Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Gardium Sécurité

2012 QCCLP 2750

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

19 avril 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

461479-64-1201

 

Dossier CSST :

137987277

 

Commissaire :

Sylvie Moreau, juge administrative

 

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Gardium Sécurité

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

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[1]           Le 31 janvier 2012, l’employeur, Gardium Sécurité, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 23 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST réitère celle qu’elle a initialement rendue le 4 novembre 2011 et déclare que le coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Yan Charbonneau, le travailleur, le 20 juillet 2011 doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 5 avril 2012.  L’employeur est dûment représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande au tribunal d’accorder un transfert d’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle du 20 juillet 2011 à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le tribunal doit décider si l’employeur a droit au transfert d’imputation qu’il réclame en vertu des dispositions prévues à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[6]           L’employeur prétend essentiellement que l’accident du travail subi par le travailleur est attribuable à un tiers et que les coûts en découlant devraient être supportés par les employeurs de toutes les unités.

[7]           L’accident du travail du 20 juillet 2011 survient lorsque le travailleur, gardien de sécurité chez l’employeur affecté à des fonctions de gardiennage, est attaqué par des individus qu’il avait préalablement dénoncés aux policiers après que ceux-ci aient mis le feu à un fauteuil sur un chantier où il assurait la surveillance visuelle de l’équipement roulant (pépines, tracteurs, etc.) illuminé par un groupe électrogène.  Le diagnostic retenu est celui de traumatisme crânien suite à une agression.

[8]           Sur la notion de transfert d’imputation en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, le tribunal réfère aux principes énoncés à ce sujet dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[2].

[9]           On y indique que l’employeur doit démontrer que l’accident du travail survenu est attribuable à un tiers et qu’il est injuste de lui faire supporter les coûts de celui-ci.

[10]        En l’espèce, il est mis en preuve qu’il y a eu un accident du travail et que celui-ci est attribuable à un tiers, soit une personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier.

[11]        L’analyse de la preuve administrée démontre que c’est majoritairement en raison de ce tiers que le travailleur a été blessé.

[12]        Reste à déterminer si l’imputation qui est faite à l’employeur est injuste.

[13]        Pour cette analyse, selon les principes énoncés dans l’affaire précitée, nous devons considérer les risques inhérents à l’ensemble des activités exercées par l’employeur, les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel, par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ainsi que des probabilités qu’un semblable accident survienne dans un tel contexte.

[14]        Il est vrai que l’accident en cause est survenu alors que le travailleur exerçait une fonction de gardiennage de matériel roulant, tâche inhérente aux activités de l’employeur.

[15]        Par ailleurs, en tenant compte des faits particuliers de cette affaire, soit une agression par un ou des individus, alors qu’il n’y a eu aucune approche physique de la part du travailleur à leur endroit, le tribunal comme il le décidait dans l’affaire Sécuritas Québec[3] estime que la conduite du tiers s’apparente à une situation faisant en sorte que l’on sort du risque assuré de l’employeur.

[16]        En effet, lorsque le comportement du tiers s’avère particulièrement outrageant, qu’il se livre à une agression physique susceptible de poursuite pour infraction criminelle grave, il s’agit dès lors d’une situation rare et exceptionnelle qui va à l’encontre des valeurs sociétales fondamentales.

[17]        Ainsi, le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré qu’il est injuste de l’imputer pour l’accident survenu au travailleur le 20 juillet 2011.  Il a donc droit au transfert d’imputation qu’il réclame.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Gardium Sécurité ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que les coûts des prestations versées pour la lésion professionnelle subie par monsieur Yan Charbonneau, le travailleur, le 20 juillet 2011 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Sylvie Moreau

 

 

 

 

Me André Leduc

André Leduc Avocat

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, D. Lajoie, J-F Clément, J.-F. Martel.

 

[3]           C.L.P. 388159-71-0909, 24 mars 2010, P. Perron.

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