Décision

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Fréchette et 127798 Canada inc.

2011 QCCLP 8096

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

16 décembre 2011

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

419661-62-1009

 

Dossier CSST :

136267341

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

Membres :

Luc St-Hilaire, associations d’employeurs

 

Sylvain Campeau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marcel M. Boucher, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Roch Fréchette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

127798 Canada inc.

Nelson Garage inc.

Carrosserie Lasalle A.M. inc.

Jean-Talon Plymouth Chrysler ltée

Garage Réparateck ltée

Groupe Unicar St-Jean

Thibert Automobile ltée

B.H. & S. Garage inc.

Parties intéressées

            Parties intéressées

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 septembre 2010, monsieur Jean-Roch Fréchette (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 26 août 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 10 mai 2010 et refuse la réclamation du travailleur au motif qu’elle a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1]. Elle déclare également que le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir soumis sa réclamation dans le délai prévu à la loi.

[3]           Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 14 décembre 2011, le travailleur est présent. Les employeurs dûment convoqués sont absents.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation pour une surdité professionnelle dans le délai prévu à la loi. Il demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Luc St-Hilaire, et le membre issu des associations syndicales, monsieur Sylvain Campeau, sont d’avis de faire droit à la requête. Ils estiment que même si la réclamation du travailleur a été produite hors délai, ce dernier a des motifs raisonnables permettant de le relever de son défaut. Quant au fond du litige, ils sont d’avis que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle puisqu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a été exposé à des bruits excessifs dans le cadre de son travail de débosseleur. Cette présomption n’a pas été renversée. Le travailleur est donc atteint d’une maladie professionnelle et il a droit aux prestations prévues par la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur est recevable.

[7]           Dans l’affirmative, elle devra déterminer si le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle, à savoir une surdité professionnelle.

[8]           Le tribunal retient les éléments suivants :

[9]           Le travailleur est né le [...] 1945. Il a exercé le métier de débosseleur durant près de 50 ans, et ce, pour divers employeurs.

[10]        Le 21 septembre 2009, le travailleur subit une évaluation audiologique. Dans le rapport de cette évaluation, l’audiologiste indique ce qui suit :

HISTOIRE DE CAS

 

Hospitalisé en raison d’une chute récente présentement sans étiologie connue. Il doit rencontrer un ORL le 21 octobre prochain en raison de ce problème de santé.

 

Référé en raison de difficultés auditives surtout remarquées par l’entourage. Il doit hausser le volume de la télévision ce qui dérangerait parfois l’entourage. Difficultés auditives dans les situations de groupe et les endroits bruyants.

 

Il a travaillé durant une cinquantaine d’années dans le domaine du débosselage. Il fut donc exposé à des bruits forts de façon intermittente. Les bruits d’impact étaient également présents dans son milieu de travail.

 

Il ne rapporte ni vertiges, ni acouphène, ni histoire d’otites.

 

RÉSULTATS

 

Hypoacousie de type neurosensoriel de degré léger à modérément sévère des basses vers les hautes fréquences.  […]

 

CONCLUSION AUDIOLOGIQUE 

 

Les résultats montrent une atteinte auditive probablement reliée à l’exposition aux bruits rapportée.

 

INTERVENTIONS

 

Explication des résultats.

 

Suggestion d’une ouverture de dossier à la C.S.S.T. en raison de la surdité. Usager intéressé. Démarches à faire expliquées.

 

Brève discussion concernant l’appareillage. Il ne semble pas intéressé pour le moment, mais prendra une décision ultérieurement à ce sujet.

 

 

[11]        Le 21 octobre 2009, le travailleur rencontre le docteur Pierre Larose, oto-rhino-laryngologiste. Ce dernier remplit une attestation médicale pour la CSST dans laquelle il pose un diagnostic de surdité industrielle. Il indique comme date d’événement, le 21 octobre 2009. Il produit également le rapport final consolidant celle lésion à cette date avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[12]        Le tribunal constate cependant que le rapport d’évaluation médicale, même s’il porte la date d’examen du 21 octobre 2009 est signé par le docteur Larose en date du 11 février 2011. Dans ce rapport, ce médecin accorde un déficit anatomo-physiologique de 12.5 % pour l’oreille droite et de 4.5 % pour l’oreille gauche, auquel il ajoute un 3.4 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

[13]        Le tribunal note que ce rapport d’évaluation médicale est reçu par la CSST, le 15 mars 2010.

[14]        Le travailleur remplit un formulaire Réclamation du travailleur. Ce document non daté est reçu à la CSST, le 26 avril 2010.

[15]        Le 3 mai 2010, la CSST adresse au travailleur un formulaire intitulé Annexe à la réclamation pour maladie professionnelle.

[16]        Le 7 mai 2010, l’agent de la CSST communique avec le travailleur afin d’obtenir des précisions sur sa réclamation. Il indique que celle-ci a été faite en dehors du délai prévu à la loi. Il mentionne que, de façon officieuse, le travailleur sait depuis le 21 septembre 2009, qu’il est atteint d’une surdité professionnelle et qu’il sait, de façon officielle, depuis le 21 octobre 2009, en être atteint. L’agent mentionne que le travailleur avait donc jusqu’au 21 avril 2009 pour produire sa réclamation. Celle-ci ayant été reçue à la CSST, le 26 avril 2010, elle est donc faite en dehors des délais prévus à l’article 270 de la loi. Il questionne donc le travailleur afin de savoir s’il avait des motifs pour ne pas avoir soumis sa réclamation plus tôt. Le travailleur lui confirme qu’il avait été informé de la possibilité d’une maladie professionnelle en septembre 2009 et qu’il savait qu’il devait faire une réclamation à ce moment. Il confirme à l’agent que rien ne l’a empêché de faire une réclamation plus tôt. L’agent conclut que la réclamation est hors délai et que, par conséquent, elle est irrecevable.

[17]        Le 10 mai 2010, la CSST refuse la réclamation du travailleur aux motifs qu’elle a été soumise en dehors du délai prévu à la loi et que les faits au dossier ne permettent pas de conclure à une maladie professionnelle.

[18]        Le 21 mai 2010, le travailleur demande la révision de cette décision.

[19]        Le 26 août 2010, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 10 mai 2010 d’où la présente requête.

[20]        Lors de l’audience, le travailleur explique avoir reçu le rapport d’évaluation médicale du docteur Larose vers la mi-février 2010. Il précise qu’il croyait que c’était le médecin qui devait faire la réclamation à la CSST. Comme il n’avait pas eu de nouvelles, il a rappelé et a su qu’il devait faire sa réclamation. Il l’a soumise à la CSST qui l’a reçue en avril 2010. Le travailleur demande au tribunal de le relever de son défaut.

[21]        Quant au fond du litige, il soumet avoir travaillé comme débosseleur depuis 1960. Il a travaillé dans divers garages, mais plus souvent chez de gros garages où travaillaient plusieurs débosseleurs. Il travaillait 40 heures par semaine, entouré de quatre à cinq collègues qui font le même travail. Il utilise pour ce travail plusieurs outils pneumatiques. L’appareil servant à redresser les châssis des voitures fonctionne avec de l’air comprimé et est très bruyant. Il utilise également des marteaux pneumatiques, des outils à percussion qui causent des bruits d’impact. Il explique que plusieurs travailleurs peuvent travailler en même temps avec ces outils. Les planchers et murs des garages sont en ciment.

[22]        Les quarante premières années, il n’a jamais porté de protecteurs auditifs, mais durant les dix dernières années où il a travaillé, les employeurs insistaient pour que les travailleurs en portent.

[23]        Il n’est pas un chasseur, ni n’a utilisé de motoneige ou motocyclette. Il ne manipule pas d’arme à feu ni n’effectue de loisirs nocifs pour l’audition. Il n’a jamais subi de traumatisme crânien. Il a remarqué quelques six à huit ans avant de cesser le travail, qu’il éprouvait des difficultés à entendre. Il a cependant été amené à consulter qu’en 2010 sur les pressions de son entourage. Il a alors su que son travail était en cause.

[24]        Il demande de faire droit à sa requête.

[25]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête du travailleur.

[26]        La loi prévoit qu’une réclamation pour maladie professionnelle doit être produite dans les six mois de la lésion professionnelle. L’article 272 se lit comme suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

 

 

[27]        Le tribunal comprend de cet article que le travailleur doit soumettre sa réclamation dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[28]        En l’espèce, le travailleur reconnaît avoir été informé dès le mois de septembre 2009 qu’il pouvait être porteur d’une surdité professionnelle, soit lors de l’examen par l’audiologiste.

[29]        Cependant, le diagnostic de surdité professionnelle n’a été posé que le 21 octobre 2009, par le docteur Larose. Le tribunal estime que c’est le point de départ du délai puisque la maladie professionnelle alléguée est alors diagnostiquée.

[30]        La CSST a décidé que le travailleur aurait dû soumettre sa réclamation avant le 21 avril 2010 et que, par conséquent, celle sur le formulaire intitulé Réclamation du travailleur, ayant été reçue le 26 avril 2010, était donc hors délai.

[31]        Le tribunal n’est pas de cet avis.

[32]        En effet, s’il est vrai que ledit formulaire de réclamation du travailleur a effectivement été reçu à la CSST, le 26 avril 2010, il faut cependant noter que dès le 15 mars 2010, la CSST avait reçu un rapport d’évaluation médicale concernant le travailleur et faisant état d’une atteinte permanente. Les tribunaux supérieurs ont reconnu à plusieurs reprises qu’un formalisme outrancier ne devait pas faire perdre des droits à un requérant. Dès le 15 mars 2010, la CSST était informée que le travailleur était porteur d’une surdité professionnelle laquelle entraînait une atteinte permanente quantifiée.

[33]        Le tribunal est d’avis que le travailleur a soumis sa réclamation dans le délai puisque ce n’est que vers le 11 février 2010 qu’il connaît le pourcentage d’atteinte permanente que lui accorde son médecin, à la suite de l’évaluation faite en octobre 2009.

[34]        En soumettant sa réclamation à la CSST le ou vers le 26 avril 2010, le tribunal estime qu’il était dans le délai prévu à la loi.

[35]        S’il est vrai que l’article 272 exige que le travailleur soumette sa réclamation dans les six mois de la lésion professionnelle, il faut cependant tenir compte du caractère particulier des dossiers de surdité lorsque le travailleur n’est plus en emploi. Il faut à ce moment considérer dans l’analyse du délai, le moment où le travailleur avait un intérêt à produire une réclamation à la CSST. Plusieurs décisions[2] de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (tribunal ayant précédé la Commission des lésions professionnelles) vont d’ailleurs en ce sens. Cette position a également été reprise par la Commission des lésions professionnelles à plusieurs reprises[3].

[36]        Dans une affaire récente[4], la Commission des lésions professionnelles a reconnu que l’intérêt du travailleur naissait au moment où sa lésion devient compensable. En l’espèce, comme le travailleur était retraité, ce n’est que lorsqu’on lui quantifie l’atteinte permanente à laquelle il aurait droit que son intérêt naît.

[37]        Le travailleur n’a su qu’en février 2010 qu’il conserve une atteinte permanente de 20,4 % laquelle lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[38]        En soumettant sa réclamation en avril 2010, il était donc dans le délai prévu puisqu’il avait l’intérêt de faire une réclamation à la CSST.

[39]        Il est vrai que dès le mois de septembre 2009, l’audiologiste lui recommandait des prothèses auditives. Cependant, le tribunal note que le travailleur avait mentionné vouloir réfléchir à cette recommandation. Il a finalement décidé en avril 2010 de requérir de telles prothèses, en soumettant sa réclamation à la CSST. Il manifeste alors son intérêt à recevoir de telles prothèses.

[40]        Mais qui plus est, la CSST ayant reçu le rapport d’évaluation médicale du travailleur dès le mois de mars 2010, aurait pu communiquer avec le travailleur afin de lui demander de produire ladite réclamation.

[41]        Le tribunal est donc d’avis que la réclamation du travailleur est recevable.

[42]        Quant au fond du litige, le tribunal estime que le travailleur doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[43]        L’annexe I de la loi prévoit ce qui suit :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

 

 

[44]        Le tribunal est d’avis que le travailleur a fait la preuve des conditions d’application de cette présomption de maladie professionnelle.

[45]        En effet, le rapport du 21 octobre 2009, du docteur Larose, fait état d’une surdité professionnelle. Le rapport de l’audiologiste confirme que le travailleur est porteur d’une surdité neurosensorielle compatible avec une atteinte auditive causée par le bruit.

[46]        Le premier élément de la présomption est donc démontré.

[47]        Le tribunal estime que le travailleur a également fait la preuve qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[48]        En effet, les outils utilisés par le travailleur dans le cadre de son travail de débosseleur ainsi que les différentes tâches nécessaires pour faire ce travail impliquent une exposition à des bruits excessifs dont des bruits d’impact générés par les outils et le travail à faire.

[49]        Le tribunal estime que la présomption de maladie professionnelle s’applique en l’espèce.

[50]        Cette présomption n’a pas été renversée.

[51]        Le travailleur a donc subi le 21 octobre 2009, une maladie professionnelle et il a donc droit aux prestations prévues par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Roch Fréchette, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 26 août 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation faite par le travailleur le 26 avril 2010;

DÉCLARE que le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir notamment : Roberge et Les moulins Maple Leaf, [1990] C.A.L.P. 22 ; Campana et Maillot Baltex inc., C.A.L.P. 52000-60-9306, 30 juin 1994, M. Lamarre; Lamontagne et Thetford Gas Service inc., C.A.L.P. 60970-03-9407, 27 juillet 1995, M. Carignan; Beaupré et Collège Ahuntsic, C.A.L.P. 70488-60-9506, 3 décembre 1996, M. Lamarre; Marcoux et A.E.C.Q., C.A.L.P. 79888-62-9605, 23 mai 1997, M. Kolodny, révision rejetée, 31 mars 1998, M. Zigby; Société canadienne des postes et Hunter, C.A.L.P. 83662-07-9611, 17 juin 1997, N. Lacroix.

[3]           Robitaille et Société de transport de Laval, C.L.P. 123261-63-9909, 2 novembre 2000, D. Beauregard. Gravel et A.C.R.G.T.Q., C.L.P.122537-32-9908, 27 juin 2002, C. Lessard. Voir également : Kolostat inc. et Thérien, [2009] C.L.P. 537 .

[4]           Poirier et Armstrong-Hunt inc., 2011 QCCLP 2197 .

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