Décision

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Ville de Longueuil c. Théodore

2020 QCCS 1339

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

 

 

 

N° :

505-17-010806-182

 

 

 

DATE :

28 avril 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JÉRÔME FRAPPIER, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

VILLE DE LONGUEUIL

Demanderesse

c.

SÉBASTIEN THÉODORE

Défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

1.            APERCU

[1]   La Ville de Longueuil (la « Ville ») demande une ordonnance d’injonction permanente contre le défendeur[1] afin de l’enjoindre à retirer ou masquer de sa page Facebook et de tout autre médium, tous propos diffamatoires, injurieux ou constituant du harcèlement à l’endroit de certains représentants et préposés de la Ville.

[2]   À compter de 2015, plusieurs différends opposent le défendeur à certains policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (le « SPAL »).

[3]   Le défendeur et les policiers se sont échangé diverses plaintes pénales auxquelles s’ajoutent des plaintes en déontologie policière formulées par le défendeur.

[4]   Aucune des plaintes formulées par le défendeur n’est retenue, ce qui fait naître chez ce dernier un sentiment d’injustice et de colère.

[5]   Le défendeur, qui n’est pas représenté par avocat, soutient qu’il est irrégulier et anormal que la division des normes professionnelles du SPAL enquête sur certains membres de son corps de police, en relation avec des plaintes déontologiques qu’il a  formulées.

[6]   Le défendeur plaide ni plus ni moins que le « Parlement du Québec » est une entité inconstitutionnelle et irrégulièrement formée et dont les dispositions sont incompatibles avec la Constitution du Canada. Il en serait de même de la Ville et de sa Cour municipale.

[7]   Le défendeur conteste le pouvoir de la Ville d’ester en justice. En outre, le Tribunal croit comprendre que le défendeur conteste les pouvoirs de l’assemblée nationale et du gouvernement qui, selon lui, « ne peuvent plus agir de manière à remplacer la législature du Québec[2] ».

[8]   Le défendeur tente d’expliquer au Tribunal qu’il faut faire une distinction entre sa personnalité juridique et sa personnalité naturelle. « Théodore » serait la corporation ou une « entité légale » tandis que « Sébastien » représente « l’homme ».

[9]   Dans des propos difficilement compréhensibles, le défendeur réfère à une « sûreté » qui serait reliée à sa personne. Selon lui, son certificat de naissance est un « certificat de valeur mobilière » détenu au 26e étage de la Place Rockefeller à New York[3].

[10]        Le défendeur ne reconnait aucunement la validité et l’autorité du système juridique en place. Il perçoit ainsi toute intervention de ceux qui le composent comme un abus de pouvoir à son endroit et une intrusion dans sa vie privée.

[11]        À compter de 2015, le défendeur diffuse publiquement sur sa page Facebook divers textes, statuts et enregistrements vidéo à propos de représentants de la Ville, policiers du SPAL, juges et avocats siégeant à la Cour Municipale de Longueuil.

[12]        En 2017 et 2018, les publications du défendeur s’intensifient de sorte qu’en août 2018, la Ville introduit le présent recours en injonction interlocutoire et permanente.

[13]        Le 5 novembre 2018, le juge Sansfaçon alors qu’il siégeait à cette Cour, prononce une ordonnance d’injonction interlocutoire pour valoir jusqu’au jugement au mérite. Il ordonne au défendeur de restreindre et de retirer certaines publications de sa page Facebook ou de tout autre médium ou site internet accessibles.

[14]         Le défendeur n’obtempère pas à l’ordonnance d’injonction interlocutoire, bien au contraire.

[15]        Le 11 juin 2019, le juge Sheehan déclare le défendeur coupable d’outrage au Tribunal et le condamne à un paiement punitif de 1 000 $ payable dans un délai de 45 jours.

[16]        La Ville, à titre d’employeur des policiers du SPAL ainsi que de ses représentants, notamment les procureurs de la Cour municipale, plaide qu’elle doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir et faire cesser tout harcèlement psychologique à leur endroit[4].

[17]        Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la demande de la Ville est bien fondée.

2.            QUESTIONS EN LITIGE

[18]        Le dossier soulève essentiellement les questions suivantes :

A)   Le Tribunal doit-il accueillir les objections à la preuve prises sous réserve?

B)   La Ville peut-elle ester en justice contre le défendeur?

C)   Le défendeur diffuse-t-il fautivement des propos diffamatoires et injurieux à l’endroit de représentants de la Ville?

D)   Dans l’affirmative, le Tribunal doit-il ordonner au défendeur de retirer de sa page Facebook tous les propos diffamatoires et injurieux?

E)   Le Tribunal doit-il ordonner au défendeur de publier sur sa page Facebook une rétractation complète quant aux propos diffamatoires et injurieux?

3.            ANALYSE

A)           Le Tribunal doit-il accueillir les objections à la preuve prises sous réserve?

[19]        Le défendeur s’oppose à la production comme pièce P-12 d’une version à jour de la capture d’écran de sa page Facebook déjà produite sous les cotes P-1[5], P-1.1[6] et P-9[7]. Le Tribunal a permis la preuve sous réserve de l’objection du défendeur.

[20]        Le défendeur soutient que cette pièce n’a été communiquée que la veille du début de l’instruction et que, par conséquent, cette production est tardive.

[21]        Le défendeur a tort.

[22]        Il ne s’agit en l’espèce que d’une mise à jour d’une pièce déjà produite. Cette mise à jour est pertinente afin de mettre à jour le nombre de visionnements et de partages de certaines vidéos et publications du défendeur.

[23]         Le défendeur ne subit aucun préjudice par la production de cette pièce qui  correspond à sa page Facebook et qui comporte des publications dont il est l’auteur. La saine administration de la justice commande la production de cette mise à jour qui correspond aux publications Facebook du défendeur au moment de l’instruction, ce qui, à l’évidence, ne pouvait être fait plus tôt[8].

[24]        Par conséquent, le Tribunal rejette l’objection du défendeur et permet la production de la pièce P-12.

B)            La Ville telle peut-elle ester en justice contre le défendeur?

[25]        Le défendeur plaide que la Ville ne peut ester en justice contre lui.

[26]        La Ville est une personne morale de droit public régie, notamment, par la Loi sur les cités et villes[9], et la Charte de la Ville de Longueuil[10].

[27]        La gestion du SPAL relève de la compétence de la Ville en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations[11].

[28]        La gestion de la Cour municipale de Longueuil (la « Cour municipale ») relève de la compétence de la Ville en vertu de la Loi sur les cours municipales[12].

[29]        Toutes ces lois ont été adoptées par l’Assemblée nationale du Québec.

[30]        Or, le défendeur soutient que le 18 décembre 1982, l’Assemblée nationale était irrégulièrement formée. Ainsi, selon lui, « le Parlement du Québec n’est pas la Législature de la Province de Québec et est plutôt est une entité inconstitutionnelle et irrégulièrement formée et dont les dispositions sont incompatibles avec la Constitution du Canada (sic) ». 

[31]        Conséquemment, le « Parlement du Québec ne peut donc faire des lois pour la création, le maintien et l’organisation des tribunaux de justice pour la province ».

[32]        La Ville soumet que, de toute façon, le Tribunal ne pourrait pas statuer sur les questions constitutionnelles soulevées par le défendeur, puisqu’il a omis de signifier à la Procureure générale du Québec l’avis requis par l’article 76 C.p.c. qui énonce ce qui suit :

76. Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec.

Elle est aussi tenue de le faire lorsqu’elle demande, à l’encontre de l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).

Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau ou le droit de propriété du lit ou des rives.

Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.

[33]        La Ville a raison.

[34]        Comme le rappelait récemment la Cour d’appel dans l’arrêt Doucet c. Ville de Saint-Eustache[13] cette disposition est incontournable :

[30]        Le texte de la loi est clair et ne souffre pas d’ambiguïté. Le but de la loi en est évident. Un justiciable qui veut contester la validité d’une loi de l’État devra aviser le procureur de l’État pour donner l’opportunité à ce dernier de soutenir la validité de la disposition et, le cas échéant, de s’assurer que la preuve déposée est complète pour permettre au tribunal de trancher la question constitutionnelle (référence omise). Toutes les provinces du Canada ainsi que la fédération disposent de textes législatifs à cet effet (référence omise).

[31]        Cette Cour a d’ailleurs déjà établi que, même en défense, l’avis à la procureure générale doit être signifié pour qu’une question constitutionnelle puisse être tranchée (référence omise), contrairement à ce que soutient l’appelante. Cette obligation n’enfreint pas le droit à une défense pleine et entière, pas plus que toute autre exigence procédurale à laquelle une partie défenderesse doit se soumettre pour la présentation de sa cause.

[35]        D’ailleurs, dès le 5 novembre 2018, l’honorable juge Sansfaçon, alors qu’il siégeait à cette Cour, a informé le défendeur qu’il doit transmettre un avis de question constitutionnelle aux procureures générales et lui a accordé jusqu’au 15 décembre 2018 pour ce faire.

[36]        Or, le défendeur ne s’est pas exécuté.

[37]        Le défendeur ne peut opposer son impossibilité à agir en raison de sa détention  jusqu’au 28 octobre 2019.

[38]        En effet, le 7 janvier 2019, le défendeur, alors qu’il était détenu, a pu rédiger et produire une « Opposition à la demande d’inscription par défaut de produire une défense » appuyée d’une déclaration sous serment qu’il a signée. Cette opposition comporte 41 paragraphes et présente sa théorie de la cause relativement aux questions constitutionnelles.

[39]        Le 9 janvier 2019, lors d’une conférence de gestion présidée par la juge Lucas à laquelle le défendeur assistait par visioconférence, la Ville a fait part de « son inquiétude par rapport au débat constitutionnel annoncé par le défendeur qui n’a envoyé aucun avis à cet effet ».

[40]        En somme, l’avis à la Procureure générale devait être signifié pour qu’une question constitutionnelle puisse être tranchée et le défendeur, qui a eu l’opportunité de le faire, ne peut prétendre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir en raison de sa détention.

[41]        Bien que, prima facie, les moyens soulevés par le défendeur ne paraissent pas être sérieux, le Tribunal ne peut, en l’absence d’un avis à la Procureure générale, se prononcer sur les questions constitutionnelles soulevées par ce dernier à l’égard de lois et règlement, présumés valides.

C)           Le défendeur diffuse-t-il fautivement des propos diffamatoires et injurieux à l’endroit de représentants de la Ville?

[42]        Le défendeur nie le caractère diffamatoire et injurieux des publications sur sa page Facebook. Il soutient qu’il s’agit de propos véridiques qui ne dénotent aucune intention fautive.

[43]        Le défendeur ajoute qu’il bénéficie de la protection de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés qui lui garantit la liberté de pensée, d’opinion et d’expression tout comme des moyens de communications de telles pensées et opinions.

[44]        Bien que le défendeur affirme qu’il entend « se réajuster », « qu’il a compris pour ses publications futures » et qu’il avait amorcé la suppression de textes sur sa page Facebook, il maintient, par contre, que son devoir de citoyen lui commande de dénoncer des injustices et qu’il doit continuer à informer et à éduquer la population.

[45]        Le défendeur a affirmé clairement qu’il « n’en restera pas là » parce que la Ville et ses préposés ont une dette envers lui, laquelle résulte de leur abus de droit et de la violation répétée de ses droits fondamentaux.

[46]        Le défendeur a tort et voici pourquoi.

[47]        Dans l’arrêt Prud’homme c. Prud’homme[14], la Cour suprême du Canada décrit la norme d’analyse de propos pouvant être diffamatoires :

[34]       La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective […]. Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. […]

[48]        La Cour suprême ajoute qu’il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes[15] :

[36]       […] La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers (référence omise).

[49]        Cela dit, il importe maintenant d’analyser certaines publications du défendeur.

[50]        À compter de mai 2017, le défendeur s’en prend à l’agent de police Louis Savard Déry (le « policier Déry »), notamment en tenant les propos suivants à son endroit sur sa page Facebook[16]:

« [L]e service de police de Longueuil est corrompu et Louis Savard Déry c’est une belle ordure de première il commet un outrage mensongère au tribunal de la cour municipale »[17]

Le policier Déry est « corrompu » et « [le Défendeur a] des choses pour l’appuyer »[18]

Le policier Déry « est une belle ordure, un trou du cul », « illégal », « un criminel »[19]

[51]        Le 28 juin 2017, l’Honorable Pierre-Armand Tremblay, J.C.M. (le « Juge Tremblay), ordonne l’arrêt des procédures dans le dossier pénal entrepris par le défendeur contre le policier Déry[20].

[52]        Dès juillet 2017, le défendeur tient les propos suivants sur sa page Facebook :

« alors c’est qui les corrompus de l’état et ça inclut même le juge PIERRE ARMAND TREMBLAY de la cour municipale de Longueuil pourquoi parce que laisser Moe vous dire que quand je lui ai demandé monsieur le juge pierre Amand tremblay à qui vous avez prêté serment et allégeance il m’a répondu devant mon témoin et d’autres personnes et la journaliste je vous répondrais pas à sa alors il est illégal[21]

« Voici pour le juge Pierre Armand Tremblay de la cour municipale de Longueuil, juge et avocat en même temps Alors. C’est qui les crisses de corrompu y’a pas le droit d’être juge et avocat en même temps. »[22]

« tiens toe la ville de Longueuil et le jujube de juge de la cour Municipale de Longueuil juge Pierre Amand Tremblay, qui ne prête pas serment et allégeance à Sa Majesté de la constitution. et la ville de Longueuil qui ne respecte pas la constitution. Gagne de corrompu si vous penser me ferme la Gueule et bien allez-vous faire foutre Gagne d’illégal »[23].

[53]        À compter d’août 2017, le défendeur publie ce qui suit à propos du policier Mathieu Lacasse (le « policier Lacasse ») :

« toe mon ostie de trou du cul de Mathieu Lacasse policier de Longueuil de merde illégale et anticonstitutionnelle et inconstitutionnelle et criminel et usurpateur et mercenaire de l’état tu es une belle ordure de merde de répondre des conneries aux citoyens parce que le règlement animalier et illégal et anticonstitutionnel et inconstitutionnel ma criss de vidange de merde »[24].

[54]        En outre, à partir de mars 2018, le Défendeur publie ce qui suit concernant la policière Julie Deschamps (la « policière Deschamps ») de même qu’au policier Pascal Roy (le « policier Roy ») ainsi qu’à l’Honorable François Kouri, J.C.M. (le « juge Kouri ») :

« le policier Pascal Roy du service de police de Longueuil à parjurer dans le tribunal et avec complicité avec l’avocate madame Isabelle Briand une corrompu criminel illégal et le juge François Kouri de merde criminel corrompu, qui ne respecte pas le serment et la loi constitutionnelle crisse de criminelle d’ordure de merde »[25]

« message pour le service de police de la ville de Longueuil, et de la cour Municipale et de la cour Municipale et le procureur et certains policiers et policières, hein Madame Julie Deschamps, […] Pascal Roy, […] vous êtes tous illégitime et illégale, et criminel »[26]

« Il y a eu du parjure de la part de monsieur Pascal Roy », « Julie Deschamps, ostie de vidange avec », et « Julie Deschamps, du Service de police de Longueuil, c’est une corrompue »[27]

[55]        Enfin, le 5 novembre 2018, après l’ordonnance d’injonction interlocutoire prononcée par le juge Sansfaçon, le défendeur publie sur sa page Facebook une vidéo particulièrement virulente qui comporte des propos diffamatoires et injurieux lesquels  contreviennent aux termes de l’ordonnance qui énonce ce qui suit :

[22]     ACCUEILLE la demande d’injonction de la Ville de Longueuil;

[23]     ORDONNE au défendeur de retirer de sa page Facebook tous les noms de toutes les personnes physiques et personnes morales inscrites vis-à-vis les lignes noires inscrites en marge des pièces P-1 et P-1.1, de même que toutes les vidéos qui sont de même identifiées, et lui ORDONNE de ne pas inscrire sur sa page Facebook ou sur un tout autre médium ou site accessible par une autre personne que lui-même, quelque indication permettant de les identifier, et lui ORDONNE de ne plus diffuser de quelque façon que ce soit le nom ou tout autre renseignement, tels une adresse, un numéro de téléphone ou courriel, permettant d’identifier tout fonctionnaire ou employé et toute personne dispensant ses services à la Ville de Longueuil.

[24]     Ce jugement aura effet jusqu’au jugement sur le mérite de la demande.

[56]        Le soir même du 5 novembre 2018, le défendeur publie le texte suivant[28] :

message pour monsieur le juge Stéphane sansfaçon, de la cours Supérieur de Facto en civil, regarder bien, cette affaire et venez me dire qu’il n’y a pas de problème à la Municipalité de Longueuil, et le message est pareil pour vous Madame Sylvie Parent, et le directeur […], et j’ai un cas un peut moins pire qui est arrivé à un ami que sa conjointe a été tabassé sans raison en allant travaillé on a les photos et personne ne fait rien vous en pensée quoi madame la mairesse AU nom de Sylvie Parent, et le directeur […], et oublions pas le journal courrier du sud qu’ils ne veulent pas en parler, et la situation et arriver cet été, faite bien attention à vos conneries. Ça va sortir bientôt voila cher rèsident par qui vous êtes gouverné à Longueuil. encore une bavure policière qu’il vous cache cher résident de Longueuil. [sic]

[57]        Le soir même du 5 novembre 2018, le défendeur publie une vidéo dont voici certains extraits[29] :

 0:40 à 0:48 : « Je ne vais pas fermer ma gueule et je ne vais rien enlever sur mes publications Facebook pis y’a rien que je vais modifier parce que c’est la vérité que je dis. »

0:50 à 0:56 : « J’en ai rien à foutre du jugement de la Cour supérieure Sansfaçon.»

1:42 à 1:47 : « Oui, je vais continuer à dire les noms, j’en ai rien à foutre, rien pantoute, ça me passe 50 pieds par-dessus la tête. »

2:00 à 2:08 : « Sylvie Parent, ben oui je vais continuer à dire ton nom […]. Je vais dire ton nom pareil. »

 2:31 à 2:42 « J’annonce à la population que la mairesse de Longueuil que c’est une fraudeuse, frauduleuse, usurpatrice […] elle n’a pas d’autorité légale. »

3:20 à 3:32 : « Là, j’avise la population, les juges, les procureurs, j’en ai rien à foutre, j’en ai rien à branler qu’ils mangent toutes de la marde. Vous êtes tous des estis de corrompus, des criminels et vous commettez de la corruption […] »

 4:20 à 4:22 : « J’en ai rien à foutre esti. Je ne me fermerai pas la gueule et je n’enlèverai rien. »

5:03 à 5:27 : « Oui, je vais le dire ton nom. […] Pis vos histoires de dire que j’ai pas le droit… Ben fuck you man. Allez tout chier. J’en ai rien à foutre esti. Vous êtes des criminels, des illégaux, vous êtes dans le milieu public faqu’on dit vos noms. »

7:00 « J’en ai rien à foutre de vos jugements. » [exhibant l’Ordonnance]

 7:25 à 7:48 : « Le directeur qui est là c’est [le nommant]. Il ne fait rien et je vais continuer à dire les noms. J’arrêterai pas et je n’enlèverai rien. Rien, rien, rien. Mettez ça dans votre crâne de merde. J’en ai rien à foutre. Rien pantoute. »

10:02 à 10:28 « Ben je vous dis d’aller vous faire foutre. J’en ai rien à foutre. Je me torche avec vos jugements. […] Pis je vais continuer de dire ce que j’ai à dire. Pis j’ai aucun respect pour des corrompus comme vous. »

11:57 : « Je n’enlèverai rien pis je ne ferai rien. »

[58]        Jusqu’au 18 décembre 2019, cette vidéo a été visionnée à 4 300 reprises, commentée à 32 reprises et partagée à 150 reprises sur différentes pages Facebook[30] et jusqu’au 16 janvier 2020, elle a été commentée à 52 reprises, partagée à 172 reprises sur différentes pages Facebook et « aimée » par 75 utilisateurs Facebook[31].

[59]        À l’instruction le défendeur affirme que même « avec un gun sur la tête, il ne reculera pas ».

[60]        Les propos du défendeur s’articulent autour de thèmes récurrents, lesquels visent l’honnêteté et la probité de représentants et préposés de la Ville, procureurs et juges, notamment au motif que ceux-ci ne détiennent aucune autorité, et ce, faute par ces derniers d’avoir prêté serment conformément à la Loi sur les serments d’allégeance[32].

[61]        Le défendeur utilise des termes qui réfèrent à l’illégalité, l’inconstitutionnalité, la criminalité, la trahison, la corruption, la fraude. Les propos du défendeur sont répétitifs et visent à humilier ou à blesser. Ces propos sont inexacts, mensongers, injurieux, frivoles et vexatoires. Ils portent atteinte à la réputation, à la dignité et à l’intégrité des employés et représentants de Ville et constituent du harcèlement.

[62]        Le défendeur ne peut invoquer la liberté d’expression pour s’exonérer d’avoir tenu de tel propos, non plus que ces propos représentent la vérité, ce qui est tout à fait inexact.

D)            Dans l’affirmative, le Tribunal doit-il ordonner au défendeur de retirer de sa page Facebook tous les propos diffamatoires et injurieux?

[63]        Placée devant une telle situation, la Ville devait intervenir afin de prendre les mesures requises pour que, d’une part, le défendeur cesse toute forme de diffusion de propos diffamatoires et, d’autre part, pour qu’il retire ses propos diffamatoires et injurieux de l’Internet.

[64]        La Ville a un droit clair à l’injonction recherchée, laquelle demeurera en vigueur malgré appel, le cas échéant.

[65]        Effectivement, le défendeur est persuadé d’être dans son droit, ne reconnait pas le caractère diffamatoire de ses propos, a réitéré ses propos après l’ordonnance d’injonction interlocutoire du juge Sansfaçon et même devant le Tribunal, de sorte qu’il est à craindre que ce dernier récidive.

[66]        Dans l’arrêt Prud’homme c. Municipalité de Rawdon[33], la Cour d’appel rappelle qu’une ordonnance d'injonction comme celle qui est recherchée dans le présent cas peut être émise, mais qu’elle doit faire référence à des propos précis :

[62]      […] dans tous les cas l'ordonnance recherchée doit viser des propos précis, et ce, pour deux motifs. D'abord, l'ordonnance en termes généraux qui interdit de diffamer a pour effet de porter indûment atteinte à la liberté d'expression et a nécessairement un effet de bâillon (chilling effect) pour la personne visée (référence omise).

[67]        La Ville soumet, avec raison, qu’il serait opportun d’interdire au défendeur de publier les noms de ses employés et représentants et d’aborder les thèmes et les termes récurrents suivants [34]:

a)                    Illégalité, anticonstitutionnalité et inconstitutionnalité;

b)                    Criminalité (les employés de la Ville seraient des « criminels »);

c)                    Trahison, usurpation et autorité « de facto »;

d)                    Corruption, fraude et prévarication;

e)                    Dictature;

f)                      Qualificatifs du type « sataniques », « Nazi » et autres insultes;

[68]        La Ville propose que l’identification des propos du défendeur par un trait noir vertical à la pièce P-12 puisse servir à délimiter l’interdiction, et ce, tant pour le passé que pour le futur.

[69]        Le Tribunal est d’accord.

[70]        De cette façon, l’ordonnance d’interdiction référera à des thèmes et propos précis, sans toutefois avoir un effet de bâillon ou porter indûment atteinte à la liberté d’expression du défendeur pour tout autre propos respectant les termes de l’ordonnance.

[71]        De plus, le défendeur pourra comprendre exactement ce qu’il doit supprimer dans ses publications passées et, pour l’avenir, ce qu’il doit s’abstenir de publier.

E)            Le Tribunal doit-il ordonner au défendeur de publier sur sa page Facebook une rétractation complète quant aux propos diffamatoires et injurieux?

[72]        Finalement, la Ville demande d’ordonner au défendeur de se rétracter sur sa page Facebook en y publiant « une rétractation complète et totale de tous lesdits propos retirés », dans les dix jours du présent jugement.

[73]        La Ville ajoute à sa demande d’ordonner que le défendeur publie une copie intégrale du présent jugement pour une durée de 30 jours, et ce, « sans prendre de mesures particulières pour limiter l’étendue » de la publication. Bref, elle demande que cette publication soit « publique » et accessible à tous.

[74]        Le Tribunal rejette ces demandes.

[75]        D’une part, le Tribunal ne saurait contraindre le défendeur à publier une rétractation dont il n’est pas l’auteur et qui, par surcroit, ne reflète pas sa pensée. Il y a là un pas que le Tribunal n’est pas disposé à franchir[35].

[76]        D’autre part, le Tribunal considère qu’il n’est pas souhaitable de permettre au défendeur d’élaborer sur les thèmes proscrits.

[77]        Un mot maintenant pour le défendeur.

[78]        Aux termes d’efforts communs déployés, l’instruction s’est, somme toute, déroulée correctement et efficacement. Le défendeur y a exposé sa vision de ce qu’il considère la réalité.

[79]        À la fin de son témoignage, le défendeur a affirmé qu’il a compris pour les publications futures. De plus, il a déclaré qu’il était disposé à réviser certaines de ses publications passées.

[80]        Le Tribunal souhaite que cette ouverture puisse amener le défendeur à accepter et à respecter les termes du présent jugement, et ce, dans l’intérêt de la Ville et de ses employés, mandataires et représentants, mais aussi dans l’intérêt du défendeur et pour lui éviter de nouvelles procédures judiciaires pouvant comporter des demandes financières et privatives de liberté.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[81]        ACCUEILLE la demande introductive d’instance en injonction permanente;

[82]        ORDONNE au défendeur de cesser immédiatement de diffuser, publier, reproduire ou faire circuler, sur Facebook ou sur tout autre médium, virtuel ou non, verbalement ou par écrit, toute forme de propos diffamatoires à l’endroit des salariés ou représentants de la Ville de Longueuil, et sans restreindre la généralité de ce qui précède, des propos diffamatoires et injurieux identifiés par un trait vertical noir à la pièce P-12;

[83]        ORDONNE au défendeur de cesser immédiatement de diffuser, publier, reproduire ou faire circuler, sur Facebook ou sur tout autre médium, virtuel ou non, verbalement ou par écrit, toute forme de propos diffamatoires à l’endroit des salariés ou représentants de la Ville de Longueuil et qui portent sur les thèmes et/ou comportent les termes suivants :

a)            Illégalité, anticonstitutionnalité et inconstitutionnalité;

b)            Criminalité (les employés de la Ville seraient des « criminels »);

c)            Trahison, usurpation et autorité « de facto »;

d)            Corruption, fraude et prévarication;

e)            Dictature;

f)             Qualificatifs du type « sataniques », « Nazi » et autres insultes;

[84]        ORDONNE au défendeur de retirer immédiatement de sa page Facebook ou de tout autre médium, virtuel ou non, tous les propos diffamatoires identifiés par un trait vertical noir à la pièce P-12;

[85]        ORDONNE au défendeur de retirer de sa page Facebook tous les noms de toutes les personnes physiques et personnes morales inscrites vis-à-vis les lignes noires inscrites en marge des pièces P-1, P-1.1 et P-12, de même que toutes les vidéos qui sont de même identifiées, et lui ORDONNE de ne pas inscrire sur sa page Facebook ou sur un tout autre médium ou site accessible par une autre personne que lui-même, quelque indication permettant de les identifier, et lui ORDONNE de ne plus diffuser de quelque façon que ce soit le nom ou tout autre renseignement, tels une adresse, un numéro de téléphone ou courriel, permettant d’identifier tout fonctionnaire ou employé et toute personne dispensant ses services à la Ville de Longueuil ;

 

 

[86]        LE TOUT, avec frais de justice.

 

 

 

__________________________________JÉRÔME FRAPPIER, j.c.s.

 

MAlexandre Fournier

DUNTON RANVILLE, S.E.N.C.R.L.

Pour la demanderesse

 

 

Sébastien Théodore

Partie non représentée

 

Date d’audience :

22, 23 et 24 janvier 2020

 

 


 

TABLE DES MATIÈRES

 

1.          APERCU......................................................................................................................... 1

2.          QUESTIONS EN LITIGE................................................................................................ 3

3.          ANALYSE........................................................................................................................ 3

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :................................................................................. 14

TABLE DES MATIÈRES....................................................................................................... 16

 

 



[1]     Le défendeur a demandé au Tribunal de s’adresser à lui non pas en employant son nom de famille mais plutôt en le nommant « Sébastien » ou « le défendeur », ce à quoi le Tribunal a acquiescé afin de favoriser un déroulement harmonieux de l’instance.

[2]     Voir l’opposition du défendeur à l’inscription par défaut d’énoncer ses moyens de défense datée du 6 janvier 2019.

[3]     Voir pièce P-12 à la page 53 pour la théorie du défendeur relativement à « la tromperie de l’acte de naissance ».

[4]     Conformément à la Loi sur les normes du travail, RLRQ c. N-1.1.

[5]     À jour au 27 juillet 2018.

[6]     À jour au 27 juillet et 2 novembre 2018.

[7]     À jour au 16 novembre 2018.

[8]     Modes Strivia inc. c. Banque Nationale du Canada, 2002, CanLII 34212.

[9]     Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19.

[10]    Charte de la Ville de Longueuil, RLRQ c. C-11.3.

[11]    Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, RLRQ c. E 20.001.

[12]    Loi sur les cours municipales, RLRQ c. 72.01.

[13]    Doucet c. Ville de Saint-Eustache, 2018 QCCA 282.

[14]    Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85.

[15]    Id.

[16]    Le Tribunal reproduit, ci-après, tels quels, les propos du défendeur.

[17]    Pièce P-1, page 239 et 254.

[18]    Voir la copie d’une vidéo mise en ligne le 10 juin 2017, à partir de 0:30, Pièce P-2.

[19]    Voir copie d’une autre vidéo mise en ligne le 9 décembre 2017, Pièce P-2.

[20]    Pièce P-5.

[21]    Pièce P-1, page 222.

[22]    Pièce P-1, page 210.

[23]    Pièce P-1, page 206.

[24]    Pièce P-1, page 195.

[25]    Pièce P-1, page 100.

[26]    Pièce P-1, page 86.

[27]    Voir la vidéo mise en ligne le 20 mars 2018, pièce P-2.

[28]    Pièce P-2.

[29]    Selon la transcription de ces propos dans le jugement prononcé par le juge Sheehan le 11 juin 2019 et selon l’écoute de la vidéo séance tenante le 22 janvier 2020.

[30]    Pièce P-11.

[31]    Pièce P-12.

[32]    L.R.C., 1985, ch. O-1.

[33]    Prud’homme c. Municipalité de Rawdon, 2010 QCCA 584.

[34]    Au paragraphe 43 du plan d’argumentation de la Ville.

[35]    Dans l’arrêt Genest c. Commission des droits de la personne, 2001 CanLII 11 888, la Cour d’appel s’interroge sur l’opportunité d’une ordonnance de ce type : « Le contrevenant doit-il reconnaître un comportement qu’il nie avoir exercé? Quel genre d’excuses doit-il adresser? Plusieurs questions viennent à l’esprit».

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