Modèle de décision CLP - juin 2011

Ganotec

2013 QCCLP 654

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

1er février 2013

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

476421-01B-1207

 

Dossier CSST :

138259429

 

Commissaire :

Delton Sams, juge administratif

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Ganotec

 

Partie requérante

 

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DÉCISION

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[1]           Le 6 juillet 2012, l’entreprise Ganotec inc. (l’employeur) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 juin 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement en imputation le 29 mars 2012 pour conclure que l’employeur doit être imputé des coûts résultant de la maladie professionnelle subie par monsieur Hugues Arseneault (le travailleur) le 12 avril 2011 à raison de 39.92 % dans son dossier financier.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience, mais il a déposé certains documents au dossier, dont une argumentation écrite, des fiches techniques de protecteurs auditifs et un affidavit du travailleur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST en révision administrative, le 12 juin 2012, pour conclure que celui-ci n’a pas à être imputé pour la surdité professionnelle du travailleur du 12 avril 2011. Selon lui, les postes de superviseur et de chaudronnier que le travailleur a occupés pour lui n’ont pas pu contribuer à engendrer sa surdité.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le 26 mars 2012, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une surdité professionnelle en date du 12 avril 2011.

[6]           Les emplois considérés comme contributifs à la lésion par la CSST aux fins du calcul de partage d’imputation couvrent une période allant de 1976 à 2011. Le travailleur a été à l’emploi de l’employeur de 2000 à 2011 pour un total de 16 601 heures en tant que chaudronnier et 48 heures en tant que monteur de structures d’acier, selon le relevé de la Commission de la construction du Québec.

[7]           Le 29 mars 2012, la CSST établit à 39.92 % la part qui doit être imputée à l’employeur pour cette lésion professionnelle en se basant sur une période d’exposition de 16 649 heures, soit la totalité du temps passé à son service.

[8]           On retrouve au dossier un affidavit daté du 19 octobre 2012 signé par la travailleur. On peut y lire notamment ce qui suit :

2- Au cours de cette période d’emploi auprès de Ganotec, j’ai occupé un poste de superviseur environ 90% du temps et j’ai travaillé comme chaudronnier environ 10 % du temps.

3- À titre de superviseur, mon temps est partagé entre la planification et la gestion dans un environnement de bureau et de chantier dans une proportion d’environ 60 % bureau et 40% chantier.

4- Au cours de cette période d’emploi auprès de Ganotec, j’ai toujours utilisé efficacement les protecteurs auditifs fournis par cet employeur et obligatoires sur ses chantiers.

            […]

8- Finalement, je peux affirmer que le niveau de bruit chez cet employeur était significativement moins élevé que chez les autres employeurs pour lesquels j’ai travaillé au cours de ma carrière et ce, notamment en raison de ces moyens de protection fournis par Ganotec.

[9]           Les fiches techniques des protecteurs auditifs que l’employeur déclare mettre à la disposition des travailleurs et exiger le port, indiquent que ces appareils diminuent le bruit ambiant de 24 à 33 dBa selon le modèle.

[10]        Selon un extrait de la politique interne de l’employeur intitulée « Rôles et responsabilités », le contremaître (ce qui était le cas du travailleur) doit s’assurer que tout son personnel porte tous les équipements de protection de base requis et qu’il doit lui-même donner l’exemple en la matière.

[11]        L’employeur soumet au tribunal que le port de ces équipements est obligatoire et que le dossier du travailleur ne contient aucune mention relative au non-respect des règles en matière de santé et sécurité au travail.

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’imputer à l’employeur au dossier les coûts reliés à la surdité professionnelle subie par le travailleur le 12 avril 2011 et, le cas échéant, dans quelle proportion.

[13]        C’est l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui s’applique au présent litige :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2 ° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[14]        L’article 328 énonce le principe qu’il y a lieu d’imputer le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et selon l’importance du danger qu’il présentait pour chacun d’eux.

[15]        Dans le cas présent, ce n’est pas le fait que le travailleur soit porteur d’une surdité professionnelle qui est remis en cause, ni la méthode de calcul que la CSST a utilisé afin de procéder au partage d’imputation. L’employeur demande que le temps pendant lequel il a employé le travailleur ne soit pas comptabilisé aux fins du calcul de partage, car le travail qu’il a effectué pour lui n’est pas de nature a engendrer une surdité.

[16]        Aux fins de rendre sa décision, la CSST a tenu pour acquis que l’importance du danger que présentaient les activités du travailleur était la même chez tous les employeurs au service desquels il a été. En effet, c’est au moyen d’un simple calcul au prorata que le partage de l’imputation a été effectué.

[17]        Toutefois, l’affidavit signé par le travailleur nous apprend qu’il occupait un poste de superviseur 90% du temps où il a été au service de l’employeur dont 60% de ce temps à travailler dans un bureau. Cette information suggère que le danger auquel il a été exposé a pu être moins intense chez cet employeur que chez les autres. Toutefois, il faudrait aussi connaître l’emploi du temps du travailleur aux autres endroits pour pouvoir l’affirmer, information non contenue au dossier.

[18]        En définitive par contre, cette information n’aurait été qu’accessoire puisque dans son affidavit, le travailleur indique expressément que le bruit auquel il a été exposé chez Ganotec était significativement moins intense que chez les autres employeurs. La preuve laisse donc voir que le danger auquel il a été exposé n’était pas le même et à ce seul égard, une diminution de l’imputation pourrait être accordée à l’employeur.

[19]        Mais il y a plus. Abordons maintenant la question de l’intensité de ce bruit moins élevé auquel était exposé le travailleur chez l’employeur. Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[2] (le règlement) adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[3], énonce les normes acceptables quant au bruit sur le marché du travail. Il contient des informations utiles à la compréhension et l’analyse, en ce qui peut constituer une exposition dommageable au bruit. Il énonce par exemple qu’aucun travailleur ne doit être exposé plus de huit heures par jour à un niveau de bruit de 90 dBa ou plus de 6 heures par jour à un bruit de 92 dBa ou plus.

[20]        Comme il a été écrit plus haut, le travailleur affirme que le port d’équipements de protection est obligatoire chez l’employeur et qu’il a effectivement porté ces équipements. Également, une politique de l’employeur édicte que les contremaîtres doivent s’assurer que tout leur personnel porte tous les équipements de protection de base requis. Le travailleur lui-même est contremaître. Le tribunal considère que ces éléments prouvent d’une manière prépondérante que le travailleur a effectivement porté les dispositifs de protection.

[21]        Maintenant, même en prenant en considération la moins élevée des deux normes d’exposition (90 dBa) évoquées plus haut et en assumant que le travailleur a utilisé le moins performant des protecteurs auditifs fournis par l’employeur (atténuation de 24 dBa), il aurait fallu que le bruit continu ambiant auquel il été exposé sur les chantiers dépasse 114 dBa pour constituer un danger, ce qui serait surprenant.

[22]        Au sujet de la protection auditive, la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles a reconnu, à maintes reprises, le fait que le port d’équipements de protection adéquats durant toute la durée de l’emploi entraîne comme conséquence une absence d’exposition à un risque de nature à engendrer un problème de surdité à cause d’une réduction significative du niveau d’exposition au bruit et justifie, dès lors, de ne pas imputer l’employeur du coût de la surdité professionnelle.[4]

[23]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles constate que le port de tels équipements adéquats a permis d’abaisser suffisamment le niveau d’exposition au bruit réduisant par le fait même le risque de nature à occasionner un problème de surdité professionnelle chez le travailleur alors qu’il était à l’emploi de Ganotec inc. Ainsi, le tribunal en arrive à la conclusion que l’employeur n’a pas à être imputé du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle du 12 avril 2011.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Ganotec inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 juin 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Ganotec inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle du 12 avril 2011 de monsieur Hugues Arseneault, le travailleur.

 

 

 

 

Delton Sams

 

 

 

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     (2001) 133 G.O. II, 5020.

[3]     L.R.Q., c. S-2.1.

[4]     Normand équipement 1948 inc. précitée à la note 1; Ganotec Mécanique inc. précitée à la note 1; Gratton et Asbestos Erectors du Canada, CLP 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin; Ganotec inc. et Audet, CLP 248008-72-0411, 19 mai 2005, C.-A. Ducharme; Ganotec inc.,                          CLP 246686-63-0410, 5 octobre 2005, M. Juteau; Emballage Performant inc. et Raymond,            CLP 255603-62A-0502, 25 janvier 2006, D. Rivard; Entretien Paramex inc. CLP 285990-72-0603, 19 juin 2006, Y. Lemire.

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