Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Schmidt et BioteQ Environmental Technologies inc.

2014 QCCLP 1185

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

24 février 2014

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

489412-08-1212

 

Dossier CSST :

139319289

 

Commissaire :

François Aubé, juge administratif

 

Membres :

Rodney Vallière, associations d’employeurs

 

Daniel Laperle, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

William Schmidt

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

BioteQ Environmental Technologies Inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 3 décembre 2012, monsieur William Schmidt (le travailleur), dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare que la demande de révision a été faite hors délai et conclut qu’aucun motif raisonnable ne permet de relever le travailleur du défaut d’avoir contesté à temps et déclare donc irrecevable la demande de révision faite le 17 octobre 2012, parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue le 7 novembre 2013 à Rouyn-Noranda en présence du travailleur. Il était prévu que l’audience ne portait que sur le moyen préalable. BioteQ Environnemental Technologies Inc. (l’employeur) était présent à l’audience. La cause a été prise en délibéré le 18 décembre 2013, soit la date du dernier document produit par les parties.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle.

MOYEN PRÉALABLE

[5]           Le procureur du travailleur demande au tribunal de le relever des conséquences de son défaut d'avoir déposé sa contestation auprès de la Commission des lésions professionnelles dans le délai prévu à l’article 358 de la loi concernant la décision de la CSST du 8 août 2012.

[6]           De plus, la CSST a soulevé le moyen préalable suivant lors de l’audience, soit que le travailleur n’a pas produit sa réclamation à la CSST dans les six mois de la date où il a été porté à sa connaissance qu’il était atteint d’une lésion professionnelle, ainsi que le prévoit les articles 270 et 271 de la loi.

[7]           La représentante du travailleur s’objecte à ce que la CSST soulève le délai de réclamation prévu aux articles 270 et 271 de la loi. Elle considère que la CSST n’avait pas soulevé le délai de réclamation du travailleur lorsqu’elle a rendu sa décision, qu’elle ne peut le faire pour l’employeur en l’instance et qu’elle doit agir comme « amicus curiae » devant le tribunal.

[8]           Elle considère que la CSST à titre « amicus curiae » ne peut pas se substituer en quelque sorte à l’employeur qui est présent à l’audience. Elle estime donc que le tribunal n’est pas compétant pour se saisir du hors délai.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[9]           Conformément à la loi, le soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur le moyen préalable.

[10]        Le membre issu des associations d’employeurs considère que la réclamation du travailleur est irrecevable, car il estime que celui-ci avait intérêt dès le 24 août 2010 à déposer sa réclamation à la CSST considérant la gravité de sa condition. Il estime aussi que le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable pour être relevé d’avoir déposé sa contestation de la décision du 8 août 2012 dans les délais prescrits par la loi.

[11]        Le membre issu des associations syndicales considère que le travailleur a donné un motif raisonnable permettant de prolonger le délai ou de le relever de son défaut d’avoir déposé sa réclamation dans les délais prévus, car il estime que ce n’est qu’au mois de février 2012 qu’il avait un intérêt à déposer une réclamation. De plus, il estime que le travailleur a donné un motif raisonnable pour être relevé d’avoir déposé sa contestation de la décision du 8 août 2012 dans les délais prescrits par la loi, car il n’avait pas accès aux documents émis par la CSST.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[12]        Le tribunal doit décider de la recevabilité de la réclamation produite par le travailleur le 9 juillet 2012.

[13]        Tout d’abord, le tribunal doit répondre à l’objection de la représentante du travailleur selon laquelle la CSST n’avait pas soulevé le délai de réclamation de celui - ci lorsqu’elle a rendu sa décision, qu’elle ne peut le faire pour l’employeur en l’instance et qu’elle doit agir comme « amicus curiae » devant le tribunal.

[14]        Le tribunal doit donc d’abord déterminer s’il a compétence pour se prononcer sur le moyen préalable soulevé par la CSST relativement à la recevabilité de la réclamation logée par le travailleur en vertu des articles 270 et 271 de la loi.

[15]        L'article 369 de la loi prévoit ce qui suit en regard de la compétence de la Commission des lésions professionnelles :

369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal:

 

1°   sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;

 

 

 

2°   sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[16]        L’article 369 de la loi fait référence, notamment, à l’article 359 de la Loi qui prévoit ce qui suit :

359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[17]        La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles indique que la compétence du tribunal est conditionnelle à l’existence d’une décision de la CSST et d’une contestation par une partie qui s’estime lésée, et ce, à chaque palier d’appel. Deux éléments sont indispensables pour conférer compétence au tribunal, soit une décision régulièrement rendue par l’instance appropriée et une contestation de cette décision. Il s’agit de la notion du « recours formé » au sens de l’article 369 de la loi[2].

[18]        Dans le présent cas, c’est le travailleur qui loge des contestations à l’encontre des décisions de la CSST rendues à la suite d’une révision administrative. Essentiellement, la décision principale maintient le refus de la réclamation pour lésion professionnelle.

[19]        La CSST peut-elle se saisir du recours formé par le travailleur en l’instance pour invoquer que sa réclamation n’était pas recevable, car elle ne respecte pas les articles 270 ou 271 de la loi alors qu’elle n’a pas soulevé cette question lors de sa décision initiale et lors de sa décision en révision?

[20]        La Commission des lésions professionnelles[3] a déjà déterminé que la CSST ou la Commission des lésions professionnelles doit traiter de l’admissibilité d’une réclamation pour lésion professionnelle, car il s’agit d’une condition préalable qui est essentielle à l’application de la loi.

 

[21]        La Commission des lésions professionnelles et la Cour supérieure ont également qualifié d’indissociable du fond du litige, la question du délai pour la soumission d’une réclamation à la CSST[4].

[22]        Pour le tribunal, le respect du délai des articles 270 ou 271 de la loi, dans le cadre du dépôt d’une réclamation, est une question préalable qui est incluse au fond du litige et qui, par conséquent, en est indissociable. Ainsi, un recours étant formé, la partie qui n’a pas manifesté son désaccord sur la question de l’admissibilité n’a pas besoin d’avoir contesté cette condition d’application d’une lésion professionnelle.

[23]        Compte tenu de ce qui précède, une partie peut soulever l’irrecevabilité d’un recours prescrit, en l’occurrence la réclamation pour maladie professionnelle même si elle n’a pas logé de recours à l’encontre de la recevabilité de la réclamation en application avec les articles 359 et 369 de la loi.

[24]        Le tribunal est donc compétent pour se saisir du moyen préalable présenté par la CSST et, dans un deuxième temps, doit décider de la recevabilité de la demande d’indemnisation du travailleur.

[25]        À l’audience, le travailleur a admis, par le biais de sa représentante, que sa réclamation est déposée à l’extérieur du délai prévu aux article 270 et 271 de la loi.

[26]        Le travailleur demande toutefois au tribunal de le relever du défaut d’avoir déposé sa réclamation à l’extérieur du délai prévu. Tel qu’exprimé précédemment, le tribunal peut relever un travailleur de ce défaut s’il démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[27]        En ce qui concerne le fait, selon le travailleur, que la CSST ne pouvait pas soulever le hors délai parce qu’elle a un rôle « amicus curriae », le tribunal ne peut pas retenir sa prétention. L’article 429.16 de la loi prévoit ce qui suit :

429.16  La Commission peut intervenir devant la Commission des lésions professionnelles à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition.

 

Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission des lésions professionnelles; elle est alors considérée partie à la contestation.

 

 

[28]        La CSST doit bénéficier de droits identiques aux autres parties, et comme le travailleur ne peut voir son rôle limité à celui d’un ami de la cour ou son intervention restreinte devant la CLP, le statut de « partie » devant être le même pour tous, les droits rattachés à ce statut doivent également être les mêmes pour tous. La CSST jouit donc d’un statut de « partie » à part entière et elle peut, en conséquence, présenter une preuve nouvelle pertinente devant le tribunal. Le recours de novo à la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de soumettre tout élément de preuve ou toute objection pertinente au soutien des conclusions recherchées[5].

[29]        La CSST a donc comparu au dossier du travailleur en l’instance et elle doit être partie à la contestation. Elle a donc le droit de soulever le défaut du travailleur d’avoir déposé sa réclamation dans les délais prévus à la loi.

[30]        Les faits pertinents au litige sont les suivants.

[31]        Le travailleur mentionne qu’il travaille pour l’employeur depuis 2006. Il traitait de l’eau contaminée de la mine Raglan située dans le Nord-du-Québec. Il devait effectuer l’inventaire des produits chimiques et superviser le bon fonctionnement de l’équipement. Il portait un équipement, tels un casque protecteur, un casque respiratoire, des lunettes protectrices, des bottes avec des caps d’acier et des vêtements appropriés pour se protéger de certains produits toxiques notamment lorsqu’il les déposait dans un bassin. Pour se rendre à Raglan, il devait effecteur trois heures de vol d’avion.

[32]        Le travailleur mentionne qu’il s’est produit un événement accidentel à l’origine de sa lésion en 2008. Il devait alors faire visiter le site de décontamination à un nouvel employé, monsieur Cook. Il a alors marché sur un bassin de décontamination qui était recouvert de glace. La glace a cédé sous son pied gauche et celui-ci est rentré dans l’eau près de huit pouces de profondeur. Le bassin contenait un liquide à base de nickel. Après l’événement, il a enlevé sa botte et son bas et puis il a lavé son pied avec du savon. Il a averti son superviseur, monsieur Marc Baril, par téléphone qu’il était tombé dans l’eau. Monsieur Baril l’aurait rappelé de Rouyn-Noranda pour savoir si tout était correct et ce dernier aurait écrit dans ses notes ce qui s’était produit. Il aurait continué par la suite le nouvel entrainement avec monsieur Cook. À la fin de la journée, il aurait pris une douche.

[33]        Le travailleur mentionne que, par la suite, son pied frottait et il a dû changer ses bottes deux jours après. Il commençait à avoir une galle et il a consulté l’infirmerie le 22 mai 2008. Il précise que cette consultation médicale apparait au dossier au document Notes de l’infirmière. On peut lire à cette note ce qui suit :

Pour plaie cheville pied gauche croit avoir fait cette plaie avec l’usage de ses bottes. T. obèse +++ plaie de 4 cm longitudinale pied gauche près de la cheville

Plaie x frottement ? Pression ?

 

 

[34]        Le travailleur consultera à nouveau à l’infirmerie les 14, 15 et 16 juin 2008.

[35]        Le travailleur mentionne qu’il aurait vu un médecin à l’urgence le 3 juillet 2008 à Timmins. Le médecin lui aurait prescrit des antibiotiques et de l’onguent. Il serait retourné consulter un médecin deux jours plus tard. Par la suite, il est retourné au travail de façon régulière jusqu’au mois de novembre 2008.

[36]        Aux notes de consultation médicale du 3 juillet 2008, il est indiqué que le travailleur présente les antécédents suivants comme diagnostic : « phlebitis », « varicose »,  « veins » et « vasculitis ».

[37]        Le travailleur mentionne que son emploi était saisonnier pour l’employeur. Il travaillait du mois d’avril jusqu’au milieu du mois de novembre puis il retournait chez lui. Il précise que quand il n’avait pas de frottement avec ses bottes, il n’avait pas de problème avec la plaie de son pied gauche. Avec la reprise du travail, le problème de plaie revenait. Ce problème le mettait « à terre » un peu plus chaque année. Il estime qu’il ne prenait pas assez de médicaments. Le travailleur mentionne qu’il n’a pas manqué de travail malgré que son pied lui faisait mal.

[38]        Le travailleur mentionne qu’il est revenu travailler au mois de mai 2009, mais que ses problèmes de plaie sont revenus et il aurait consulté à nouveau l’infirmerie les 30 et 31 mai 2009 et les 1er et 2 juin 2009. Les problèmes à son pied gauche ont persisté durant l’été.

[39]        En 2010, le travailleur est retourné travailler pour l’entreprise. Il est retourné à l’infirmerie au cours de l’été. Plus précisément le 24 août 2010, il est indiqué aux Notes de l’infirmière ce qui suit :

Ordonnance téléphonique par Dr Marc Gosselin à Guylaine Leduc, inf. pour Cefadroxil (Duricef) ... [mot illisible] jusqu’à départ du travailleur par avion (3 doses remises). Pansement suggéré : Bactroban, Telfa, recouvert, pansement sec, bandage élastique des orteils jusqu’à mi-jambe.

 

 

[40]        Le travailleur mentionne qu’il est retourné travailler pour l’employeur au cours de l’année 2011. Il a cessé son emploi au mois décembre 2011 mais il n’a pas repris celui-ci par la suite. Il aurait consulté à l’infirmerie pour un événement traumatique à la tête, au cou et au dos. Le 22 juillet 2011, aux Notes de l’infirmière, il est rapporté que le travailleur prenait une médication pour une plaie à la cheville gauche.

[41]        Le travailleur déclare qu’il a été hospitalisé en ambulance le 9 février 2012.

[42]        Le 16 mai 2012, le travailleur remplit un formulaire d’accident concernant son ulcère au pied gauche sur un formulaire en Ontario, car il croyait qu’il devait déposer une réclamation dans cette province pour cette lésion.

[43]        Le 9 juillet 2012, le travailleur écrivait ce qui suit au formulaire Réclamation du travailleur pour décrire l’événement accidentel : « fell through the ice on the recycle line at work - water treatment operator ».

[44]        Le travailleur mentionne que le 9 février 2012, il a été hospitalisé d’urgence à cause de sa jambe. Il a été hospitalité de février à juin 2012. Lorsqu’il est sorti de l’hôpital, il est allé vivre chez ses parents avec ses enfants. Il était séparé de sa conjointe. Il est retourné vivre à son domicile au milieu du mois de septembre 2012. Quand il a reçu la lettre refusant sa réclamation en date du 8 août 2012, il a appelé à la CSST.

[45]        Le travailleur admet qu’il a toujours eu des varices aux jambes. Il serait passé à travers la glace vers le 9 mai 2008 et il aurait consulté à l’infirmerie deux jours après. Il a dû appeler son supérieur à Rouyn-Noranda pour lui mentionner qu’il s’était blessé car ce dernier n’était pas sur place.

[46]        Le travailleur mentionne qu’il ne présentait pas de problème l’hiver. Il n’aurait pas consulté de médecin du mois de novembre 2008 jusqu’à ce qu’il reprenne son travail au printemps 2009. L’employeur le payait quand même lorsqu’il cessait de travailler du mois de novembre ou décembre jusqu’à ce qu’il recommence à travailler au printemps suivant de telle sorte qu’il n’a pas retiré de l’assurance-emploi.

[47]        Le travailleur admet que sa condition s’est détériorée au mois d’août 2010 de telle sorte qu’il a dû quitter Raglan en avion. La plaie était trop grave et il a dû se faire soigner dans le « sud ». Il a vu le médecin le 24 août 2010 et celui-ci lui aurait prescrit de la pénicilline. À son retour chez lui, il a rencontré un spécialiste soit un dermatologue pour sa plaie à son pied gauche, mais il ne se souvient pas si ce dernier lui avait prescrit un médicament.

[48]        Le 27 septembre 2012, le travailleur a appelé la CSST pour leur dire qu’il avait de nouvelles informations à leur donner concernant les personnes avec lesquelles il avait travaillé. Il a toujours eu l’intention de faire des démarches à la CSST pour faire reconnaitre son cas.

 

[49]        Aux questions du procureur de la CSST, le travailleur admet qu’il avait des contacts avec son ex-conjointe, mais il n’a pas eu son courrier car celle-ci ne le lui remettait pas. Il explique qu’à la même époque, il devait prendre soin des enfants et il devait préparer le « stock » pour l’école.

[50]        Le travailleur explique qu’il n’a pas déposé de réclamation avant 2012, car il pensait que sa lésion guérirait mais à chaque fois la plaie réapparaissait à son pied gauche, au même endroit. Il y avait toujours quelque chose qui l’empêchait de guérir. Il précise que pour lui cela toujours été « clair » que c’était relié à l’événement de 2008.

[51]        Le travailleur mentionne que lors d’une période en 2009, il devait se rendre à l’infirmerie tous les deux jours pour faire sortir le pue de sa plaie au pied gauche.

[52]        Le travailleur produit une lettre de son médecin qui a assuré un suivi médical avec lui. Il explique que si le travailleur a tardé à produire sa réclamation c’est à cause des problèmes familiaux reliés notamment au divorce. Il a aussi éprouvé d’autres problèmes sérieux et handicapants. Selon le médecin du travailleur, c’est la raison pour laquelle il n’a pas pu produire sa contestation avant le 17 octobre 2012.

[53]        Monsieur Alain Cosigny témoigne pour l’employeur. Il est gérant d’opération. Il est le point de contact avec les directeurs d’usine. Il a commencé à travailler pour l’employeur en 2010.

[54]        Monsieur Cosigny affirme que monsieur Cook était en Australie en 2008 et qu’il ne s’est pas présenté sur le site de Raglan en 2008. En fait, monsieur Cook est revenu de l’Australie au mois de mars 2009. Monsieur Cook n’aurait pas été témoin que le travailleur se serait mouillé les pieds dans un bassin de décontamination de nickel. Il dépose des documents qui démontrent que ce dernier était en Australie au cours de l’année 2008. Il dépose aussi une déclaration écrite de monsieur Cook, absent à l’audience, qui mentionne que le travailleur se plaignait souvent en 2009 d’une infection au pied à l’acide nitrique à la suite d’un événement survenu chez un employeur précédent.

[55]        Monsieur Cosigny mentionne que le travailleur aurait été absent du 24 août 2010 au 21 septembre 2010 pour se faire soigner pour sa plaie au pied gauche. Il précise que les employés reçoivent le salaire de base tous les mois même s’il était absent pour se faire soigner.

[56]        Les articles 270 et 271 de la loi prévoient ce qui suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[57]        Le tribunal estime que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Robert Morand, Forage Expert G.R. inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[6], procède à une analyse exhaustive de la jurisprudence sur les articles 270 et 271 de la loi :

[16]      Dans le cas des articles 270 et 271, un premier courant jurisprudentiel reconnaît le principe selon lequel la réclamation doit être produite dans les six mois de la lésion, et ce, peu importe que la victime de la lésion professionnelle s'absente ou non de son travail2.

 

[17]      Un second courant jurisprudentiel en arrive à une interprétation différente des articles 270 et 271 et reconnaît le principe selon lequel le délai prévu à ces articles commence à courir à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation, à savoir notamment à compter du début de la période d'incapacité à travailler3.

 

[18]      La soussignée considère, pour sa part, que l'interprétation des articles 270 et 271 qui correspond le plus au texte de la loi est celle selon laquelle le délai doit être calculé à compter de la lésion et non celle qui soutient que ce délai commence à courir à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation.

 

[19]      Le tribunal estime, toutefois, que l'intérêt réel et actuel est un critère dont il faut néanmoins tenir compte dans certains cas.

 

[20]      La Commission des lésions professionnelles constate, tout d'abord, que le libellé utilisé à l'article 270 diffère de celui utilisé à l'article 271.

 

[21]      À l'article 270, qui vise le cas du travailleur qui est incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets en raison d'une lésion professionnelle ou le cas du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d'une lésion professionnelle ou le cas du travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle, le législateur écrit que le travailleur ou le bénéficiaire produit sa réclamation à la CSST « sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès ».

 

[22]      À l'article 271, qui vise le cas du travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou le cas du travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 604, le législateur écrit que le travailleur produit sa réclamation à la CSST « s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion ».

 

[23]      Le tribunal note que le législateur utilise les termes « s'il y a lieu » à l'article 271 de la loi, ce qu'il ne fait pas à l'article 270. Comme le législateur ne parle pas pour ne rien dire, il faut se demander pourquoi il fait cette distinction entre ces deux articles.

 

[24]      La soussignée estime que l'insertion de cette expression à l'article 271 a pour but de souligner le fait que dans les cas visés à l'article 271, le travailleur peut ou non avoir un intérêt à déposer une réclamation à la CSST.

 

[25]      En effet, un travailleur a un tel intérêt dans les cas où il a droit au remboursement d'une prestation en raison d'une lésion professionnelle. Dans ces cas, il y a lieu pour le travailleur qui désire réclamer de telles prestations de produire une réclamation à la CSST sur le formulaire qu'elle prescrit dans les six mois de sa lésion, tel que le prévoit le libellé de l'article 271 de la loi.  Dans le cas contraire, il n'y a pas lieu de produire une réclamation à la CSST puisque l'on ne produit pas une réclamation lorsqu'il n'y a rien à réclamer.

 

[26]      À l'article 270, le législateur n'utilise pas les termes « s'il y a lieu », car dans chacun des cas visés par cet article, il y a nécessairement lieu de produire une réclamation à la CSST. Effectivement, chacun de ces cas donne droit au travailleur à des prestations.

 

[27]      C'est le cas du travailleur qui est incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets en raison d'une lésion professionnelle. L'article 44 de la loi prévoit notamment qu'un travailleur qui devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu.

 

[28]      C'est également le cas du travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d'une lésion professionnelle, car en vertu de l'article 83 de la loi, ce travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel.

 

[29]      C'est aussi le cas d'un travailleur qui décède en raison d'une lésion professionnelle. L'article 97 de la loi prévoit que le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit à ses bénéficiaires aux indemnités de décès prévues à la section III du chapitre III de la loi.

 

[30]      La soussignée considère, en conséquence, que le délai de production d'une réclamation prévu à l'article 270 de la loi commence nécessairement à courir à compter de la date de la lésion, tel que le stipule cet article.

 

[31]      Les termes « de la lésion » utilisés par le législateur aux articles 270 et 271 ont, par ailleurs, été interprétés de différentes manières.

 

[32]      Dans certains cas, la Commission d'appel et la Commission des lésions professionnelles ont considéré que le moment de la lésion était déterminé à partir de l'instant où un diagnostic était posé5.

 

[33]      Dans d'autres cas, il a été décidé que le délai se compte à partir de la survenance de la blessure ou de la maladie6 ou encore à compter du moment où les médecins remettent au travailleur une Attestation médicale7.

 

[34]      Enfin, certains ont considéré que le délai doit commencer à courir à compter de la manifestation de la lésion8.

 

[35]      La soussignée estime, pour sa part, que le délai doit commencer à courir à compter de la manifestation de la lésion, mais que l'évaluation du moment de la manifestation de la lésion ne peut toujours être déterminée selon une règle fixe préétablie puisque chaque cas doit être apprécié selon les circonstances propres de l'espèce.

 

[36]      Effectivement, le terme « lésion » est défini au dictionnaire Le nouveau petit Robert9 comme une « modification de la structure normale d'une partie de l'organisme, à la suite d'une affection, d'un accident. »

 

[37]      Dans certains cas, une lésion se manifeste par des signes objectifs apparents (plaie, saignement ou autre) et non équivoques. Il est donc aisé d'établir le moment de sa manifestation.

 

[38]      Dans d'autres cas, toutefois, la lésion se manifeste graduellement et même parfois de façon insidieuse si bien que l'intervention d'un professionnel de la santé est parfois nécessaire pour établir son existence.  C'est la raison pour laquelle la jurisprudence qui porte sur le point de départ du délai prévu aux articles 270 et 271 en arrive à des résultats qui peuvent sembler divergents lorsqu'il s'agit d'établir à partir de quel moment il y a lieu de considérer que la lésion s'est manifestée.

 

[39]      La soussignée est donc d'avis qu'il est préférable, en cette matière, de privilégier une approche de cas par cas et d'analyser les circonstances propres de chaque affaire afin de déterminer à quel moment la lésion s'est manifestée.

________________

2          Bérubé et Thiro ltée, C.A.L.P. 17265-01-9002, 30 janvier 1992, G. Godin, révision rejetée, 5 février 1993, R. Jolicoeur; Donegani et Banque Nationale du Canada, C.A.L.P. 34385-60-9111, 3 novembre 1993, A. Archambault; Gascon et Emploi & Immigration Canada, C.A.L.P. 54152-64-9310, 25 octobre 1994, L. Boucher.

3          Costanzo et Chemins de fer nationaux, C.A.L.P. 08009-60-8806, 28 novembre 1990, J.-P. Dupont; Desgagné et Électricité Michel Langlois, C.A.L.P. 08936-62-8808, 3 décembre 1990, G. Robichaud; Lupien et C.K.S.M. AM 122, [1991] C.A.L.P. 1084 ; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzeria inc., C.A.L.P. 17729-60-9003, 8 septembre 1992, B. Lemay; Barrette et G.E. Canada inc., C.A.L.P. 45066-09-9211, 20 octobre 1994, R. Jolicoeur; Beaupré et Collège Ahuntsic, C.A.L.P. 70488-60-9506, 3 décembre 1996, M. Lamarre; Parent et Institut Technique Aviron, C.L.P. 114494-73-9903, 18 novembre 1999, F. Juteau, (99LP-193); Caron et Dynavent inc., C.L.P. 116352-04-9905, 7 janvier 2000, M. Bellemare; Durocher et Transport Cabano-Kingsway inc., C.L.P. 130142-64-0001, 29 septembre 2000, L. Couture; Gravel et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 122537-32-9908, 27 juin 2002, C. Lessard; Audet et Hydro-Québec, C.L.P. 177852-32-0202, 13 janvier 2003, C. Lessard, révision rejetée, 18 novembre 2003, H. Thériault.

4          Quelle que soit la durée de son incapacité.

5          Éthier et Rolland inc., [1992] C.A.L.P. 1450, révision rejetée, 20613-64-9007, 26 janvier 1994, G. Perreault; Paradis et Sozio Construction ltée, C.A.L.P. 41619-01-9207, 6 juillet 1994, R. Ouellet; Pilote et Fernand Gilbert ltée, C.A.L.P. 60871-03-9407, 4 décembre 1995, C. Bérubé; Bernard et Resto-Casino inc., C.L.P. 130173-62-0001, 17 juillet 2000, H. Marchand ; Martin et Société de transport de Montréal, C.L.P. 197126-71-0212, 3 décembre 2003, L. Couture.

6          Williams et Centre hospitalier Douglas, C.A.L.P. 85154-62-9612, 7 octobre 1997, S. Di Pasquale.

7          Provost et Coopérative forestière Hautes-Laurentides, C.L.P. 90680-64-9708, 25 mai 1998, B. Roy.

8          Poulin et C.U.M., C.A.L.P. 29349-62-9105, 6 mai 1993, J.-C. Danis; Ostiguy et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 76593-62-9602, 18 avril 1996, M. Kolodny; Brunet et Brunet & Brunet inc., C.A.L.P. 75083-64-9512, 17 décembre 1997, M. Kolodny.

9          Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p.

 

 

[58]        Le soussigné souscrit à l’analyse jurisprudentielle de la Commission des lésions professionnelles de la cause citée au paragraphe précédent selon laquelle le délai doit commencer à courir à compter de la manifestation de la lésion, mais que l'évaluation du moment de la manifestation de la lésion ne peut pas toujours être déterminée selon une règle fixe préétablie puisque chaque cas doit être apprécié selon les circonstances propres de l'espèce.

[59]        De la preuve, le tribunal retient que le travailleur a affirmé que, pour lui, il ne faisait pas de doute que l’ulcère à son pied gauche était relié à l’événement où son pied était rentré dans l’eau sous glace dans un bassin de décontamination de nickel. Il n’avait donc pas de doute pour le travailleur qu’il avait subi un accident de travail au printemps 2008.

[60]        Toutefois, la preuve ne permet pas d’établir une date précise de l’événement. Certes le travailleur a consulté à l’infirmerie au mois de mai 2008 pour une plaie au pied au gauche, mais il n’est nullement mentionné qu’elle est la conséquence d’une infection reliée à l’événement où son pied aurait trempé dans un bassin d’eau.

[61]        Le travailleur aurait consulté à plusieurs reprises l’infirmière en 2008 et 2009 pour la plaie au pied gauche qui ne guérissait pas.

[62]        Or, le 24 août 2010, la plaie au pied gauche du travailleur s’est manifestée de façon importante. À cette date, le travailleur présente une « peau macérée près de la malléole interne avec une cavité superficielle le long de la malléole interne » avec écoulement jaunâtre et il présente une douleur à la palpation de la région affectée. L’infirmière indiquera à ses notes qu’elle a obtenu du docteur Marc Gosselin une ordonnance téléphonique d’un antibactérien pour soigner l’infection de la peau, soit du Cefadroxil. Elle remettra trois doses de ce médicament au travailleur et il lui fera un pansement des orteils jusqu’à la mi-jambe.

[63]        Qui plus est, la condition du travailleur est jugée sérieuse. Ainsi, le travailleur est retourné la journée même par avion, car il y avait urgence d’aller se faire soigner, et ce, même si normalement, il lui restait encore une semaine d’ouvrage avant de terminer sa période de travail à Raglan.

[64]        D’ailleurs, le travailleur admettra qu’il a dû se faire soigner à Timmins, lieu de sa résidence. Il précisera qu’il a vu un médecin le 24 août 2010 pour son infection au pied gauche et celui-ci lui prescrira de la pénicilline. Il verra aussi une dermatologue. Il ne reviendra au travail que le 21 septembre 2010.

[65]        Pour le tribunal, il ne fait aucun doute que le travailleur avait intérêt à déposer sa réclamation au plus tard le 24 août 2010. Sa plaie était infectée depuis deux ans et, non seulement le problème était récurrent, mais la condition du pied gauche était très sérieuse au mois d’août pour qu’il reçoive une prescription d’urgence à Raglan, pour qu’il prendre un avion rapidement pour aller se faire soigner à Timmins et qu’il soit référé à un spécialiste de la peau.

[66]        Il serait pour le moins déraisonnable de prétendre qu’il faille attendre qu’un travailleur ait à débourser une somme quelconque avant qu’il ait un intérêt à déposer une réclamation. Dans le cas du travailleur, il ne fait aucun doute que sa condition chronique était devenue sérieuse le 24 août 2010 et il est même difficile de concevoir qu’il n’ait pas déposé une réclamation pour un accident de travail à cette date. Par ailleurs, même en subordonnant l’intérêt du travailleur à un déboursé monétaire, position à laquelle n’adhère pas le soussigné, le travailleur a admis que son médecin lui avait prescrit de la pénicilline à son retour ce qui a entrainé des déboursés de sa part.

[67]        Par ailleurs, la crédibilité du travailleur se pose dans ce dossier. Le travailleur citera le nom d’un témoin, monsieur Cook, qui aurait été présent lors de l’événement accidentel 2008 alors que selon la preuve prépondérante ce témoin était en Australie en 2008 et il n’aurait pas été présent à aucun moment au cours cette année-là.

[68]        Finalement, et en plus, le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable pour ne pas avoir déposé une contestation de la décision de la CSST du 8 août 2012 dans les délais prévus à la loi. Selon les faits, le travailleur était capable de s’occuper de son dossier à partir du 9 juillet 2012 et il a déposé une réclamation à la CSST à cette date. D’ailleurs selon la preuve, le travailleur appellera la CSST pour « réouvrir » son dossier le 26 septembre 2012, soit bien après le délai de 30 jours prévus pour sa contestation. Le document du médecin du travailleur ne permet pas de conclure que le travailleur souffrait de troubles spécifiques qui l’empêchaient d’effectuer des démarches. D’ailleurs, le travailleur avait la garde de ses enfants durant cette période et il supervisait notamment leur rentrée scolaire.

[69]        Conséquemment, le travailleur n’a pas démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard à déposer sa réclamation à la CSST de sorte que le tribunal ne peut pas le relever des conséquences de son défaut ni prolonger le délai en sa faveur suivant l’article 352 de la loi. De plus, le travailleur n’a pas fourni un motif raisonnable pouvant expliquer son retard à contester la décision initiale de la CSST du 8 août 2012 dans les délais prévus à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par le travailleur, monsieur William Schmidt;

CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative du 8 novembre 2012.

DÉCLARE irrecevable la réclamation du travailleur formulée le 9 juillet 2012 puisque hors délai.

 

 

__________________________________

 

François Aubé

 

 

 

 

Me Sophie Mongeon

Desroches, Mongeon

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Guy Lavoie

Lavery De Billy

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Louis Cossette

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel, (02LP-170).

[3]           Powley et Commission scolaire New Frontiers, C.L.P. 338549-62C-0801, 30 octobre 2008, C. Burdett.

[4]           Petropoulos et Boehringer Ingelheim Canada ltée, C.L.P. 282407-61-0602, 12 juillet 2006, B. Lemay; Perras et Pavillon Hôpital de Montréal pour enfants, C.L.P. 228350-71-0402, 29 août 2007, D. Gruffy; Cyr et Aménagement Cfna inc., C.L.P. 296575-71-0608, 21 décembre 2007, M.-A. Jobidon.

[5]           3089-3242 Québec. inc. (Hôtel-Plaza) et CSST, [2002] C.L.P. 169 (formation de trois commissaires); Lapointe et Ar/Bec enr., 135823-62C-0004, 02-08-23, V. Bergeron.

[6]           [2007] C.L.P. 170 à 178.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.

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