DÉCISION
[1] Le 23 avril 2001, le Centre universitaire Santé McGill (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 avril 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 15 décembre 2000 et déclare que le coût des frais de déplacement pour les traitements reçus par monsieur Isidoro Prazeres (le travailleur), doivent être imputés au dossier de l’employeur.
[3] L’employeur était absent à l’audience, mais sa représentante a soumis une argumentation écrite. La CSST de même que le travailleur bien que dûment avisés, ne sont pas intervenus au dossier.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que les coûts reliés au déplacement du travailleur, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le travailleur alors âgé de 51 ans et occupant la fonction de peintre pour l’employeur, a été victime d’un accident du travail le 10 mars 1999.
[6] La réclamation du travailleur à la CSST indique à cet effet :
«Étant installé sur un échaffaudage roulant, pour tirer des joints sur des panneaux de gypse au plafond, au dessus de la porte d’entrée principale «A1 côté intérieur». (sic)En appliquant le ciment à joints, j’ai ressenti une douleur à l’épaule droite, cela n’a pas duré longtemps et j’ai continué mon travail avec un agacement occasionnel...» (sic)
[7] Un rapport médical émis par le docteur N. Mitchell, daté du 15 avril suivant, indique un diagnostic de tendinite à l'épaule droite.
[8] Les notes évolutives du dossier datées du 14 mai 1999, font état d’un accident sans perte de temps.
[9] Les représentations écrites de la représentante de l’employeur sont à l’effet que le 20 mai 1999, la CSST a accepté la réclamation du travailleur pour un accident du travail survenu le 10 mars 1999, qui lui a causé une tendinite à l’épaule droite.
[10] Le 27 mai suivant, le docteur Mitchell consolide la lésion et ce, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.
L'ARGUMENTATION
[11] Dans une argumentation écrite, la représentante de l’employeur rappelle que la réclamation du travailleur a été acceptée par la CSST. Or la lésion professionnelle, soit une tendinite à l’épaule droite, n’a pas entraîné d’arrêt de travail. Cela est d’ailleurs confirmé par les notes évolutives datées du 14 mai 1999.
[12] L’employeur soumet que l’alinéa deuxième de l’article 327 de la loi doit s’appliquer au cas du travailleur. Les frais de déplacement qui ont été engagés pour recevoir des soins, correspondent à la notion de «frais non visés», énoncés au paragraphe cinquième de l’article 189 de la loi, qui définit l’assistance médicale.
[13] L’employeur soumet donc que ces frais d’assistance médicale doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit décider si les frais de déplacement engagés pour recevoir des soins reliés à la lésion professionnelle, doivent être imputés au dossier de l’employeur.
[15] Le paragraphe deuxième de l’article 327 de même que le paragraphe cinquième de l’article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), sont pertinents au présent litige et s’énoncent ainsi :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
(...)
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
(...)
5o les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.
[16] La preuve non contestée est à l’effet que les frais de déplacement ont été engagés par le travailleur pour recevoir des soins reliés à la lésion professionnelle subie chez l’employeur le 10 mars 1999.
[17] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP) a déjà décidé que les frais de déplacement ne font pas partie des «frais non visés» au paragraphe cinquième de l’article 189, soit ceux concernant l’assistance médicale. Dans la cause I. Papadeas et le Restaurant Primo[2], le tribunal a clairement indiqué que le remboursement des frais de déplacement pour recevoir des soins, est explicitement prévu à l’article 115 de la loi, qui se lit comme suit :
115. La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.
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1985, c. 6, a. 115.
[18] Dans l’affaire précité, la commissaire Thérèse Giroux indiquait :
«L’article 115 de la loi .... prévoit .... le remboursement... de frais de déplacements pour ... recevoir des soins... reliés à une lésion professionnelle.»
[19] Le soussigné est tout à fait en accord avec la décision ci-avant rapportée. Les frais de déplacements pour des soins reliés à une lésion professionnelle, ne correspondent pas à la notion d’assistance médicale prévue au paragraphe cinquième de l’article 189 de la loi. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le paragraphe deuxième de l’article 327 de la loi au présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du Centre universitaire santé McGill, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 avril 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts reliés aux frais de déplacements du travailleur, doivent être imputés à l’employeur.
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Me Alain Suicco |
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Commissaire |
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Madame Chantal Trépanier |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.