Paskievici c. Almar Appliance Ltd. |
2013 QCCQ 13428 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-127628-115 |
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DATE : |
8 novembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. |
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ANCA PASKIEVICI |
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Demanderesse |
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c. |
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ALMAR APPLIANCE LTD. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION
[1] La demanderesse (Paskievici) réclame à la défenderesse (Almar) la somme de 2 300.00 $ notamment à titre de remboursement d'un réfrigérateur qu'elle lui a acheté en 2005 et qui aurait fait l'objet d'un bris en novembre 2010.
[2] Almar nie devoir cette somme à Paskievici. Elle allègue notamment qu'en novembre 2010, le frigidaire n'était plus couvert par la garantie du manufacturier.
QUESTION EN LITIGE
[3] Paskievici peut-elle invoquer la garantie conventionnelle ou encore la garantie de durabilité raisonnable dont a joui le réfrigérateur acquis d'Almar pour ainsi justifier sa réclamation de 2 300 $ à l'égard de cette dernière?
LE CONTEXTE FACTUEL
[4] Paskievici a fait l'achat d'appareils ménagers auprès d'Almar en juin 2005 lesquels lui ont été livrés le 11 juillet 2005. L'un de ces appareils était un réfrigérateur de marque Amana acquis au montant de 1 299.00 $ en sus des taxes. Paskievici a acheté au même moment un lave-vaisselle Jenn Air et une cuisinière Jenn Air. À ceci s'ajoutait une porte en "acier inostainless".
[5] Le réfrigérateur faisait l'objet de la garantie suivante:
Garantie complète d'une année
Durant une période d'une (1) année à compter de la date de l'achat initial au détail, toute pièce qui se révèlerait défectueuse dans des conditions normales d'usage ménager, sera réparée ou remplacée gratuitement.
Garantie limitée - Principaux éléments du système de réfrigération
Deuxième à cinquième année - Après la première année suivant la date de l'achat initial au détail, jusqu'à la cinquième année, le fabricant réparera ou remplacera, à son choix, gratuitement pour les pièces et la main-d'oeuvre seulement, toute pièce du système de réfrigération scellé (comprenant le compresseur, l'évaporateur, le condenseur, le déshydrateur et la tubulure) et la doublure de caisse (à l'exclusion de la doublure de porte) qui se révéleraient défectueuses dans des conditions normales d'usage ménager. Le propriétaire devra assumer tous les autres frais, y compris les frais de déplacement, de transport, de kilométrage et de diagnostic, le cas échéant.
[6] Le réfrigérateur a fait l'objet d'un premier bris le 7 juillet 2008. Paskievici communique avec le propriétaire d'Almar, Barry Adler (Adler), lequel lui réfère un technicien du nom d'Adam Schneider (Schneider) de l'entreprise Service Marad.
[7] Schneider intervient et procède à la réparation. Paskievici est sous l'impression que l'on a dû ajouter un "booster" au compresseur lequel aurait alors présenté des signes de défaillances.
[8] Schneider explique que ce n'est pas le cas. Ce dernier est technicien d'appareils ménagers depuis 1985 et il est propriétaire de l'entreprise Service Marad. Il œuvre dans ce domaine à temps plein et Almar est l'une de ses clients. Il confirme que la réparation effectuée en juillet 2008 concernait un problème lié au démarrage du réfrigérateur. Il a dû installer un nouvel ensemble de démarrage 3 en 1. Cet ensemble de pièces porte également le nom de "booster". L'ensemble de pièces est branché au compresseur mais ne concerne en rien celui-ci.
[9] Schneider ajoute que ce bris n'était pas couvert par la garantie de 5 ans du manufacturier. Il a donc facturé à Paskievici la somme de 219.09 $ qui inclut les pièces, l'appel de service, la main-d'œuvre et les taxes. Cette somme a été acquittée par Paskievici. Celle-ci réclame par ailleurs le remboursement de ce montant à Almar au terme de la présente demande.
[10] Paskievici relate que le réfrigérateur cessait occasionnellement de fonctionner. Son mari aurait trouvé une solution à ce problème. Il fallait débrancher le réfrigérateur et le rebrancher pour qu'il démarre à nouveau. Paskievici aurait perdu de la nourriture à deux reprises à cause de ce problème.
[11] Paskievici a parlé de ce problème à Schneider alors qu'il était chez elle pour autres choses. Ce dernier n'a pas constaté le problème lors de sa visite et il n'a évidemment rien décelé quant à sa cause.
[12] Au début novembre 2010, le réfrigérateur fait à nouveau défaut. Paskievici a communiqué avec Adler qui l'aurait référé à nouveau à Schneider. Schneider n'aurait pas rappelé de telle sorte que Paskievici a mandaté un autre technicien pour venir diagnostiquer le problème.
[13] Yves Tourangeau (Tourangeau) de l'entreprise Appareils Ménagers Y.T. s'est présenté sur les lieux et il a constaté que c'est le compresseur du réfrigérateur qui devait être changé. Il a produit une estimation du coût des travaux qui s'élevaient à 500.00 $ plus taxes. Tourangeau a facturé 100.46 $ à Paskievici pour le service rendu. Paskievici réclame également cette dernière somme à Almar au terme de la présente demande.
[14] Paskievici a produit une déclaration de Tourangeau pour valoir témoignage selon l'article 980 du Code de procédure civile du Québec. Almar ne s'est pas opposé à sa production.
[15] La déclaration de Tourangeau va comme suit:
Référence: Facture # 4975 - Estimation fait le 09 novembre 2010 sur un Frigo Amana a l'adresse mentionné en haut par Appareils Ménagers Y.T. La cliente se plaint que tout est dégele! Le 09 novembre 2010 je suis passer a l'adresse suivant 5535 Clandrandal a Montréal pour faire un Estimation sur ce dit Frigo marque Amana. J'ai constaté que le Frigo Amana avait deja été réparer, car il y a eu l'ajout d'un "booster" qui fournit une aide au compressor. J'ai constaté que le compressor du Frigo Amana ne fonctionnait plus et l'estimation pour la répartation de ce dit Frigo est environ de $500.00 plus les taxes. La cliente ma dit qu'elle a eu plusieurs problèmes avec ce dit Frigo, j'ai sugerer a la client d'acheter un autre Frigo. [sic]
[16] Paskievici confirme ne pas avoir fait réparer le réfrigérateur étant donné le coût de la réparation et l'avoir vendu pour la somme de 50.00 $.
[17] Paskievici déclare enfin avoir perdu de la nourriture à 4 reprises à cause des bris du réfrigérateur. Elle réclame à cet égard la somme de 400 $ à titre de compensation pour ces pertes, soit 100 $ par occasion.
[18] Adler explique qu'en novembre 2010, le compresseur qui faisait par ailleurs l'objet d'une garantie de 5 ans, n'était alors plus garanti.
[19] Adler ajoute que la durée de vie d'un réfrigérateur comme celui acquis par Paskievici est de 5 à 10 ans.
ANALYSE ET DÉCISION
[20] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention[1].
[21] L'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[2] (L.p.c.) prévoit ce qui suit:
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[22] Or, en ce qui concerne la demande de remboursement de la réparation survenue en juillet 2008 au montant de 219.09 $, il appert, selon la preuve administrée, que celle-ci n'était plus couverte par la garantie du manufacturier.
[23] Aucune preuve n'a de surcroît été faite démontrant qu'il s'agissait là d'un problème mettant en cause la garantie de durabilité raisonnable du bien. Au contraire, la preuve va plutôt dans le sens qu'il ne s'agissait simplement que d'un bris d'une composante du réfrigérateur qui n'était plus couverte par la garantie.
[24] Almar ne peut pas non plus être tenu responsable de la perte de la nourriture, le cas échéant. Dans les circonstances d'un simple bris, Almar n'est pas l'assureur de Paskievici.
[25] En ce qui concerne le bris du compresseur survenu en novembre 2010, la preuve administrée démontre également qu'il n'était plus couvert par la garantie du manufacturier de 5 ans.
[26] Tourangeau a conclu, suivant sa visite le 9 novembre 2010, que le réfrigérateur avait déjà été réparé. Il fait référence à l'ajout d'un "booster" qui fournit une aide au compresseur. Il ajoute que le compresseur ne fonctionnait alors plus.
[27] Tourangeau ne s'est aucunement prononcé sur la durabilité raisonnable du réfrigérateur ou du compresseur au sens de l'article 38 de la L.p.c., et ce, eu égard à l'appareil en cause.
[28] Adler a indiqué de son côté que la durée raisonnable de vie d'un réfrigérateur, comme celui dont il est question ici, est de 5 à 10 ans.
[29] Or, puisque le réfrigérateur était déjà en opération depuis 5 ans et 4 mois lors du bris de novembre 2010, celui-ci avait déjà franchi la limite inférieure de la fourchette de durée raisonnable pour un tel appareil.
[30] Paskievici n'est pas elle-même technicienne en appareils ménagers. Elle n'a pas la compétence et les connaissances pour émettre une opinion quant à la durabilité raisonnable de l'appareil en cause. Ainsi, en l'absence d'une preuve contraire, le Tribunal doit s'en remettre à la preuve qui a été administrée.
[31] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure comme le souhaite Paskievici. Celle-ci a été sans doute malchanceuse dans son achat. Mais, on ne peut cependant pas attribuer la responsabilité de cette malchance et les conséquences qui en ont découlé à Almar.
[32] Le réfrigérateur ne faisait plus l'objet de la garantie du manufacturier lorsque les bris sont survenus et la preuve administrée ne permet pas de conclure que la garantie de durabilité raisonnable peut être ici invoquée par Paskievici.
[33] Paskievici n'a ainsi pas démontré le bien-fondé de sa réclamation à l'égard d'Almar.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la demande de la demanderesse, chaque partie assumant ses frais. |
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__________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
22 octobre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.