Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 31 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

100529-71-9804-C

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Margaret Cuddihy

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Michel R. Giroux,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Desrosiers,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

001013515

002650414

AUDIENCES TENUES LES :

22 mars 2000

10 avril 2000

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

31 août 2000

 

 

 

 

DOSSIERS BR :

62340387

À :

Montréal

 

62345832

 

 

 

62345840

_______________________________________________________

 

62355971 +

 

 

 

 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAME NAGWA GUIRGIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRETT’S DISCOUNT LTÉE (FAILLITE)

 

 

 

 

 

FRIEDMAN & FRIEDMAN INC. SYNDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu une décision, à la suite d’une requête déposée le 23 avril 1998 par madame Nagwa Guirgis (la travailleuse) par laquelle elle contestait une décision rendue le 6 janvier 1998 par le bureau de révision. Cette décision porte la date du 17 octobre 2000.

[2]        Cette décision aurait dû être datée du 13 septembre 2000, date de la signature par la commissaire et non la date du 17 octobre 2000, date où la traduction de celle-ci fut terminée.

 

 

 

 

Me Margaret Cuddihy

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Micheline Plasse)

1, Complexe Desjardins, 34e étage

Montréal (Québec)

H5B 1H1

 

Représentante de la partie intervenante

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 17 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

100529-71-9804

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Margaret Cuddihy

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Michel R. Giroux,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Desrosiers,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

001013515

002650414

AUDIENCES TENUES LES :

22 mars 2000

10 avril 2000

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

31 août 2000

 

 

 

 

DOSSIERS BR :

62340387

À :

Montréal

 

62345832

 

 

 

62345840

_______________________________________________________

 

62355971 +

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAME NAGWA GUIRGIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRETT’S DISCOUNT LTÉE (FAILLITE)

 

 

 

 

 

FRIEDMAN & FRIEDMAN INC. SYNDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 23 avril 1998, madame Nagwa Guirgis (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 6 janvier 1998, par le bureau de révision.

[2]               Par cette décision, le bureau de révision :

« Maintient et déclare comme bien fondés les avis de paiement et chèques pour les versements et les ajustements des indemnités de remplacement du revenu, émis les 19 septembre 1996, 26 septembre 1996, 1er octobre 1996 et 10 octobre 1996;

 

maintient et déclare que les montants contenus aux avis de paiement et chèques pour les indemnités pour dommages corporels émis les 2 octobre 1996 et 29 octobre 1996 sont conformes aux modalités de calcul prévues à l’article 84 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

maintient la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 17 janvier 1997 et déclare que la CSST, dans le cadre de son programme de réadaptation, pouvait procéder à l’utilisation de services externes afin de faciliter le retour au travail de la travailleuse;

 

maintient la décision de la CSST du 6 février 1997 et déclare que la CSST était justifiée de retenir, comme mesure de réadaptation, sa référence auprès d’une ergothérapeute dans le cadre de sa réadaptation professionnelle;

 

maintient la décision de la CSST du 19 février 1997 et déclare que la CSST était justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu à compter du 14 février 1997 en vertu de l’article 142 de la loi au motif que madame Guirgis, sans raison valable, avait refusé, le 11 février 1997, de se prévaloir de sa mesure de réadaptation. »

 

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               La contestation de la travailleuse porte sur les quatre objets suivants :

1)                 La détermination du revenu brut pour les fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu;

2)                 Les indemnités de remplacement du revenu non payées pour la période du 1er décembre 1988 au 15 décembre 1988 et pour la journée du 23 janvier 1989;

3)                 La CSST peut-elle exiger une évaluation en ergothérapie à titre de mesure de réadaptation et peut-elle suspendre les indemnités de remplacement du revenu si la travailleuse refuse de se conformer à cette demande.


L'AVIS DES MEMBRES

[4]               Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse est hors délai pour contester les avis de paiement et chèques émis les 19 septembre 1996, 26 septembre 1996, 1er octobre 1996 et 10 octobre 1996. Quant à la demande de la travailleuse pour les indemnités non payées, il n’a pas d’avis à donner sur ce point. Enfin, l’évaluation en ergothérapie constitue, à son avis, une mesure de réadaptation à l’intérieur du plan de réadaptation permettant à la CSST et à la travailleuse de déterminer un emploi convenable.

[5]               Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’application de l’article 71 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) suppose des emplois à rémunération différente et l’occupation d’emplois à temps partiel. Par contre, en l’occurrence, il est d’avis que la preuve ne révèle pas que la travailleuse occupait un emploi à temps plein chez D’Allaird’s. De plus, la CSST ayant établi le revenu brut annuel de la travailleuse pour les fins du calcul des indemnités de remplacement du revenu au montant de 12 897,26 $, soit un montant supérieur aux revenus de la travailleuse pour l’année 1988 (2 863,52 $), il n’y a pas lieu d’ajouter les sommes gagnées dans un emploi sur appel pour établir un revenu plus élevé au sens de l’article 67, la preuve ne démontre pas que la travailleuse ait tiré un revenu plus élevé d’emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité. Deuxièmement, le membre est d’avis que la preuve révèle que la CSST doit à la travailleuse la somme de 335,40 $ représentant l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 2 décembre 1988 au 15 décembre 1988 et pour la journée du 23 janvier 1989. Enfin, le membre est d’avis que la CSST n’était pas justifiée de couper les indemnités de remplacement du revenu parce que l’évaluation en ergothérapie ne constitue pas une mesure de réadaptation prévue dans un plan de réadaptation, aucun plan de réadaptation ayant été élaboré en l’instance.

LES FAITS et motifs

1)  Détermination du revenu brut pour les fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu

[6]               Il appert des formulaires «Avis et demande de remboursement (ADR)» déposés au dossier, que la travailleuse aurait subi un accident du travail le 30 septembre 1988 alors qu'elle occupait un emploi chez Brett’s Discount à titre de “display clerc” et qu'elle ne s'est pas absentée à la suite de cet événement.

[7]               Il appert d'un deuxième ADR que la travailleuse s'est absentée à compter du 3 octobre 1988 parce qu'elle aurait soulevé des boîtes les 3 et 4 octobre 1988.

[8]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer en partie la décision du 6 janvier 1998 du bureau de révision et de déclarer : en ce qui a trait aux chèques et avis de paiement émis les 19 septembre 1996, 26 septembre 1996 et 10 octobre 1996, de déterminer un revenu de base plus élevé pour le calcul de ses indemnités de remplacement du revenu pour tenir compte du fait qu’elle occupait, au moment de sa lésion, quatre emplois, soit l’emploi chez Brett’s Discount ltée, l’emploi chez D’Allaird’s et le fait qu’elle était sur appel à titre d’assistante infirmière chez Services de santé REM-MEDI inc. et chez Centracare.

[9]               La preuve révèle que la travailleuse occupait un poste à temps plein de 8 h 30 à 16 h 00 chez Bretts Discount ltée à raison de 5 $ l’heure. La travailleuse était à l’emploi de cette compagnie depuis le 30 août 1988 et il semblerait, d’après un document qu’elle a produit à l’audience, qu’elle travaillait environ 38 heures par semaine chez cet employeur. Une lettre de l'employeur indique ses journées de travail comme suit:

« Aug 31/1988 to Sep 2/88        =          29 hres

Sept 5 to Sept 9/88                   =          36½ hres

Sept 12 to 16                            =          38½ hres

Sept 19 to 23                            =          34½ hres

Sept 26 to 30                            =          38 hres

Oct 3 to 7                                =          26 hres

Nov 21                                    =          7 hres »

 

 

[10]           Selon le témoignage de la travailleuse, trois jours avant son accident du travail, elle aurait commencé un emploi chez D’Allaird’s et qu’elle y travaillait de 16 h 30 à 23 h 30. Un talon de chèque déposé par la travailleuse réfère à une facture numéro 860 de 3,20 $ et une deuxième facture numéro 2860 de 80,02 $ pour un total de 83,22 $, les deux en date du 11 octobre 1988. Sont inscrits sur le talon dans un caractère différent les mots suivants:

« 1 day & 6 hours 80,02 $,

  4% term                3,20 $

                              83,22 $ »

 

 

[11]           La travailleuse prétend également qu’elle était sur appel à titre d’assistante infirmière auprès de deux agences, soit Centracare et qu’elle aurait gagné chez cet employeur pour l’année 1988, 138,32 $.

[12]           Elle était également sur appel à titre d’assistante infirmière chez Services de santé REM - MEDI où, pour l’année 1988, elle aurait gagné 361 $.

[13]           La preuve révèle que la CSST aurait calculé le revenu brut annuel de la travailleuse, pour les fins du calcul des indemnités de remplacement du revenu, au montant de 10 897,26 $ montant apparaissant en 1988-1989 sur le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » (ADR) provenant de Brett’s Discount. La CSST aurait calculé son revenu net pour une travailleuse sans conjoint et aucune personne à charge à 9 069,10 $. Ainsi, l’indemnité annuelle, soit 90 % du revenu brut retenu, équivaut à 8 162,19 $ pour une indemnité journalière de 22,38 $.

[14]           La travailleuse prétend que son revenu brut retenu aurait dû être plus élevé parce qu’elle occupait, au moment de la survenance de ses lésions professionnelles, quatre emplois dont deux à temps partiel et deux à temps plein, le tout en application de l’article 76 de la loi. La CSST prétend que lors de son accident du travail, la travailleuse n’a pas soumis de preuve à l’effet qu’elle occupait un deuxième emploi à temps plein.

[15]           Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles se trouve à ses articles 44 à 144.

[16]           Les articles pertinents au présent débat sont les articles 45, 65 67, 71, 75, 75 et 351 qui prévoient ce qui suit :

45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

________

1985, c. 6, a. 45.

 

65. Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d'emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment.

________

1985, c. 6, a. 65.

 

67. Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations d'assurance-chômage.

________

1985, c. 6, a. 67.

 

71. Le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer comme s'il exerçait cet emploi à plein temps.

 

S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.

________

1985, c. 6, a. 71 .

 

75. Le revenu brut d'un travailleur peut être déterminé d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74, si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

 

Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

________

1985, c. 6, a. 75.

 

76. Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.

 

Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.

________

1985, c. 6, a. 76.

 

351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle n'est pas tenue de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

________

1985, c. 6, a. 351.

 

 

[17]           La travailleuse prétend que l’article 76 doit trouver application parce qu’elle n’a pas pu exercer son emploi pendant plus de deux ans. Par contre, la travailleuse n’a pas fourni de preuve à l’effet qu’elle aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion, n’eût été de circonstances particulières. La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’article 76 ne peut en l’occurrence trouver application.

[18]           La CSST soumet que l’article 71 de la loi doit trouver application et à l’appui de cette proposition, elle cite l’affaire Lehoux[2].

[19]           Dans cette affaire, le travailleur occupait deux emplois, un à temps plein et un deuxième à temps partiel. La Commission des lésions professionnelles a infirmé la décision du bureau de révision lequel avait appliqué l’article 67 et en appliquant l'article 71 a refusé de cumuler le revenu des deux emplois pour les fins du calcul des indemnités de remplacement du revenu du travailleur. Le résumé de la décision énonce :

« Le travailleur ayant demandé que son revenu brut soit établi sur la base de ses deux emplois, le Bureau de révision lui a donné raison, jugeant que l’article 71 ne s’applique que lorsqu’un travailleur exerce deux emplois à temps partiel et non un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel comme en l’espèce. Selon le Bureau de révision, l’article 67 doit s’appliquer et permet de cumuler le revenu de deux emplois. La CSST demande d’infirmer cette décision et de ne retenir que l’emploi le plus rémunérateur. »

[20]           La Commission des lésions professionnelles donne raison à la CSST et s’exprime comme suit :

« La Commission d’appel a eu l’occasion de se prononcer sur cette question à plusieurs reprises.  Sa jurisprudence est constante :  la règle de l’article 71 s’applique qu’il s’agisse de deux emplois à temps partiel ou d’un emploi à temps plein et d'un emploi à temps partiel, comme dans le présent cas, ou sur appel. »

 

 

[21]           Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne partage pas cette interprétation des dispositions applicables.

[22]           D’abord le libellé du premier alinéa de l’article 71 implique que le travailleur occupe deux emplois à temps partiel.  C’est ainsi que si le travailleur devient incapable d’occuper ses emplois, son revenu sera calculé sur la base de ce qu’il retire de l’emploi le plus rémunérateur «comme s’il exerçait cet emploi à plein temps».

[23]           À titre de raisonnement à l’encontre de cette position, le commissaire, dans l’affaire Lehoux, précise que le législateur ne voulait pas le « cumul » des revenus des emplois occupés, ayant choisi le revenu le plus « rémunérateur ».

[24]           Que le législateur n’ait pas voulu le « cumul » des revenus n’appuie aucunement l’argument que cet article s’adresse à la situation où le travailleur occupe des emplois à temps plein plutôt que des emplois à temps partiel.

[25]           De plus, l’interprétation adoptée dans Lehoux n’est pas conciliable avec l’énoncé du deuxième alinéa de l’article 71. Supposé que dans l’exemple Lehoux, le travailleur était devenu inapte en raison de sa lésion professionnelle d’occuper son emploi à temps partiel. En vertu du deuxième alinéa de l’article 71 il aurait pu obtenir des indemnités de remplacement du revenu calculées sur la base du revenu qu’il tirait de cet emploi à temps partiel tout en conservant le revenu gagné dans l’emploi à temps plein qu’il continua d’occuper.

[26]           Il en va de même s’il était devenu incapable d’occuper seulement son emploi à temps plein, il aurait retiré des indemnités de remplacement du revenu basées sur le revenu gagné à cet emploi. Il conserverait toujours le salaire de son poste occupé à temps partiel.

[27]           De plus, le commissaire s’appuie beaucoup sur des discussions qui ont eu lieu entre des députés lors du dépôt en commission parlementaire du projet de loi qui amendait l'article 71.

[28]           Or les discussions que rapporte le commissaire s’attardent uniquement à l’application de l’article 71. Or que les parlementaires aient opté pour l’emploi le plus rémunérateur et non pour le cumul des revenus se défend bien dans l’optique où le travailleur occupe deux emplois à temps partiel mais n’ayant, pas considérer l’application de l’article 67 dans leurs discussions, il serait très imprudent de se servir de leurs discussions sur l’article 71 pour écarter l’application de l’article 67 ou de tout autre article tel l’article 75.

[29]           Il est vrai que dans la jurisprudence canadienne, la règle de l’exclusion des travaux préparatoires i.e. les débats en chambre, les interventions en comité ou en commission est aujourd’hui remise en cause. Toujours est-il qu’une utilisation prudente est préconisée[3]. C’est à l’adjudicataire à déterminer le poids approprié à reconnaître à ces informations et ces informations devraient jouer un rôle complémentaire. En d’autres mots, elles peuvent être utiles dans la mesure où elles corroborent et ne contredisent pas le sens et l’objet que l’on peut inférer du libellé de l’article lu dans le contexte de la loi. L’intention du législateur doit se dégager avant tout des termes de la loi. D’ailleurs on ne peut se servir de discussions à la Chambre pour contredire un texte dont le sens dégagé en tenant compte du contexte global paraît clair.

[30]           Quant aux décisions rendues dans les affaires Halley[4], Boivin[5], Jackson[6], Fiset[7], Déry[8] et Guimond[9] qui retiennent la même interprétation de l'article 71, la soussignée ne partage pas la position retenue par celles-ci.

[31]           Dans ces décisions, les travailleurs occupaient deux emplois, un à temps plein et un à temps partiel et les commissaires ont conclu à l’application de l’article 71. Mais qu’ont-ils fait de l’emploi le plus rémunérateur? Ont-ils considéré le taux horaire plus rémunérateur? Non, car cela aurait été « inéquitable » ont-ils écrit, cela aurait eu pour effet « d’accorder trop d’avantages au travailleur », ont-ils conclu. Dans tous les cas, ils ont retenu le seul revenu de l’emploi occupé à temps plein.

[32]           Dans Boivin et Centre hospitalier Robert Giffard[10], la rémunération horaire de 14,56 $ de l’emploi de pompier à temps partiel était sensiblement plus élevée que celle de l’emploi à temps plein de préposé à l’épicerie exercé par le travailleur lors de la lésion. Toutefois, celui-ci ayant reçu un revenu annuel moindre pour l’emploi de pompier sur appel, comparativement au revenu annuel de 17 961,32 $ de l’emploi à temps plein, c’est ce dernier emploi qui fut considéré le plus rémunérateur :


« Il serait inéquitable de conclure qu’en l’espèce, l’emploi le plus rémunérateur est celui de pompier à temps partiel d’une part parce que la lésion professionnelle n’est pas survenue alors que le travailleur exerçait son emploi de pompier à temps partiel et, d’autre part, parce que par définition, l’une des caractéristiques d’un travailleur sur appel est le caractère irrégulier et imprévisible de l’emploi. »

 

[33]           C’est à partir de ce moment que la jurisprudence a développé des critères décrivant ce que constitue l’emploi « le plus rémunérateur » au sens de l’article 71.

[34]           Dans C.S.S.T. et Jackson[11], la C.A.L.P. refuse de faire reposer la désignation d’un emploi plus rémunérateur seulement sur le taux horaire de l’emploi exercé. Cela aurait pour effet d’accorder trop d’avantages à la travailleuse par rapport à d’autres travailleurs, puisqu’elle aurait bénéficié d’une indemnité supérieure à ses revenus normaux. La travailleuse était éducatrice en garderie à temps plein à 8,00 $ l’heure et professeur de ballet jazz à temps partiel à 18,00 $ l’heure. La C.A.L.P. commentant l’application de l’article 71, s’exprime ainsi :

« Cependant, la Commission d’appel ne peut comprendre de cet article que la désignation de l’emploi le plus rémunérateur repose sur le seul taux horaire des emplois exercés comme l’a fait le Bureau de révision. Le caractère de «rémunérateur» doit être apprécié en fonction d’autres facteurs tels la régularité du travail et le nombre d’heures pour lesquels le travail est requis ainsi que la rémunération globale.

Dans la présente cause, il est admis que le revenu hebdomadaire de l’emploi d’éducatrice est de 320 $ (8$/heure x 40 heures) alors que celui de professeur de ballet-jazz est de 162$ (18$/heure x 9 heures). Le travail le plus rémunérateur exercé par la travailleuse est sans contredit celui d’éducatrice.

Conclure comme l’a fait le Bureau de révision que le travail de professeur de ballet-jazz est celui le plus rémunérateur sur la seule base du taux horaire a comme conséquence d’octroyer à la travailleuse un avantage non prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles  puisque l’indemnité de remplacement du revenu qui lui serait versée serait supérieure à l’ensemble des revenus réellement gagnés par la travailleuse. Or, une indemnité de remplacement du revenu a pour but de pallier à un manque à gagner en raison de l’exercice d’un droit reconnu et non d’enrichir sans raison un travailleur ou une travailleuse. »

 

[35]           Dans Déry et Société des alcools du Québec[12], il s’agit d’une serveuse de bar à temps plein au salaire de 4,58 $ l’heure, qui occupe aussi un emploi de caissière sur appel, à temps partiel, soit 8,5 heures par semaine à un salaire horaire moyen de 14,41 $.  Le bureau de révision avait établi le calcul des indemnités de remplacement du revenu sur la base du salaire de caissière, étalé sur une base à temps plein.  La C.A.L.P. retient plutôt l’emploi de serveuse de bar soit l'emploi occupé à temps plein pour établir le calcul des indemnités de remplacement du revenu considérant cet emploi comme l’emploi le plus rémunérateur:

« Ainsi, pour déterminer l'emploi le plus rémunérateur exercé à plein temps, il faut regarder la période correspondant à la semaine ou à la journée établie dans la ou les entreprises où un travailleur occupe plus d'un emploi et en fonction d'un ou des emplois en question.

Dans le présent cas concernant l'emploi occupé au Manoir St-Raymond, la période est établie sur une base hebdomadaire pendant laquelle la travailleuse effectue en moyenne entre 35 et 40 heures, au salaire horaire de 4,58 $, ce qui est considéré comme étant une semaine régulière de travail.

Concernant l'emploi occupé chez l'employeur, la période établie varie selon les besoins puisque la travailleuse détient un statut de travailleuse sur appel à temps partiel et elle est rémunérée selon le nombre d'heures travaillées, à un taux horaire de 14,41 $. Pour l'année précédant l'exercice de son droit au retrait préventif, elle a travaillé en moyenne 8,5 heures par semaine et si elle avait travaillé pendant la période de son retrait, cette moyenne aurait été de 5,5 heures par semaine.

On peut donc constater que l'emploi le plus rémunérateur pour la travailleuse est celui occupé au Manoir St-Raymond. Par conséquent, c'est le revenu brut qu'elle aurait tiré de cet emploi qui doit être retenu pour calculer l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle avait droit à compter du 25 avril 1992, date à laquelle elle est devenue incapable d'exercer ses deux emplois.

La Commission d’appel ne peut retenir les allégations de la travailleuse à l’effet qu’il faudrait tout au moins additionner les salaires retirés des deux emplois occupés pour éviter qu’elle ne soit pénalisée. L’article 71 est clair à l’effet qu’il faut retenir le revenu d’emploi le plus rémunérateur et il n’y a pas lieu d’utiliser d’autres méthodes de calcul.  Agir autrement viendrait ajouter à ce que le législateur a prévu. »

 

[36]           Les raisons invoquées dans ces décisions pour retenir le revenu de l’emploi occupé à plein temps comme base du calcul des indemnités de remplacement du revenu sont, justement, selon la soussignée, les raisons pour lesquelles on ne doit pas appliquer l’article 71 lorsqu’un travailleur occupe un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel.

[37]           Dans toutes ces décisions on a fait abstraction du taux horaire des emplois qui auraient pu servir à déterminer l’emploi le plus rémunérateur, pour retenir le revenu de l’emploi occupé à temps plein[13].  Évidemment il va de soi qu’un travailleur risque de gagner plus dans un emploi occupé à temps plein que dans l’emploi qu’il occupe à temps partiel.  Par contre aucune des décisions expliquent comment ils calculent le revenu de cet emploi, rappelons-le, occupé à temps plein « … comme si il l’exerçait à plein temps ».

[38]           Selon la soussignée, l’application de l’article 71 dans un cas où le travailleur occupe un emploi à temps plein et un deuxième emploi soit à temps plein soit à temps partiel est non seulement inéquitable mais va à l’encontre des dispositions de la loi. L’article 67 de la loi est celui qui établit le principe général pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, alors que les articles 68 et suivants s’adressent à des cas particuliers et l’article 75 permet l’application d’une méthode de calcul plus équitable selon les circonstances toujours en répondant aux objectifs de la loi.


[39]           De plus, la décision Lehoux et la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et maintenant de la Commission des lésions professionnelles qui partage cette interprétation font fi de l’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu à son article 1 qui se lit comme suit:

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 1.

 

 

[40]           L’objectif recherché est non pas la seule réparation de la perte pécuniaire engendrée par l’incapacité à exercer l’emploi spécifique lors duquel s’est produit la lésion, mais bien plutôt de la perte engendrée par l’incapacité à exercer les divers emplois même si la lésion n’est attribuable qu’à l’un de ces emplois.

[41]           C’est ainsi que la soussignée est d’avis que les décisions Goulet[14], Bernier[15], Charest[16] et Bouchard[17] sont beaucoup plus conformes à l’esprit et l’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[42]           Dans les cas de Goulet et Bouchard, on a écarté l’application de l’article 71 nonobstant qu’il s’agissait de deux emplois à temps partiel parce que l’on avait affaire à des emplois à taux horaire similaire donc aucun emploi n’était plus rémunérateur que l’autre.

[43]           Dans l’affaire Goulet, la travailleuse occupait deux postes réguliers à temps partiel; un où elle tire 30 161,73 $ à l’Hôtel-Dieu de Montréal et un deuxième où elle tire 19 517,11 $ au Centre hospitalier Ste-Jeanne-D’Arc.

[44]           Le commissaire applique l’article 67 plutôt que l’article 71 et motive ainsi sa décision :

« En fait, si l'on applique le mode de calcul du revenu prévu à l'article 67 de la loi, le revenu brut annuel de la travailleuse est de 49 679,24 $, alors que par l'application de l'article 71, il est de 39 766,75 $. Le litige ne porte pas sur les montants obtenus par le calcul de l'un ou l'autre article. Le litige porte sur l'identification de l'article qui s'applique à la situation de la travailleuse.

D'abord rappelons que l'article 44 de la loi prévoit qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu puisqu'elle est devenue incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion. En vertu de l'article 45, cette indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi. Enfin, en vertu de l'article 63, le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est calculé à partir du revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions prévues :

 

[…]

 

Ce sont les articles 65 et 75 qui déterminent, à partir de différentes situations précises, ce dont il faut tenir compte pour calculer le revenu brut annuel d'un emploi.

 

Il importe ici de souligner que la loi fixe un minimum d'indemnité de remplacement du revenu qui ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum. De la même façon, un salaire maximum annuel assurable est également prévu :

 

[…]

 

En date de la lésion professionnelle du 31 mai 1994, il appert, selon la décision de la Commission, que ce maximum était à 48 000,00 $.

 

En prévoyant, en plus de la règle générale établie à l'article 67, une série de situations particulières (articles 68 à 75), le législateur a clairement démontré son intention de tenter de minimiser les conséquences d'une lésion professionnelle sur les revenus dont un travailleur pourrait se voir privé. Ainsi, à l'article 67 (nous y reviendrons plus particulièrement plus loin), le législateur prévoit la possibilité d'établir un revenu brut plus élevé que celui prévu au contrat de travail, en autorisant le travailleur à inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires... voire même la valeur en espèce de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur. Il en est de même pour le travailleur saisonnier ou sur appel, prévu à l'article 68, ou encore à l'article 69 pour le travailleur sans emploi au moment où sa lésion professionnelle s'est manifestée : c'est le mode de calcul le plus avantageux qui est recherché.

 

À l'article 70, lorsqu'il y a aggravation de la lésion existante d'un travailleur, il y a option en faveur du travailleur quant à la base de calcul :

 

[…]

 

Aux fins de l'application du premier alinéa, si la récidive, la rechute ou l'aggravation survient plus d'un an après le début de l'incapacité du travailleur, le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité précédente est revalorisé.»

(Notre soulignement)

 

L'article 73, constitue un autre cas d'option offerte par le législateur permettant d'établir le revenu brut annuel à partir de l'hypothèse qui assure le revenu le plus élevé :

 

[...]

 

Enfin, l'article 75 confirme l'intention du législateur de minimiser les conséquences d'une lésion professionnelle en favorisant une méthode de calcul du revenu qui soit le plus équitable possible en faveur du travailleur :

 

[…]

 

Cependant, le revenu brut ainsi déterminé ne peut servir de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu s'il est inférieur à celui qui résulte de l'application de ces articles.

 


Ceci étant dit, et avec respect pour l'opinion contraire, la Commission d'appel considère que, dans la présente cause, l'interprétation la plus favorable et en même temps la plus équitable qui puisse être faite passe par l'application de l'article 67, article de portée générale :

 

[…]

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnel­les d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations d'assurance-chômage.

 

A contrario, l'application de l'article 71 au cas de la travailleuse lui serait défavorable, ce qui serait non seulement contraire à l'intention manifeste du législateur dans cette section, mais également contraire au texte lui-même de l'article 71 :

 

[…]

 

S'il devient incapable d'exercer un seul de ses emplois, son revenu brut est celui qu'il tire de cet emploi et l'article 65 ne s'applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d'emploi.

 

Le premier alinéa de l'article 71 stipule que le revenu brut d'un travailleur qui occupe plus d'un emploi est celui qu'il tirerait de l'emploi le plus rémunérateur qu'il devient incapable d'exercer, comme s'il exerçait cet emploi à plein temps. Manifestement, on est ici en présence de deux revenus d'emploi différents qui, lorsque calculés sur une base annuelle, permettent de déterminer deux revenus bruts différents. La détermination du revenu brut annuel sera donc faite à partir du plus rémunérateur des deux emplois.

 

Par ailleurs, si le travailleur ne devient incapable d'exercer qu'un seul des deux emplois, son revenu brut sera alors celui qu'il tire de cet emploi, et ce, pour une raison bien évidente, puisque le travailleur conserve le revenu de son deuxième emploi et obtient l'indemnité de remplacement du revenu pour le premier. Cet article ne peut s'appliquer à la travailleuse puisqu'il suppose des emplois à rémunérations différentes.

 

Incapable d'avoir chez l'un ou l'autre de ses employeurs un poste régulier à temps complet, la travailleuse a dû se contenter de deux postes réguliers à temps partiel, deux postes de même nature avec la même rémunération horaire. Aucun des deux postes n'est plus rémunérateur que l'autre au sens de la loi, même si, à cause du nombre d'heures, la travailleuse obtient plus à un endroit qu'à l'autre. (notre soulignement)

 

Relisons l'article 67 appliqué au cas de la travailleuse. Nous pouvons le lire de la façon suivante :

 

[...]

 

Comme le revenu brut tiré de son emploi de technicienne de laboratoire sur une base annuelle est de 30 161,73 $ à l'Hôtel-Dieu de Montréal, et de 19 517,51 $ chez l'employeur, le revenu brut annuel que tire la travailleuse est de 49 679,24 $. Ce revenu est plus élevé que celui basé sur une semaine régulière de trente-cinq heures par semaine, mais il correspond au revenu réel dont la travailleuse est privée suite à sa lésion professionnelle.

 

Bien sûr, compte tenu de l'article 65 de la loi et du fait que le maximum assurable est de 48 000,00 $, sauf erreur, c'est ce dernier montant qui devra servir de revenu brut annuel aux fins de la détermination de l'indemnité de remplacement du revenu. »

 

 


[45]           Dans l’affaire Bouchard, la Commission des lésions professionnelles accueille une requête en révision pour cause et reprend le raisonnement tenu dans l’affaire Goulet selon lequel, en présence d’un taux horaire similaire dans les deux emplois, il n’y a pas d’emploi qui soit plus rémunérateur que l’autre :

« Or, dans la présente cause, le tarif horaire est similaire dans les deux emplois occupés par la travailleuse et il est impossible d’identifier un emploi plus rémunérateur que l’autre sur la base du tarif horaire.

Même en annualisant le revenu brut annuel du travail le plus rémunérateur en fonction des heures travaillées, la travailleuse souffre d’un manque à gagner car la preuve démontre que dans les faits, cette dernière exerce un travail de préposée aux bénéficiaires sur une base hebdomadaire de 47.60 heures (27.53 + 20.25).

L’application de l’article 71 de la loi ne reflète donc pas la réalité de la travailleuse.

Par contre, l’article 67 permet de retenir un revenu brut annuel supérieur en cumulant les revenus brut annuel gagnés chez ses deux employeurs dans les 12 mois précédant le début de son incapacité.

Cet article fut généralement appliqué alors qu’un travailleur a eu plus d’un employeur dans l’année de référence sans exercer lesdits emplois de façon simultanée.

Cependant, la lecture de cet article ne permet pas d’en exclure l’application dans les circonstances particulières de la présente cause.

En effet, la preuve permet de conclure que la travailleuse a démontré qu’elle a tiré un revenu brut annuel plus élevé en exerçant un emploi du même genre chez des employeurs différents que celui qu’elle aurait pu gagner chez un seul employeur, et ce, même en annualisant ce revenu. (sic)

(notre soulignement) »

 

 

[46]           Dans Bernier, on écarte l’application de l’article 71, en faveur de l’application de l’article 75 car la travailleuse occupait un travail à temps plein et un deuxième à temps partiel. Dans cette affaire, la travailleuse à l’époque où elle a été admise au programme de retrait préventif occupait un poste d’infirmière auxiliaire dans deux établissements, l’un de nuit à temps plein et l’autre de jour à temps partiel. La CSST a appliqué les dispositions de l’article 71 et a retenu le revenu brut annuel tiré de l’emploi qu’elle occupait à temps plein. La Commission d’appel a décidé que l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse doit être calculée sur la base d’un salaire brut annuel correspondant au total des revenus bruts annuel des emplois qu’elle occupait au moment de son retrait préventif, sous réserve du maximum annuel assurable.

[47]           Le commissaire Ouellet a appliqué le raisonnement retenu par le commissaire Robichaud dans l’affaire Goulet et a conclu ainsi en appliquant les dispositions prévues à l’article 75. Il écrit :

« Le législateur a mis en place un filet de sécurité (art. 75 de la loi) en prévoyant à l’avance que, dans certains cas, l’application stricte des règles des articles 67 à 74 incluant donc 71, pouvait être injuste.

 


Il semble qu’en édictant l’article 71 de la L.A.T.M.P., le législateur ait voulu éviter une double rémunération prenant pour acquis qu’un travailleur « ne peut pas travailler plus qu’à plein temps ». L’intention du législateur était sans aucun doute que le travailleur ne devait pas être considéré comme faisant deux fois un revenu à plein temps.

 

Appliquant la même attitude «large, libérale et favorable » au travailleur, le législateur a retenu que le revenu de l’emploi le plus rémunérateur devait être annualisé. En plus de cette disposition, le législateur a ajouté le « filet de sécurité » prévu à l’article 75.

 

La travailleuse, qui est au travail pratiquement sept jours sur sept, fournit, pour gagner honorablement sa vie, une prestation importante de travail ne représentant pas moins de 50,75 heures par semaine. Il y a donc discordance entre les sommes allouées et la perte réellement subie par la travailleuse. Dans la mesure où le maximum annuel assurable n’est pas atteint, un tel traitement constitue une injustice flagrante.

 

Il répugne aussi à l’esprit qu’un travailleur qui fournirait une prestation de travail de 50,75 heures par semaine pour un employeur pourrait voir son revenu brut annuel déterminé sur cette base et ainsi atteindre le maximum annuel assurable, alors que si les mêmes heures étaient travaillées pour des employeurs différents, il ne pourrait, de ce seul fait, atteindre ce plafond.

 

De l’avis du Tribunal, l’expression suivante incluse à l’article 75 de la loi « en raison de la nature particulière du travail », doit aussi être interprétée d’une manière large et libérale permettant son application.

 

Le Tribunal estime que la travailleuse se trouve dans une situation particulière, travaillant de jour à un endroit et de nuit à un autre et cela, pendant une même semaine de travail.

À cela s’ajoute que le Tribunal considère que, si une travailleuse qui se prévaut d’un retrait préventif n’est pas indemnisée adéquatement, qu’elle est pénalisée en raison du seul fait qu’elle occupe deux emplois, le but visé à l’article 2 de la L.S.S.T. risque de ne pas être atteint.

 

2.  La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.

 

Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet.

 

En effet, il est à craindre que les travailleuses ainsi pénalisées ne se prévalent pas de ce droit qui leur est accordé. »

 

 

[48]           Dans l’affaire Charest, le travailleur occupe deux emplois de 35 heures par semaine, chacun au salaire minimum. La Commission d’appel a écarté l’application de l’article 71 au motif que le travailleur n’occupait pas des emplois à temps partiel en faveur de l’application de l’article 75. Elle a considéré plus équitable que le revenu du travailleur soit calculé sur la base du revenu réel de ses deux emplois à temps plein, soit 70 heures par semaine à 6 $ l’heure, ou 21 840 $ annuellement :

«… la lecture de l’article 71 nous amène à conclure qu’il s’agit de plus d’un emploi à temps partiel puisque le revenu est déterminé en fonction du revenu qu’il tirerait de l’emploi le plus rémunérateur qu’il devient incapable d’exercer comme s’il exerçait cet emploi à temps plein. Puisque, s’il devient incapable d’exercer un seul de ces emplois, le revenu brut est celui qu’il tire de cet emploi, l’article 65 ne s’applique pas dans ce cas en ce qui concerne le revenu minimum d’emploi. Cependant, le travailleur dont il est question dans le présent dossier n’occupait pas plus d’un emploi à temps partiel mais il occupait bien deux emplois à temps plein.

Le texte de l'article 75 de la loi prévoit que le revenu brut d'un travailleur peut être déterminé d'une manière autre que celle que prévoient les articles 67 à 74 si cela peut être plus équitable en raison de la nature particulière du travail de ce travailleur.

On ne doit pas oublier que le but de la loi qui est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires, dont la perte de revenu qui est compensée par le versement d'indemnité de remplacement du revenu.

Dans le cas particulier qui nous intéresse, le travailleur pour diverses raisons, occupait deux emplois à temps plein lors de la survenance de sa lésion professionnelle.

Ce n'est donc pas l'article 71 qui doit trouver application ici mais bien l'article 75 qui permet de déterminer le revenu brut d'une façon plus équitable pour le travailleur et ainsi respecter le but de la loi qui est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour le bénéficiaire. »

 

 

[49]           En l’occurrence, l’article 71 ne s’applique pas à la travailleuse si elle occupe deux postes réguliers chez deux employeurs différents, au même salaire horaire et dans des fonctions similaires; en plus d’emplois occupés à temps partiel. L’application de l’article 71 suppose des emplois à rémunération différente et l’occupation d’emplois à temps partiel tel que le prévoit spécifiquement le libellé de l’article.

[50]           L’application de l’article 67 serait plus favorable et plus équitable pour la travailleuse et son revenu brut devrait être établi de la façon énoncée à cet article sous réserve du maximum assurable. Le revenu de la travailleuse doit d’abord être déterminé d’après son contrat de travail chez l’employeur au service duquel elle se trouvait lorsqu’elle a subi sa lésion professionnelle.  Or, la preuve révèle qu’elle travaillait chez Brett’s Discount à raison de 5 $ l’heure pour une période d’environ 38 heures par semaine.

[51]           Quant à l’emploi chez D’Allaird’s, la travailleuse prétend qu'il s'agit d'un emploi à temps plein. Elle témoigne à l'effet que trois jours avant son accident du travail, elle aurait commencé un emploi chez D'Allaird’s et qu'elle y travaillait de 16 h 30 à 23 h 30 alors qu'elle travaillait de 8 h à 16 h chez Brett’s Discount.

[52]           Or la preuve documentaire est un talon de chèque émanant de D’Allaird’s sur lequel aucun nom ne figure. Il réfère à une facture du 11 octobre 1988. Or, soulignons le, la travailleuse s'est blessée le 30 septembre et les 3 et 4 octobre. Elle a cessé de travailler, selon l'ADR, le 3 octobre et, selon la lettre de l'employeur, le 7 octobre. De plus ce talon de chèque indique dans une note surajoutée :

« One day & 6 hours 80,02

    4% term                  3,02

                                   83.22 »

 

 


[53]           S’il s'agit d'un chèque de paie pour une journée et six heures avec un 4% d'ajouté, il est peu probable que l'on ait affaire à un emploi régulier à temps complet comme le prétend la travailleuse. Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve ne démontre pas que la travailleuse occupait un emploi à temps plein chez D’Allaird’s.

[54]           De plus, la travailleuse prétend qu’elle était sur appel à titre d’assistante infirmière à deux établissements de santé et qu’il y a lieu d’inclure les sommes gagnées chez ces deux employeurs durant les 12 mois précédant le début de son incapacité afin d’établir un revenu plus élevé, soit les sommes de 138,32 $ gagné chez Centracare et 361 $ gagné chez Rem‑medi le tout sous réserve bien sûr du maximum annuel assurable.

[55]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que si une personne occupe un emploi sur appel tout en occupant un emploi à temps plein, que les sommes gagnées pour l’emploi à temps partiel durant la période de 12 mois précédant la survenance de la lésion doivent être ajoutées à son revenu afin d'établir un revenu plus élevé.

[56]           Cette interprétation a d’ailleurs déjà été retenue par la Commission d’appel dans l’affaire Les Produits Freddly inc. et Turcotte[18] où il fut décidé que l’article 67 premier alinéa permet d’inclure dans le calcul du revenu brut à retenir pour le calcul des indemnités de remplacement du revenu, la somme gagnée chez un autre employeur.

[57]           Or, en l’occurrence, la preuve révèle que la travailleuse n’a jamais travaillé sur appel lorsqu’elle a débuté son emploi à temps régulier donc, elle n'a jamais occupé de façon simultanée son emploi régulier et ses emplois sur appel.

[58]           D’ailleurs, il appert de son rapport d’impôt pour l’année 1988 que son revenu d’emploi était de 2 863,52 $. C'est ainsi que la CSST ayant établi le revenu brut annuel pour les fins du calcul des indemnités de remplacement du revenu au montant de 10 897,26 $ soit à un montant supérieur aux revenus de la travailleuse pour l'année 1988, il n'y a pas lieu en l'occurrence d'ajouter des sommes gagnées dans un emploi sur appel pour établir un revenu plus élevé au sens de l'article 67, la preuve ne démontrant pas que la travailleuse ait tiré un revenu plus élevé d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

[59]           C’est ainsi que la Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a lieu de calculer le revenu brut de la travailleuse sur la base du salaire prévu à son contrat de travail chez Brett’s Discount, l'employeur pour qui elle occupait ses fonctions au moment où est survenu son accident du travail, soit sur la base du salaire minimum.

2)  Indemnités non payées

[60]           La travailleuse prétend que la CSST lui doit la somme de 67,08 $ résultant d’une erreur commise par la CSST lors d’émission de chèques.

[61]           La preuve révèle que la travailleuse a reçu un chèque portant le numéro 4109923 au montant de 313,04 $ pour la période 18 novembre 1988 au 30 novembre 1988.

[62]           Parce que la travailleuse était retournée travailler le 21 novembre 1988, elle prétend avoir retourné le chèque à la CSST expliquant qu’elle avait été payée par son employeur pour la journée du 21 novembre 1988 et leur demandant d’ajuster le montant du chèque. La CSST n’a pas pu faire la démonstration que ce chèque avait été soit encaissé par la travailleuse soit annulé par la CSST. Par ailleurs, une copie du chèque portant l’estampe de la CSST daté du 7 décembre 1988 a été déposée au dossier, confirmant la prétention de la travailleuse à l’effet qu’elle aurait retourné ledit chèque.

[63]           Il appert de la preuve que la CSST aurait donc émis deux chèques : un au montant de 223,60 $ et un deuxième au montant de 67,08 $, donnant un total de 290,68 $. C’est de cette façon que la CSST aurait récupéré le trop versé de l’indemnité de remplacement du revenu payé pour la journée du 21 novembre 1988 au montant de 22,36 $.

[64]           Par contre, à cause de cet échange de chèques, la travailleuse prétend qu’elle n’a jamais été payée pour les indemnités concernant la période du 2 décembre 1988 au 15 décembre 1988 et s’élevant à la somme de 313,04 $. La CSST n’a pas fait la preuve de l’émission d’un chèque pour cette période. Force est de conclure que la CSST doit à la travailleuse la somme de 313,04 $ représentant les indemnités de remplacement du revenu pour la période du 2 décembre 1988 au 15 décembre 1988.

[65]           Il appert des notes évolutives du 13 mars 1992, que la travailleuse a été indemnisée du 21 février 1988 au 22 janvier 1989 et que la CSST devait débuter les paiements à compter du 23 janvier 1989. Or, la preuve révèle qu’effectivement la travailleuse a été indemnisée pour la période du 13 janvier 1989 au 22 janvier 1989, chèque numéro 4257001-8 pour la somme de 223,60 $. De plus, il appert que le prochain chèque fut pour la période du 24 janvier 1989 au 6 février 1989, chèque numéro 3686607 pour la somme de 313,04 $.

[66]           Force est de conclure que la journée du 23 janvier 1989 n’a pas été payée et que la CSST lui devrait la somme de 22,36 $ pour la journée du 23 janvier 1989.


[67]           Il appert également de la preuve que la travailleuse aurait reçu un chèque au montant de 268,32 $ émis le 1er octobre 1996 pour la période du 26 janvier 1989 au 6 février 1989. Elle explique que ce chèque ne lui est pas dû vu qu’elle a déjà été indemnisée pour cette période. Le procureur de la CSST informe les membres de la Commission des lésions professionnelles qu’effectivement la CSST a mis un arrêt de paiement sur ce chèque.

[68]           Il appert donc de cette preuve que la CSST doit à la travailleuse la somme totale de 335,40 $, soit la somme de 313,04 $ pour la période du 2 décembre 1988 au 15 décembre 1988 et la somme de 22,36 $ pour la journée du 23 janvier 1989.

3)  Mesures de réadaptation et la suspension des indemnités de remplacement du revenu

[69]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer illégale la demande de la CSST de la référer à un ergothérapeute pour évaluer ses capacités fonctionnelles de travail de même que la décision ordonnant la suspension des indemnités de remplacement du revenu et d’ordonner à la CSST de lui verser les indemnités pour la période où elles ont été suspendues.

[70]           Ayant subi une lésion professionnelle avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles, madame Guirgis est admise en réadaptation telle qu’en fait foi une décision de la CSST datée du 4 décembre 1996.

[71]           Par cette décision, la CSST détermine que la travailleuse a besoin de réadaptation.

[72]           C’est dans ce processus de réadaptation que la CSST, dans une décision du 17 janvier 1997, informe la travailleuse qu’elle voulait faire appel à l’utilisation de services externes dans le but de procéder à l’évaluation de ses capacités fonctionnelles de travail. La décision se lit comme suit:

« Tel qu'il a été prévu dans le cadre de votre programme de réadaptation,  nous désirons vous informer que nous procédons à l'utilisation de services externes afin de faciliter votre retour au travail.

 

Les services requis concernant :

 

·         l'évaluation de vos capacités fonctionnelle de travail

 

(…) »

 

 

[73]           Le contexte de la décision est noté aux notes évolutives de la CSST par madame Ginette Bertrand, conseillère en réadaptation.  Elle écrit au 13 janvier 1997 :

« Travailleuse n’a pas listé aucun emploi sans formation.

 

Expliqué à travailleuse que j’aurais besoin d’une évaluation de ses capacités fonctionnelles de travail avant de poursuivre réadaptation professionnelle. Compte tenu que travailleuse se dit incapable de se déplacer, d’ouvrir des portes, de se pencher, etc., il est impératif de voir, d’évaluer objectivement ce qu’elle est capable de faire avant de déterminer un emploi convenable. Explique à travailleuse processus d’évaluation - durée 10 jours - 6 heures/jour. Travailleuse dit ne pas être capable de se déplacer (par contre prend le train à l’autobus assez régulièrement pour se rendre au BRP et CALP.  Travailleuse dit devoir se déplacer en taxi. Avise travailleuse que firme sera à Ville St‑Laurent près de chez elle. Travailleuse dit vouloir collaborer à sa réadaptation, par contre ne désire pas signer autorisation à fournir renseignements médicaux sans avoir consulté son représentant.

 

 

[74]           Plus précisément, la CSST, dans une deuxième décision du 6 février 1997, informe la travailleuse qu’elle veut faire évaluer ses capacités fonctionnelles auprès d’une ergothérapeute.  La lettre de la CSST se lit comme suit :

“ Following our last meeting, and our letter dated January 17, 1997, we would like to inform you that your first appointment at AAPP will be on February 11, 1997.

 

Your functional capacities evaluation will start at 10 :00 to 16 :00 (for a period of ten days) with Chantal Boucher, ergothérapeute.  (AAPP 1495 rue Bégin, Ville St-Laurent).

 

In order to proceed with you professional rehabilitation, first we need to know your physical capacity at this date. You will understand that without your collaboration to this measure we will have no choice but to stop your indemnities. (Art. 142 LATMP)

 

[…] ” (sic)

 

 

[75]           Madame Guirgis conteste ces deux décisions du 17 janvier 1997 et du 6 février 1997 et elle soumet que la CSST est liée par les limitations fonctionnelles émises par son médecin qui a charge en vertu des articles 212 et 224 de la loi. À son avis, la CSST ne peut pas venir remettre en cause les aspects médicaux de son dossier en la référant ainsi à un ergothérapeute. Elle prétend que l’ergothérapie est un traitement et que ce n’est que son médecin qui a charge qui peut ordonner ce genre de traitement.

[76]           Il aurait été préférable, selon la travailleuse, qu’on la réfère à un conseiller en orientation professionnelle. Elle explique que la CSST n’a pas contesté ses limitations fonctionnelles et forcément elle est liée par les limitations fonctionnelles émises par son médecin. Il appartient, selon la travailleuse, à la CSST de déterminer un emploi convenable conformément aux limitations fonctionnelles déjà établies par son médecin.

[77]           D’ailleurs, elle prétend qu’elle n’a aucun besoin de réadaptation physique car, si cela avait été le cas, son médecin l’aurait prescrit. De plus, explique-t-elle, la CSST sait, et ce depuis 1988, qu’elle est incapable de reprendre son travail. À son avis, en lui demandant d’être évaluée par un ergothérapeute, la CSST tente de contester, d’une façon irrégulière, les conclusions de son médecin traitant en ce qui concerne ses limitations fonctionnelles. Elle souligne également que le plan individualisé de réadaptation doit être préparé avec sa collaboration.

[78]           La travailleuse a raison de dire que la CSST est liée par les limitations fonctionnelles émises par son médecin et que l'ergothérapie est un traitement. Par contre dans le présent dossier, la CSST n'a pas demandé à ce que la travailleuse se soumette à des traitements d'ergothérapie mais plutôt d'être évaluée par un ergothérapeute non pas pour déterminer ses limitations fonctionnelles mais pour déterminer ses capacités fonctionnelles dans le but de pouvoir déterminer un emploi convenable. La CSST devait-elle procéder ainsi?

[79]           Les articles 146 et 147 de la loi prévoient :

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

________

1985, c. 6, a. 146.

 

147. En matière de réadaptation, le plan individualisé constitue la décision de la Commission sur les prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur et chaque modification apportée à ce plan en vertu du deuxième alinéa de l'article 146 constitue une nouvelle décision de la Commission.

________

1985, c. 6, a. 147.

 

 

[80]           Il appert des articles 146 et 147 que le plan individualisé de réadaptation permet d’assurer à la travailleuse l’exercice de son droit à la réadaptation.  Le législateur a d’ailleurs ajouté à l’article 147 qu’en matière de réadaptation, le plan individualisé constitue la décision de la CSST sur les prestations de réadaptation auxquelles la travailleuse a droit.

[81]           D’abord, à l’époque en question, la travailleuse n’était pas dans le cadre d’un programme de réadaptation physique. De plus, l’évaluation en ergothérapie ne constitue pas une mesure de réadaptation physique au sens de l’article 149 de la loi. L’article 149 réfère plutôt à des traitements d’ergothérapie qui évidemment nécessitent l’approbation du médecin traitant. L’article 149 se lit comme suit :

149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.

________

1985, c. 6, a. 149.

 

 

[82]           En l'occurrence, l'offre par la CSST à la travailleuse des services d'évaluation en ergothérapie s’est fait dans le cadre de la réadaptation professionnelle.

[83]           La Commission des lésions professionnelles rappelle que le processus de réadaptation professionnelle est prévu aux articles 169, 170 et 171 qui se lisent comme suit :

169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

________

1985, c. 6, a. 169.

 

170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

________

1985, c. 6, a. 170.

 

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[84]           En l’occurrence, la travailleuse se retrouve dans la situation prévue à l’article 171 en ce qu’aucune mesure de réadaptation ne peut la rendre capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent et son employeur n’a aucun emploi convenable disponible.

[85]           C’est ainsi, que la travailleuse peut bénéficier de services d’évaluation de ses possibilités professionnelles en vue d’aider à déterminer un emploi convenable qu’elle pourrait exercer.

[86]           L’article 171 précise que cette évaluation se fait non seulement en fonction de sa scolarité, son expérience de travail, et le marché du travail mais également en fonction de ses capacités fonctionnelles.


[87]           Toujours est-il que la CSST doit dans ce cadre, conformément à l’article 146 supra, préparer et mettre en œuvre, avec la collaboration de la travailleuse un plan individualisé de réadaptation. Ce plan individualisé de réadaptation peut comprendre les mesures prévues à l’article 167 de la loi soit :

167. Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment :

1° un programme de recyclage ;

2° des services d'évaluation des possibilités professionnelles ;

3° un programme de formation professionnelle ;

4° des services de support en recherche d'emploi ;

5° le paiement de subventions à un employeur pour favoriser l'embauche du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ;

6° l'adaptation d'un poste de travail ;

7° le paiement de frais pour explorer un marché d'emplois ou pour déménager près d'un nouveau lieu de travail ;

8° le paiement de subventions au travailleur.

________

1985, c. 6, a. 167.

 

 

[88]           Il ressort des faits du présent dossier que la CSST avait déterminé qu’aucune mesure de réadaptation pouvait rendre la travailleuse capable de réintégrer son emploi ou un emploi équivalent et qu’elle était engagée dans un processus pour déterminer un emploi convenable pour la travailleuse.

[89]           C’est dans le cadre du processus de détermination d’un emploi convenable que la CSST décide dans une lettre du 17 janvier 1997 de procéder par l’utilisation de services externes soit Chantal Boucher, ergothérapeute chez AAPP à l’évaluation des capacités fonctionnelles de la travailleuse. Dans une lettre du 6 février 1997, la CSST avise la travailleuse qu’elle doit d’abord connaître sa capacité physique afin de pouvoir procéder à sa réadaptation professionnelle. Il est vrai que l'article 171 prévoit que l'évaluation des possibilités professionnelles doit se faire entre autres en fonction des capacités fonctionnelles de la travailleuse. Bien sûr les capacités fonctionnelles de la travailleuse tiennent compte des limitations fonctionnelles de celle-ci telles qu'établies par son médecin traitant. En l’occurrence, le médecin de la travailleuse avait établi les limitations fonctionnelles de la travailleuse comme suit :

“She would benefit from sedentary work in which she does not have to walk for long periods of time, use stairs or remain in a standing position for long periods of time.

 

This person must do no work in which she has to stand or walk, no work in which she has to lift a weight, no work on uneven surfaces and no work in which she has to go up or down stairs.”

 

 


[90]           Par ailleurs, les capacités fonctionnelles doivent également tenir compte de toute autre incapacité que peut présenter la travailleuse autre que ses limitations fonctionnelles. Lors de la détermination d'un emploi convenable la condition globale de la travailleuse doit être considérée incluant tout handicap personnel[19].

[91]           En l'occurrence, il appert des notes évolutives que la travailleuse a fait part à sa conseillère en réadaptation ne pas pouvoir se « déplacer, d'ouvrir des portes, de se pencher, etc. » C'est dans ce contexte que la conseillère a décidé de faire évaluer ses capacités fonctionnelles résiduelles.

[92]           Or normalement dans le cadre d’une réadaptation professionnelle, la CSST procède à l’évaluation des possibilités professionnelles d’un travailleur en tenant compte des limitations fonctionnelles déterminées par le médecin traitant. La description des limitations fonctionnelles suffit normalement pour juger de la capacité fonctionnelle d’un travailleur dans le contexte de la détermination d’un emploi convenable.

[93]           Il n’est donc pas nécessaire d’évaluer les capacités résiduelles d’un travailleur pour instaurer un plan de réadaptation professionnelle. On examine d’abord les différents secteurs d’activités dans lesquels le travailleur pourrait œuvrer et une fois le secteur d’activité identifié, la CSST prépare avec la collaboration du travailleur un plan individualisé de réadaptation dans lequel on élabore les mesures de réadaptation nécessaires pour atteindre le but fixé. Ce n’est donc que dans des cas très précis où un doute existe sur la capacité d’un travailleur d’accomplir un travail particulier choisi que l’on fera une demande d’évaluation en ergothérapie.

[94]           Donc, même si la CSST procède normalement, à l’aide d’un orienteur professionnel et en tenant compte des limitations fonctionnelles, à la détermination d’un secteur d’activité où le travailleur peut œuvrer pour ensuite élaborer un plan individualisé de réadaptation, la Commission des lésions professionnelles peut comprendre que dans ce cas précis elle a senti le besoin d’obtenir des renseignements additionnels soit sur la capacité résiduelle de la travailleuse afin d’être en mesure de mieux identifier l’emploi convenable.

[95]           De plus, par sa décision du 6 février 1997, la CSST précise qu’à défaut de la collaboration de la travailleuse, la CSST suspendra le paiement des indemnités en vertu de l’article 142. Dans sa décision du 19 février 1997, la CSST suspend le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 14 février 1997 en application de l'article 142 de la loi.

[96]           L’article 142 se lit comme suit :

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

1° si le bénéficiaire :

a) fournit des renseignements inexacts ;

b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention ;

2° si le travailleur, sans raison valable :

a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave ;

b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison ;

c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur ;

d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation ;

e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.

________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[97]           La travailleuse prétend que la CSST ne pouvait pas suspendre le versement de ses indemnités et elle s'appuie sur l'affaire Fabian[20] et l’affaire Boless inc. et Alain Coutu[21].

[98]           La Commission d’appel dans l’affaire Fabian a décidé que le fait que le travailleur ne collabore pas au programme d’ergothérapie choisi par la CSST ne justifie pas l’application de l’article 142 (2) d). La CSST dans le cadre du processus de la détermination d’un emploi convenable avait décidé que le travailleur devait participer à un programme de développement de ses capacités physiques, le tout afin d'identifier ses besoins en matière de réadaptation professionnelle. N’empêche que le présent dossier se distingue de l’affaire Fabian dans le sens que la CSST n'a pas demandé à ce que la travailleuse participe à un programme de développement de ses capacités physiques mais plutôt d'évaluer ses capacités fonctionnelles dans le cadre de l'évaluation de ses possibilités professionnelles.

[99]           Également dans l’affaire Boless inc. et Alain Coutu, la Commission d’appel rappelle que le programme dont peut bénéficier le travailleur dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation dépend de ses besoins. La Commission d’appel précise que la CSST n’a pas à prévoir un programme de réadaptation physique avant d’établir un programme de réadaptation professionnelle. Tel que souligné plus haut, l'évaluation en ergothérapie ne constitue pas un programme de réadaptation physique ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 149.

[100]       En l'occurrence, la CSST dans le cadre de l'évaluation de ses possibilités professionnelles, lui offrait les services d'une évaluation en ergothérapie en vue de déterminer ses capacités fonctionnelles le tout en vue d'aider à déterminer un emploi convenable.  Cette évaluation en ergothérapie ne constitue pas de l'avis de la Commission des lésions professionnelles une mesure de réadaptation dans l'élaboration d'un plan individualisé de réadaptation car à l’époque en question aucun plan de réadaptation n’avait été élaboré. Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que dans les circonstances particulières du présent dossier, l’agent de la CSST était justifié de vouloir obtenir les renseignements que lui procurait une évaluation en ergothérapie. La travailleuse refusant de collaborer, la CSST pouvait valablement suspendre le versement des indemnités en vertu de l’article 142 (1) b), car la travailleuse, en refusant l’offre de la CSST d’être évaluée en ergothérapie, refusait de fournir des renseignements que la CSST jugeait nécessaires pour la détermination de l’emploi convenable.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE EN PARTIE  la requête de la travailleuse, madame Nagwa Guirguis;

INFIRME en partie la décision rendue par le bureau de révision le 6 janvier 1998;

DÉCLARE que le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse doit se faire sur la base du salaire minimum;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit à la travailleuse l'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 2 décembre 1988 au 15 décembre 1988 et pour le 23 janvier 1989 s’élevant à la somme de 335,40 $;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était en droit de suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu pour la période du 14 février 1997 à décembre 1998.

 

 

 

Me Margaret Cuddihy

 

Commissaire


 

PANNETON, LESSARD
(Me Micheline Plasse)
1, Complexe Desjardins, 34e étage
Montréal (Québec)
H5B 1H1

Représentante de la partie intervenante

 



[1]               L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lehoux et Franck W. Horner Inc., CLP 103362-73-9807.

[3]           Pierre-André Côté, Interprétations des lois, 3e ed, Les Éditions Thémis, 1999 pp. 521 à 555.

[4]           Halley et Garderie La Sagamie Inc, [1987] C.A.L.P. 21 .

[5]           Boivin et Centre hospitalier Robert Giffard, 05499-03-8711, 90-03-09, C. Groleau, (J2-02-19).

[6]           CSST et Jackson, [1992] C.A.L.P. 1119 .

[7]           Hôpital Louis-H. Lafontaine et Fiset, 17629-60-9002, 93-08-26, A. Suicco.

[8]           Dery et Société des alcools du Québec, 48525-03-9302, 93-09-20, J.M. Dubois (J5-24-10).

[9]           Guimond et Insitut Philippe Pinel de Montréal, 77733-63-9603, 97-11-20, L. Turcotte.

[10]         05499-03-8711, 90-03-09, C. Groleau, (J2-02-19).

[11]         [1992] C.A.L.P. 1119 .

[12]         48525-03-9302, 93-09-20, J.-M. Dubois, (J5-24-10).

[13]          Voir par ailleurs, les affaires Goulet et Bouchard discutées ci-après, où on a décidé que l'article 71 ne trouvait pas application entre autres parce que le taux horaire des deux emplois était le même.

[14]          Centre hospitalier Ste-Jeanne D’Arc et Goulet [1997] C.A.L.P. 159 .

[15]          Bernier et Cendre hospitalier Jeffrey Hale, [1997] C.A.L.P. 1435 .

[16]          Charest et Dépanneur National enr., 7811-60-9604, 97-06-09, M. Billard.

[17]          Bouchard et C.H.S.L.D. Lourdes, [1998] C.L.P. 551 .

[18]          58021-62-9403, 95-09-26, Thérèse Giroux, commissaire.

[19]          Drouin et Les planches de gypse Roy inc., 35062-03-9112, 93-08-26, G.Godin; Tremblay et Les Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771 ; C.S.S.T. et Construction M.G. Larochelle inc., 68739-01-9505, 96-05-10, C. Bérubé; Calicchia et Wallcrete of Canada, 55021-61-9311, 96-02-01, F. Dion-Drapeau; Malboeuf et Construction Del-Nor inc., [1996] C.A.L.P. 1606 (décision accueillant la requête en révision); Aubé et Lanterne Rouge, 58558-07-9404, 94-11-21, A. Leydet.

[20]          Fabian et Omni Ventilation inc., 67066-60-9503, 95-07-25, A. Leydet, commissaire.

[21]          [1991] CALP 347 .

AVIS :
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