Décision

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Michalakopoulos c. Hachem

2015 QCCA 166

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N:

500-09-023027-121

 

(500-17-036685-074)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

29 janvier 2015

 

CORAM : LES HONORABLES

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

MANON SAVARD, J.C.A.

MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.

 

APPELANT

AVOCAT

 

PETER MICHALAKOPOULOS

 

 

Personnellement

INTIMÉS

AVOCAT

 

MARCEL HACHEM

CAFÉ VIENNE CANADA INC.

LES CAFÉS V.P. INC.

LE GROUPE CAFÉ VIENNE 1998 INC.

PRESSE CAFÉ

 

 

Me JACQUES S. DARCHE

(Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.)

 

 

En appel d'un jugement rendu le 10 septembre 2012, par l'honorable Kirkland Casgrain, de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Avocat - honoraires - prescription

 

Greffière d’audience : Marcelle Desmarais

Salle : Antonio-Lamer


 

 

AUDITION

 

 

9 h 40

Argumentation par monsieur Peter Michalakopoulos.

10 h 19

Argumentation par Me Jacques S. Darche.

10 h 35

Réplique par monsieur Peter Michalakopoulos.

10 h 39

Fin de l'argumentation de part et d'autre.

10 h 39

Suspension de la séance.

10 h 48

Reprise de la séance.

 

Arrêt unanime prononcé par la Cour - voir page 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d’audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 septembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), qui a rejeté son action en recouvrement d’honoraires légaux impayés et en dommages-intérêts découlant de l’utilisation non autorisée par les intimés de contrats de franchise qu’il aurait rédigés à l'origine et sur lesquels il détiendrait des droits d’auteur[1].

[2]           Le dernier compte d’honoraires produit par l’appelant portant la date du 11 mars 2003, le juge de première instance a conclu que le recours introduit par ce dernier, le 11 mai 2007, était prescrit.

[3]           Le juge pouvait conclure ainsi et de ne pas accorder foi au témoignage de l’appelant qui plaidait, et continue de plaider devant cette Cour, que l’intimé Marcel Hachem lui a remis en juin 2004 cinq cents dollars (500 $) comptant, reconnaissant du coup être endetté envers lui. Tout d’abord, la preuve révèle qu’il s’agit du seul paiement fait en argent au fil des ans. Tous les autres comptes ont été payés par chèque. Ensuite, l’appelant n’est pas en mesure de dater précisément ce paiement dont on ne retrouve, par ailleurs, aucune trace dans un compte bancaire. Il n’est pas davantage possible de relier ce paiement à un compte d’honoraires en particulier. Enfin, l’intimé Marcel Hachem nie avoir remis de l'argent comptant à l’appelant.

[4]           L’argument de l’appelant selon lequel ses services professionnels ont été retenus par les intimés jusqu’en 2007 ne tient pas davantage la route, ces nouveaux services - à supposer qu’ils aient été rendus - n’ayant jamais été facturés.

[5]           L’appelant, par ailleurs, dit avoir préparé des contrats de franchise pour certains des intimés et pour lesquels il a été rémunéré. Il en réclame toutefois la propriété intellectuelle et demande un dédommagement additionnel parce que les intimés auraient par la suite, à son insu, utilisé ses modèles pour d’autres franchisés sans le rémunérer.

[6]           Là encore, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que les contrats préparés par l’appelant ne bénéficiaient pas de la protection de la Loi sur le droit d’auteur[2]. Premièrement, l’appelant concède lui-même que les contrats ont été préparés à partir de modèles existants. Deuxièmement, les seuls ajouts qu’il a apportés à ces modèles sont des modifications à la numérotation des paragraphes, la date, le nom des parties de même que les montants d’argent et les pourcentages de rémunération. De toute évidence, les contrats préparés par l‘appelant ne se qualifient pas d’œuvre « originale » au sens de l'article 5 de la Loi sur le droit d’auteur.

[7]           Certes, le jugement rendu en première instance ne pèche pas par excès de langage. À la suite d’un procès de quatre jours, l’appelant était en droit de s’attendre à un jugement plus motivé. La Cour ne peut cependant conclure que le juge n’a pas tenu compte de toute la preuve pour décider du sort du litige.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[8]         REJETTE l’appel avec dépens.

 

 

 

 

 

 

JEAN BOUCHARD,     J.C.A.

 

 

 

MANON SAVARD,     J.C.A.

 

 

 

MARTIN VAUCLAIR,     J.C.A.

 



[1]     Michalakopoulos c. Hachem, 2012 QCCS 4408. À noter que l’appelant ne fait valoir aucun moyen relativement à sa réclamation de 50 000 $ que le juge de première instance a également rejetée et qui concerne les inconvénients qu’il a subis à la suite des saisies en mains tierces pratiquées par les autorités fiscales.

[2]     L.R.C. (1985) c. C-42, art. 5.

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