Décision

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Martin et Tricots Cameo

2011 QCCLP 2685

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

13 avril 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

399173-71-0912-R

 

Dossier CSST :

122619182

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

Normand Deslauriers, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Marie-Anne Martin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les Tricots Cameo

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 septembre 2010, madame Marie-Anne Martin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle demande de réviser de la décision rendue par cette instance le 31 août 2010.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de la travailleuse et déclare qu’elle n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 26 juillet 2009.

[3]           Une audience est tenue à Montréal le 22 mars 2011 en présence de la travailleuse. Les Tricots Cameo (l’employeur) n’était ni présent ni représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue et de déclarer qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 26 juillet 2009.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête en révision qui est présentée par la travailleuse. Ils estiment que la décision comporte une erreur manifeste de faits qui est déterminante sur l’issue du litige, ce qui donne ouverture à la révision de la décision.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 31 août 2010.

[7]           Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui énonce ce qui suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Ce pouvoir en révision s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi qui énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Le recours en révision est donc une procédure d’exception qui n’est accordé que pour les motifs prévus à l’article 429.56 de la loi.

[9]           En l’espèce, le recours en révision se fonde sur le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Il est bien établi par la jurisprudence que la notion de « vice de fond de nature à invalider une décision » correspond à une erreur manifeste de faits ou de droit qui est déterminante sur l’issue du litige. Il est également bien établi par la jurisprudence que le pouvoir de révision ne permet pas au commissaire saisi du recours de substituer son interprétation de la loi ou son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier commissaire à moins que cette décision ne comporte une erreur manifeste et déterminante.

[10]        Récemment, la Cour d’Appel a rendu une décision dans l’affaire CSST et Fontaine[2] dans laquelle elle discute notamment de la portée de la notion « vice de fond de nature à invalider une décision ». Comme l’indique la commissaire Nadeau dans l’affaire Louis-Seize et CLSC - CHSLD de la Petite-Nation et CSST[3], la Cour d’appel invite à la prudence dans l’application de ce critère. Plus particulièrement, la Commission des lésions professionnelles indique :

[21]      La soussignée estime qu’effectivement le critère du vice de fond, défini dans les affaires Donohue et Franchellini comme signifiant une erreur manifeste et déterminante, n’est pas remis en question par les récents arrêts de la Cour d’appel. Lorsque la Cour d’appel écrit que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider une décision », elle décrit la notion en des termes à peu près identiques. L’ajout du qualificatif « grave » n’apporte rien de nouveau dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles a toujours recherché cet élément aux fins d’établir le caractère déterminant ou non de l’erreur.

 

 

[22]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le Juge Fish dans l’affaire Godin7, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.

_____________

7              Précité, note 8.

 

 

[11]        Après avoir revu le dossier et considéré les arguments de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu’il y a lieu de réviser la décision, puisque celle-ci comporte une erreur manifeste de faits qui est déterminante sur l’issue du litige.

[12]        Le premier juge administratif était saisi de la question de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation du 26 juillet 2009, en relation avec la lésion survenue à l’occasion de l’accident du travail dont la travailleuse a été victime en 2002.

[13]        Le premier juge administratif expose les circonstances qui ont amené la travailleuse à présenter cette nouvelle réclamation en juillet 2009 :

[26]      Puis, la travailleuse soumet une nouvelle réclamation à la CSST alléguant cette fois qu’elle a subi une rechute, récidive ou aggravation le 26 juillet 2009 de sa lésion professionnelle initiale. Elle dit qu’en marchant, son genou gauche s’est dérobé et qu’elle a perdu l’équilibre. Elle s’est frappé le majeur droit contre un mur de briques et s’est blessée au dos.

 

[27]      Le 6 août 2009, le docteur Chartrand diagnostique une contusion au majeur droit et une entorse lombaire. Il indique que le genou droit[4] a lâché.

 

[28]      La CSST a refusé cette réclamation en considérant qu’antérieurement la travailleuse s’est vue refusée des rechutes, récidives ou aggravations alors qu’elle alléguait également que son genou se dérobait mais que cette prétention n’avait pas été démontrée par le biais d’examens médicaux objectifs.

 

[29]      Le 27 juillet 2010, la travailleuse adressait au tribunal un rapport daté du 22 juillet 2010 et rédigé par le docteur Chartrand. Il écrit : « Chute du 26 juillet 2009 a probablement aggravé et/ou rendu plus symptomatique l’arthrose lombaire ». Il joint un rapport final dans lequel il consolide la lésion au 22 juillet 2010 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Il indique également qu’il rédigera un rapport d’évaluation.

 

[30]      Lors de l’audience, la travailleuse a déposé une prescription du docteur Chartrand mentionnant les médicaments prescrits par ce dernier le 30 octobre 2009 (pièce T-1).

 

 

[14]        Le premier juge administratif expose ensuite les motifs de la décision. Après avoir énoncé les règles applicables en matière de récidive, rechute ou aggravation, il conclut comme suit :

[39]      Après avoir considéré le témoignage de la travailleuse, le dossier constitué par la CSST et les rapports médicaux soumis par la travailleuse à la suite de l’audience, la soussignée en vient à la conclusion qu’il y a lieu de rejeter la requête.

 

[40]      Rien ne permet d’objectiver une modification de l’état de santé de la travailleuse.

 

[41]      En effet, lors de la réclamation de la rechute du 26 juillet 2009, la travailleuse s’inflige une entorse lombaire et une contusion au majeur droit alors que son genou s’est dérobé. Or, la travailleuse n’a pas démontré une relation causale entre la lésion initiale et la blessure qu’elle s’inflige le 26 juillet 2009.

 

[42]      De plus, les rapports médicaux de juillet 2010 du docteur Chartrand ne démontrent aucun examen concluant à une détérioration de l’état des genoux de la travailleuse. Les notes de ce médecin ne permettent pas de retrouver une notion objective pouvant appuyer une aggravation.

 

[43]      À ce propos, le tribunal rappelle que les tests d’imagerie effectués en 2009 démontraient que la condition de la travailleuse était identique à ce qui avait été observé en 2007.

 

[44]      Enfin, le tribunal observe qu’au moment de la lésion professionnelle initiale, la travailleuse était porteuse d’un « valgum » et d’arthrose aux genoux.

 

[45]      La Commission des lésions professionnelles constate qu’aucune preuve permettant de comprendre en quoi la condition du genou a pu provoquer la dérobade, n’a été soumise .

 

 

[15]        Il appert des motifs exposés par le premier juge administratif que le témoignage de la travailleuse, quant aux circonstances qui a entouré la survenance de l’entorse lombaire et de la contusion au majeur droit, est retenue. En effet, le premier juge administratif retient de la preuve que la travailleuse s’est infligée le 26 juillet 2009 une entorse lombaire et une contusion au majeur droit à la suite d’une chute qui est attribuable à la dérobade de son genou gauche.

[16]        Le premier juge administratif rejette par ailleurs la contestation de la travailleuse sur la base de l’absence de preuve de la cause de la dérobade du genou gauche, après avoir souligné que la travailleuse était porteuse d’arthrose et de valgus au genou antérieurement à l’accident du travail de 2002. C’est en effet ce qui ressort des paragraphes [44] et [45] de la décision précitée.

[17]        Or, depuis l’accident du travail de 2002, la travailleuse rapporte la survenance répétée d’épisodes de dérobade de son genou gauche qui l’oblige d’ailleurs à porter une canne de la main droite. Ces allégations sont documentées par de nombreux médecins évaluateurs. La Commission des lésions professionnelles se rapporte ici au rapport du docteur Gaudet du 11 février 2003, à celui du docteur Bouchard du 1er juin 2003, à celui du docteur Tanzer du 25 mars 2004, à celui du docteur Masri du 20 septembre 2004 ainsi qu’à la note clinique du docteur Chartrand du 28 octobre 2008 et au rapport médical du docteur Chartrand daté du 6 août 2009.

[18]        Il ressort également de cette preuve médicale que la dérobade du genou gauche est causée par l’arthrose présente à ce niveau.

[19]        Or, dans une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 3 novembre 2003[5], il est reconnu que la condition préexistante d’arthrose aux deux genoux a été aggravée par l’accident du travail qui est survenu en 2002. Il convient plus précisément de reproduire les passages pertinents de cette décision :

[59]      Il reste à déterminer si les problématiques découlant de l’arthrose ou de la dégénérescence affectant les genoux de la travailleuse doivent être considérées dans le diagnostic relatif à la lésion professionnelle. Il est indéniable que celle-ci présente une telle dégénérescence au niveau des deux genoux, que cette dégénérescence soit qualifiée d’arthrose, de chondromalacie ou de dérangement interne. Il est également vrai que cette dégénérescence ne découle pas de l’événement et qu’elle est préexistante à ce dernier. Toutefois, avant l’événement, cette dégénérescence ou même le surplus de poids de la travailleuse ne lui causent aucun problème. Elle est totalement fonctionnelle et elle fait des activités qui impliquent d’avoir des membres inférieurs en bonne santé. Cependant, après l’événement, les douleurs aux genoux apparaissent et elles sont telles qu’une investigation est amorcée et des traitements sont entrepris. Un tel déroulement ne peut relever de la pure coïncidence. Il est plutôt l’illustration d’une condition certes précaire mais asymptomatique avant l’accident qui devient déstabilisée et symptomatique après l’accident. Le fait accidentel vient donc bouleverser un équilibre fragile aux genoux et il déclenche la symptomatologie observée par l’ensemble des examinateurs. L’arthrose préexistante doit donc être intégrée aux diagnostics relatifs à la lésion professionnelle puisqu’elle est devenue symptomatique à la suite de cette lésion.

 

[60]      La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que les diagnostics découlant de la lésion professionnelle survenue le 19 juin 2002 sont ceux de contusion aux deux genoux, de déchirure méniscale interne gauche et d’arthrose ou de dégénérescence rendues symptomatiques par l’événement. La Commission des lésions professionnelles modifie donc sur ce point la décision rendue par la révision administrative.

 

 

[20]        Ainsi, considérant cette décision qui est maintenant finale et irrévocable et considérant l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il était manifestement erroné pour le premier juge administratif d’affirmer qu’il n’y a pas de preuve du lien entre la dérobade du genou gauche qui s’est produite le 26 juillet 2009 et l’accident du travail qui est survenu initialement en 2002. Il est clair que cette erreur a eu un effet déterminant sur l’issue du litige et, qu’en conséquence, il y a lieu de réviser la décision en raison de la présence d’un vice de fond qui est de nature à invalider la décision au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[21]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la travailleuse a présenté une récidive, rechute ou aggravation le 26 juillet 2009.

[22]        Après analyse, le tribunal vient à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir la contestation de la travailleuse.

[23]        La notion de « récidive, rechute ou aggravation » n’est pas définie de façon précise dans la loi. Il faut donc conclure que le législateur a voulu utiliser ces termes dans leur sens commun. Ainsi, la rechute constitue une reprise évolutive; la récidive une réapparition et l’aggravation, une recrudescence de la lésion ou de ses symptômes.

[24]        Par ailleurs, il est depuis longtemps établi que la présence d’une récidive, rechute ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement[6]. Ainsi, le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ces allégations.

[25]        Selon la jurisprudence la plus récente, le fardeau qui incombe à la travailleuse est de prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle et l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle[7].

[26]        La preuve d’un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de l’état de santé peut être démontrée par le dépôt d’une opinion médicale ou encore par présomption de faits incluant des faits médicaux qui sont tirés d’un ensemble d’indices précis, graves et concordants.

[27]        Pour apprécier s’il existe un lien de causalité entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants en retenant évidemment qu’aucun de ces facteurs n’est à lui seul décisif :

-              la gravité de la lésion initiale;

-              l’histoire naturelle de la lésion;

-              la continuité de la symptomatologie;

-              l’existence ou non d’un suivi médical;

-              le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

-              la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-              la présence ou l’absence de condition personnelle;

-              la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-              le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

 

[28]        En l’espèce, le tribunal constate que l’apparition de cette entorse lombaire et de la contusion au majeur droit en juillet 2009 constituent une modification de la condition de la travailleuse puisque ces pathologies n’existaient pas auparavant.

[29]        Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, selon la preuve médicale qui est constituée de plusieurs sources différentes en l’espèce, l’arthrose du genou gauche est la cause de la dérobade du genou qui survient de temps à autre et ce, depuis l’accident survenu en 2002.

[30]        Par ailleurs, selon la preuve au dossier, il n’y a pas d’indication que la travailleuse présentait un problème de dérobade au genou gauche avant l’accident du travail de 2002. Enfin, l’aggravation de l’arthrose existante au genou gauche est la conséquence de l’accident du travail survenu en 2002 et ce, selon la décision qui a été rendue par la Commission des lésions professionnelles le 3 novembre 2003 citée précédemment[8].

[31]        Ainsi, il y a lieu de conclure que l’épisode de dérobade qui est survenu le 26 juillet 2009 résulte probablement, bien qu’indirectement, de l’accident du travail de 2002.

[32]        Dans les circonstances, il n’était donc pas nécessaire que la travailleuse démontre une modification de la condition de son genou gauche pour établir qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 26 juillet 2009.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

RÉVISE la décision qui est rendue le 31 août 2010 par la Commission des lésions professionnelles;

ACCUEILLE la contestation de madame Marie-Anne Martin;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 19 novembre 2009;

DÉCLARE que madame Marie-Anne Martin a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 26 juillet 2009 qui est en relation avec l’accident du travail qu’elle a subi le 19 juin 2002;

DÉCLARE que madame Marie-Anne Martin a droit aux prestations qui sont prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           J.E. 2005-1695 (C.A.).

[3]           (05LP-220), Fascicule 8, C.L.P. 2005.

[4]           On aurait dû lire le genou gauche.

[5]           Martin et Manufacturier de Bas Iris, C.L.P. 207976-71-0305 et 216404-71-0309, 3 novembre 2003, C. Racine.

[6]           Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .

[7]           [2009] C.L.P. 93 ; Morest et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 366051-64-0812, 8 mars 2010, D. Therrien.

[8]           Voir note 5 précitée.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.