Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Talbot et Centre de Coupe Prémoulé de Québec inc.

2014 QCCLP 5759

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

17 octobre 2014

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

517295-31-1307      540226-31-1404      541239-31-1405

 

Dossier CSST :

141056895

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Gilles Lamontagne, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Michel Langelier, médecin

______________________________________________________________________

 

517295-31-1307      540226-31-1404

541239-31-1405

 

 

Alain Talbot

Centre de Coupe Prémoulé
de Québec inc.

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Centre de Coupe Prémoulé
de Québec inc.

Alain Talbot

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 517295-31-1307

[1]           Le 18 juillet 2013, monsieur Alain Talbot (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 juin 2013, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 mai 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 avril 2013.

Dossier 540226-31-1404

[3]           Le 16 avril 2014, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 10 avril 2014, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST déclare sans effet la décision du 24 mars 2014, faisant suite à l’avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale en rapport avec l’événement du 8 avril 2013, concernant le diagnostic et la question de la suffisance des soins ou traitements. Elle déclare donc sans effet la décision du 24 mars 2014, quant aux conséquences légales portant sur les autres sujets médicaux, et déclare par conséquent sans objet la demande de révision du travailleur.

Dossier 541239-31-1405

[5]           Le 5 mai 2014, Centre de Coupe Prémoulé du Québec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 10 avril 2014, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST déclare sans effet la décision du 24 mars 2014, faisant suite à l’avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale en rapport avec l’événement du 8 avril 2013, concernant le diagnostic et la question de la suffisance des soins ou traitements. Elle déclare donc sans effet la décision du 24 mars 2014, quant aux conséquences légales portant sur les autres sujets médicaux, et déclare par conséquent sans objet la demande de révision du travailleur.

[7]           Une audience est tenue à Québec le 9 octobre 2014, en présence des parties et de leur procureur respectif. Le délibéré débute le même jour.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 517295-31-1307

[8]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi un accident du travail le 8 avril 2013.

Dossier 540226-31-1404

[9]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir les diagnostics établis par le docteur Michel Giguère, dans son expertise du 22 mai 2014, et de déclarer que des infiltrations et de la physiothérapie sont nécessaires.

Dossier 541239-31-1405

[10]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer sans effet la décision de la CSST en l’absence d’une lésion professionnelle. Subsidiairement, il demande de déclarer que les diagnostics retenus par le membre du Bureau d’évaluation médicale sont justes, tout comme son avis quant à la question des soins et traitements.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[11]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis et ils accueilleraient tous deux la requête du travailleur dans le dossier 517295-31-1307 et rejetteraient les requêtes dans les deux autres dossiers.

[12]        La preuve prépondérante au dossier démontre que l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est bienfondé quant au diagnostic à retenir et à la question des soins et traitements.

[13]        Le membre issu des associations syndicales estime que la présomption prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) s’applique et qu’elle n’a pas été renversée, de sorte que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[14]        Subsidiairement, la définition d’accident du travail prévue à l’article 2 de la loi trouve aussi application dans le contexte d’un nouveau travail exigeant physiquement.

[15]        Le membre issu des associations d’employeurs estime que l’événement du 8 avril 2013 a rendu symptomatique une condition personnelle antérieure intéressant l’épaule droite, de sorte que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[16]        La Commission des lésions professionnelles doit décider de la question du diagnostic dans le cadre d’une lésion professionnelle alléguée être survenue le 8 avril 2013. Le tribunal doit ensuite déterminer si une lésion professionnelle est survenue à cette date et, le cas échéant, si l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est bienfondé quant à la question des soins et traitements.

[17]        Le 2 avril 2013, le travailleur est embauché par l’employeur à titre de préposé général. Quelques jours plus tard, il allègue la survenance d’une lésion professionnelle ainsi décrite dans sa réclamation :

En retournant une feuille de MDF sur le plan de travail, j’ai ressenti une vive douleur dans mon épaule comme une brûlure intense. J’ai continué à travailler quand même. Je n’ai pas dormi de la nuit à cause de la douleur et le lendemain matin, je ne pouvais plus bouger mon bras ni le remonter.

 

 

[18]        Plusieurs diagnostics sont apparus au dossier et le tribunal doit décider de la question de l’existence des diagnostics prouvés, et ce, selon la preuve médicale au dossier, puisque la question du diagnostic est éminemment médicale.

[19]        Les parties s’entendent pour dire que le diagnostic de capsulite doit être rejeté, puisqu’il n’a été posé que préliminairement et non repris par la suite. La preuve au dossier le confirme.

[20]        Dans son avis faisant suite à l’examen du 24 février 2014 et à l’étude du dossier, le docteur Théodore Nault, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, retient les diagnostics suivants : tendinopathie de l’épaule droite, déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, syndrome d’abutement sous-acromial de l’épaule droite.

[21]        Le tribunal retient cet avis du docteur Nault qui est conforme à la preuve prépondérante au dossier, et notamment aux examens radiologiques. Ces diagnostics apparaissent notamment dans les rapports médicaux des médecins qui ont charge du travailleur.

[22]        Une échographie de l’épaule droite effectuée le 29 mai 2013 confirme le diagnostic clinique de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs au niveau du sus-épineux.

[23]        Un examen par résonance magnétique interprété par la radiologique Leila Morcos le 17 juin 2013, révèle ce qui suit :

1.     Petite déchirure partielle au versant inférieur de l’extrémité distale du tendon du sus-épineux.

2.     Légère tendinopathie probable du sous-épineux.

3.     Discrète arthropathie acromioclaviculaire avec léger effet d’accrochage sur le sus-épineux et probablement responsable de la très légère bursite sous-acromiodeltoïdienne notée.

 

 

[24]        L’orthopédiste Bernard Lacasse rencontre le travailleur en novembre 2013, à la demande de l’employeur. Après examen, il estime qu’il faut retenir les diagnostics de syndrome d’abutement sous-acromial de l’épaule droite, de tendinopathie du sus-épineux droit. Il note toutefois l’absence de déchirure transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il omet cependant de rapporter à ce niveau la déchirure partielle qu’il a lui-même constatée par la lecture du protocole opératoire démontrant la présence de cette condition.

[25]        Même s’il ne reprend pas ce diagnostic dans sa conclusion, il semble s’agir d’un simple oubli, puisque quelques paragraphes plus haut, il indique la présence d’une déchirure partielle du sus-épineux. Le tribunal constate donc que le docteur Lacasse partage le même avis que le docteur Nault quant aux diagnostics à retenir.

[26]        L’orthopédiste Luc Dumont, dans un avis du 10 juin 2013, indique que son examen physique démontre un phénomène d’accrochage sous-acromial et les signes cliniques d’une tendinopathie. Il conclut aussi à une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs, de sorte que lui aussi partage l’avis du docteur Nault.

[27]        L’orthopédiste Michel Giguère, qui rencontre le travailleur à la demande de la procureure de ce dernier le 22 mai 2014, est aussi d’accord avec ces trois diagnostics.

[28]        Devant cette preuve, à vrai dire unanime, le tribunal retient l’existence de ces trois premiers diagnostics.

[29]        Cependant, le docteur Giguère suggère d’ajouter les diagnostics d’entorse à l’épaule droite et de dysfonction scapulo-thoracique droite.

[30]        Le tribunal ne croit pas que ces deux diagnostics soient prouvés de façon prépondérante.

[31]        L’avis du docteur Giguère à ce niveau est isolé et son examen intervient plus d’un an après la survenance de la lésion.

[32]        Le tribunal estime que si la lésion du 8 avril 2013 avait entrainé une entorse et une dysfonction scapulo-thoracique, ces conditions ne seraient pas restées absentes des évaluations des médecins qui ont eu charge du travailleur, et des orthopédistes qui l’ont rencontré.

[33]        Le tribunal croit donc qu’il faut écarter ces deux diagnostics posés par le docteur Giguère, pour ne retenir que ceux émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale et confirmés par la preuve plus que prépondérante au dossier.

[34]        C’est donc à partir de ces diagnostics que la question de l’admissibilité doit maintenant être décidée.

[35]        La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[36]        Personne ne prétend à la survenance d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation et les faits au dossier ne militent aucunement en faveur de la reconnaissance de ces deux types de lésions professionnelles.

[37]        Le travailleur estime plutôt qu’il a été victime d’un accident du travail, notion définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[38]        En cette matière, une présomption est prévue à l’article 28 de la loi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[39]        Comme le mentionne le docteur Giguère, de façon non contredite, le terme « tendinopathie » englobe toutes les pathologies reliées au tendon de la coiffe des rotateurs, comme la tendinose, la tendinite et la déchirure.

[40]        Il s’agit donc d’un diagnostic mixte au sens de la jurisprudence, à savoir qu’il peut s’agir d’une maladie comme d’une blessure, selon les circonstances.

[41]        Quant au syndrome d’abutement, il est secondaire à la présence d’une tendinopathie et d’une déchirure.

[42]        Selon la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord[2], un diagnostic de nature mixte peut être considéré comme une blessure s’il apparait subitement et au moment où la structure lésée est sollicitée.

[43]        Même le docteur Alain Bois, dont les services sont retenus par l’employeur, admet à l’audience que les structures de l’épaule ont été sollicitées par le mouvement effectué par le travailleur pour soulever un panneau de particules mesurant 4 pieds par 8 pieds et dont l’épaisseur était de 5/8 de pouce. Le docteur Giguère est également de cet avis, et il est évident que la coiffe des rotateurs est sollicitée par ce genre de mouvement.

[44]        Le travailleur a élevé son bras droit en abduction (contrairement à ce que dit le docteur Bois), dans le cadre de la manœuvre de soulèvement du panneau de particules, puis il y a eu mouvement de traction lorsque le membre supérieur droit s’est placé sous le panneau. Tout cela est de nature à solliciter les structures lésées.

[45]        Le tribunal retient également que la douleur est apparue subitement le 8 avril 2013, au moment même de la manipulation de ce panneau pesant 64 livres.

[46]        À ce sujet, le tribunal n’a aucune hésitation à retenir le témoignage du travailleur qu’il estime crédible. Ce témoignage a été rendu de façon spontanée, claire et honnête, sans compter que sa bonne foi se présume en vertu du Code civil du Québec[3]. Les versions de l’événement qu’il a données au fil du temps concordent les unes avec les autres.

[47]        La version donnée par le travailleur à l’audience, à savoir l’apparition d’une douleur à l’épaule droite en manipulant un panneau, peut être qualifiée de constante. C’est ce qu’il mentionne à la Réclamation du travailleur et c’est ce qui est inscrit à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement. C’est aussi ce qui est déclaré à l’agent d’indemnisation de la CSST le 15 mai 2013. Et c’est la version qu’il donne au membre du Bureau d’évaluation médicale.

[48]        Il mentionne la même chose dans une lettre qu’il adresse à la CSST le 5 juin 2013. La même version est donnée à la réviseure de la CSST. La même version est donnée aux docteurs Lacasse et Giguère.

[49]        Le 25 novembre 2013, le travailleur rencontre le docteur Dumont, orthopédiste à qui il rapporte les circonstances du fait accidentel du 8 avril 2013, à savoir qu’en tournant un panneau, il a ressenti une brulure à l’épaule droite, douleur qui a par la suite augmenté.

[50]        Même si certains détails peuvent varier au fil du temps, cela ne suffit pas à en conclure que le travailleur n’est pas crédible. On ne demande pas à un témoin d’être parfait, mais on exige plutôt que les versions données amènent raisonnablement le tribunal à conclure à sa crédibilité de façon générale.

[51]        Il est vrai que dans la note médicale du 30 avril 2013, le médecin inscrit qu’une douleur insidieuse à l’épaule droite est apparue le 8 avril 2013. Il s’agit d’une remarque isolée dans le dossier et, de toute façon, il est vrai que la douleur du travailleur a progressé au fil du temps et c’est peut-être ce que voulait dire le médecin lorsqu’il a utilisé le terme « insidieux ».

[52]        De toute façon, il inscrit une date précise de début des douleurs, soit le 8 avril 2013. Lorsqu’on est capable de cibler une date de la sorte près de 3 semaines plus tard, c’est qu’une douleur est apparue de façon précise à une date précise et non de façon insidieuse. Il est également question dans cette note d’une sensation de brûlure, ce qui ne correspond pas à la notion de douleur insidieuse.

[53]        Il est vrai qu’il est aussi question de manipulation d’un comptoir, alors que le travailleur manipulait un panneau dont les composantes étaient destinées à être intégrées à un comptoir. Il ne s’agit toutefois pas d’une disparité significative.

[54]        L’employeur fait grand état du fait que le travailleur aurait manipulé un panneau de particules et non un panneau de MDF lors de l’événement. Le fait qu’il s’agissait d’un nouveau travail pour le travailleur peut expliquer une certaine confusion, mais de toute façon, après avoir écouté l’enregistrement du témoignage du travailleur, le tribunal constate qu’il a souvent lui-même parlé spontanément d’un panneau de particules. De toute façon, l’un pèse 64 livres et l’autre 81 livres. Cette différence n’est donc pas significative.

[55]        Il est aussi vrai que le rapport de physiothérapie du 22 avril 2013 indique que la douleur à l’épaule droite apparue en avril 2013 fait suite à des mouvements répétitifs. Encore là, il s’agit d’une mention isolée et le tribunal comprend de cette affirmation que la douleur initiale du 8 avril 2013 a augmentée par la suite, à force de travailler et surtout à cause des tâches effectuées les derniers jours avant l’absence du travail.

[56]        En conséquence, le premier élément de la présomption prévue à l’article 28 de la loi est établi, à savoir l’existence d’une blessure.

[57]        Le tribunal estime également que le témoignage crédible du travailleur permet de conclure que cette blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il exerçait ses fonctions.

[58]        Toujours dans la décision rendue dans l’affaire Boies citée précédemment, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’un travailleur n’a pas à faire la preuve d’une relation causale ou d’un événement imprévu et soudain au moment de l’établissement de la présomption. Il faut plutôt démontrer l’existence d’une concomitance temporelle entre l’apparition de la douleur et le travail.

[59]        La douleur est ici apparue au moment exact où le travailleur manipulait un panneau pesant 64 livres et alors qu’il n’avait jamais éprouvé de douleurs à l’épaule droite auparavant.

[60]        Il est entré au travail en pleine forme et en est ressorti avec une douleur à l’épaule droite, pour laquelle il a tenté différentes modalités thérapeutiques avant de se rendre à l’évidence qu’il devait consulter un médecin à la fin du mois d’avril 2013.

[61]        La conjointe du travailleur, madame Denise Bouchard, témoigne et affirme que lorsque le travailleur a quitté pour le travail le 8 avril 2013, il était en pleine forme, mais que le soir quand il est revenu, il était blême, fébrile et il lui a mentionné qu’il s’était blessé à l’épaule et à l’omoplate droite dans le cadre de son travail. Il n’avait jamais éprouvé de douleurs à l’épaule avant cette date. Pendant toute la période du 8 au 29 avril, il avait de la difficulté à dormir en raison des douleurs.

[62]        Il a déclaré l’événement à son employeur le jour même, très peu de temps après sa survenance. Le témoignage du travailleur à l’audience révèle qu’il a dit à son supérieur qu’il s’était fait mal, ce qui est certainement suffisant pour se décharger des obligations de l’article 265 de la loi :

265.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

__________

1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[63]        Le travailleur a même montré à monsieur Denis Berthiaume, directeur de production, le site exact de sa douleur d’abord sur lui-même et par la suite sur la personne de son interlocuteur.

[64]        À noter que le supérieur en question, monsieur Berthiaume, n’a pas témoigné à l’audience pour contredire le travailleur.

[65]        De toute façon, un représentant de l’employeur a confirmé, lors d’une conversation avec un agent d’indemnisation de la CSST, le 17 mai 2013, que le travailleur a avisé le jour même de l’événement monsieur Berthiaume. L’employeur informe alors la CSST que le travailleur a déclaré avoir mal à l’épaule et à l’omoplate suivant « l’événement ». Il ne s’agit donc pas seulement d’une déclaration de douleur, mais bien qu’un événement précis est survenu.

[66]        D’ailleurs, l’employeur confirme ce fait dans la formule d’Avis de l’employeur et demande de remboursement, où il indique que l’événement lui a été déclaré le 8 avril 2013.

[67]        Le travailleur n’a pas consulté de médecin immédiatement, mais il a consulté un chiropraticien le soir même, puis un physiothérapeute, qui ont prodigué différents traitements et même un taping pour permettre au travailleur de continuer ses fonctions.

[68]        D’ailleurs, le chiropraticien Raymond Poitras indique dans une lettre du 12 juin 2013 que le travailleur s’est présenté à sa clinique pour des douleurs à la région de l’épaule et de l’omoplate droites, survenues au travail le jour même, soit le 8 avril 2013.

[69]        Le tribunal comprend qu’il s’agissait d’un nouvel emploi pour le travailleur qui désirait donc continuer à travailler le plus possible et que des aménagements ont été apportés en ce sens, puisque le travailleur a pu limiter l’utilisation de son membre supérieur droit.

[70]        L’employeur confirme d’ailleurs à l’agent d’indemnisation le 17 mai 2013 que le travailleur a continué à faire ses tâches après l’événement, mais en faisant attention.

[71]        Au surplus, il apposait de la glace et prenait différents médicaments qui lui ont permis de continuer ses fonctions.

[72]        Dès qu’il a ressenti la douleur à l’épaule droite, le travailleur a dû déposer le panneau qu’il tenait au sol. Il a pu, après cette pause, reprendre le panneau et le transporter sur une courte distance. La capacité de chacun de travailler avec de la douleur peut varier. Le transport se faisait sur une courte distance et le travailleur a mentionné qu’il avait hâte de redéposer le panneau au sol à cause de la douleur.

[73]        Le travailleur croyait qu’il était normal de ressentir des douleurs quand on commence un nouvel emploi et n’a pas conclu qu’il s’agissait d’un accident du travail ou d’une réelle blessure. Il croyait que les douleurs passeraient à force de faire le travail. Cela est raisonnable.

[74]        Le docteur Bois se demande comment le travailleur a pu continuer à travailler malgré sa blessure. Le docteur Giguère, médecin spécialiste, apporte une explication à ce sujet :

Monsieur nous dit bien qu’il évitait de soulever des charges et il travaillait avec son membre supérieur droit plus près du corps. Même avec les diagnostics retenus il est possible de travailler en évitant de trop éloigner le membre supérieur droit du corps.

 

Aussitôt que monsieur a plus sollicité son membre supérieur droit étant donné qu’on l’a déplacé de poste de travail le 29 avril, il est devenu aussitôt plus symptomatique; c’est pourquoi il consulte à l’urgence le lendemain, le 30 avril 2013.

 

 

[75]        La littérature produite au dossier[4] indique que certaines ruptures de la coiffe sont latentes et se manifestent au cours d’un traumatisme avec apparition de douleurs plus ou moins invalidantes. Cela confirme donc qu’il est possible de continuer à effectuer certaines activités même après une pareille blessure.

[76]        Le 29 avril 2013, le travailleur a cependant dû fournir un effort plus important en soulevant un comptoir et c’est par la suite qu’il s’est rendu à l’évidence qu’il ne pouvait pas continuer à travailler et qu’il a consulté un médecin.

[77]        Le tribunal conclut donc qu’il y a eu déclaration immédiate à l’employeur et consultation immédiate d’un professionnel du monde de la santé, soit un chiropraticien puis un physiothérapeute.

[78]        De toute façon, la décision rendue dans l’affaire Boies rappelle qu’il n’y a que trois conditions d’application de la présomption, soit celles inscrites à l’article 28 de la loi.

[79]        En l’espèce, la crédibilité du travailleur, le fait qu’il ait rapporté l’événement à son employeur immédiatement et qu’il ait consulté le soir même, convainquent le tribunal qu’il y a lieu d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la loi, de sorte que le fait que le travailleur ait continué à travailleur ne peut faire échec à son application, surtout que le travailleur en a expliqué les raisons.

[80]        Le tribunal estime donc que la présomption prévue à l’article 28 de la loi s’applique en l’espèce.

[81]        L’employeur pouvait renverser cette présomption à l’aide d’une preuve d’absence de relation, ce qu’il a tenté de faire à l’aide du témoignage du docteur Bois.

[82]        Le tribunal retient du témoignage du docteur Bois que les structures en cause ont été sollicitées lors de l’événement allégué du 8 avril 2013. Il affirme qu’il s’agissait d’un mouvement voulu et prémédité et qu’il s’agissait « du bon mouvement dans les circonstances ». Toutefois, l’absence de fait accidentel n’est pas un moyen de renverser la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

[83]        L’employeur, en prétendant que le mécanisme de production est inexistant et que les gestes posés par le travailleur étaient normaux et exécutés de façon préméditée, volontaire et planifiée, tente surtout de démontrer l’absence d’événement imprévu et soudain. Accepter cet argument reviendrait à court-circuiter l’application de la présomption, dont l’utilité est évidemment d’éviter à un travailleur d’avoir à démontrer l’existence d’un événement imprévu et soudain. Demander à un travailleur de faire cette preuve afin d’éviter le renversement de la présomption fait fi de l’objectif de la présomption de l’article 28 de la loi[5].

[84]        Le docteur Bois mentionne que, comme le travailleur a fait un mouvement prémédité et qu’il a utilisé la bonne méthode de travail, il ne peut s’être blessé. Cela contredit la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et des tribunaux supérieurs, selon laquelle il est possible de se blesser et de subir une lésion professionnelle, même en faisant un geste en apparence prémédité et normal[6].

[85]        De l’avis du tribunal, le corps humain n’est pas une machine qui réagit toujours de la même façon dans les mêmes circonstances.

[86]        Au surplus, le docteur Bois s’est beaucoup attardé à la question de la différence qui existerait selon lui entre certaines versions données par le travailleur et à certaines contradictions qu’il identifie dans la preuve du travailleur. Or, cela ne relève pas de la science médicale.

[87]        Selon l’article 6.4 des attentes émises par le tribunal, l’expert évite de se comporter en représentant de la partie qui l’engage, s’abstenant, entre autres, de commenter les règles de droit applicables au cas soumis.

[88]        L’expert ne doit se prononcer ni sur la question de droit en litige ni sur la crédibilité d’un témoin[7].

[89]        Ces dispositions exigent donc l’impartialité du médecin expert et lui demandent de s’attarder à l’aspect médical et rien d’autre.

[90]        Malgré le témoignage du docteur Bois, le tribunal ne peut se convaincre que les douleurs importantes et subites qui se sont manifestées au travail le 8 avril 2013, pendant que le travailleur manipulait un panneau pesant 64 livres, sont le fruit du pur hasard ou d’une coïncidence.

[91]        Pourquoi la douleur ne serait-elle pas apparue alors qu’il marchait, qu’il dormait, ou qu’il regardait la télévision? Pourquoi est-elle apparue au moment précis où les structures étaient sollicitées dans le cadre d’un nouveau travail, sans compter qu’il n’ait jamais ressenti de douleur à ce site auparavant, malgré ses 56 ans[8]? La force des faits et des circonstances l’emporte ici sur des thèses médicales.

[92]        De toute façon, le docteur Giguère conclut dans son expertise détaillée à une relation entre le mouvement effectué et les diagnostics au dossier. Il s’agit d’un médecin spécialiste. Au surplus, le docteur Giguère a rencontré le travailleur, l’a examiné et a passé 2 heures 30 avec lui, ce qui fait en sorte que le tribunal préfère retenir son avis.

[93]        Le docteur Giguère s’exprime comme suit quant à la relation :

Le mécanisme décrit par monsieur, à savoir qu’il y a eu traction soudaine sur son membre supérieur droit lorsqu’il soulève la feuille de MDF est compatible avec le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs et de lésion, déchirure périscapulaire.

 

Étant donné cette traction, il y a plus que la tendinopathie, il y a eu entorse à l’épaule droite de monsieur, c’est-à-dire que les structures ont été étirées de façon globale, entorse de l’épaule droite avec tendinopathie et syndrome d’accrochage secondaire, avec lésion périscapulaire.

 

Lorsqu’il y a lésion à une épaule, par la traction subite [sic] par monsieur le 8 avril 2013, il y a étirement des structures. Ceci peut étirer les ligaments, déchirer la coiffe et produire également des lésions musculaires.

 

Nous sommes d’avis qu’il y a eu déchirure partielle, ceci est compris dans le diagnostic de tendinopathie, et cela a provoqué un syndrome d’accrochage secondaire.

 

Il y a par ailleurs une entorse étant donné les douleurs importantes à la région postérieure de l’épaule droite sans instabilité.

 

Il y a eu par ailleurs lésion, déchirure, au niveau de la région périscapulaire, étirement des structures, provoquant une altération du rythme scapulo-huméral droit; ceci explique la tuméfaction (omoplate proéminente) présente chez monsieur, immédiatement après l’événement.

 

 

[94]        Le docteur Bois affirme que la déchirure partielle de la coiffe des rotateurs est d’origine dégénérative. Rien ne milite en ce sens dans les rapports radiologiques, mais de toute façon, même si cela était vrai, un événement survenu au travail a rendu symptomatique cette condition, ce qui suffit pour donner droit à l’indemnisation. En vertu de la théorie du crâne fragile, on doit prendre la victime dans l’état où elle est, et le fait qu’elle soit porteuse d’une condition personnelle n’est pas un empêchement à l’indemnisation[9].

[95]        Le docteur Bois a admis à l’audience que selon lui, le présent dossier vise une personne aux prises avec une condition personnelle rendue symptomatique dans le cadre d’un effort au travail, ce qui correspond de toute façon à la notion de lésion professionnelle selon la jurisprudence du tribunal[10].

[96]        Le tribunal en serait venu aux mêmes conclusions en appliquant les dispositions de l’article 2 de la loi sur la définition d’accident du travail.

[97]        Le travailleur exerçait ses fonctions depuis seulement quelques jours lors de la survenance de l’événement. Auparavant, il était à son compte dans un travail d’ébéniste, où il n’avait jamais à soulever de poids supérieurs à 15 ou 20 livres.

[98]        En conséquence, la lésion survient dans le cadre d’un nouveau travail où le travailleur effectue de nouvelles tâches, lesquelles sont par surcroit beaucoup plus exigeantes que celles qui prévalaient dans son emploi antérieur.

[99]        Non seulement il s’agissait d’un nouveau travail, mais la tâche effectuée au moment même de l’apparition des douleurs constituait une nouvelle tâche elle-même et c’était la première fois que le travailleur devait effectuer le mouvement requis pour prendre un panneau, effectuer sa rotation à l’aide de ses membres supérieurs, puis un mouvement de traction du membre supérieur droit vers le bas, soutenant le poids total du panneau.

[100]     Lors d’une conversation avec l’agent d’indemnisation de la CSST le 17 mai 2013, l’employeur précise d’ailleurs que lorsqu’il s’est blessé, le travailleur n’effectuait pas sa tâche habituelle.

[101]     La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles estime qu’en pareil cas, on peut parler d’un événement imprévu et soudain au sens élargi[11].

[102]     Dans Cegerco inc. et Racine[12], la Commission des lésions professionnelles décide qu’un événement imprévu et soudain au sens élargi par la jurisprudence survient quand un travailleur est assigné à des tâches nouvelles pour lui.

[103]     Dans Lamontagne et Bee-Clean Entretien d’édifices[13], la travailleuse est victime d’une bursite à l’épaule gauche après seulement quelques jours dans un nouveau travail. La Commission des lésions professionnelles estime qu’elle a subi une lésion professionnelle au sens élargi, puisque les efforts inhabituels et nouveaux qu’elle a dû fournir permettent de conclure qu’elle a été confrontée à un contexte de travail assimilable à un événement imprévu et soudain.

[104]     Cet événement est attribuable à toute cause et est survenu par le fait du travail.

[105]     Les diagnostics en cause constituent des blessures dans les circonstances.

[106]     Quant à la relation, elle est prouvée par l’avis du docteur Giguère, médecin orthopédiste qui a examiné le travailleur et l’a rencontré pendant 2 heures 30 pour ensuite rédiger une expertise détaillée.

[107]     Le docteur Lacasse émet certains propos quant à la sollicitation de certaines structures, mais il ne s’agit pas d’un avis détaillé et il ne peut être retenu à l’encontre de de celui du docteur Giguère.

[108]     Le tout est confirmé par le médecin de la CSST dans la note évolutive du 21 mars 2014.

[109]     En effet, l’agent d’indemnisation lui demande, dans une note du 20 mars 2014, si les diagnostics émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale seraient en relation avec l’événement, ce à quoi il répond que les diagnostics à retenir en relation avec le fait accidentel du 8 avril 2013 sont une tendinite à l’épaule droite avec déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et syndrome d’abutement.

[110]     Même le docteur Martin Samson, qui a été consulté par le travailleur à quelques reprises, indique dans son rapport du 16 juillet 2013, que la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est compatible avec le mécanisme survenu au travail le 8 avril 2013.

[111]     Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle.

[112]     Reste la question des soins et traitements.

[113]     Le membre du Bureau d’évaluation médicale suggère de la physiothérapie et des infiltrations, ce avec quoi le docteur Giguère est d’accord.

[114]     Le docteur Lacasse est d’accord avec l’infiltration sous-acromiale, mais il ne mentionne pas la nécessité de physiothérapie.

[115]     Son avis est cependant isolé et le tribunal estime que la preuve prépondérante permet de retenir les recommandations du membre du Bureau d’évaluation médicale.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 517295-31-1307

ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Talbot, le travailleur;

 

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 juin 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 8 avril 2013;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 540226-31-1404

REJETTE la requête de monsieur Alain Talbot, le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 avril 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics de la lésion professionnelle du 8 avril 2013 sont ceux de tendinopathie à l’épaule droite, de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de syndrome d’abutement sous-acromial de l’épaule droite;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux soins et traitements prescrits par le médecin qui a charge, notamment à des infiltrations sous-acromiales et à des traitements de physiothérapie.

Dossier 541239-31-1405

REJETTE la requête de Centre de Coupe Prémoulé de Québec inc, l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 avril 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics de la lésion professionnelle du 8 avril 2013 sont ceux de tendinopathie à l’épaule droite, de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de syndrome d’abutement sous-acromial de l’épaule droite;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux soins et traitements prescrits par le médecin qui a charge, notamment à des infiltrations sous-acromiales et à des traitements de physiothérapie.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Clément

 

 

 

 

Me Michelle Labrie

LORD LABRIE

Représentante du travailleur

 

 

Me Éric Latulippe

LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS

Représentant de l’employeur

 

 



[1]           RLRQ, .c A-3.001.

[2]           [2011] QCCLP 2775 (formation de trois juges administratifs).

[3]           RLRQ, c. C-1991.

[4]           Les ruptures de la coiffe des rotateurs, professeur Dominic Saragaglia, mars 2003, Faculté de médecine de Grenoble.

[5]           Coffrages L.D. inc. et Gignac, 2011 QCCLP 4232, révision rejetée, 2011 QCCLP 7857.

[6]           Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313, requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Labelle-Dagenais et Zeller's ltée, [1988] C.A.L.P. 316. Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc., [2005] C.L.P. 23; Roy et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau.

[7]           R. c. J.-L.L., [2000] 2 R.C.S. 600, 621-631; R. c. D.D., [2000] 2 R.C.S. 275, 305; R. c. Hamelin, [2000] 2 R.C.S. 273, 274; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223, 247-250; R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398, 409; R. c. French, [1980] 1 R.C.S. 158; Demers c. R., J.E. 98-1253 (C.A.); Fortin c. R., J.E. 97-1764 (C.A.); G. (L.) c. R., J.E. 96-1863 (C.A.); Taillefer c. R., J.E. 95-1300 (C.A.); Roy c. R., C.A.P. 88C-75 (C.A.); Protection de la jeunesse - 1121, [2000] R.J.Q. 982, 995 (C.Q.); Protection de la jeunesse - 1068, J.E. 99-1973 (C.Q.); Protection de la jeunesse - 659, [1994] R.J.Q. 236 (C.Q.); CTBR Bio-Recherches et Richer, C.L.P. 221526-62-0311, 10 mai 2004, N. Tremblay, C.L.P.E. 2004 L.P. - 20, par. 18; Les Industries Beco ltée et Massenat, C.L.P. 201705-72-0303, 21 janvier 2004, A. Vaillancourt, par. 123; John SOPINKA, Sidney N. LEDERMAN et Alan W. BRYANT, The Law of Evidence in Canada, Toronto, Butterworths, 2nd éd., 1999, p. 637-638.

[8]           Sauf 30 ans auparavant lorsque des calcifications ont été diagnostiquées et traitées.

[9]           Hétu et Brasserie Molson, [1988] C.A.L.P. 266; Colonna et Maçonnerie G.E., [1988] C.A.L.P. 288.

[10]         Les produits chimiques Expro et Richer, [1988] C.A.L.P. 247, requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 187 (C.S.), appel rejeté, [1995] C.A.L.P. 495 (C.A.); Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195; Sparnaay et Niedner ltée, C.A.L.P. 68768-05-9504, 9 mai 1997, G. Perreault; Aliments Flamingo et L’Heureux, C.A.L.P. 77340-62-9602, 16 décembre 1997, S. Di Pasquale; Biron et For-Net Montréal inc., C.L.P. 89542-73-9706, 18 janvier 1999, J.-D. Kushner, révision rejetée, 17 juin 1999, D. Lévesque; Société canadienne des postes c. CLP (affaire Bernard), [2002] C.L.P. 347 (C.A.); Société canadienne des postes c. CLP (affaire Dumont), [2002] C.L.P. 354 (C.A.).

[11]         Roussel et Novabus Corporation, C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel.

[12]         [2004] CLP 1539.

[13]         2011 QCCLP 5560.

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