Décision

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Couture c. Seray Auto inc. (Hyundai Seray Chambly)

2022 QCCQ 3878

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 :

505-32-037578-193

 

DATE :

  15 juin 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

Jeff Couture

 

Partie demanderesse

c.

 

Seray auto inc.

faisant affaires sous le nom Hyundai Seray Chambly

 

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le demandeur affirme, dans sa demande introduite le 7 juin 2019, que la défenderesse savait, au moment où elle lui vend un véhicule électrique le 25 mars 2019, que celui-ci deviendrait sous peu admissible à un programme d'incitation à l'achat de véhicule « à zéro émission » établi par le gouvernement du Canada annoncé dans le budget publié le 19 mars 2019.

[2]                Il soutient de plus que la défenderesse a passé sous silence dans une représentation qu'elle lui formule une information importante au moment de la vente, contrevenant de ce fait à l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur[1].

[3]                Il affirme ainsi que, s'il avait été informé que les conditions auxquelles la gamme du véhicule convoité était mise en marché n'excédaient que de peu le seuil financier d'admissibilité au programme, il aurait différé son achat dans l'espoir qu'elles soient ajustées par suite de sa promulgation.

[4]                Le programme réservait, selon la compréhension des parties, le crédit à toutes gammes de véhicules électriques dont le modèle de base ou d'entrée de gamme est mis en marché pour un prix de détail suggéré par le manufacturier inférieur à 45 000 $. 

[5]                L'admissibilité au programme est ainsi établie non pas en fonction du prix affiché du véhicule vendu lui-même, mais de celui du véhicule le moins luxueux présentant le moins d'équipements de la gamme correspondante. Cette prémisse des décisions des parties et de la demande du demandeur n'apparaît pas clairement des documents gouvernementaux produits, mais est reconnue non seulement par chacune des parties, mais aussi par le fabricant.

Quelles sont les informations disponibles en temps utile

[6]                Le demandeur achète par un contrat signé le 25 mars 2019 l'automobile Hyundai de modèle Kona électric EV Ultimate. Le véhicule doit être livré le 28 mars 2019 et il lui est remis à cette date.

[7]                Peu d’informations quant aux détails du programme incitatif qui a été au cœur des discussions ne sont disponibles avant la conclusion du contrat de vente.

[8]                Ce programme est annoncé le 19 mars 2019 lors du dévoilement du budget du gouvernement fédéral :

Le budget de 2019 propose de fournir 300 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, à Transports Canada pour mettre en place un nouvel incitatif fédéral pouvant atteindre 5000 $ pour l'achat de véhicules fonctionnant grâce à des batteries électriques ou à des piles à hydrogène dont le prix de détail suggéré par le fabricant est de moins de 45000 $. Les détails du programme suivront[2].

[9]                Le texte produit en preuve, tel qu'il est connu du moins de la défenderesse au moment de la vente, ne mentionne pas que le prix qui déterminera l'admissibilité à l'incitatif est fixé en considérant le prix de détail suggéré par le manufacturier pour le modèle d'entrée de gamme.     

[10]           Un communiqué de presse du gouvernement du Canada publié le 17 avril 2019[3] révèle certaines précisions quant aux modalités du programme :

Les incitatifs pour l’achat de véhicules zéro émission s’appliqueront aux nouveaux véhicules admissibles achetés ou loués à partir du 1er mai 2019. Le programme incitatif est une mesure annoncée dans le Budget de 2019 et est assujetti à l’approbation du Parlement.

Pour être admissible aux incitatifs, un véhicule doit être un modèle de base dont le prix de détail suggéré par le constructeur est de moins de 45000 $ pour les véhicules de tourisme dotés de six sièges ou moins[…].

Les Canadiens qui achètent ou qui louent l’un des véhicules admissibles suivants recevront un incitatif de 5000 $ : un véhicule électrique à batterie, un véhicule à pile à hydrogène ou un véhicule hybride rechargeable à autonomie plus longue. […]

[11]           Ce ne sont donc que les véhicules achetés après le 1er mai 2019 qui sont admissibles.

[12]           Les documents produits ne font pas état de la distinction que le demandeur énonce voulant que ce soit le prix suggéré pour le véhicule « de base » par le manufacturier qui détermine l'admissibilité de l'ensemble de la gamme n'apparaît pas dans le document. L'incitatif paraît, selon le texte, réservé au modèle d'entrée de gamme. 

[13]           Les deux parties sont cependant d'accord avec cette prémisse. Le fabricant le confirme par un bulletin transmis à ses détaillants et notamment, à la défenderesse le 18 avril 2019, qui indique explicitement l'effet de la réduction du prix du modèle de base sur l'autre modèle de la gamme[4] : 

Veuillez noter que le prix du Kona EV 2019 a été ajusté, afin de se conformer au nouveau programme du gouvernement fédéral. Le PDSF du Kona EV Preferred est réduit de 600 $ afin de respecter les critères du programme, tandis que le prix de la version Ultimate reste le même. Ceci permettra aux deux versions Preferred et Ultimate d'être éligibles à un incitatif de 5000 $, à condition que le contrat de vente soit daté du 1er mai 2019. 

[14]           Le document indique dans un tableau que le prix du modèle d'entrée de gamme « Kona EV Preferred » passe de 45599 $ à 44999 $ pour une réduction de 600 $ et que le prix du modèle plus luxueux « Kona EV Ultimate » que le demandeur a choisi demeure inchangé à 51,999 $.

[15]           La réduction que le fabricant a dû consentir pour permettre à l'ensemble de sa clientèle canadienne de bénéficier pour chaque achat de ce véhicule de l'incitatif représente 1,3% du prix théorique antérieur en ce qui concerne le modèle de base. Le fabricant ne modifie pas son prix pour le modèle supérieur. L'avantage pour chaque consommateur correspond dans le premier cas à tout près de 11% et à 9,6% pour le modèle choisi.

Position du demandeur

[16]           Il a donc suffi que, moins d'un mois après la vente, le fabricant réduise de 600 $ le prix de détail suggéré pour le modèle d'entrée de gamme pour que le véhicule correspondant à celui acquis qu'il achète devienne admissible à l'incitatif.

[17]           Le demandeur souligne que s'il avait différé son achat après le 1er mai 2019, soit un peu plus d'un mois après la conclusion de la vente, il aurait bénéficié d'une somme de 5 000 $ dont il a été privé. 

[18]           Le demandeur affirme qu'il aurait pris la décision de différer son achat si on l'avait informé de la faible différence entre le prix du véhicule de référence et le seuil fixé par le programme.

[19]           Il aurait pu apprécier la probabilité que par une aussi faible modification du prix, le fabricant bénéficie d'un argument de vente important auprès de sa clientèle pour toute une gamme de produits beaucoup plus coûteux.   

[20]           Le demandeur soutient aussi qu'ayant accepté, par l'intermédiaire de son représentant, de lui prodiguer des conseils et avis concernant la probabilité que le véhicule puisse devenir admissible au programme et quant à l'opportunité de procéder immédiatement à l'achat, n'a pas agi avec la perspicacité et l'objectivité requise et a failli à ses devoirs de conseil, d'information et de compétence dans l'exécution de cet aspect de ses obligations.

[21]           Il affirme aussi que le fabricant devait nécessairement avoir communiqué son intention de modifier le prix, selon les critères du programme, à la défenderesse avant l'achat. 

Principes

[22]           Les mesures destinées à protéger le consommateur sont la manifestation de la volonté du législateur de remédier aux conséquences néfastes de l'inégalité informationnelle entre les consommateurs et les commerçants. Les principes classiques du consensualisme et particulièrement la maxime caveat emptor, qui impose à l'acheteur la responsabilité première de prendre garde aux conditions du contrat, n'assure pas une réelle égalité entre commerçants et consommateurs[5].

[23]           Par la confirmation des critères sous lesquels la qualité de l'information transmise par le commerçant au consommateur doit être appréciée, la Cour suprême du Canada souligne les responsabilités importantes du commerçant à cet égard. 

[24]           Les représentations du commerçant doivent être examinées non pas comme les comprendraient un consommateur moyen ou une personne raisonnablement prudente et diligente et encore moins une personne avertie.

[25]           Les tribunaux considèrent que le consommateur moyen n'étant pas particulièrement aguerri pour déceler les faussetés ou les subtilités dans une représentation commerciale, celles-ci doivent être appréciées selon les perceptions d'un consommateur crédule et inexpérimenté afin de protéger les personnes vulnérables contre les dangers de certaines méthodes publicitaires. Elles doivent de plus être examinées en considérant l'impression générale qui s'en dégage et en faisant abstraction des attributs et de la compétence personnelle du consommateur à l’origine de la procédure engagée contre le commerçant[6]. 

[26]           Par plusieurs mécanismes, la Loi sur la protection du consommateur établit qu'il appartient au commerçant de s’assurer que l’information transmise au consommateur est non seulement véridique, mais qu'elle est complète et pertinente, et ce, pour le type de consommateur vulnérable que la loi veut protéger. 

[27]           Lorsqu'il apprécie le consentement d'un consommateur, le Tribunal doit tenir compte notamment des avantages qui résultent ou non du contrat pour le consommateur[7]. 

[28]           Le commerçant est lié par toute représentation et déclaration écrite ou verbale faite par son représentant à propos d’un bien ou d’un service[8] qui s'entend non seulement comme toute affirmation, mais aussi un comportement ou une omission[9].

[29]           L'obligation du commerçant la plus pertinente en l'occurrence tient dans celle qui lui échoit d'identifier les faits importants pour le consommateur et de s'assurer que ses représentations ne les omettent pas :

228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important[10].

Constats

[30]           Conscient de la création toute récente du programme, le demandeur vérifie auprès du représentant de la défenderesse si le véhicule qu'il convoite est admissible. Il vérifie particulièrement avec lui sil est possible que d'une manière ou d'une autre il le devienne. 

[31]           Le représentant de la défenderesse, selon le témoignage non contesté du demandeur, est catégorique. Le véhicule n'est pas admissible au programme et il ne le deviendra pas. Le demandeur décrit les événements comme suit dans sa mise en demeure[11] :

[…]  Je rencontre le représentant des ventes Arnaud David et je lui pose la question à savoir comment fonctionnait le nouveau crédit incitatif du gouvernement fédéral pour l'achat du véhicule électrique. M. David nous informe que le rabais n'est pas applicable sur le véhicule, car le prix du modèle [d'entrée] de gamme est supérieur à 45000 $, la limite maximale pour que le véhicule qualifie pour le crédit incitatif. Je demande alors à M. David s'il n'est pas possible de baisser le prix de base affiché afin que le véhicule qualifie pour le crédit et il me répond que non.

Je décide donc d'acheter Ie véhicule avec la croyance que le prix affiché ne peut être baissé et que le véhicule ne qualifie pas pour le crédit de 5000$ offert par le gouvernement fédéral. Croyance développée suite aux informations obtenues de mon représentant des ventes, M. David. Je prends possession du véhicule le 28 mars 2019.

Le 3 mai 2019, j'apprends que le véhicule Kona électrique qualifie maintenant pour le rabais, car Hyundai a baissé le prix de son modèle d'entrée sous la barre des 45000$.

[32]           Puisqu'il n'est intéressé que par une version plus luxueuse d'un modèle précis de véhicule, le demandeur affirme donc qu'il ignore le prix de détail suggéré par le manufacturier pour le modèle de base. La défenderesse connaît cette information et surtout, selon le demandeur, la proximité entre ce prix quelque peu théorique et le seuil d'admissibilité du programme. 

[33]           Elle sait nécessairement que le fabricant, s'il modifie de 600 $ le prix d'un modèle plus dépouillé, diminuera le coût réel pour ses clients de ce véhicule tant pour le modèle de base que pour les versions plus coûteuses. Il maintient ou améliore sa position dans le marché et présumément le volume de ventes de l'ensemble de la gamme. 

[34]           Le demandeur décrit comme suit les fondements de sa réclamation et la faute contractuelle qu'il reproche à la défenderesse :

  • J'ai été faussement conseillé par le représentant des ventes Arnaud David de Seray Hyundai, et que ses conseils m'ont fait subir une perte de 5000$;
  • Si j'avais été bien conseillé, j'aurais évidemment attendu l'ajustement du prix du véhicule afin de profiter du crédit.

[35]           Même s'il est possible d'envisager qu'un consommateur aurait pu demander plus activement cette information et tirer ses propres conclusions, ce n'est pas le critère que la jurisprudence prescrit. C'est à l'égard d'un consommateur crédule et inexpérimenté et dans le souci de protéger les personnes vulnérables que la situation doit être appréciée. 

Fardeau de la preuve

[36]           Le demandeur a le fardeau de prouver les faits qui justifient sa réclamation[12]. Il doit offrir une preuve qui établit que leur existence est plus probable que son inexistence. L'expression « fardeau de la preuve» signifie l'obligation, pour une partie, de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal[13], « La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités[14]».

[37]           Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra[15].

[38]           Dans un premier fondement de sa réclamation, le demandeur invite le Tribunal à déduire de l'ensemble de la situation qu'on peut présumer que la défenderesse savait que le prix serait modifié pour donner accès au programme et que des indications de cette intention lui avaient nécessairement été communiquées par le fabricant. 

[39]           En l’absence de preuve directe, le Tribunal devrait tirer une présomption en se fondant sur les seuls indices qu’il allègue. Pour réussir dans cette démonstration, la présomption doit être suffisamment grave, précise et concordante pour en arriver aux conclusions qu’il propose.

[40]           La décision de la cour d'appel dans Barrette[16] décrit les étapes qui doivent être satisfaites lorsque la preuve est fondée sur des présomptions et la qualité de la preuve qui doit être offerte :

En matière de présomption de fait, il n'y a pas de déplacement du fardeau de la preuve. Il appartient à celui qui entend démontrer un fait de le prouver. Le fait d'utiliser la preuve par présomption comme moyen de preuve ne modifie pas le fardeau de persuasion. Soit les indices seront suffisamment graves, précis et concordants pour faire une inférence, soit ils ne le seront pas.

En matière de preuve circonstancielle, en toute première analyse et avant même de faire des inférences, le juge doit se pencher sur les faits soumis en preuve et décider lesquels il retient. (…) La preuve par présomption s'accommode mal d'approximations, les faits retenus doivent être précis (…)

Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures. (…) Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité.

[41]           Il faut constater ici que les conclusions d'une connaissance au moment de la vente des intentions du fabricant par la défenderesse ne sont qu'une hypothèse. Il est tout à fait plausible que le fabricant ait amorcé une réflexion sur la possibilité de modifier le prix, mais rien n'indique que la décision avait déjà été adoptée six jours après la première annonce de la mesure et avant même que les modalités précises du programme ne soient connues. Rien n'indique non plus que cette décision avait déjà été transmise aux détaillants et à la défenderesse en particulier avant le communiqué du manufacturier du 18 avril 2019. 

[42]           Il demeure cependant que la défenderesse détenait une information importante dont elle pouvait apprécier l'importance dans le contexte du fait de la faible différence entre le prix de référence du programme et celui du modèle pertinent. 

[43]           La différence précise entre le prix de vente suggéré et le seuil d'admissibilité est certainement dans le contexte un fait important.

[44]           Lorsqu'elle formule, par l'intermédiaire de son représentant, l'affirmation voulant que les conditions ne seront pas modifiées, la défenderesse omet ainsi une information déterminante. La probabilité que le consommateur obtienne le bénéfice de la mesure est augmentée par un facteur qu'elle connaît, mais que le consommateur ignore. La défenderesse privilégie son désir de réaliser une transaction immédiate au risque de priver le consommateur d'un avantage.  

[45]           On peut imaginer que cette information était aisément accessible puisque par définition, le prix de détail suggéré d'un véhicule est une information publique. Selon les critères discutés plus haut, il ne s'agit pas de se demander si le demandeur était suffisamment avisé pour juger de l'opportunité d'obtenir cette information, mais plutôt si le consommateur vulnérable que la loi veut protéger l'aurait su et aurait jugé utile de le savoir. 

[46]           Il faut noter par ailleurs que l'affirmation du demandeur voulant qu'il ignorait de fait cette information n'est pas contestée. Il n'est pas évident non plus que le demandeur comprenait à l'époque les nuances du programme et la pertinence du prix d'un autre modèle pour déterminer l'admissibilité de celui qu'il souhaitait. Il indique qu'il cherche des conseils du représentant non seulement sur l'achat du véhicule, mais sur ce nouveau programme incitatif.  

[47]           La preuve ne fait pas état non plus de facteurs qui auraient pu justifier une précipitation de la part du demandeur ou d'autres motivations qui l'auraient incité à se priver du bénéfice du programme. 

[48]           La défenderesse ne nie pas que son représentant se soit posé en conseiller et ne conteste pas qu'il ait émis les affirmations quelque peu péremptoires que rapporte le demandeur, dont le témoignage à cet égard et en général, est posé et détaillé.

[49]           Le commerçant est tenu aux représentations émises par son représentant. Quelles que soient ses motivations, la preuve établit que le représentant de la défenderesse a déclaré au demandeur que le véhicule qu'il convoitait n'était pas admissible au programme incitatif. Il a aussi affirmé, selon la preuve, avec beaucoup d'emphase et de conviction, qu'il ne le deviendrait pas.

[50]           Il a conseillé au demandeur de procéder immédiatement à un achat qui pouvait être différé en attente de plus de détails. Ce conseil n'était pas prudent ou approprié dans le contexte et faisait abstraction d'une information significative que la défenderesse connaissait et que, pour autant qu'on le sache judiciairement, le demandeur ignorait. 

[51]           Puisque le commerçant a ainsi contrevenu aux obligations que la loi lui impose, le demandeur est fondé à invoquer les mécanismes de l'article 272 de la loi pour réclamer les dommages directs et prévisibles qui en résultent. À défaut d'allégation ou de démonstration que d'autres éléments doivent être considés, le dommage correspond au montant réclamé puisque le demandeur en a été privé.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[52]           CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 mai 2019, date de la mise en demeure, de même que les frais de justice au montant de 109 $.

 

 

__________________________________

DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.

 

 

 


[1]  RLRQ, c. P-40.1.

[2]  Budget du gouvernement du Canada de 2019 : Déposé à la Chambre des communes par le ministre des Finances, l’honorable William Francis Morneau, le 19 mars 2019, dont des extraits, incluant celui cité, sont déposés à titre de pièce P-1. (Marques de soulignement ajoutées).

[3]  Pièce P-3

[4]  Pièce D-4

[5]  Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8 (CanLII), [2012] 1 RCS 265, au par. 39.

[6]  Richard c. Time Inc., (précité) au para 46.

[10]  Id., article 228.

[11]  Pièce P-4

[12]   Maheux (LumiDEL) c. Néon Design, 2012 QCCQ 7442; Shapiro Realties. c. Petrosyan, 2007 QCCQ 14471.

[13]  Dubé c. Desjardins, 2010 QCCQ 2863.

[14]  F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53.

[15]  Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483.

[16]  Barrette c. Union canadienne  (L'), compagnie d'assurances, 2013 QCCA 1687.

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