loi sur la Société canadienne des postes comporte une limitation de responsabilité générale dans les termes suivants:
[40] Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, ni Sa Majesté, ni le ministre, ni la Société n’encourent de responsabilité pour les pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée ».
[18] Cet Article a déjà été appliqué par notre Cour dans différentes circonstances, pour rejeter des réclamations des clients de Postes Canada ayant subi des pertes pour l'inexécution ou l'exécution fautive des obligations de Postes Canada[1].
[19] Cependant, dans le présent dossier, Postes Canada admet que, nonobstant cette clause générale d'exonération, la relation contractuelle avec monsieur Nelson est régie par les conditions générales qui encadrent une obligation de garantie qui s'apparente à un contrat d'assurances.
[20] Puisque Postes Canada se trouve en compétition avec les transporteurs privés pour l'expédition de colis, elle offre ce qu'elle appelle « une couverture responsabilité » qui peut être achetée moyennant une prime supplémentaire. Dans le cas de monsieur Nelson, la garantie était stipulée « pour une valeur de 2 800 $ », et lors de la transaction sur Ebay, il n'y avait aucune mention de limitation de responsabilités de quelque nature que ce soit.
[21] Le contrat offert par Postes Canada n'est pas réellement une assurance dans le sens du Code civil, puisqu'il n'y a pas d'assureur, mais le sens de ce contrat est de créer, pour Postes Canada, une obligation de l'intensité d'une obligation de garantie, c'est-à-dire qu'il y aura une obligation de payer l'indemnité en cas de perte, même en cas de force irrésistible.
[22] Lors de la formation de ce contrat par l'entremise de Ebay, la clause externe se trouvant dans les conditions générales n'était pas portée à l'attention de monsieur Nelson. L'article 1435 du Code Civil du Québec (C.C.Q.) comporte la nullité d'une close externe contenue dans un contrat de consommation ou d'adhésion.
1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties.
Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance.
1991, c. 64, a. 1435.
[23] Le tribunal accepte le témoignage de monsieur Nelson, qui dit sincèrement que le texte des conditions générales n'était pas accessible pour lui lorsqu'il a fait la transaction, étant sur le site Internet de Ebay et non pas sur le site de Postes Canada.
[24] Il est clair, dans le présent cas, que le contrat est à la fois un contrat de consommation et un contrat d'adhésion, donc l'article 1435 s'applique pour rendre la clause dite de restriction nulle.
[25] Ceci est suffisant pour disposer du présent recours, mais les parties voudraient peut-être savoir l'opinion du tribunal sur l'application de la clause de restriction à la montre Rolex qui fait l'objet du litige.
[26] Le texte sur les Conditions générales pour les clients qui ne détiennent pas une convention à commandes, en son article 12.1.2, alinéa b) i), se lit comme suit:
12.1.2 Exclusions et restrictions relatives à certains articles:
[…]
b) Le montant maximum pouvant être versé par Postes Canada est de:
i) 500 $ pour tout envoi renfermant des pièces de monnaie, des bijoux, des pierres précieuses et des métaux précieux, ouvrés ou non, ainsi que des timbres-poste
[…]
[27] Les expressions « de monnaie, des bijoux, des pierres précieuses et des métaux précieux, ouvrés ou non », semblent s'appliquer à des éléments précis, énumérés, qui ont une valeur intrinsèque. Les définitions usuelles des mots « bijou » et « montre » ne nous permettent pas de considérer a priori qu'une montre tombe dans la catégorie de bijou. Dans le dictionnaire Petit Robert, le mot « bijou » est défini ainsi: « Petit objet ouvragé, précieux par la matière ou par le travail, et servant à la parure » Ce dictionnaire donne comme liste des principaux bijoux: « Bague, boucle d'oreille, bracelet, breloque, broche, chaîne, clip, collier, couronne, croix, diadème, épingle, gourmette, médaillon, parure, pendant, pendeloque, pendentif. »
[28] Remarquons que « montre » ne se trouve pas dans cette liste.
[29] Dans le même dictionnaire, le mot « montre » est défini ainsi: « Petite boîte à cadran contenant un mouvement d'horlogerie qu'on porte sur soi pour savoir l'heure ». Dans toute la définition de « montre », on ne fait aucune allusion au concept de bijou.
[30] Force est de constater qu'une montre n'est pas en soi un bijou, bien qu'on puisse considérer les situations où une montre sertie de diamants, par exemple, tomberait par ses qualités intrinsèques dans la catégorie de bijou.
[31] Puisque nous sommes en matière contractuelle, toute expression ambiguë doit être interprétée contre la partie qui l’a stipulée, comme il est mentionné au C.C.Q.:
1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.
1991, c. 64, a. 1432.
[32] Dans ces cas-ci, monsieur Nelson étant un consommateur, toute ambiguïté dans cette clause doit être résolue en sa faveur. De plus, puisque Postes Canada utilise une rédaction analogue à une clause d'exclusion ou de limitation tel qu'on retrouvera dans un contrat d'assurance, ce serait à Postes Canada de prouver les faits qui démontrent ou les faits qui établissent l'application de l'exclusion.
[33] Même si la montre, dans le présent dossier, avait une valeur considérable, Postes Canada n'a pas établi que cette montre était de la nature d'un bijou. La valeur supérieure de la montre Rolex peut être la conséquence de la bonne qualité de fabrication et du prestige associé à la marque de commerce. Rien dans la preuve n’indique qu'elle doit être considérée comme un bijou.
[34] Pour cette raison, le Tribunal aurait été d'avis que la clause de restriction ne s'applique pas à la montre que monsieur Nelson a perdue lors de l'envoi à son acheteur. Le demandeur a prouvé les éléments essentiels de sa réclamation, et la défenderesse n'a pas réussi à établir les éléments de sa défense.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2 846,00 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 8 novembre 2010.
CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 100,00 $.
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__________________________________ David L. Cameron, J.C.Q. |
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Date d’audience: |
11 mars 2013 |
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[1] Pierre Jocelyn c. Société canadienne des postes, 18 octobre 2004, Hon. Juge Jules Barrière, JCQ
Joe Cutrone et Suzanne Gendron c. Société canadienne des postes, 28 janvier 2008, Hon. Juge Alain Breault, JCQ
Pierre Jones c. Société canadienne des postes, 29 septembre 2008; Hon. Juge Claude Montpetit, JCQ
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