Décision

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Blouin et Orléans Fruits & Légumes inc. (F)

2008 QCCLP 5779

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

9 octobre 2008

 

Régions:

Québec

 

Dossiers :

292036-31-0606-C  308289-31-0701-C

 

Dossiers CSST :

123662439   129321543

 

Commissaire :

Marie-Andrée Jobidon, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

292036-31-0606

308289-31-0701

 

 

Martin Blouin

Martin Blouin

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Orléans Fruits & Légumes (F)

Marché Orléans (F)

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 7 octobre 2008, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Sur la première page, nous lisons :

Dossiers : 292036-31-0606           308289-32-0701

Et :

308289-32-0710

Martin Blouin

                        Partie requérante

[4]        Alors que nous aurions dû lire :

Dossiers : 292036-31-0606           308289-31-0701

Et

308289-31-0710

Martin Blouin

                        Partie requérante

 

 

 

 

 

 

Marie-Andrée Jobidon

 

 

 

 

M. David Maden

S.C.E.P. (LOCAL 149)

Représentant de la partie requérante

 


Blouin et Orléans Fruits & Légumes inc. (F)

2008 QCCLP 5779

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

7 octobre 2008

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

292036-31-0606-2  308289-32-0701-2

 

Dossiers CSST :

123662439   129321543

 

Commissaire :

Marie-Andrée Jobidon, juge administratif

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Serge Trudel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

292036-31-0606

308289-32-0701

 

 

Martin Blouin

Martin Blouin

Partie requérante

            Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Orléans Fruits & Légumes inc. (F)

Marché Orléans (F)

Partie intéressée

            Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier : 292036-31-0606

[1]                Monsieur Martin Blouin (le travailleur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) à la suite d'une révision administrative datée du 17 mai 2006.

[2]                Par cette décision, la C.S.S.T. déclare irrecevable la contestation du travailleur et confirme donc sa décision rendue initialement le 10 mai 2005 déterminant l’emploi convenable d’acheteur en alimentation et celle rendue le 27 juillet 2005 déterminant que le travailleur était capable d’exercer cet emploi convenable à cette date.

[3]                Dans une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 décembre 2007, le travailleur est relevé de son défaut d’avoir produit ses contestations en retard et, dans son dispositif, la commissaire Tardif demande que les parties soient reconvoquées pour traiter du fond du litige, d’où la présente audience.

Dossier : 308289-31-0701

[4]                Le travailleur dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la C.S.S.T., à la suite d'une révision administrative datée du 15 septembre 2006.

[5]                Par cette décision, la C.S.S.T. confirme une décision rendue initialement le 10 mai 2006 et déclare irrecevable la réclamation logée par le travailleur le 5 février 2006 pour une dépression.

[6]                Dans une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 19 décembre 2007, le travailleur est relevé de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,[1] (la loi). Dans son dispositif, la commissaire Tardif demande que les parties soient reconvoquées pour traiter du mérite du litige d’où la présente audience.

[7]                Lors de l’audience, tenue à Québec, le 2 octobre 2008, le travailleur était présent, accompagné de ses deux témoins experts.

[8]                Les dossiers ont été mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[9]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi d’acheteur en alimentation n’est pas un emploi convenable pour lui et qu’il n’a pas la capacité pour l’exercer.

[10]           Le travailleur demande par ailleurs à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la dépression subie le 29 août 2002 constitue une lésion professionnelle en relation avec le travail effectué chez Orléans Fruits et Légumes inc., (l’employeur),entreprise maintenant en faillite.

[11]           La Commission des lésions professionnelles juge avoir compétence pour entendre le mérite de ces litiges bien que la C.S.S.T. ne se soit pas prononcée sur ces sujets.

[12]           En effet, la C.S.S.T. a épuisé sa juridiction en se prononçant sur les questions préliminaires soulevées en regard des délais.

LES FAITS

[13]           Le travailleur est âgé de 42 ans et travaillait depuis 1993 comme acheteur pour le compte de l’employeur, une entreprise maintenant en faillite. Cette entreprise était détenue par le père du travailleur.

[14]           Le 3 janvier 2003, le travailleur a subi une lésion professionnelle d’ordre musculosquelettique, soit une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec instabilité capsulo-thoracique. Il s’est infligé cette lésion en manipulant des sacs de pommes de terre pesant entre 50 et 60 livres.

[15]           Le 5 juillet 2005, le docteur Baribeault complète un rapport final dans lequel il juge la lésion consolidée.

[16]           Le 13 septembre 2004, le docteur Baribeault complète un rapport d'évaluation médicale dans lequel il évalue l’atteinte permanente à 3 % et recommande les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les activités nécessitant une attitude prolongée en abduction de l’épaule gauche; éviter les activités nécessitant des mouvements répétés en abduction de l’épaule gauche; éviter les activités effectuées au-dessus du niveau des épaules; éviter les efforts de soulèvement impliquant des poids de plus de 15 à 20 kilos.

[17]           Le 7 octobre 2004, la C.S.S.T. rend une décision reconnaissant que le travailleur avait droit à la réadaptation.

[18]           Le 10 mai 2005, la C.S.S.T. rend une décision indiquant qu’elle retient l’emploi convenable d’acheteur (alimentation) et lui offre une formation en approvisionnement au Cégep F.X. Garneau pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 juillet 2005.

[19]           Le 27 juillet 2005, la C.S.S.T. rend une décision dans laquelle elle déclare le travailleur capable d’exercer l’emploi convenable retenu, au salaire annuel de 46 280.00$.

[20]           Dans le cadre du processus de réadaptation amorcé dès l’automne 2004, le conseiller en réadaptation résume comme suit le travail que monsieur Blouin devait effectuer : déchargement des arrivages, préparation des commandes, chargement des camions de livraison, suivi de l’inventaire et rotation des stocks, achat des fruits et légumes, supervision de la préparation des fruits et légumes, inspection des produits selon leur date de maturité, vérification de la qualité des produits. Une visite du poste de travail a été effectuée le 14 octobre 2004.

[21]           Dans ses notes évolutives, le conseiller en réadaptation conclut que le travail impliquait des exigences physiques empêchant le travailleur à refaire cet emploi.

[22]           Lors d’une rencontre avec le travailleur, celui-ci précise qu’il détient une quatrième année et qu’il écrit au son. Par contre, il se dit fort en calcul et correct en lecture. Le travailleur se décrit comme un « self made man » et souhaiterait volontiers retourner dans le même domaine qu’il connaît bien, mais pas dans la même entreprise.

[23]           Le travailleur fait part de ses problèmes psychologiques avec son conseiller en réadaptation qui inscrit, dans sa note du 14 décembre 2004 que les démarches en réadaptation devront être réajustées « pour tenir compte de la globalité de sa condition ».

[24]           Le 21 janvier 2005, le travailleur est référé à madame Kathi Bergeron, une conseillère en orientation, pour un bilan de ses compétences et les possibilités d’emploi. Dans son rapport, celle-ci retient quatre possibilités : acheteur (secteur de l’alimentation), représentant des ventes non techniques, gérant de commerce, commis à l’inventaire et aux achats.

[25]           Le tribunal juge opportun de rapporter les traits de personnalité notés par la conseillère en orientation dans son rapport du 8 mars 2005 : esprit d’initiative développé, grande vivacité dans la compréhension d’une situation ou d’un contexte, vision rapide des interventions souhaitées versus l’efficacité d’un service, visionnaire dans sa façon d’envisager des nouveaux marchés en faisant des liens entre deux sous-secteurs de l’alimentation, détermination et grande capacité à passer à l’action dans ses projets, prolifique pour les idées, énergique et tourné vers le futur, débrouillard afin d’organiser des moyens pour arriver à ses fins (actif), sens de la décision, capacité de jugement et d’analyse rapide, tendance à s’éparpiller dans la diversité de ses idées, échaudé dans l’estime de lui-même au moment de la rencontre.

[26]           C’est à la suite de ce rapport rédigé par madame Bergeron que la C.S.S.T. a retenu l’emploi convenable d’acheteur (alimentation).

[27]           Ainsi, il ressort des notes évolutives datées du 6 mai 2005 que le conseiller en réadaptation a jugé que les limitations fonctionnelles du travailleur étaient respectées. Il précise que même s’il s’agit de l’emploi d’origine, il s’agit d’un emploi approprié en retranchant la portion du travail de commis d’entrepôt.

[28]           En ce qui concerne les compétences professionnelles, le conseiller en réadaptation précise que bien que le travailleur ait une faible scolarité (secondaire III court) et qu’il détient une expérience de travail limitée à l’entreprise familiale, une formation de 75 heures au Cégep lui est offerte et lui permettra de combler le fait qu’il n’a pas de diplôme.

[29]           Divers documents consignés au dossier et issus de Emploi Québec et du système REPÈRES font état des exigences du travail d’acheteur dans le commerce de gros et de détail.  Il ressort de ces documents que la formation généralement requise est de niveau collégial et souvent universitaire. De plus, la connaissance de l’anglais constitue un atout indéniable.

Faits relatifs à la lésion psychologique

[30]           Lors de l’audience, le travailleur précise qu’il a toujours travaillé de façon très efficace entre 1993 et 2001, alors que son patron était son père. Il effectuait alors son emploi d’acheteur avec aisance, à l’intérieur d’une semaine normale de travail soit 45 heures par semaine. Le travailleur explique qu’il aimait beaucoup son travail et que les défis à relever le stimulaient.

[31]           Il précise qu’à partir du mois de novembre 2001, l’entreprise a connu une progression de son chiffre d’affaires compte tenu des clients qu’il réussissait à aller chercher.

[32]           C’est dans ce contexte de croissance que les choses se sont gâtées. Le travailleur explique que son père lui déléguait de plus en plus de responsabilités et le blâmait de plus en plus souvent pour la moindre petite chose. Il le traitait d’incompétent et de bon à rien. Il a dû augmenter considérablement ses heures de travail qui s’étiraient à ce moment de 6 h à 18 h. Il revenait chez lui pour s’occuper de son fils dont il avait la garde exclusive puis retournait au bureau pour une couple d’heures. Il arrivait fréquemment de devoir entrer au bureau le samedi.

[33]           Le travailleur explique que son père était extrêmement exigeant et le critiquait constamment. Lorsqu’il s’est blessé à l’épaule en janvier 2003, son père l’a menacé de le congédier s’il ne continuait pas à travailler. Finalement, c’est ce qui est arrivé en avril 2004.

[34]           Le travailleur précise que sa sœur, Nancy, travaillait également dans l’entreprise. D’ailleurs, une lettre de cette dernière a été déposée en preuve dans laquelle elle explique le contexte dans laquelle son frère et elle devaient travailler durant cette période. Elle-même a dû cesser de travailler vers 2005 en raison d’un épuisement professionnel. Il semble que sa réclamation produite auprès de la C.S.S.T. a été acceptée dans le cadre d’une entente entérinée la Commission des lésions professionnelles. Le document n’a toutefois pas été produit en preuve.

[35]           Dans cette lettre, madame Nancy Blouin explique le quotidien auquel son frère a été confronté et qui a causé la détérioration psychologique de son état. Elle souligne à quel point son frère était dynamique et dévoué avant 2002. Elle termine en soulignant que son frère est toujours incapable de fonctionner normalement, malgré ses projets de réinsertion sociale.

[36]           Sur le plan médical, la preuve révèle que le travailleur s’est rendu consulter un médecin le 29 août 2002, pour un problème d’insomnie. Le rapport médical est déposé en preuve.

[37]           Dans une expertise médicale réalisée le 25 novembre 2004, la docteure Marie-Josée Filteau, psychiatre, relate qu’en septembre 2002, le travailleur a présenté divers symptômes dépressifs avec insomnie en milieu de nuit, tension musculaire, asthénie, troubles attentionnels. Lorsqu’il rencontre la docteure Filteau, il présente en outre une perte importante de poids (60 livres en deux ans), une sensation de boule dans l’estomac, etc.

[38]           La docteure Filteau indique dans cette expertise que ce patient a vécu, depuis la fin de 2001, énormément de stress au travail « car il devait effectuer plusieurs tâches, le tout excédant ses capacités et ses ressources et qui auraient dues normalement être effectuées par plus d’une personne ». Pour la docteure Filteau, il est clair que les symptômes de dépression apparus en 2002 sont consécutifs à une surcharge de travail, ce qui devrait être reconnu à titre de lésion professionnelle.

[39]           Lors de l’audience, la docteure Filteau a été entendue comme témoin expert. Elle a précisé le contexte dans lequel elle a vu le travailleur la première fois et souligne qu’elle le suit régulièrement depuis le 24 novembre 2002, à raison d’une fois par semaine ou par deux semaines.

[40]           La docteure Filteau reconnaît que le travailleur a eu des antécédents dans le passé, soit une dépression à l’âge de 13 ans dans le contexte de divorce de ses parents. Elle souligne toutefois que le travailleur a été traité et a été en rémission complète de cette maladie entre l’âge de 17 ans et l’âge de 31 ans.

[41]           La docteure Filteau explique que la maladie est réapparue dans un contexte de surcharge de travail avec, accessoirement, des mauvaises relations avec son père qui était aussi son patron. Elle souligne toutefois que cette particularité est accessoire mais que la cause principale est la surcharge de travail.

[42]           La docteure Filteau souligne l’immense motivation du travailleur à retourner travailler mais soumet que son patient a encore besoin d’aide pour s’en sortir puisqu’il présente encore des symptômes anxieux et dépressifs.

[43]           Le travailleur a fait entendre comme second témoin expert le docteur Claude Gagnon, psychiatre, qui le suit à la demande de la docteure Filteau depuis le 3 février 2005, pour un support de psychothérapie. Ses notes de consultation sont versées au dossier.

[44]           Le docteur Gagnon explique que le travailleur veut donner une image correcte de lui-même mais précise que celui-ci n’a pas la capacité de réaliser ses ambitions, étant toujours l’objet de symptômes dépressifs et anxieux. Le docteur Gagnon soumet que son patient a souvent été suicidaire, mais que c’est la présence de son fils qui le retient.

[45]           Le docteur Gagnon explique par ailleurs que la relation entre son patient et son père a été très valorisante jusqu’au jour où ce dernier s’est transformé et a perdu les pédales devant la croissance de son entreprise. Il n’agissait alors plus comme un père mais plutôt comme un patron destructeur. Les relations avec ce dernier sont d’ailleurs définitivement rompues.

[46]           Le docteur Gagnon soumet qu’il lui apparaît évident que la surcharge de travail à laquelle son patient a été confronté est la cause première de sa dépression. Il indique que son patient est encore en processus de reconstruction et qu’il demeure encore incapable de fonctionner normalement. Il se dit toutefois positif sur un éventuel retour au travail d’autant plus que le travailleur est extrêmement motivé à revenir sur le marché du travail. Pour le moment, il juge encore le travailleur inapte à réintégrer le marché du travail.

[47]           Le travailleur précise à l’audience qu’il s’implique actuellement dans une entreprise de bienfaisance, sur une base bénévole, à la suggestion de la docteure Filteau. Ainsi, par exemple, il s’est occupé de distribuer des roses dans un hôpital à l’occasion de la Fête des mères.

[48]           Le travailleur précise également que les relations avec son père ont été harmonieuses depuis l’âge de 14 ans. Il indique que son père s’est toujours très bien occupé de lui et que ce dernier lui a inculqué de bonnes valeurs. Les relations avec son père ont dégénéré en 2002 avec la croissance de la compagnie.

L’AVIS DES MEMBRES

[49]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis que la C.S.S.T. n’aurait pas dû retenir l’emploi convenable d’acheteur puisque le travailleur ne détient aucun diplôme, ce qui constitue un pré-requis obligatoire, selon la preuve documentaire apparaissant au dossier. La formation de 75 heures fournie dans un Cégep ne peut remplacer cette condition.

[50]           Par conséquent, les membres sont d’avis que le travailleur ne dispose pas des compétences professionnelles nécessaires pour réintégrer le marché du travail dans un poste d’acheteur.

[51]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis que la réclamation produite par le travailleur pour une dépression ayant commencé à se manifester le 29 août 2002 doit être acceptée, compte tenu de la preuve factuelle soumise ainsi que de la preuve médicale qui établit la relation de façon prépondérante.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[52]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord statuer sur la question de savoir si l’emploi retenu par la C.S.S.T. est convenable pour le travailleur.

[53]           Pour répondre à cette question, il y a lieu de se référer à la notion d’emploi convenable définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[54]           Après avoir apprécié l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’emploi d’acheteur (alimentation) n’est pas un emploi convenable pour le travailleur, bien que ce dernier ait pu donner son accord pour la détermination d’un tel emploi.

[55]           En effet, il ressort des documents émanant d’Emploi Québec et du système REPÈRES que l’emploi d’acheteur nécessite des diplômes d’études collégiales sinon universitaires et nécessite également une connaissance de l’anglais pour être compétitif.

[56]           Or, le travailleur possède un secondaire III court, ce qui est nettement insuffisant pour être compétitif sur le marché du travail. Son expérience de travail unique ne peut compenser l’absence de diplôme. De plus, la formation de 75 heures reçues et parrainées par un Cégep ne peut non plus équivaloir à un diplôme exigé pour obtenir un tel emploi.

[57]           Bref, le tribunal se doit de constater que l’emploi d’acheteur (secteur alimentation) n’était pas convenable pour le travailleur puisqu’il ne répond pas au critère des qualifications professionnelles exigées.

[58]           Étant donné cette conclusion, il devient inutile de statuer sur la capacité du travailleur à exercer cet emploi à compter du 27 juillet 2005.

Réclamation pour lésion psychologique

[59]           La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur l’admissibilité de la réclamation pour dépression produite par le travailleur le 5 février 2006.

[60]           Avant d’aborder l’analyse au mérite, la soussignée tient d’abord à faire siens les propos de la commissaire Tardif dans sa décision rendue le 19 décembre 2007 sur la question préliminaire du délai de production de la réclamation :

« […]

 

[15]      Dans le présent cas, le tribunal doit souligner la grande crédibilité du témoignage du travailleur. Le tribunal a pu observer que son comportement et ses déclarations sont empreintes d’honnêteté, de spontanéité et de sincérité. Le tribunal a également pu apprécier la cohérence et la vraisemblance des explications qu’il a présentées.

 

[…] »

 

[61]           Ceci étant, le tribunal se propose d’analyser la réclamation du travailleur pour une dépression consécutive à une surcharge de travail.

[62]           Comme le travailleur n’invoque pas la survenance d’un événement particulier pour expliquer sa maladie, le tribunal se propose donc d’analyser sa réclamation en fonction de la notion de maladie professionnelle qui est définie comme suit dans la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[63]           De façon plus spécifique, c’est en fonction de la notion de risques particuliers que le tribunal entend analyser la preuve puisqu’il ne dispose d’aucune indication lui permettant de conclure à une maladie caractéristique du travail.

[64]           Le tribunal comprend du témoignage du travailleur que le risque particulier invoqué est la surcharge de travail associée à la croissance de l’entreprise, de même que la façon dont son patron immédiat le traitait et lui déléguait de plus en plus de responsabilités, ce patron étant aussi son père.

[65]           Dans un tel contexte, il importe de tenir compte de certaines balises posées par la jurisprudence :[2]

« Ainsi, pour qu’un agent stresseur soit reconnu comme causal, « il doit être tel qu’il se situe hors de proportion et dépasse les capacités ou la préparation de celui qui le subit », comme le rappelait le Commissaire Roch Jolicoeur dans l’affaire Marco Vallée et Service correctionnel du Canada (C.A.L.P. 50694-09-93-4, 1994-09-21). L’appréciation d’un agent stresseur doit donc répondre au critère d’anormalité en ce sens qu’il y a lieu de s’attendre qu’un travailleur tolère le niveau de stress normalement associé à l’emploi qu’il choisit et pour lequel il est formé et qu’il tolère les aléas prévisibles qui sont inhérents à son milieu de travail. »

 

 

[66]           Dans le présent dossier, le tribunal constate que le travailleur occupait un poste d’acheteur dans l’entreprise familiale, ce qu’il a effectué avec beaucoup d’aisance et de plaisir de 1993 jusqu’à la fin de 2001. Le tribunal retient du témoignage du travailleur qu’il travaillait environ 45 heures par semaine.

[67]           À compter de novembre 2001, l’entreprise s’est mise à grossir avec le développement de nouveaux marchés.

[68]           En 2002, de nouveaux clients se sont ajoutés dont deux très importants, soit les restaurants Subway et les épiceries Métro.

[69]           Selon le témoignage du travailleur, ses heures de travail ont dû se multiplier pour atteindre plus de 70 heures par semaine, pour répondre à l’ampleur des responsabilités que lui déléguait son père.

[70]           Il ressort également des différentes sources d’information se retrouvant au dossier et corroborant le témoignage du travailleur que son patron avait une attitude à la fois revendicatrice et méprisante à son endroit, l’accusant constamment d’être un bon à rien et ce, dans des termes qu’il n’y a pas lieu de reproduire textuellement.

[71]           C’est dans ce contexte que le travailleur consulte en raison de troubles de sommeil le 29 août 2002.

[72]           Comme l’expliquait la docteure Filteau, à l’audience, il s’agissait là du premier d’une suite de symptômes reliés à la dépression qui fut finalement diagnostiquée en novembre 2004, lorsqu’elle voit le travailleur pour la première fois.

[73]           Dans sa décision du 19 décembre 2007, la commissaire Tardif retient ce qui suit :

« […]

 

[18]      La preuve non contredite révèle en effet que le travailleur souffre d’un trouble d’anxiété généralisé depuis 2001, de dépression majeure d’intensité modérée depuis 2002 et qu’il est sujet à des attaques de panique depuis 2002 lorsque son niveau de stress augmente. Le travailleur rapporte même avoir vécu plusieurs épisodes d’idées suicidaires dans les dernières années, dont certains en 2004 et subséquemment. »

 

[…] »

 

 

[74]           La commissaire Tardif poursuit comme suit :

« […]

 

[38]      38. Il ressort de la preuve que, pour ce travailleur faiblement scolarisé qui souffre d’un trouble d’attention avec hyperactivité et d’un problème de dyslexie, les démarches de recherche d’emploi sont particulièrement anxiogènes. »

 

[…].

 

 

[75]           C’est dans un tel état, alors qu’il est en processus de réadaptation professionnelle, qu’il rencontre la première fois la docteure Filteau, psychiatre, le 25 novembre 2004.

[76]           Le tribunal retient de l’opinion étayée de la docteure Filteau qu’il ne fait aucun doute, à ses yeux, que le travailleur a présenté ses premiers symptômes de dépression à la suite d’une surcharge de travail dans le contexte décrit précédemment.

[77]           Le tribunal retient également l’opinion, au même effet, fournie par le docteur Claude Gagnon, psychiatre, qui suit le travailleur depuis le mois de février 2005.

[78]           La Commission des lésions professionnelles considère que la preuve est prépondérante pour conclure à une relation entre la surcharge de travail à laquelle le travailleur a été confronté, à partir de la fin de 2001, et sa dépression qui est apparue à partir du 29 août 2002.

[79]           En ce qui concerne les antécédents du travailleur, le tribunal s’en remet à l’opinion émise par la docteure Filteau qui reconnaît que ce dernier a effectivement connu un épisode de dépression alors qu’il était adolescent dans le contexte de divorce de ses parents. Elle ajoute que son patient avait été traité correctement et n’avait connu aucune rechute entre l’âge de 17 et 31 ans. Selon elle, la réapparition d’une dépression en 2002 s’inscrit dans le contexte de travail bien particulier dans lequel se trouvait le travailleur.

[80]           Bref, le tribunal considère que la réclamation du travailleur doit être acceptée à titre de maladie professionnelle. Comme cette maladie ne semble pas encore consolidée, selon l’avis exprimé par ses médecins traitants, la Commission des lésions professionnelles considère que la C.S.S.T. devra attendre la consolidation de cette lésion avant de reprendre un quelconque processus de réadaptation professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 292036-31-0606

ACCUEILLE la requête monsieur Martin Blouin, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et déclare que l’emploi d’acheteur (alimentation) n’est pas un emploi convenable pour monsieur Martin Blouin;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour entreprendre un nouveau plan individualisé de réadaptation lorsque la lésion psychologique sera consolidée.

Dossier 308289-31-0701

ACCUEILLE la requête de monsieur Martin Blouin;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et déclare que monsieur Martin Blouin a subi une maladie professionnelle, soit une dépression avec trouble d’anxiété le ou vers le 29 août 2002.

 

 

 

 

Marie-Andrée Jobidon

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Brousseau et Commission scolaire des Chics-Chocs (2001) C.L.P. 467

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.