Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Germain et Eco-Pak (Assemblage)

2014 QCCLP 6198

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

26 février 2015

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

545135-62B-1406

 

Dossier CSST :

142302041

 

Commissaire :

Christian Genest, juge administratif

 

Membres :

Nicole Généreux, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

Parize Germain

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Eco-Pak (Assemblage)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et

de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 10 novembre 2014, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001;

[3]           Au paragraphe [7], nous lisons :

[7]        La travailleuse, âgée de 57 ans, alors qu’elle œuvre à titre de préposée à l’inspection et à l’emballage des silencieux, allègue avoir subi un accident du travail le 4 septembre 2012.

[4]           Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

[7]        La travailleuse, âgée de 47 ans, alors qu’elle œuvre à titre de préposée à l’inspection et à l’emballage des silencieux, allègue avoir subi un accident du travail le 4 septembre 2012.

[5]           Au paragraphe [24], nous lisons :

[24]     C’est ainsi que la travailleuse consulte la docteure Manon Thérien qui relate la présence d’une tendinite accompagnée d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Elle procède en conséquence à une chirurgie en date du 22 janvier 2014.

[6]           Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

[24]     C’est ainsi que la travailleuse consulte le docteur Asad Sleiman, orthopédiste, qui relate la présence d’une tendinite accompagnée d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Il procède en conséquence à une chirurgie en date du 22 janvier 2014.

[7]           Au paragraphe [30], nous lisons :

[30]     La travailleuse conclut son témoignage en informant le tribunal qu’elle n’a toujours pas réintégré le marché du travail.

[8]           Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

[30]     La travailleuse conclut son témoignage en informant le tribunal qu’elle n’a toujours pas réintégré le marché du travail bien qu’elle s’était trouvé un travail à temps partiel au Club de golf St-Simon du 4 juin 2014 au 29 octobre 2014.

[9]           Au paragraphe [73], nous lisons :

[73]     Finalement, la travailleuse subit également une intervention chirurgicale en fonction de la recommandation de la docteure Manon Thérien. Or, la travailleuse ne juge toujours pas nécessaire, postérieurement à cette même intervention, de produire une réclamation, malgré la présence d’un malaise persistant.

[10]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

[73]     Finalement, la travailleuse subit également une intervention chirurgicale en fonction de la recommandation du docteur Asad Sleiman. Or, la travailleuse ne juge toujours pas nécessaire, postérieurement à cette même intervention, de produire une réclamation, malgré la présence d’un malaise persistant.

 

 

 

 

Christian Genest

 

 

 

Me Marie-Claude Poirier

MORNEAU SHEPELL

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Hugues Magnan

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 


Germain et Eco-Pak (Assemblage)

2014 QCCLP 6198

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

10 novembre 2014

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

545135-62B-1406

 

Dossier CSST :

142302041

 

Commissaire :

Christian Genest, juge administratif

 

Membres :

Nicole Généreux, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

Parize Germain

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Eco-Pak (Assemblage)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et

de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 juin 2014, madame Parize Germain (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 16 juin 2014 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 16 avril 2014 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle, prenant la forme d’un accident de travail, le 4 septembre 2012.

[3]           L’audience s’est tenue le 30 octobre 2014, à Saint-Hyacinthe, en présence de la travailleuse ainsi que de l’entreprise Eco-Pak (l’employeur) dûment représentée. La CSST est également présente à l’audience et représentée.

[4]           Le dossier est donc mis en délibéré dès le 30 octobre 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 4 septembre 2012.

MOYEN PRÉALABLE

[6]           L’employeur, tout comme le tribunal ainsi que la CSST avant lui, soulève de façon préliminaire que la réclamation de la travailleuse a été produite après l’expiration du délai prévu à l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[7]           La travailleuse, âgée de 57 ans, alors qu’elle œuvre à titre de préposée à l’inspection et à l’emballage des silencieux, allègue avoir subi un accident du travail le 4 septembre 2012.

[8]           À cette date, alors qu’elle pousse un silencieux dans une boîte d’emballage de manière assez énergique, elle ressent une brûlure au bras droit.

[9]           S’estimant « rouillée », elle continue toutefois d’effectuer sa prestation de travail bien qu’elle se révèle inapte à lever convenablement ce même bras droit.

[10]        Cette trame factuelle est d’ailleurs confirmée à l’audience par une collègue de travail, soit madame Josée Fecteau.

[11]        La superviseure de production, madame Julie Rossignol, constate toutefois les malaises ressentis par la travailleuse au niveau de son épaule, et lui suggère alors de consulter. Cette dernière information est par contre niée par la travailleuse elle-même à l’audience.

[12]        Bien que la preuve documentaire soit étonnamment parcellaire sur les suites immédiates de la lésion, la travailleuse affirme toutefois sous serment qu’elle a consulté un médecin de garde exerçant au sein d’une clinique locale. Lorsque ce même médecin s’informe à savoir s’il s’agit ou non d’un accident du travail, elle lui aurait alors répondu que sa brûlure est survenue au travail.

[13]        Elle déclare toutefois ses malaises à l’employeur six jours après la survenance de l’événement traumatique lors de son retour au travail. Bien que la travailleuse ait continué d’effectuer ses tâches habituelles à partir du 10 septembre 2012, l’employeur entreprend néanmoins de réaménager son espace de travail afin de réduire l’utilisation de son bras droit.

[14]        En revanche, lors d’une rencontre avec la travailleuse précédemment tenue le 9 octobre 2012, la directrice des ressources humaines de l’employeur, madame Claudie Julien, informe la travailleuse que dans l’hypothèse où cette dernière présente une réclamation officielle à la CSST, après avoir préalablement obtenu une attestation auprès de son médecin, l’employeur émettrait alors des commentaires sur le formulaire approprié.

[15]        La travailleuse affirme à l’audience avoir été profondément affectée par cette initiative de l’employeur. Comme elle traverse également une série d’épreuves de nature plus personnelle au cours de cette période, elle ne se sent pas la force de se battre et des idées noires lui traversent alors l’esprit. Elle accepte mal que l’on puisse douter de sa parole quant à la survenance même de l’événement.

[16]        Entretemps, soit le 6 octobre 2012, la travailleuse est mise à pied pour manque de travail. Elle affirme à l’audience avoir alors pris pleinement conscience des conséquences de son accident.

[17]        Le 10 octobre 2012, la travailleuse consulte le docteur François Hébert, œuvrant au sein d’un centre médical local. Sans poser de diagnostic précis, il recommande toutefois un arrêt de travail, sans produire de rapport adressé à la CSST à cette occasion.

[18]        Selon la travailleuse, le médecin lui aurait alors déconseillé de présenter une réclamation étant donné le délai écoulé ainsi que l’énergie que mobilise une telle démarche. Elle affirme à l’audience avoir pris la décision de se concentrer d’abord sur « sa santé physique et mentale ».

[19]        Elle consulte à nouveau le même médecin en date du 22 octobre 2012 qui recommande toujours un arrêt de travail. Il ne produit pas davantage de rapport adressé à la CSST à cette occasion.

[20]        Par la suite, la travailleuse se présente à de nombreuses reprises au CSSS Richelieu-Yamaska afin de bénéficier de nombreuses « consultations sociales ».

[21]        Le 3 décembre 2012, elle consulte une troisième fois le docteur Hébert qui diagnostique cette fois une tendinite à l’épaule droite tout en lui prescrivant des traitements de physiothérapie. Malgré ces dernières observations, aucun rapport n’est adressé à la CSST à cette occasion.

[22]        Le 22 janvier 2013, elle consulte toujours le même médecin qui recommande cette fois des « travaux légers », sans toutefois utiliser le formulaire d’usage prévu par la CSST.

[23]        Le 22 mars 2013, la travailleuse consulte cette fois la chiropraticienne Sophie Seyer qui, soupçonnant une déchirure, préfère la recommander à un spécialiste.

[24]        C’est ainsi que la travailleuse consulte la docteure Manon Thérien qui relate la présence d’une tendinite accompagnée d’une rupture de la coiffe des rotateurs. Elle procède en conséquence à une chirurgie en date du 22 janvier 2014.

[25]        Tout ce processus affecte considérablement la travailleuse qui, combiné avec une série d’épreuves qui lui sont personnelles, la rend dépressive. Elle entreprend donc un processus de thérapie d’une durée de deux mois.

[26]        Au cours de ce cheminement, on lui suggère d’entrer en contact avec un comité d’entraide aux travailleurs accidentés œuvrant en Estrie à qui elle soumet la situation en vue d’obtenir des conseils sur les démarches à entreprendre.

[27]        En conséquence, la travailleuse présente finalement une réclamation à la CSST en date du 25 mars 2014, en relation avec l’événement survenu environ un an et demi plus tôt, soit le 4 septembre 2012.

[28]        La travailleuse venait de recevoir un sac comportant ses effets personnels de la part de l’entreprise. Cette procédure l’a ainsi motivée à déposer sa réclamation ne pouvant pas accepter d’être traitée « comme une victime ».

[29]        Le 16 avril 2014, la CSST refuse toutefois sa réclamation à titre de lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail, au motif que la réclamation n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la loi. Cette décision est maintenue par la CSST en révision administrative le 16 juin 2014, d’où le présent litige.

[30]        La travailleuse conclut son témoignage en informant le tribunal qu’elle n’a toujours pas réintégré le marché du travail.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[31]        La travailleuse ne nie pas que sa réclamation ait été présentée au-delà du délai expressément prévu par la loi.

[32]        Elle soumet toutefois une série de trois motifs qui lui apparaissent suffisamment raisonnables pour être relevée des conséquences de son défaut.

[33]        Tout d’abord, elle affirme ne pas avoir obtenu l’assistance nécessaire de la part de l’employeur dans la production de sa réclamation. Ensuite, elle ajoute qu’elle n’était tout simplement pas en état de produire une réclamation. Finalement, elle invoque son ignorance quant au délai de six mois prévu par la loi afin de produire cette même réclamation.

[34]        La procureure de l’employeur rétorque que le délai de six mois édicté à l’article 271 de la loi afin de formuler une réclamation commence à courir à partir de la lésion elle-même, et ce, même si celle-ci n’a pas entraîné, à court terme, d’arrêt de travail.

[35]        Suite à la rencontre tenue en compagnie de la directrice des ressources humaines, la travailleuse a fait le choix de ne présenter aucune réclamation pour les motifs qu’elle a expliqués à l’audience. La procureure indique ainsi que la travailleuse ne peut revenir sur cette même décision environ un an et demi plus tard afin d’effacer les conséquences de son choix.

[36]        Elle comprend mal que la travailleuse ait invoqué ne pas avoir été en état d’agir puisque la preuve médicale est muette sur ce point.

L’AVIS DES MEMBRES

[37]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et recommandent tous deux de rejeter la requête présentée par la travailleuse.

[38]        Ils considèrent que la réclamation déposée par la travailleuse est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 271 de la loi et qu’elle n’a soumis aucun motif raisonnable pouvant justifier son retard.

[39]        En conséquence, le tribunal comprend de cet avis conjoint qu’il n’y a pas lieu de convoquer à nouveau les parties afin de statuer sur le fond du litige.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a produit sa réclamation à la CSST dans le délai légal et si tel n’est pas le cas, elle a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard lui permettant ainsi d’être relevée de son défaut.

[41]        Les articles 270, 271 et 272 de la loi énoncent :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire remettent à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les noms et adresses de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[nos soulignements]

 

 

[42]        Par ailleurs, l’article 352 de la loi prévoit ceci :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[43]        Dans le présent dossier, le médecin qui a charge de la travailleuse a retenu les diagnostics de tendinite et rupture de la coiffe des rotateurs droit. Il n’est nullement invoqué ou démontré par les parties à l’audience que cette pathologie découle d’une maladie professionnelle. Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que l’article 272 de la loi n’est donc pas applicable.

[44]        La travailleuse soutient en fait qu’elle a subi un accident du travail le 4 septembre 2012 et que sa déchirure découle directement de cet événement, même si celle-ci a néanmoins continué d’effectuer sa prestation de travail jusqu’à sa mise à pied le 6 octobre 2012.

[45]        Ceci dit, le soussigné est pleinement conscient que la travailleuse a brièvement interrompu sa prestation de travail en octobre 2012, sauf que les notes évolutives du 15 avril 2014, consignées au dossier du tribunal, indiquent clairement qu’il s’agit d’un arrêt de travail « non-CSST ».

[46]        Dans ces circonstances, puisque la preuve démontre que la travailleuse n’est pas devenue incapable d’occuper son emploi, à la suite de l’événement accidentel allégué, c’est donc l’article 271 de la loi qui s’applique en l’espèce aux fins de la déclaration d’accident de la travailleuse[2].

[47]        L’article 271 de la loi a fait l’objet d’une volumineuse interprétation jurisprudentielle quant à savoir à quel moment débute le délai de « six mois de la lésion » qu’on y retrouve.

[48]        Pour certains, le texte est clair et le délai court à compter de la lésion[3], même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail[4] le jour même, dans les semaines ou les mois suivants[5], et non à compter du moment où il est porté à la connaissance du travailleur le fait qu’il puisse s’agir pour lui d’une lésion professionnelle[6].

[49]        Pour d’autres, le délai se calcule à partir du moment où se manifeste la lésion[7] ou encore à partir du moment où se manifestent les conséquences de la lésion, soit à compter du début de l'incapacité résultant de la lésion professionnelle[8].

[50]        Enfin, l’article 271 de la loi a également fait l’objet d’un débat jurisprudentiel en raison du fait que l’on retrouve au texte les mots « s’il y a lieu, » ce qui, pour certains, a permis de retenir que le délai de six mois pouvait débuter à compter du moment où le travailleur a un « intérêt réel et actuel » à produire sa réclamation à la CSST[9], soit dès qu’un travailleur a des frais ou des déboursés compensables par la CSST, que ce soit
pour des médicaments, traitements ou orthèses en raison de la lésion[10], permettant de soutenir que si le travailleur n’a rien à réclamer au moment où survient la lésion, il n’a alors pas d’intérêt réel et actuel[11].

[51]        Pour d’autres, la présence au texte de l’article 271 de la loi de l’expression « s’il y a lieu » ne doit cependant pas avoir pour effet de dénaturer le sens premier de cet article, soit le fait que le travailleur doive produire sa réclamation dans les six mois d’une lésion professionnelle et qu’on ne saurait soumettre le délai qui est prévu à cet article à une condition qui ne s’y retrouve pas, soit un « intérêt qui ne soit pas marginal à produire une réclamation ». Le tribunal partage entièrement l’avis de la juge Tardif dans l’affaire Belley et Naturo-Pro[12] lorsqu’elle énonce :

[44]      Le tribunal comprend de la preuve que le travailleur s’est désintéressé de la réclamation qu’il devait produire puisqu’il a malgré tout reçu son salaire habituel, qui correspond à 40 heures de travail et que son déboursé de pharmacie est peu important. Il ressort de la preuve que le travailleur s’est donc contenté de l’arrangement pris avec son employeur pour reprendre ses heures d’absence du travail, ce en quoi l’employeur s’est en quelque sorte effectivement occupé de la réclamation à la satisfaction du travailleur sur le moment. La préoccupation principale du travailleur était en effet à l’époque, ainsi qu’il le reconnaît, de demeurer au travail, sans doute dans le but de pouvoir toucher des prestations d’assurance emploi pendant la saison morte.

 

[…]

 

 

[46]      Quoi qu’il en soit, il avait définitivement intérêt à réclamer ne serait ce que pour obtenir l’assistance médicale prévue à la loi (voir l’article 189).4

 

 

[47]      Rien ne justifie l’inaction du travailleur après sa saison de travail. Il était de retour à son domicile et pouvait facilement communiquer avec la CSST pour obtenir des renseignements sur la marche à suivre pour compléter sa demande de prestations, si besoin était. Le délai de l’article 271 n’était pas encore expiré à cette époque.

 

[48]      Le travailleur a d’ailleurs fait les démarches requises de lui-même lorsqu’il a réalisé en juillet 2003 qu’il encourrait une perte de revenu à la suite de l’arrêt complet de travail qui venait de lui être recommandé. Ce fait confirme que le travailleur a renoncé dans les six mois de l’accident à demander des prestations à la CSST parce qu’il jugeait son intérêt marginal.

 

 

[49]      Malheureusement, le choix du travailleur ne s’est pas révélé le plus avisé. Il ne s’agit pas pour autant d’un motif raisonnable.5

 

 

[50]      Le tribunal ne peut soumettre le délai de six mois prévu à l’article 271 à une condition que la loi ne prévoit pas, à savoir l’existence d’un intérêt qui n’est pas marginal. D’ailleurs, l’introduction d’une telle notion ne pourrait conduire qu’à l’arbitraire : qu’est-ce qu’un intérêt marginal : 100,00 $, 500,00 $, 1 000,00 $? La notion ne pourrait être définie avec précision et serait dans les faits laissée à la discrétion des décideurs selon le degré de sympathie du cas. Cette incertitude n’a pas été voulue par le législateur puisqu’il a prévu le cas où le retard peut être excusé : il faut prouver un motif raisonnable.

 

 

[51]      Dans deux décisions6, la Commission des lésions professionnelles a jugé que la renonciation à réclamer les frais de pharmacie dans le délai imparti par la loi n’équivaut pas à une renonciation à faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle.

 

 

[52]      Avec respect pour l’opinion des commissaires qui ont rendu ces décisions, la commissaire soussignée considère qu’en distinguant ainsi les types de prestations auxquelles la loi donne accès, on fait fi d’une disposition claire de la loi qui prescrit un délai de déchéance et qui ne fait pas cette distinction.

 

 

[53]      L’article 271 s’applique à la réclamation qu’il y a lieu de faire, quelles que soient les prestations demandées : indemnité de remplacement du revenu, assistance médicale, frais de déplacements ou autres. Le législateur limite le délai dans lequel il est possible de produire une réclamation, sans doute pour des considérations de stabilité juridique. Sauf le cas prévu à la loi (l’article 352), il ne revient pas au tribunal de circonvenir son intention en adoptant une interprétation de la loi que le texte et l’objectif poursuivi par le législateur n’autorisent pas.

_____________

4.             Voir l’intéressante analyse de la question faite dans l’affaire Leclerc et Les Maisons Logitech et aI., 241535-O1A-0408, 19 mai 2005, J-F. Clément.

5              Sur la renonciation à réclamer voir: Pépin et Natrel inc., 186998-32-0207, 24 avril 2003, G.Tardif; Lauzon et Clinique dentaire Phan & Bui, 189789-61-0209, 31 mars 2003, G. Morin; Despins et Experts Toiture à Froid inc., 163510-04-0101, 8 octobre 2001, S. Sénéchal; Rioux et Commission scolaire de la Pointe de l’Ile, 125871-72-9910, 15 mai 2001, P. Perron; Paccione et Delfavo Inc., 102992-71-9807, 30 novembre 1998, C.-A. Ducharme; et sur la renonciation à exercer un recours, voir Arseneault et Via-Route inc., 60799-61-9407, 11 février 2000, S. Di Pasquale.

6              Baril et Lorex inc. 103548-64-9806, 31 mars 1999, F. Poupart et Pietras et LaboratoIres Ultratek Inc., 252559-62C-0501, 14 mars 2005, M. Sauvé.

 

[nos soulignements]

[52]        De même, dans l’affaire Brassard et Voltech[13], le juge Bérubé a déterminé que la locution « s'il y a lieu » contenue à l'article 271 de la loi, doit recevoir une interprétation restrictive et qu’elle se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas de le faire dans un délai qui excède celui qui est prévu à la loi. Cependant, pour le juge Bérubé, une interprétation restrictive de la loi doit nécessairement comporter un volet compensateur ou atténuateur, puisque le sens à donner à cet article présuppose que le travailleur doit avoir une réclamation à déposer à la CSST puisqu’à l’article 271 de la loi, on fait référence non pas à un avis d'accident ou d'événement, mais bien au dépôt d'une réclamation.

[53]        De l’ensemble de cette jurisprudence, le tribunal retient la position voulant qu’en principe, le délai de six mois édicté à l’article 271 de la loi court à compter de la lésion elle-même, même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail[14], relié à la survenance même de la lésion.

[54]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le texte de l’article 271 de la loi, tout comme celui de l’article 270 d’ailleurs, est clair et demande au travailleur la production de sa réclamation « dans les six mois de sa lésion ». En comparaison, le texte de l’article 272 de la loi, qui est également fort clair, précise qu’en matière de maladie professionnelle, le travailleur doit produire sa réclamation « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas ».

[55]        Pour le tribunal, si le législateur avait voulu permettre au travailleur de produire une réclamation dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt à le faire, il se serait exprimé différemment.

[56]        Le tribunal partage également l’avis émis par le juge Bérubé dans l’affaire Brassard et Voltech[15] et croit que l’expression « s’il y a lieu » qu’on retrouve à l’article 271 de la loi, doit recevoir une interprétation restrictive et qu’elle se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas de le faire dans un délai qui excède celui qui est prévu à la loi.

[57]        En ce sens, le tribunal est donc d’avis que c’est davantage par l’analyse d’un motif raisonnable, faite dans le contexte de l’application de l’article 352 de la loi, que l’on devrait se référer à la question d’un intérêt réel et actuel à produire une réclamation à la CSST, et non en interprétant largement l’article 271 de la loi afin d’y insérer un critère, l’intérêt réel et actuel, qui ne s’y trouve pas.

[58]        Avec égards pour les tenants d’une opinion à l’effet contraire, le recours à une interprétation de l’article 271 de la loi permettant d’y faire entrer la notion d’intérêt réel et actuel à produire une réclamation risque, en définitive, d’amener des situations qui pourraient mettre en péril la stabilité juridique voulue par le législateur, situation justement soulignée par la juge Tardif dans l’affaire Belley et Naturo-Pro[16]. Jusqu’à quel délai pourra - t-on étirer le début d’un intérêt réel et actuel à produire une réclamation à la CSST ? Six mois, un an, deux ans ?

[59]        Pour le tribunal, la travailleuse devait produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion. En l’espèce, celle-ci a soutenu que son accident est survenu le 4 septembre 2012. Par application de l’article 271 de la loi, la travailleuse devait produire sa réclamation à la CSST au plus tard le 4 mars 2013. La réclamation de la travailleuse ayant été produite au cours du mois de mars 2014, celle-ci excède le délai légal et il revient à la travailleuse, conformément à l’article 352 de la loi précité, de démontrer un motif raisonnable permettant au tribunal de la relever de son défaut.

[60]        Dans l’affaire Structures G.B. ltée et Fiola[17], la Commission des lésions professionnelles définit ce que peut être un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi. Le tribunal retient ceci de cette décision :

[21]      La notion de « motif raisonnable » est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation et à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur qui doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis6. Le motif raisonnable a par ailleurs déjà été décrit par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion »7.

_____________

6              Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1993] C.A.L.P. 1974 (C.A.); Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Lussier et Godin et als, [1987] R.J.Q. 1328 (C.S.); C.S.S.T. et Groupe Paré-Brosset ltée, [1998] C.L.P. 617; Raymond et Pharmacie Jean-Coutu, C.L.P.E. 99LP-65.

7              Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur.

 

 

[61]        Dans l’analyse de ce même motif raisonnable, le tribunal doit apprécier le comportement de la travailleuse en fonction du comportement d’une personne prudente et diligente [18].

[62]        Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse n’est pas parvenue à faire la démonstration d’un tel motif.

[63]        Le tribunal en est venu à cette conclusion en analysant un à un les motifs ci-après invoqués par la travailleuse dans le cadre de la présente.

·        Ignorance de la loi

[64]        Le premier de ces motifs résulte essentiellement du témoignage de la travailleuse qui allègue ici son ignorance totale de la loi, du système d’indemnisation administrée par la CSST, ainsi que des délais qui en découlent.

[65]        Or, l’ignorance de la loi ne peut être utilisée comme motif raisonnable permettant de relever la travailleuse de son défaut de ne pas avoir soumis sa réclamation dans le délai prescrit[19]. La jurisprudence est au même effet en ce qui a trait à la bonne foi de la travailleuse[20].

[66]        En fait, à moins d’être en mesure de faire valoir un contexte particulier et des circonstances permettant au tribunal de constater que la travailleuse se retrouve dans une situation où il est très difficile, pour elle, de comprendre comment elle peut exercer ses droits, il est encore exact de dire que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable permettant de prolonger un délai[21].

[67]        Conclure à l’effet contraire serait définitivement commettre une erreur[22] s’inférant non seulement de l'ensemble de la jurisprudence, mais aussi du libellé des articles 1 et 39 de la Loi d'interprétation[23].

[68]        Pareille interprétation n’a rien d’étonnant si l’on considère que la responsabilité de produire une réclamation à la CSST incombe d’abord à la travailleuse[24].

[69]        Il est juste de prétendre que la Commission des lésions professionnelles doit éviter de s’enfermer dans un rigorisme excessif. Toutefois, afin d’atteindre l’objectif visé par le législateur, le tribunal doit faire preuve de prudence dans l’évaluation des motifs qui lui sont soumis afin de ne pas cautionner la négligence ou l’insouciance d’une partie d’exercer un droit qui lui appartient[25].

[70]        Et c’est précisément ce dont il s’agit en l’espèce. L’analyse de la trame chronologique révélée par la preuve documentaire, puis testimoniale, démontre plutôt que la travailleuse a fait preuve d’une certaine forme d’imprudence ou d’insouciance, à défaut de négligence, à l’égard de la réclamation qu’elle devait produire à la CSST.

[71]        La preuve administrée à l’audience révèle la question de la survenance d’un accident du travail a d’abord été spécifiquement discutée lors de la première consultation médicale. Ensuite, la pertinence d’effectuer une réclamation à la CSST a fait l’objet d’une discussion le 9 octobre 2012 avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise, ainsi qu’avec le docteur Hébert, en date du 10 octobre 2012.

[72]        La travailleuse fait alors le choix de ne produire aucune réclamation auprès de la CSST.

[73]        Finalement, la travailleuse subit également une intervention chirurgicale en fonction de la recommandation de la docteure Manon Thérien. Or, la travailleuse ne juge toujours pas nécessaire, postérieurement à cette même intervention, de produire une réclamation, malgré la présence d’un malaise persistant.

[74]        En fait, ce n’est qu’un an et demi après la survenance de l’événement traumatique allégué que la travailleuse décide finalement de produire sa réclamation à la CSST, exaspérée, dit-elle, de son statut de « victime », tentant ainsi d’effacer les conséquences de ses choix antérieurs.

[75]        De l’avis du tribunal, la travailleuse a eu tout au cours de cette période de nombreuses possibilités qui s’offraient à elle pour déclarer sa lésion à la CSST.

[76]        Le tribunal retient également que la preuve ne démontre aucunement que l’employeur ait empêché la travailleuse de produire une réclamation ou de s’informer de ses droits auprès de la CSST [26].

[77]        En fait, la travailleuse n’a témoigné d’aucune démarche pour tenter de savoir ce qu’il en était des règles à suivre, de ses obligations, de la loi : un simple appel à la CSST lui aurait permis de prendre connaissance de la procédure de réclamation. Sans accabler inutilement la travailleuse, le tribunal reconnaît, à regret, qu’une travailleuse raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait tenté d’en savoir plus.

[78]        En conséquence, pour les motifs ci-haut mentionnés, le tribunal estime que la travailleuse ne peut s’appuyer sur son ignorance des exigences prévues par la loi afin de démontrer la présence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevée des conséquences de son défaut de ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu par la loi.

·        Incapacité de s’occuper de ses affaires

[79]        Il s’agit là d’un deuxième motif invoqué qui découle indirectement du motif précédent : elle allègue qu’elle n’était tout simplement pas dans un état psychologique ou émotif adéquat lui permettant d’initier une procédure de réclamation, puis de contestation, auprès de la CSST.

[80]        En d’autres termes, la travailleuse allègue que son état de santé psychologique constitue un motif raisonnable ainsi que son inaptitude à s’occuper de son dossier, inaptitude qui découle de cet état.

[81]        L’évaluation de la condition de la travailleuse découlant des contraintes qui lui sont personnelles et du fait que celles-ci la rendaient incapable ou non d’exercer ses droits, relève de l’appréciation du tribunal. Il s’agit là d’une question intrajuridictionnelle. Voilà pourquoi la Commission des lésions professionnelles est parfaitement apte à évaluer si les problèmes psychologiques invoqués par la travailleuse l’empêchent d'effectuer des démarches ou la rendent inapte à faire valoir ses droits[27].

[82]        Le soussigné, bien qu’il ait longuement analysé la preuve documentaire, manifeste une saine réticence à relater dans les moindres détails les épreuves purement personnelles subies par la travailleuse qui l’auraient émotivement affectée dans le cadre de la présente contestation.

[83]        Malgré le caractère public des décisions, le tribunal estime n’avoir absolument rien à gagner à dévoiler des éléments qui relèvent strictement de la vie privée de la travailleuse, et qui n’aide en rien l’analyse de la preuve et l’analyse juridique qui en découle. L’intérêt de la justice et le souci de transparence n’impliquent aucunement de stigmatiser socialement un justiciable sur le plan social lorsque la pertinence n’est aucunement démontrée en fonction de l’objet en litige.

[84]        Ceci dit, nous pouvons tous comprendre que la travailleuse ait ressenti le besoin de faire une pause, de refaire ses forces et de recentrer son échelle de priorités.

[85]        En revanche, il revient à la travailleuse de faire la preuve que son état  psychologique est tel qu’elle n’est pas en mesure de vaquer à ses activités quotidiennes de façon normale. Il s’agit là du fardeau de preuve qui lui incombe.

[86]        Quant à la nécessité d’une preuve médicale, comme le soutient la procureure de l’employeur en l’espèce, afin d’établir l’incapacité psychologique à produire une réclamation, la jurisprudence est partagée. Certaines décisions veulent qu’une telle preuve soit nécessaire et que la simple allégation du travailleur à cet égard n’est pas suffisante[28] alors que certaines autres décisions nuancent cette affirmation et n’exige pas une telle preuve[29].

[87]        Par ailleurs, la preuve requise en telle matière n’aura pas à démontrer nécessairement une incapacité ou impossibilité d’agir, mais devra permettre de comprendre que l’état psychologique de la travailleuse était perturbé au point d’expliquer de façon probante un retard à initier ou à donner suite à des démarches administratives impliquant, entre autres, la production d’une réclamation à la CSST [30].

[88]        Or, en l’espèce, bien que la travailleuse ait pu subir une série d’épreuves qui lui sont personnelles, cette dernière, en fonction de l’interrogatoire administré à l’audience, est manifestement capable de gérer ses affaires et de s'occuper d’elle-même[31]. Rien dans la preuve médicale consignée au dossier du tribunal ne démontre que son jugement fut constamment altéré sur une si longue période. Bien que légitimement éprouvée, elle ne présentait manifestement aucun élément psychotique et n’a jamais perdu contact avec la réalité.

[89]        De son propre aveu, la travailleuse a d’ailleurs effectué des démarches auprès de l’assurance-emploi au cours de cette période. Bien que la jurisprudence enseigne que le fait de faire des démarches auprès de certains organismes ne démontre pas, en soi, la capacité de la travailleuse à produire sa réclamation à la CSST[32], il s’agit là d’un fait qui, combiné avec le silence médical sur cette question, doit être pris en considération afin d’évaluer le motif raisonnable allégué par la travailleuse[33].

[90]        La Commission des lésions professionnelles estime plutôt que la travailleuse a choisi, en fonction des priorités relatées en cours d’audience, de ne présenter aucune réclamation à la CSST jusqu’au jour où elle a voulu cesser de se sentir comme une « victime ». Elle doit assumer ce choix[34].

[91]        Ainsi, le tribunal estime que la preuve prépondérante ne démontre pas que la condition psychologique de la travailleuse est telle qu’elle constitue un motif raisonnable pour ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à la loi, ni que la travailleuse était incapable de produire cette réclamation.

·        Non-assistance de l’employeur

[92]        La travailleuse a également invoqué comme motif de prolongation de délai, dans le cadre de l’administration de la preuve testimoniale, le manque de soutien manifesté par son employeur, puisque ce dernier ne lui aurait ainsi pas donné l’assistance nécessaire afin de lui permettre de présenter une réclamation en temps utile.

[93]        La loi, à son chapitre VIII, prévoit clairement les droits et obligations de chacune des parties dans le cadre d’une procédure de réclamation lorsqu’un travailleur est victime d’une lésion professionnelle.

265.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

__________

1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

266.  Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

 

L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.

 


 

La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

__________

1985, c. 6, a. 266.

 

 

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

[nos soulignements]

 

 

[94]        La travailleuse souligne, à juste titre, l’obligation de l'employeur, telle que définie aux articles 266 et 270 de la loi, en tant qu’obligation de soutien, d’assistance dans la rédaction de la réclamation.

[95]        Toutefois, la responsabilité de produire une réclamation à la CSST incombe d’abord à la travailleuse[35]. L’employeur n’avait pas à produire la réclamation en lieu et place de celle-ci, ni même l’inciter à le faire[36].

[96]        L’employeur a un devoir d’assistance lorsqu’un travailleur initie cette démarche, mais encore faut-il que tel soit le cas[37], ce que la preuve ne démontre pas ici, du moins pas avant le mois de mars 2014, alors que la travailleuse n’est plus à l’emploi de l’entreprise.

[97]        De tout ceci, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas soumis un motif raisonnable permettant de la relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans les six mois de sa lésion. Sa réclamation doit donc être déclarée irrecevable.

[98]        Le délai prévu à l’article 270 de la loi n’est pas une simple formalité. C’est une façon d’informer les parties intéressées qu’il y a allégation d’accident du travail et présence d’une lésion professionnelle. C’est une façon de permettre aux parties intéressées, notamment l'employeur et la CSST, d’exercer à leur tour les droits prévus à la loi[38]. Parmi ces droits, il y a notamment le droit à l’examen médical par un médecin désigné (articles 204 et 209 de la loi). Voilà pourquoi il est si crucial, en cas de non-respect de ce délai prévu à la loi, qu’un tel motif raisonnable soit dûment démontré afin de relever un justiciable des conséquences de ce défaut, ce qui, rappelons-le, ne fut pas le cas en l’espèce.

[99]        Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée.

[100]     Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu ainsi de statuer non seulement sur le fond de la réclamation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Parize Germain, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 juin 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation produite par la travailleuse est irrecevable.

 

 

 

 

Christian Genest

 

 

Me Marie-Claude Poirier

MORNEAU SHEPELL

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Hugues Magnan

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]          Botsis et V & X Création ltée, [1990] C.A.L.P. 471;  Brunet et Brunet & Brunet inc., C.A.L.P. 75083-64-9512, 17 décembre 1997, M. Kolodny.

[3]           Voir à titre d’exemples : Tremblay et Abitibi-Consolidated inc., C.A.L.P. 05494-02-8711, 17 avril 1990, B. Dufour; De Fenza et Le Gardeur céramique, C.A.L.P. 07356-60-8804, 6 décembre 1990, P. Capriolo; Béland et Services Gestion Patella inc., C.A.L.P. 31983-60-9109, 10 mars 1994, J.-C. Danis; Tremblay et S.E.P.A.Q., C.A.L.P. 66393-01A-9502, 30 mai 1996, G. Godin; Bolduc et Lionel Bolduc, C.A.L.P. 81667-03B-9608, 12 mai 1997, R. Brassard;  Mercier et Communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 94969-63-9803, 21 janvier 1999, C. Demers; Michaud et Garage René Brisson inc., C.L.P. 110550-04B-9902, 30 mars 2000, P. Simard, révision rejetée, 13 juin 2001, M. Allard; Vallée et Forpan (Div. Panneaux gaufrés), C.L.P. 107003-08-9811, 24 octobre 2000, P. Prégent; Dufresne et G.D. Construction & Fils inc., [2001] C.A.L.P. 471; Francoeur et Groupe Global Informatique, C.L.P. 140951-63-006, 24 janvier 2001, R.-M. Pelletier; Morand et Forage Expert GR inc., [2007] C.L.P. 170; Paradis et Gouttière A. Champoux inc., C.L.P. 2009LP-61; Grenier et Aéro Mécanique Turcotte inc., 2012 QCCLP 2163.

[4]           Carrière et S.G.L. Canada inc. (Gic), C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau; J.C. Boucher & Fils ltée et Villeneuve, C.A.L.P. 15992-02-8912, 8 février 1993, M. Renaud.

[5]           Larochelle et Abitibi-Price inc., C.L.P. 49075-63-9303, 28 novembre 1995, J.-C. Danis.

[6]           Da Silva et S.T.M., C.A.L.P. 35955-60-9201, 2 octobre 1995, G. Perreault.

[7]           Voir à titre d’exemples : Poulin et C.U.M., C.A.L.P. 29349-62B-9105, 6 mai 1993, J.-C. Danis; Ostiguy et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 76593-62A-9602, 18 avril 1996, M. Kolodny;  Brunet et Brunet & Brunet inc., précitée, note 2.

[8]          Calogheros et Goodyear Canada inc., C.A.L.P. 51752-62C-9306, 5 octobre 1995, Marie Lamarre; Nolet et Zellers inc., C.L.P. 125733-03B-9911, 27 septembre 2000, C. Lavigne; Savard et Restaurant Subway, C.L.P. 184572-03B-0205, 11 juillet 2003, G. Marquis.

[9]           Paré et Guy Dauphinais inc., C.L.P. 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger; Tremblay et Entreprises Julien inc., C.L.P. 177955-31-0202, 10 mai 2002, C. Lessard.

[10]         Voir par exemple : Beaupré et Cégep Ahuntsic, C.A.L.P. 70488-60-9506, 3 décembre 1996, Marie Lamarre; Parent et Institut Technique Aviron, C.L.P. 114494-71-9903, 18 novembre 1999, F. Juteau; Gagnon et Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 138540-09-0005, 10 janvier 2001, Y. Vigneault; Rousseau et Excavations Rousseau inc., C.L.P. 81624-03B-9608, 24 janvier 1997, J.-M. Dubois, révision rejetée, 26 novembre 1997, B. Roy;  Larose et Malo Transport (1971) inc., C.L.P. 131726-63-0002, 29 juin 2000, J.-M. Dubois; Robitaille et Société de transport de Laval, C.L.P. 123261-63-9909, 2 novembre 2000, D. Beauregard;  Paré et Guy Dauphinais inc., C.L.P. 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger;  Gravel et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 122537-31-9908, 27 juin 2002, C. Lessard;  Harvey et G.G. Livreurs enr., C.L.P. 212488-71-0307, 24 janvier 2005, P. Perron; Valiquette et Bakor inc., C.L.P. 234575-71-0405, 21 novembre 2005, L. Crochetière; Lebel et Cie manufacturière Jack Spratt inc., C.L.P. 230628-05-0403, 19 décembre 2005, M. Allard.

[11]         Bernier et Coopérative forestière Laterrière, C.L.P. 143389-02-0007, 28 mai 2002, R. Deraiche.

[12]         C.L.P. 239846-31-0407, 25 mai 2005, G. Tardif.

[13]         C.L.P. 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé.

[14]         Précitées, notes 4 et 5.

[15]         Précitée, note 13.

[16]         Précitée, note 12.

[17]         C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois.

[18]         Meunier et Électronique Addison ltée, 2010 QCCLP 3550.

[19]         Grinnel du Canada ltée et Beaubien, [1994] C.A.L.P. 1475.

[20]         Rodrigues et Rosann inc., [1990] C.A.L.P. 405.

[21]         Guénette et Transport Guilbault, 2011 QCCLP 5152.

[22]         Des Aulniers et Ministère de la Culture et des Communications, C.L.P. 264905-31-0506, 17 juillet 2006, G. Marquis (décision sur requête en révision).

[23]         RLRQ, c. I-16.

[24]         Kobel et Club de Golf Granby St-Paul, C.L.P. 360401-62B-0810, 27 août 2009, M. Watkins; Carrier et Abitibi-Consolidated du Canada, 2009 QCCLP 7373.

[25]         BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE, Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, vol. 360, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013.

[26]         Comme ce fut également le cas dans Forget et Résidence de Lachute inc., 2012 QCCLP 2956.

[27]         Lamarre et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A.L.P. 28992-03-9105, 11 mai 1993, G. Godin.

[28]         Domalga et Collège Lionel-Groulx, C.L.P. 293987-71-0607, 17 septembre 2007, D. Lévesque; Tremblay (Succession) et Léo Dussault Transport, C.L.P. 320287-02-0706, 18 octobre 2007, J.-F. Clément; Gaudet et École nationale de cirque, C.L.P. 313464-01B-0703, 6 novembre 2007, N. Michaud;  M.F. et CSS A, C.L.P. 278453-03B0512, 25 janvier 2008, R. Savard.

[29]         Voir notamment : Dionne et Rôtisserie St-Hubert, C.L.P. 226235-12-0402, 14 décembre 2004, F. Juteau.

[30]         Id.

[31]         Comme ce fut le cas dans Hébert et Centre hospitalier universitaire de santé de l’Estrie, C.L.P. 113878-05-9904, 6 janvier 2000, F. Ranger.

[32]         Tétreault et Datamark inc., C.L.P. 160664-72-0105, 19 novembre 2001, S. Lemire; Dinello et Télébec ltée, C.L.P. 189719-61-0208, 19 mai 2004, F. Poupard;  Pipon et Centre de santé et de services sociaux de la Côte-de-Gaspé, C.L.P. 249834-01B-0411, 3 octobre 2008, N. Michaud.

[33]         CLSC-CHSLD des Collines et Lagacé-Plouffe, 2012 QCCLP 4110.

[34]         Par analogie : St-Onge et D. Bertrand & fils inc., C.L.P. 217819-03B-0310, 14 juin 2004, M. Cusson; Pépin et Groupe Cabico inc., C.L.P. 307420-05-0701, 20 avril 2007, F. Ranger; Villeneuve et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 303590-63-0611, 22 novembre 2007, F. Mercure.

[35]         Kobel et Club de Golf Granby St-Paul, précitée, note 24; Carrier et Abitibi-Consolidated du Canada, précitée, note 24.

[36]         Id.

[37]         Chevrier et CH Pierre Le Gardeur, 2013 QCCLP 1616.

[38]         Proulx et Pêcheries Marc Couture inc., 2012 QCCLP 6485.

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