Lebrasseur et Chemins de fer nationaux du Canada |
2012 QCCLP 2615 |
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Dossier 347314-01B-0805
[1] Le 6 mai 2008, monsieur Gaston Lebrasseur (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 avril 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er novembre 2007. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi le 31 mars 2007 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 26 octobre 1994.
Dossier 397916-01B-0912
[3] Le 21 décembre 2009, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 30 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 août 2009. Elle déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé de commis-comptable (ou commis à la comptabilité), et ce, à compter du 13 août 2009.
[5] Le travailleur est présent et représenté à l’audience qui s’est tenu les 12 avril et 26 août 2011 à New Richmond. L’entreprise Chemins de fer nationaux du Canada (l’employeur) y est représentée. Le dossier n’a par ailleurs été pris en délibéré que le 25 octobre 2011, soit lors de la réception d’un complément d’expertise médicale déposé par le représentant de l’employeur.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 347314-01B-0805
[6] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi le 31 mars 2007 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 26 octobre 1994.
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[7] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il était incapable d’exercer l’emploi de commis-comptable le 13 août 2009.
L’AVIS DES MEMBRES
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[8] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Selon eux, le travailleur a prouvé que la rupture du biceps droit survenue le 31 mars 2007 est probablement en lien avec les séquelles de sa lésion professionnelle du 26 octobre 1994. À cet égard, ils rappellent que c’est la conclusion à laquelle en est arrivé le médecin consulté par la CSST à l’automne 2007. Ils considèrent donc qu’il y a lieu de reconnaître l’existence de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
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[9] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Elle considère que la CSST était justifiée d’analyser la capacité de travail de ce dernier en tenant uniquement compte des nouvelles limitations fonctionnelles émises par le médecin ayant évalué les séquelles permanentes résultant de sa récidive, rechute ou aggravation du 1er octobre 2008. Or, elle estime que les nouvelles limitations fonctionnelles émises ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’emploi de commis-comptable exercé par le travailleur.
[10] Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Il souligne que les deux médecins qui suivent sa condition sur une base régulière affirment qu’il serait incapable d’effectuer les tâches de l’emploi de commis-comptable en raison des effets sur sa concentration des médicaments qu’il prend depuis 2008. Selon lui, il serait inéquitable pour le travailleur que sa capacité de travail soit déterminée en faisant abstraction de tels effets secondaires de la médication, surtout qu’il s’agit ici d’un emploi dans le domaine de la comptabilité.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] Au départ, il paraît opportun de faire un rappel chronologique des faits à l’origine des requêtes.
[12] Le 26 octobre 1994, le travailleur alors âgé de 37 ans subit un accident du travail dans l’exercice de son emploi d’opérateur de machinerie lourde pour l’employeur. Dans sa réclamation déposée à la CSST, il décrit l’événement accidentel de la façon suivante : « en aidant les autres employés à placer une machine (rail lifter) sur la voie ferrée, j’ai ressenti une douleur au dos » [sic].
[13] À compter du 31 octobre 1994, le travailleur est suivi par le docteur Pierre Morissette. Ce dernier diagnostique d’abord une entorse lombaire pour laquelle il recommande un traitement conservateur.
[14] Quelques semaines plus tard, le travailleur se plaignant d’une lombosciatalgie droite persistante, le docteur Morissette suggère de poursuivre l’investigation au moyen d’examens par imagerie. Le résultat de ces examens révèle la présence d’une hernie discale paracentrale droite au niveau L5-S1 avec compression radiculaire.
[15] Le 22 février 1995, le docteur Richard Leblanc, neurochirurgien, pratique une intervention chirurgicale, soit une discoïdectomie L5-S1 avec laminectomie décompressive. Dans son compte-rendu opératoire, il signale avoir procédé à l’exérèse de quatre fragments séquestrés du nucleus pulpeux qui exerçaient une compression importante sur le sac thécal et sur la racine S1 droite.
[16] De la fin de l’hiver 1995 à la fin de l’été 1997, le travailleur reçoit divers traitements, notamment de la physiothérapie, des infiltrations épidurales et des blocs facettaires.
[17] Le 30 septembre 1997, la lésion professionnelle est consolidée.
[18] Peu après, le docteur Claude Rouleau, orthopédiste, rédige un rapport d’évaluation médicale. Il retient le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite avec atteinte résiduelle de la racine S1 droite. Il évalue le déficit anatomophysiologique résultant de cette lésion à 11 %, incluant 3 % pour la discoïdectomie L5-S1 avec séquelles fonctionnelles, 3 % pour la laminectomie décompressive L5, 4 % pour une perte de mobilité du rachis dorsolombaire et 1 % pour une atteinte sensitive de classe II de la racine S1. Il émet les limitations fonctionnelles suivantes, à savoir :
- éviter la posture de travail fléchie vers l’avant de façon prolongée;
- éviter les mouvements répétitifs de flexion-extension ou de flexion-rotation du rachis lombosacrée;
- éviter la manipulation d’objets de plus de 40 livres;
- éviter les chocs répétitifs « de type machinerie lourde, VTT ou motoneige »;
- éviter la circulation fréquente dans les échelles, les escaliers ou les échafaudages.
[19] À cette époque, la CSST rend des décisions donnant suite au rapport d’évaluation médicale du docteur Rouleau. Ainsi, elle fixe l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant de la lésion professionnelle à 13,20 %, incluant 2,20 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie et elle admet le travailleur dans un programme de réadaptation professionnelle.
[20] Dans les années suivantes, le travailleur bénéficie de diverses mesures de réadaptation professionnelle. Ces mesures lui permettent d’obtenir un diplôme d’études secondaires et un diplôme d’études professionnelles en comptabilité.
[21] Durant cette période, le travailleur continue de consulter des médecins sur une base plus ou moins régulière en raison de la persistance de problèmes vertébraux. Jusqu’au printemps 1999, c’est le docteur Morissette qui assure le suivi de sa condition. Par la suite, le docteur Gilles Pelletier, anesthésiste, prend la relève. Dans ses rapports médicaux transmis à la CSST, ce dernier fait état de plusieurs pathologies, entre autres, un conflit disco-radiculaire L5-S1 droit et un syndrome facettaire multiétagé, touchant les segments dorsal et lombaire. Il essaie diverses mesures thérapeutiques, notamment de l’ostéopathie et de l’acupuncture.
[22] Le 23 mai 2002, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est capable d’occuper à compter du 17 mai 2002 un emploi convenable de commis-comptable.
[23] Au mois de janvier 2003, le travailleur réintègre le marché du travail, à titre de commis-comptable pour le Restaurant Le Héron (1983) inc.
[24] Par la suite, le travailleur continue de consulter occasionnellement des médecins, en l’occurrence, le docteur Pelletier et la docteure Josée Bordeleau, en raison de ses problèmes vertébraux. Dans certains rapports médicaux transmis à la CSST, ces médecins font mention d’un syndrome facettaire touchant le segment cervical en plus des autres pathologies précédemment diagnostiquées au regard des segments dorsal et lombaire. Il faut ici spécifier que le compte-rendu d’une tomodensitométrie cervicale passée le 1er décembre 2005 fait état de diverses anomalies de nature dégénérative, dont des hernies discales C5-C6 et C6-C7.
[25] Le 31 mars 2007, le travailleur se blesse au membre supérieur droit en essayant de se retenir sur une rampe d’escalier avec son bras droit pour éviter une chute dans un escalier de son domicile.
[26] Le même jour, le travailleur consulte une médecin dans un service d’urgence, la docteure Denyse Chapados, qui suspecte une rupture du biceps droit et demande une consultation en orthopédie.
[27] Le 2 avril 2007, le docteur Christian Leblond, orthopédiste, examine le travailleur et recommande de poursuivre l’investigation au moyen d’une résonance magnétique. Lors de la réception du résultat de cet examen, il confirme le diagnostic initialement suspecté.
[28] Le 5 avril 2007, le docteur Leblond effectue une chirurgie au cours de laquelle il procède à la réparation du biceps distal droit.
[29] Cette chirurgie est suivie d’une courte période d’arrêt de travail.
[30] Au début du mois de mai 2007, le travailleur dépose à la CSST une réclamation dans laquelle il allègue avoir subi le 31 mars 2007 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale. Il justifie sa demande dans les termes suivants :
Depuis mon accident de 1994, j’ai eu toujours de la difficulté avec ma jambe droite […]. Il m’arrive fréquemment de faire des chutes désagréables dans les escaliers […]. [Le] 31 mars 2007, j’ai fait une chute dans l’escalier extérieur de chez moi, comme de raison, à cause de ma jambe. En me voyant tomber, je me suis retenu à la rampe et en même temps, j’ai donné un coup brusque pour ne pas tomber tout en protégeant mon dos. À ce moment-là, j’ai ressenti une douleur atroce au bras droit.
[31] À cette époque, le travailleur consulte de nouveau le docteur Leblond à quelques reprises pour sa lésion au biceps droit et continue de consulter les docteurs Pelletier et Bordeleau pour ses problèmes vertébraux.
[32] Le 23 octobre 2007, le docteur Rouleau examine le travailleur à la demande de la CSST. Il rédige ensuite une opinion médicale dans laquelle il conclut comme suit :
2. ACCEPTABILITÉ D’UNE RRA
· Tenant compte qu’il n’y a pas d’atrophie musculaire notable au membre inférieur droit, l’élément d’atrophie musculaire ne peut pas intervenir dans la décision.
· Il rapporte d’autre part depuis plusieurs années, antérieures au 31 mars 2007, la présence d’un fond douloureux lombaire de base sur lequel s’ajoutent des élancements aigus imprévisibles.
· En effet, il rapporte fonctionner normalement dans le cadre de son travail de comptable et ressentir de façon très subite, en l’espace de deux secondes, une vive douleur à la hanche droite en profondeur de la fosse iliaque et de la crête iliaque droite qui s’étend au bassin en une seconde et provoque des dérobages avec chutes multiples.
[…]
· La relation avec les dérobages ne peut pas être établie sur la base d’une atrophie musculaire qui n’est pas retrouvée à l’examen, mais uniquement sur la base d’une douleur vive et imprévisible qui provoque de telles chutes lorsqu’il n’est pas dans une situation où il peut se protéger et se retenir.
· C’est exactement ce qui lui est arrivé le 31 mars 2007, alors qu’il montait les quelques marches menant à son domicile et qu’il a tenté de se retenir à la rampe avec son membre supérieur droit, de façon à éviter une chute.
Dans ce contexte, la relation est acceptable à 75 % de probabilité positive, tenant compte de l’atteinte objective persistante de la racine S1 droite et tenant compte des douleurs lombaires chroniques. [Sic]
[33] Le 31 octobre 2007, la docteure Guylaine Beaudoin, médecin régionale de la CSST, prend connaissance du rapport d’expertise du docteur Rouleau. Elle conclut qu’il est « probable que la chute dans l’escalier le 31 mars 2007 soit secondaire à la lésion professionnelle de hernie discale ». Elle souligne que l’expertise du docteur Rouleau « met en évidence une atteinte objective de la racine S1 droite avec douleurs lombaires chroniques ».
[34] Le 1er novembre 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi le 31 mars 2007 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale. Cette décision est cependant infirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 347314-01B-0805.
[35] Entre-temps, le travailleur continue de consulter les docteurs Pelletier et Bordeleau en raison de la persistance de problèmes vertébraux.
[36] Le 1er octobre 2008, la docteure Bordeleau inscrit dans un rapport médical transmis à la CSST qu’elle recommande un arrêt de travail en raison d’une intensification des symptômes. Plus spécifiquement, elle justifie sa recommandation en faisant référence à la présence de « [douleurs] facettaires chroniques incapacitantes ».
[37] Le 15 octobre 2008, le travailleur dépose à la CSST une autre réclamation dans laquelle il allègue avoir subi une nouvelle récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale. Il y explique être aux prises depuis un certain temps avec une intensification de douleurs vertébrales et avec des maux de tête persistants.
[38] Le 12 novembre 2008, le docteur Paul Gélinas, médecin régional de la CSST, analyse la récente réclamation du travailleur et exprime l’opinion suivante :
Selon les documents au dossier, la lésion initiale est au niveau lombaire. Il est probable que les symptômes au niveau dorso-lombaire soient en lien avec l’état post-discoïdectomie antérieur, toutefois les symptômes et problèmes cervicaux sont en lien avec une condition personnelle non attribuable à la lésion initiale et ses conséquences.
L’état actuel est détérioré et une recherche de solution thérapeutique témoigne d’un changement au niveau clinique. Les blocs facettaires dorsaux et lombaires sont en lien avec la lésion. Un syndrome facettaire lombaire et parfois dorsal peuvent être apparenté à un état post-discoïdectomie par changements au niveau biomécanique. [Sic]
[39] Le 13 novembre 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur a subi le 1er octobre 2008 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale. La décision fait référence à un syndrome facettaire touchant plusieurs segments du rachis dorsal et lombaire, soient les niveaux D6-D7 droit et gauche, D11-D12 gauche, D12-L1 droit et L4-L5 droit et gauche. Cette décision revêt maintenant un caractère final.
[40] Dans les mois suivants, le travailleur continue de prendre des médicaments et de recevoir des infiltrations afin de tenter de diminuer ses douleurs vertébrales.
[41] Le 9 mars 2009, le travailleur passe une résonance magnétique du rachis vertébral. Le radiologiste qui en interprète le résultat rapporte la présence de petites hernies discales aux niveaux C3-C4, D3-D4 et L5-S1, sans aucune compression radiculaire. Il ajoute avoir constaté la présence d’une légère arthrose facettaire multiétagée au segment cervical avec légère sténose foraminale droite au niveau C5-C6 et une déformation cunéiforme de la vertèbre D7.
[42] Le 18 mars 2009, le docteur Pelletier transmet à la CSST un rapport final. Il indique que la récidive, rechute ou aggravation en lien avec le syndrome facettaire multiétagé est consolidée. Il spécifie que les séquelles permanentes de cette lésion professionnelle seront évaluées par le docteur Rouleau.
[43] Le 7 juillet 2009, le docteur Rouleau examine le travailleur et rédige un rapport d’évaluation médicale. Il note qu’il est aux prises avec des séquelles douloureuses de son syndrome facettaire multiétagé chronique et qu’il présente une atteinte sensitive résiduelle dans les territoires des racines L5 et S1 droites. Il évalue le déficit anatomophysiologique actuel à 18 %, incluant 2 % pour le syndrome facettaire multiétagé, 3 % pour la discoïdectomie L5-S1 avec séquelles fonctionnelles, 3 % pour la laminectomie décompressive L5, 8 % pour une perte de mobilité du rachis dorsolombaire, 1 % pour une atteinte sensitive de classe II de la racine L5 droite et 1 % pour une atteinte sensitive de classe II de la racine S1 droite. Il rappelle que le déficit anatomophysiologique antérieur avait été établi à 11 %. Tenant compte du syndrome facettaire persistant, il suggère de nouvelles limitations fonctionnelles, qu’il formule de la façon suivante :
- éviter les efforts physiques en flexion antérieure du tronc;
- éviter les mouvements répétitifs de flexion-extension et de flexion-rotation du rachis lombosacré de façon prolongée;
- éviter la manipulation d’objets de plus de 20 livres;
- éviter les chocs répétitifs « de type véhicule à suspension rigide, motoneige, V.T.T. et zodiac »;
- éviter la circulation dans les échelles, les escabeaux et les échafaudages;
- éviter les déplacements sur des surfaces irrégulières et des plans inclinés;
- éviter la station debout pour des périodes dépassant 20 minutes, la position assise pour plus de 30 minutes à la fois et « permettre les changements de posture au besoin ».
[44] Le 23 juillet 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant de la récidive, rechute ou aggravation du 1er octobre 2008 est de 8,40 %, incluant 1,40 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Cette décision revêt maintenant un caractère final.
[45] Le 4 août 2009, une conseillère en réadaptation de la CSST évalue la capacité de travail du travailleur en fonction des nouvelles limitations fonctionnelles émises. Elle note que celles-ci ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’emploi de commis-comptable. Voici des extraits de son analyse :
Dans le présent dossier une emploi convenable de commis comptable à déjà été déterminé. Le T. occupait son emploi au moment de la rechute. Pour évaluer la capacité à exercer l’emploi occupé je dois tenir compte des nouvelles limitations fonctionnelles seulement.
[…]
Donc voici les nouvelles limitations fonctionnelles :
Éviter la manipulation d’objets dont le poids dépasse 20 livres;
Éviter les déplacements sur des surfaces irrégulières et des plans inclinés;
Éviter la station debout pour des périodes dépassant 20 minutes et la position assise pour plus de 30 minutes à la fois. Permettre des changements de posture au besoin.
Selon ces limitations fonctionnelles nous devons voir si elles sont respectables dans les tâches de l’emploi de commis comptable. Tout à fait. Ces limitations peuvent être respectées dans le cadre du travail d’un commis comptable. Il n’y a aucun poids supérieurs à 20 livres, il n’y a pas de déplacement sur des surfaces irrégulières et des plans inclinés, le T. peut avoir des changements de postures au besoin, il n’a pas à être plus de 20 minutes debout et plus de 30 minutes assis. Donc je peux rendre une décision de capacité à occuper l’emploi.
[46] Le 14 août 2009, donnant suite à l’analyse de sa conseillère en réadaptation, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur est capable depuis le 13 août 2009 d’exercer l’emploi convenable préalablement déterminé de commis-comptable. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 397916-01B-0912.
[47] Dès la réception de la décision initiale du 14 août 2009, soit plus précisément le 20 août 2009, le travailleur communique avec la conseillère en réadaptation pour lui faire part de son désaccord. À cette occasion, la conseillère note ce qui suit :
Le T. me dit tout de suite que sa capacité à la station assise n’est pas plus de 10 minutes et non 20 minutes. T. dit qu’il ne peut pas être assis plus de 4 minutes d’affilé sans augmenter ses douleurs.
Je poursuis avec le T. le raisonnement de l’analyse de sa capacité. […] comme le T. peut changer de position selon ses besoins, la limite de 30 minutes assis et 20 minutes debout est respectable. […]
[…]
Je lui demande qu’est-ce qui fait problème, quelles sont les limitations non respectées et pourquoi? Le T. me dit que c’est la limite de 20 livres qui n’est pas respectée dans son travail. T. dit qu’il doit aider les gens qui arrivent de l’autobus et qui veulent entrer au restaurant à entrer leur valise et bagages qui pèsent plus de 20 livres. Je demande au T. si cette tâche fait partie de ce que lui demande de faire son employeur […]? Le T. me dit : non.
[…] J’indique au T. que je ne peux pas prendre en considération cette problématique si elle ne fait pas partie de ses tâches et qu’il le fait seulement parce qu’il n’est pas capable de faire autrement.
Est-ce qu’il y a d’autre tâche supérieur à 20 livres. T. me parle de cartable de plus de 20 livres. J’explique au travailleur qu’il doit certainement pouvoir enlever des feuilles est faire un classement plus alléger si les cartables pèsent plus de 20 livres.
T. indique qu’il y a des boîtes de feuilles supérieur au poids de 20 livres. J’indique au T. qu’il aurait toujours la possibilité d’alléger le poids de la boîte en divisant le contenue de moitié pour réduire le poids.
T. me dit que pour lui le fait qu’il ne puisse travailler n’a rien à voir avec des simples tâches. T. dit qu’il en a assez de la douleurs et c’est pour cette raison qu’il arrête de travailler. T. a énormément de douleur et il indique qu’il n’est pas question qu’il retourne travaillé et que son md est d’accord avec ce fait et qu’il est d’ailleurs arrêté pour un temps indéterminé. [Sic]
[48] Par la suite, le travailleur ne réintègre pas le marché du travail. Il continue de recevoir divers traitements en raison de ses problèmes touchant tous les segments de son rachis vertébral.
[49] Le 5 août 2010, le docteur Leblond examine le travailleur et rédige ensuite un rapport d’expertise médicale, dont voici certains extraits :
Monsieur Lebrasseur a présenté une hernie discale L5-S1 droite en 1994. Il a eu une discoïdectomie L5-S1 droite en 1995 qui est demeurée avec des séquelles permanentes sous la forme d’une radiculopathie partielle L5 et complète S1 droite. Il est également demeuré avec un problème de lombalgie chronique qui par la suite a été accepté par la CSST sous forme de syndromes facettaires dorsaux et lombaires. Il présente une douleur chronique avec des exacerbations aiguës qui débutent au niveau de la région lombaire et irradient dans le territoire radiculaire S1 droit. Ce problème d’exacerbation aiguë est totalement imprévu et occasionne une pseudoparalysie réactionnelle instantanée qui occasionne régulièrement des chutes à Monsieur Lebrasseur. Heureusement, il n’a jamais présenté de blessure jusqu’en 2007 où en tenant de se retenir, il a présenté une rupture de biceps distal droit. Lors de l’événement du 31 mars 2007, aucun autre facteur n’a pu influencer sur cette chute. Le sol n’était pas glissant et Monsieur Lebrasseur ne présentait pas un état de conscience altérée pouvant expliquer la chute.
[…]
La tâche de commis-comptable nécessite d’être en position assise de façon prolongée à un poste de travail. Le fait d’être constamment en changement de position tel que recommandé par le Docteur Rouleau lors de son évaluation du 7 juillet 2009 nuirait de façon significative au travail de commis-comptable.
Compte tenu de la nécessité de changer de position de façon régulière, Monsieur Lebrasseur est inapte à occuper une position assise prolongée dans le cadre d’un travail de type sédentaire tel que celui de commis-comptable. [Sic]
[50] À l’audience, le tribunal entend cinq témoins, soit dans l’ordre, les docteurs Pelletier et Bordeleau, le travailleur, sa conjointe ainsi que le docteur Jacques Potvin, neurologue mandaté par l’employeur.
[51] Le docteur Pelletier relate ce qui suit à propos de la condition du travailleur :
- il le traite depuis une quinzaine d’années;
- il a essayé plusieurs médicaments afin de diminuer l’intensité de ses douleurs vertébrales, mais n’a pas obtenu le résultat escompté jusqu’à présent;
- parmi les médicaments prescrits, il fait mention du Neurotin en 2004, Baclofène en 2006, Lyrica à partir de 2008[1], Quinine et Sativex en 2010;
- depuis 2008, sauf pour de courtes périodes, il est « plus souffrant » et a de la difficulté à se concentrer à cause de l’intensité des douleurs et des effets des médicaments, incluant les troubles de sommeil qui résultent de la prise de certains de ces médicaments;
- à son avis, la présence de ces problèmes fait en sorte qu’il serait incapable d’effectuer les tâches de son emploi habituel;
- au cours des dernières années, ses symptômes au rachis cervical ont pris de plus en plus de place, au point où il a été hospitalisé à l’été 2010 pour ce problème;
- même si ses notes de consultations n’en font pas mention, le travailleur lui avait rapporté, avant l’événement du mois de mars 2007, qu’il lui arrivait de faire des chutes causées par des crampes douloureuses;
- la faiblesse constatée dans le territoire de la racine S1 ne peut expliquer les chutes;
- ces chutes ne peuvent d’ailleurs s’expliquer dans le cas du travailleur par un problème neurologique, mais elles peuvent cependant être causées par l’apparition subite d’un spasme douloureux en lien avec sa condition dorsolombaire.
[52] Pour sa part, la docteure Bordeleau rapporte ce qui suit :
- elle suit le travailleur pour ses douleurs vertébrales chroniques depuis 2005, mais laisse cependant le docteur Pelletier s’occuper prioritairement de ses problèmes cervicaux;
- elle a été absente du travail pendant une certaine période entre 2005 et 2007;
- le travailleur va « de mal en pis » depuis quelques années;
- il éprouve d’importantes douleurs vertébrales et présente de sérieux problèmes de concentration, qu’elle attribue aux douleurs et aux effets de certains médicaments;
- elle signale, par exemple, que le Lyrica entraîne de l’hypersomnie, des troubles de la mémoire et des troubles de concentration;
- elle précise que les problèmes de mémoire et de concentration se sont récemment aggravés, selon ce qu’elle a constaté lors de ses derniers examens;
- elle a recommandé un arrêt de travail en 2008 à cause de l’intensité des symptômes et des effets des médicaments (dans ses notes de consultation du 15 octobre 2008, elle indiquait : « […] sommeil fragmenté, ↓ concent; Ø retour travail possible car Dlr incapacitante et t [trouble] concentration »);
- en 2009, elle a considéré que le travailleur était devenu totalement invalide et a rempli un formulaire de demande d’invalidité qui a été transmis à la Régie des rentes du Québec;
- à son avis, il ne pourrait effectuer les tâches de son emploi habituel, entre autres, parce qu’il ne peut rester assis plus de quelques minutes et aussi à cause de ses problèmes de concentration et de mémoire;
- avant 2008, ses notes de consultations ne font pas référence à des chutes épisodiques;
- elle estime que la douleur chronique et « crampiforme » au rachis dorsolombaire peut entraîner une faiblesse au membre inférieur et causer les chutes alléguées.
[53] Essentiellement, le travailleur réitère l’information contenue dans les paragraphes précédents. Nous reviendrons sur certains aspects de son témoignage ultérieurement. Pour l’instant, retenons ce qui suit :
- il mentionne n’avoir rapporté ses chutes épisodiques à ses médecins qu’à compter de celle du 31 mars 2007;
- il précise que lors de l’événement du 31 mars 2007, il a ressenti une douleur lombaire basse, « comme un coup de couteau », avec irradiation au membre inférieur droit; selon le site anatomique qu’il identifie, la douleur s’étendait de son flanc droit jusque dans la région sacro-iliaque droite;
- il explique les motifs pour lesquels il considère être incapable de refaire son emploi habituel, faisant alors principalement référence à l’intensité des douleurs, à ses incapacités au plan physique et à ses problèmes de concentration.
[54] La conjointe du travailleur corrobore le témoignage de ce dernier. Elle précise avoir constaté que sa condition se détériorait progressivement environ un an après son retour sur le marché du travail, soit approximativement à partir du milieu des années 2000. Elle confirme avoir eu connaissance que sa jambe lâchait de temps à autre. Elle signale devoir l’accompagner lors de ses consultations médicales à cause de ses problèmes de concentration et de mémoire.
[55] Le docteur Potvin commente les principaux documents médicaux au dossier et étaye ses conclusions voulant que les chutes alléguées ne puissent être associées aux séquelles de la lésion professionnelle initiale. Nous reviendrons également sur certains aspects de son témoignage ultérieurement. Pour l’instant, le tribunal croit nécessaire d’apporter les précisions suivantes au regard de son témoignage :
- il signale que le résultat d’une résonance magnétique du 2 août 2010 est compatible avec la présence d’un syndrome facettaire au niveau L5-S1, mais pas aux autres niveaux;
- il explique que la hernie discale L5-S1 peut expliquer l’apparition d’un syndrome facettaire à un niveau adjacent, pas à des niveaux éloignés;
- il indique se questionner sur la justesse du diagnostic de syndrome facettaire posé, puisque les traitements essayés semblent n’avoir apporté aucune amélioration de la condition du travailleur;
- par rapport à ces aspects du témoignage du docteur Potvin, le tribunal doit cependant rappeler que l’employeur ne peut remettre en question le bien-fondé des décisions antérieures de la CSST qui n’ont pas été contestées par l’une ou l’autre des parties;
- ce constat vaut pour la décision du 3 novembre 2008, par laquelle la CSST a reconnu que le travailleur a subi le 1er octobre 2008 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale, et ce, en faisant référence à un syndrome facettaire touchant plusieurs segments du rachis dorsal et lombaire, soit les niveaux D6-D7 droit et gauche, D11-D12 gauche, D12-L1 droit et L4-L5 droit et gauche;
- le même constat vaut également pour la décision du 23 juillet 2009, par laquelle la CSST a entériné l’évaluation des séquelles permanentes résultant de la récidive, rechute ou aggravation du 1er octobre 2008, reconnaissant ainsi la présence de séquelles douloureuses en lien avec un syndrome facettaire multiétagé chronique, d’une atteinte sensitive résiduelle dans les territoires des racines L5 et S1 droites, d’une diminution significative de mobilité du rachis dorsolombaire et de séquelles fonctionnelles en lien avec la chirurgie effectuée en 1995.
[56] Après l’audience, le représentant du travailleur dépose au dossier du tribunal un rapport complémentaire du docteur Leblond, daté du 13 octobre 2011, dont voici certains extraits :
Le Dr. Potvin a par compte admis que les dérobements peuvent être causés par une douleur importante. Il détermine toutefois que cette douleur doit être dans le territoire neurologique de la hernie discale et rapporte que la douleur ressentie par monsieur Lebrasseur, soit dans la région sacro-iliaque ne correspond pas au territoire neurologique de la hernie discale de celui-ci. Nous sommes en désaccord face à cette affirmation car la douleur ne peut pas seulement originer de causes neurologiques, mais aussi de causes mécaniques. En effet la douleur de monsieur Lebrasseur ne peut pas provenir des niveaux L1-L2 comme le spécule le Dr. Potvin car il n’y a pas de hernie discale à ce niveau. Elle origine de causes mécaniques, à savoir de la discopathie lombaire et de la dysfonction secondaire occasionnée à cette section du rachis.
[…]
En conclusion, les opinions du Dr. Potvin sont à l’effet que l’aggravation de la condition de monsieur Lebrasseur n’est pas d’origine neurologique, ce qui ne contredit pas notre opinion. L’aggravation de la condition de monsieur Lebrasseur est mécanique, à savoir sous forme de discopathie dégénérative et de syndrome facettaire. Ce problème est l’évolution naturelle de la hernie discale opérée de monsieur Lebrasseur qui s’est détériorée progressivement au cours des ans. Elle est donc directement reliée à l’événement.
En ce qui a trait à l’aptitude à l’emploi de commis-comptable, nous sommes d’avis que l’atteinte lombaire de monsieur Lebrasseur est actuellement non-compatible avec le travail de celui-ci. Plusieurs témoins ont attesté de ce fait. L’incapacité de monsieur Lebrasseur à demeurer en position fixe de façon prolongée est la limitation principale l’empêchant de travailler à un poste de travail principalement assis. La nécessité de changer de place continuellement est contreproductive. [Sic]
[57] Par la suite, le représentant de l’employeur dépose une opinion rédigée par le docteur Potvin le 24 octobre 2011. Il convient de citer la presque totalité de ce document, puisqu’il constitue un excellent résumé du témoignage rendu par ce médecin à l’audience :
Il est exact qu’une douleur peut originer d’une cause mécanique. Toutefois, pour relier cette cause mécanique à l’événement d’origine, faut-il encore qu’elle se situe dans le même dermatome que cet événement d’origine, à savoir le territoire L5-S1.
[…]
Il est bien reconnu qu’après une discoïdectomie, le stress exercé sur le disque adjacent (ici il s’agit du niveau L4-L5) s’accentue et peut accélérer la dégénérescence discale et, éventuellement se traduite par une nouvelle hernie discale.
Le même phénomène peut se reproduire au niveau cervical, par exemple, une discoïdectomie C5-C6 peut accélérer le processus dégénératif et, éventuellement, de hernie discale au niveau C6-C7 sous-jacent.
Toutefois, on ne peut étendre ce concept à toute la colonne et conclure qu’une discoïdectomie va provoquer une discopathie généralisée.
Par conséquent, il est tout à fait abusif de prétendre que la discoïdectomie L5-S1 a provoqué une discopathie généralisée : je rappelle ici que les plus récentes plaintes de Monsieur Lebrasseur concernent la cervicalgie dont l’investigation a démontré qu’elle était tributaire d’une dégénérescence discale étagée avec uncarthrose et arthrose facettaire étagée.
[…]
La même logique s’applique ici. Le diagnostic de syndrome facettaire ne sort pas d’un chapeau comme le lapin d’un magicien : il est tributaire de changement de distribution ou d’équilibre de pression entre le disque et les deux surfaces articulaires des facettes. À la suite d’une discoïdectomie, le stress est augmenté sur les facettes et peut donner lieu à un syndrome facettaire.
Comme mentionné plus haut, après une telle discoïdectomie, un stress supplémentaire est imposé à l’articulation adjacente (dans le cas qui nous occupe, L4-L5) et pourrait provoquer un syndrome facettaire.
Pour les mêmes raisons qu’énumérées précédemment, il est tout à fait abusif de prétendre que le syndrome facettaire cervical, et même dorsal, constitue l’évolution normale à long terme d’une discoïdectomie L5-S1.
[…]
Là encore, la discopathie dégénérative et le syndrome facettaire peuvent s’expliquer par la discoïdectomie L5-S1, mais pas au niveau lombaire haut, dorsal, et surtout pas au niveau cervical. Il ne s’agit pas d’une évolution naturelle de la hernie discale opérée, mais d’une évolution naturelle, normale, d’une condition personnelle préexistante qui progresse avec le temps.
[…]
Finalement, si l’on veut prendre prétexte d’une discopathie dégénérative pour expliquer " l’invalidité " de M. Lebrasseur, il faut avouer que cet argument est faible, car la plus récente IRM (2010-08-02) est à toute fin pratique normale au niveau dorsal et lombaire, le radiologiste ne décrivant aucune forme de discopathie dégénérative, (en dehors bien évidemment du niveau L5-S1 opéré). [Sic]
[58] Cet historique du dossier étant présenté, nous traiterons séparément chacune des questions en litige.
Dossier 347314-01B-0805
[59] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) définit la lésion professionnelle de la façon suivante :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[60] En vertu de cette définition, la lésion professionnelle englobe trois catégories de lésions distinctes, soit :
1° la blessure ou la maladie qui résulte d’un accident du travail;
2° la maladie professionnelle;
3° la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[61] Dans le présent dossier, la preuve ne doit être analysée qu’en fonction de la notion de récidive, rechute ou aggravation.
[62] La loi ne définit pas ce qu’est une récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence constante en la matière interprète toutefois ces termes comme une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de la lésion ou de ses symptômes. Il n’est pas nécessaire qu’un fait nouveau survienne, qu’il soit accidentel ou non. Cependant, il est généralement admis que la simple allégation d’intensification de la symptomatologie douloureuse est insuffisante pour établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation[3].
[63] Par ailleurs, la preuve doit établir une relation de cause à effet entre la lésion professionnelle initiale et celle alléguée à titre de récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence, notamment dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[4], a déterminé certains critères permettant d’établir cette relation, parmi lesquels on retrouve :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence d’une condition personnelle;
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale.
[64] Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif. Ils ne sont que des outils mis à la disposition du décideur pour faciliter son analyse de la réclamation dont il est saisi. N’étant pas incorporés au texte législatif, il n’est pas impératif d’avoir recours à tous ni même à l’un quelconque d’entre eux[5].
[65] Cela étant, l’issue du litige repose sur la réponse aux questions suivantes :
1° Y a-t-il eu modification défavorable de la condition de santé du travailleur à l’époque de la récidive, rechute ou aggravation alléguée par rapport à l’époque de la consolidation de sa lésion professionnelle initiale?
2° Si oui, la modification constatée est-elle en relation avec sa lésion professionnelle initiale?
[66] En l’espèce, la preuve confirme que le travailleur souffre d’une nouvelle pathologie, à savoir une rupture du biceps droit, subie le 31 mars 2007. Ce fait n’est pas contesté. Il y a donc, à n’en pas douter, preuve d’une modification défavorable de sa condition de santé.
[67] Il reste à voir si cette nouvelle pathologie est en relation avec la lésion professionnelle initiale.
[68] À ce stade-ci, le tribunal estime nécessaire de préciser qu’il croit le travailleur lorsqu’il relate les circonstances de l’événement du 31 mars 2007, qu’il décrit les symptômes à l’origine de cet événement et lorsqu’il affirme qu’il lui arrivait à cette époque ― comme c’est encore le cas lors de l’audience ― de faire des chutes en raison de l’intensification subite de ses douleurs lombaires basses.
[69] Ces manifestations symptomatiques ont été décrites par certains médecins comme étant des épisodes de crampe douloureuse ou de douleur « crampiforme » ou d’exacerbation aiguë de lombalgie. Dans son opinion médicale du mois d’octobre 2007, le docteur Rouleau fait référence à « un fond douloureux lombaire [avec] élancements aigus imprévisibles ». Il en décrit le mécanisme réactionnel ainsi : « […] il rapporte […] ressentir de façon très subite, en l’espace de deux secondes, une vive douleur à la hanche droite en profondeur de la fosse iliaque et de la crête iliaque droite qui s’étend au bassin en une seconde et provoque des dérobages » [sic].
[70] Sous cet aspect, même s’il ne s’agit pas d’un élément déterminant, le tribunal rappelle que le témoignage du travailleur est corroboré par celui de sa conjointe.
[71] Il faut également souligner que le travailleur a toujours fait preuve de constance à propos des circonstances entourant l’événement du 31 mars 2007. Ainsi, la première médecin qu’il a rencontrée à cette date, à peine quelques heures après l’événement, a consigné ce qui suit à titre d’anamnèse : « ancien accident travail 26/10/94; séquelle faiblesse pied D lui cause chutes fréquentes; ce jr ds escalier qu’il montait → chute; s’est retenu [avec] main D sur rampe; dlr biceps D [avec] déformation » [sic].
[72] Cette précision étant apportée, en fonction des critères jurisprudentiels énumérés au paragraphe 63, le tribunal fait les constatations suivantes :
- avec le recul, la lésion initiale ne peut être banalisée, le travailleur ayant reçu des soins et traitements en lien avec sa condition lombaire durant plusieurs années;
- il y a continuité de la symptomatologie, minimalement au regard du segment lombaire du rachis, mais aussi au regard du segment dorsal même si dans ce cas, la symptomatologie semble s’être manifestée plus tardivement;
- il y a existence d’un suivi médical en lien avec des problèmes vertébraux depuis la survenance de la lésion professionnelle initiale;
- le travailleur conserve des séquelles permanentes sous forme d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles;
- il n’a d’ailleurs pas été capable de reprendre son emploi d’opérateur de machinerie lourde et un emploi convenable a été déterminé après la consolidation de sa lésion professionnelle initiale;
- pour ce qui est des segments dorsal et lombaire de son rachis, aucune condition personnelle significative ne peut expliquer ses problèmes, le docteur Potvin reconnaissant lui-même ce fait à la fin de son opinion du mois d’octobre 2011.
[73] Vu le contexte particulier de la présente affaire, l’importance de ces critères jurisprudentiels doit cependant être relativisée. Le critère qui semble déterminant est celui qui porte sur la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale.
[74] De tous les médecins ayant commenté cet aspect du litige, seul le docteur Potvin nie qu’il y ait une telle compatibilité. Selon lui, les symptômes rapportés par le travailleur au moment de l’événement du 31 mars 2007 ne sont pas en lien avec les conséquences de la lésion professionnelle initiale, dont le diagnostic est une hernie discale L5-S1 droite.
[75] Il ressort clairement des explications du docteur Potvin que les symptômes associés au mécanisme accidentel ne peuvent s’expliquer sur la base d’une atteinte neurologique. Ses explications sur le sujet à l’audience sont apparues convaincantes.
[76] En revanche, le tribunal constate qu’à l’exception du docteur Potvin, les autres médecins ont conclu que le phénomène douloureux à l’origine des chutes évoquées pouvait être d’origine mécanique et être en lien avec les séquelles de la hernie discale L5-S1 droite acceptée à titre de diagnostic de la lésion professionnelle initiale. Comme l’écrit le docteur Leblond :
[…] la douleur de monsieur Lebrasseur ne peut pas provenir des niveaux L1-L2 comme le spécule le Dr. Potvin car il n’y a pas de hernie discale à ce niveau. Elle origine de causes mécaniques, à savoir de la discopathie lombaire et de la dysfonction secondaire occasionnée à cette section du rachis.
L’aggravation de la condition […] est mécanique, à savoir sous forme de discopathie dégénérative et de syndrome facettaire. Ce problème est l’évolution naturelle de la hernie discale opérée […] qui s’est détériorée progressivement au cours des ans. Elle est donc directement reliée à l’événement. [Sic]
[77] Cette opinion du docteur Leblond rejoint celle exprimée par les docteurs Rouleau, Beaudoin, Pelletier et Bordeleau.
[78] Aussi, avec respect pour le docteur Potvin, le tribunal estime qu’il n’a pas réussi à démontrer que le point de vue du docteur Leblond, partagé par les autres médecins, était erroné.
[79] C’est bien possible que la hernie discale L5-S1 droite ne puisse expliquer tous les problèmes identifiés au segment dorsal et cervical du rachis, même ceux au segment lombaire haut. Partant, le docteur Potvin a probablement raison, lorsqu’il écrit : « […] il est tout à fait abusif de prétendre que le syndrome facettaire cervical, et même dorsal, constitue l’évolution normale à long terme d’une discoïdectomie L5-S1 ».
[80] Cet aspect de l’opinion du docteur Potvin est peu concluant, puisqu’il ne faut pas perdre de vue que le rôle du tribunal, dans le présent dossier, ne consiste pas à déterminer si l’ensemble des symptômes rapportés et des pathologies diagnostiquées sont en lien avec la lésion professionnelle initiale, surtout pas en ce qui concerne les problèmes cervicaux.
[81] Le travailleur n’a jamais prétendu que c’est à cause d’une douleur subite au rachis cervical ou au rachis dorsal qu’il subissait des chutes, mais plutôt en raison de l’intensification subite d’une douleur à la région lombaire basse.
[82] Qui plus est, et même s’il ne s’agit pas ici d’un facteur important, le tribunal ne peut faire abstraction du fait que par décision rendue le 13 novembre 2008 ― qui revêt maintenant un caractère final ― la CSST a reconnu que le travailleur a subi le 1er octobre 2008 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale, en faisant spécifiquement référence à un syndrome facettaire touchant plusieurs segments du rachis dorsal et lombaire, soient les niveaux D6-D7 droit et gauche, D11-D12 gauche, D12-L1 droit et L4-L5 droit et gauche.
[83] Somme toute, le tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la lésion au biceps droit survenue le 31 mars 2007 est en relation avec la lésion professionnelle initiale.
[84] La réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du travailleur doit donc être acceptée.
Dossier 397916-01B-0912
[85] Le litige portant sur la capacité du travailleur d’exercer l’emploi convenable déjà déterminé de commis-comptable doit être tranché en fonction des dispositions de la loi traitant du droit à la réadaptation.
[86] Le droit à la réadaptation est prévu à l’article 145 de la loi dans les termes suivants :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[87] Comme le stipule cet article, le travailleur qui conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d’une lésion professionnelle a droit à la réadaptation. Ce droit n’est toutefois pas absolu, il est conditionnel aux besoins du travailleur, le législateur faisant spécifiquement référence à la réadaptation « que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle ».
[88] En ce qui a trait au volet professionnel de la réadaptation, voici ce que les articles 166, 169, 170 et 171 de la loi prévoient :
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 166.
169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.
__________
1985, c. 6, a. 169.
170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
__________
1985, c. 6, a. 170.
171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
__________
1985, c. 6, a. 171.
[89] Une controverse jurisprudentielle existe au regard de l’application de ces dispositions aux travailleurs pour qui un emploi convenable a été préalablement déterminé à la suite d’une lésion professionnelle antérieure. Dans certaines décisions, le tribunal indique que dans un tel contexte, la capacité de travail doit être analysée en fonction de l’emploi convenable préalablement déterminé[6]. Dans d’autres, le tribunal opte pour une solution différente, laquelle varie parfois en fonction des situations factuelles rencontrées, par exemple, en tenant compte du fait que le travailleur est sans emploi lors de la survenance de la nouvelle lésion professionnelle[7], qu’il occupe l’emploi qui a donné lieu initialement à la détermination de l’emploi convenable[8] ou qu’il occupe un autre emploi[9].
[90] Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné estime qu’il faut chercher, dans la mesure du possible, à tenir compte de la réalité du travailleur, en adaptant cependant ce principe aux différentes situations pouvant se présenter. Ainsi, sauf en présence de circonstances particulières, en se reportant au moment où survient la nouvelle lésion professionnelle :
- si le travailleur est sans emploi, il paraît approprié d’analyser sa capacité de travail en fonction de l’emploi convenable préalablement déterminé;
- s’il occupe un emploi, que ce soit l’emploi convenable préalablement déterminé ou tout autre, l’analyse doit en principe être effectuée à partir de l’emploi réellement occupé.
[91] En tenant compte de ce qui précède, en l’instance, il est clair que la capacité de travail du travailleur doit être analysée en fonction de l’emploi de commis-comptable, soit l’emploi convenable préalablement déterminé qu’il exerçait lors de sa récidive, rechute ou aggravation du 1er octobre 2008.
[92] Cela étant dit, une autre controverse jurisprudentielle subsiste depuis l’affaire Fontaine et C.L.S.C. de la région Sherbrookoise[10], quant à savoir si la capacité d’un travailleur à exercer un emploi convenable préalablement déterminé doit être évaluée en ne tenant compte que des nouvelles limitations fonctionnelles émises à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation ou si, au contraire, on doit examiner la question de l’emploi convenable dans sa globalité, c’est-à-dire réexaminer tous les critères de la définition d’emploi convenable contenue à l’article 2 de la loi.
[93] Lors de l’argumentation, le représentant du travailleur et celui de l’employeur invoquent, chacun de leur côté, de la jurisprudence pour soutenir la thèse qu’ils défendent. Afin d’illustrer les deux tendances jurisprudentielles sur le sujet, il convient de citer l’extrait suivant de la décision rendue dans l’affaire Larochelle et C.H. Hôtel-Dieu d’Amos[11](décision déposée par le représentant du travailleur) :
[29] Concernant l’analyse de la capacité de travail à la suite d’une rechute, récidive ou aggravation ou d’une nouvelle lésion, le tribunal tient à préciser qu’il existe deux courants jurisprudentiels. Un premier, qui limite l’analyse de la capacité du travailleur en fonction uniquement des nouvelles limitations fonctionnelles. Dans ce courant, seul l’état physique du travailleur est analysé en tenant compte des nouvelles limitations fonctionnelles suite à la rechute, récidive ou aggravation1.
[30] Le second courant est selon lequel, la loi ne fait pas de distinction entre une première et une deuxième lésion. Lorsque l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles donnent droit à la réadaptation, y compris la réadaptation professionnelle, il y a lieu d’examiner si l’emploi convenable déjà déterminé répond à chacun des critères prévus à la loi2 et l’analyse de la capacité doit être faite en tenant compte de la situation globale du travailleur3.
__________________
[Notes omises]
[94] Avec respect, le soussigné ne souscrit pas à l’interprétation jurisprudentielle voulant que la capacité d’un travailleur à exercer un emploi convenable préalablement déterminé doive être évaluée en fonction de l’ensemble des critères de la définition d’emploi convenable contenue à l’article 2 de la loi.
[95] En revanche et avec autant de déférence pour la position contraire, il considère qu’à cette étape du processus, la capacité de travail d’un travailleur doit être déterminée en tenant compte de toutes les séquelles de la lésion professionnelle susceptibles d’exercer une influence sur sa capacité de travail, incluant les effets secondaires des médicaments.
[96] À ce propos, il partage le point de vue exprimé par la juge administrative Anne Vaillancourt dans l’affaire Bourque et Agence de personnel Mcmel inc.[12]. Dans cette affaire, le litige consistait à déterminer si le travailleur était redevenu capable, après la consolidation d’une récidive, rechute ou aggravation, d’exercer l’emploi convenable préalablement déterminé. Le travailleur demandait au tribunal de tenir compte des effets des médicaments qu’il devait prendre pour soulager les symptômes d’une neuropathie reconnue à titre de diagnostic de la récidive, rechute ou aggravation. La preuve laissait voir que les médicaments en question nuisaient à sa concentration et affectaient sa capacité de travailler à plein temps. Cependant, comme dans le présent dossier, les limitations fonctionnelles émises ne faisaient aucunement référence à ce problème. Devant une telle situation, voici ce que mentionne la juge administrative Vaillancourt :
[39] La soussignée a cerné le débat lors de l’audience en privilégiant l’approche selon laquelle la capacité du travailleur d’exercer l’emploi convenable préalablement déterminé devait être examinée en tenant compte des nouvelles limitations fonctionnelles émises et non en réexaminant tous les critères de l’emploi convenable.
[40] Toutefois, après une étude plus approfondie des motifs de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine, en regard des faits particuliers du dossier, la soussignée, après avoir considéré les témoignages entendus et revu la preuve médicale au dossier, arrive à la conclusion qu’une interprétation restrictive de la capacité de travail en la réduisant à la seule adéquation avec les limitations fonctionnelles conduit dans ce cas à un résultat quelque peu absurde et certainement contraire aux buts recherchés par la Loi […]
[44] Comment pourrait-on évacuer du débat la question de la médication pour conclure que le travailleur est capable de faire l’emploi en tenant compte seulement des nouvelles limitations fonctionnelles, tout en admettant d’autre part, que la médication est en lien direct avec la condition médicale reconnue comme constituant la lésion professionnelle. Il ne s’agit pas ici d’une autre maladie qui se serait développée entre temps, mais bien de la condition qui a été acceptée à titre de récidive.
[45] Dans le contexte, de n’examiner la capacité que sous l’angle des seules limitations fonctionnelles équivaudrait à escamoter la question des conséquences réelles de la rechute sur la capacité du travailleur et conduit à un résultat absurde.
[46] Il n’est pas question ici d’examiner tous les critères de l’emploi convenable, mais simplement de favoriser une interprétation globale et non restrictive de la notion de capacité d’exercer un emploi convenable déjà déterminé.
[47] Cet exercice rejoint les commentaires suivants émis par la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine4 :
[69] L’expérience démontre cependant que le respect du précédent, s’il est trop intransigeant, peut faire obstacle à la recherche d’une meilleure solution. Aussi ne doit-il pas être conçu comme une fin en soi, mais seulement comme un moyen, et non le seul, pour parvenir à la solution appropriée : il invite le décideur à scruter chaque cas afin de déterminer dans quelle mesure les raisons qui antérieurement ont justifié un résultat donné dans une espèce apparemment semblable justifieraient le même résultat dans le cas sous étude. […]
[…]
Le précédent, ou le principe voulant que des causes similaires soient traitées de façon analogue, ne dispense pas de chercher les raisons pour lesquelles une certaine solution est appropriée. Il facilite simplement l’analyse là où il est vraiment applicable.
________________
[Notes omises].
[48] En résumé, la CSST aurait dû réexaminer la capacité du travailleur en tenant compte de sa situation depuis la récidive et en tenant compte de la question de la médication.
[49] Ce qui ressort de la preuve factuelle et médicale est que l’emploi d’assembleur de matériel électronique respecte les limitations fonctionnelles émises par le docteur Antoun lesquelles sont confirmées par la Commission des lésions professionnelles. Toutefois, le travailleur n’a pas la capacité de l’occuper en raison de la médication. […]
________________________
[Notes omises]
[97] Appliquons maintenant ces principes jurisprudentiels aux faits mis en preuve dans le présent dossier.
[98] Le tribunal estime que les limitations fonctionnelles émises par le docteur Rouleau ne sont pas incompatibles avec les tâches de l’emploi de commis-comptable. À cet égard, le témoignage du travailleur à l’audience n’a rien amené de différent par rapport à la situation analysée par la conseillère en réadaptation de la CSST à l’été 2009.
[99] Il est vrai, comme le relève le représentant du travailleur, que l’emploi de commis-comptable est un emploi sédentaire qui implique de pouvoir travailler en position assise sur de longues périodes.
[100] Certains médecins, notamment le docteur Leblond, ont signalé qu’une telle caractéristique était inconciliable avec la limitation fonctionnelle voulant que le travailleur doive éviter de demeurer en position assise pour plus de 30 minutes à la fois.
[101] Il est indéniable que cette caractéristique constitue une difficulté dans le cas du travailleur. Cependant, il ne s’agit pas d’une difficulté insurmontable. En effet, le tribunal considère qu’il devrait pouvoir planifier son travail de façon à respecter cette contrainte. Il n’est d’ailleurs pas empêché de se lever au besoin de son poste de travail. En outre, selon la description qu’il a faite à l’audience de ses tâches de travail, il est clair que celles-ci sont variées et que plusieurs impliquent des déplacements sur de courtes distances.
[102] Le même constat vaut pour la limitation fonctionnelle voulant qu’il doive changer de posture au besoin.
[103] En somme, à l’instar de la conseillère en réadaptation, le tribunal constate que le travailleur peut effectuer les tâches de l’emploi de commis-comptable tout en respectant les limitations fonctionnelles émises.
[104] Par contre, pour reprendre les termes de la juge administrative Vaillancourt dans l’affaire Bourque et Agence de personnel Mcmel inc.[13], en fonction de la preuve présentée, « de n’examiner la capacité que sous l’angle des seules limitations fonctionnelles équivaudrait à escamoter la question des conséquences réelles de la rechute sur la capacité du travailleur ».
[105] Or, lorsque l’on analyse la preuve en tenant compte des effets secondaires des médicaments prescrits au travailleur depuis 2008, la question ayant trait à sa capacité à effectuer son emploi prend une perspective très différente. C’est le constat que fait le tribunal à la lumière des éléments de preuve commentés dans les prochains paragraphes.
[106] Premièrement, même s’il est vrai, comme le signale le docteur Potvin en cours de témoignage, que la douleur est un sujet qui relève beaucoup de la subjectivité, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des médecins qui ont examiné le travailleur à partir de l’automne 2008 ont posé un diagnostic de syndrome facettaire ― donc de manifestations de douleurs ― touchant notamment les segments dorsal et lombaire de son rachis et il s’agit du diagnostic retenu en lien avec la récidive, rechute ou aggravation acceptée en 2008.
[107] Deuxièmement, les médecins du travailleur lui ont prescrit des médicaments en lien avec ce syndrome facettaire, entre autres, du Lyrica prescrit à compter de 2008.
[108] Troisièmement, le travailleur affirme que la prise de ces médicaments altère de manière importante sa capacité de concentration, au point où sa conjointe doit l’accompagner lors de ses rendez-vous médicaux.
[109] Quatrièmement, la version du travailleur à ce sujet est corroborée de diverses façons, entre autres, par les éléments de preuve suivants :
- sa conjointe corrobore cette version par son témoignage à l’audience;
- les deux médecins qui suivent sa condition sur une base régulière, les docteurs Bordeleau et Pelletier, confirment cette information à l’audience;
- les notes de la docteure Bordeleau de l’automne 2008 vont dans le même sens, puisqu’elle écrivait à cette époque : « […] sommeil fragmenté, ↓ concent; Ø retour travail possible car Dlr incapacitante et t [trouble] concentration ».
[110] Cinquièmement, par sa nature, il est indéniable que l’emploi de commis-comptable requiert une bonne capacité de concentration. Cette caractéristique a par ailleurs été confirmée par le travailleur lors de son témoignage, entre autres, lorsqu’il a signalé avoir l’obligation de faire son travail « avec minutie ». Elle ressort également de l’information inscrite dans les fiches descriptives du système Repères — outil de référence régulièrement utilisé par les intervenants de la CSST lors de la détermination d’un emploi convenable — contenues au dossier administratif. Le travailleur l’avait aussi souligné dès l’hiver 2009 à l’agente d’indemnisation de la CSST responsable de son dossier, celle-ci ayant noté le 25 février 2009 ce qui suit : « […] T dit que ce n’est pas facile mais pour faire ce genre emploi il faut beaucoup de concentration. T dit que c’est pour cela que son médecin lui a fait remplir la demande d’invalidité à la RRQ car il ne pourra plus refaire son emploi de commis-comptable ».
[111] Sixièmement, même s’il ne s’agit pas d’un élément déterminant, il faut tout de même signaler que les docteurs Bordeleau et Pelletier considèrent tous deux que les effets des médicaments prescrits au travailleur depuis 2008 perturbent suffisamment sa capacité de concentration pour l’empêcher d’effectuer les tâches de son emploi de commis-comptable.
[112] En définitive, la preuve prépondérante démontre que les médicaments que le travailleur prend depuis la survenance de sa récidive, rechute ou aggravation du 1er octobre 2008 provoquent des effets secondaires sur sa concentration qui le rendent incapable d’effectuer les tâches de son emploi de commis-comptable.
[113] Lors de l’argumentation, le représentant de l’employeur insiste sur le fait que le docteur Rouleau aurait pu, s’il l’avait estimé opportun, émettre des limitations fonctionnelles de classe IV selon l’échelle des restrictions pour la colonne lombosacrée de l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (l’IRSST).
[114] Même si cet argument est intéressant, il n’est pas de nature à entraîner un rejet des prétentions du travailleur, principalement parce qu’il n’est fondé sur aucun élément factuel concret. Il relève plutôt du domaine des hypothèses.
[115] D’une part, rien au dossier ne permet de vérifier si le docteur Rouleau s’est questionné sur les effets des médicaments par rapport à la capacité de travail du travailleur. Dans la section de son rapport d’évaluation portant sur les limitations fonctionnelles, il motive son opinion dans les termes suivants : « Les limitations pour le syndrome facettaire s’adressent à la même zone anatomique que les limitations antérieures pour la hernie discale en les augmentant [il décrit ensuite les limitations fonctionnelles suggérées] ». A priori, ce commentaire, en particulier la référence au groupe de mots « même zone anatomique », suggère qu’il ne s’est attardé qu’à l’aspect physique des limitations fonctionnelles, sans se soucier de potentielles séquelles sur le plan de la concentration.
[116] D’autre part, les limitations fonctionnelles de classe IV évoquées par le représentant de l’employeur correspondent, pour reprendre les termes inscrits dans l’échelle, à des « restrictions très sévères ». D’ailleurs, ce même document prévoit ce qui suit à propos de cette classe « le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier ». Or, peut-être le docteur Rouleau a-t-il considéré qu’une telle classe de limitations fonctionnelles était trop sévère et que le travailleur demeurait capable d’effectuer un travail peu exigeant sur le plan de la concentration.
[117] En outre, toujours en relation avec cet argument du représentant de l’employeur, le soussigné adhère aux propos suivants, exprimés par la juge administrative Lucie Couture, dans l’affaire Massé et Signalisation SM[14] :
[74] Le procureur de la CSST et la conseillère ont fait remarquer au tribunal que la CSST est liée par les limitations fonctionnelles énoncées par le docteur Jodoin et comme ce médecin n’identifie pas de limitations fonctionnelles en relation avec la prise de médicament, la CSST ne pouvait tenir compte de cela.
[75] La soussignée ne partage pas ce point de vue.
[76] Il est vrai que le docteur Jodoin, dans son évaluation de juin 2004, n’accorde aucune limitation fonctionnelle en relation avec la prise d’analgésiques puissants;[…] cependant la soussignée n’est pas convaincue que les effets secondaires causés par la prise des médicaments puissent être englobés dans la définition de limitations fonctionnelles […]. En effet, elle estime que cette notion de limitations fonctionnelles doit refléter un certain caractère de « permanence » qui n’est pas retrouvé avec la seule prise de médicaments. En effet, rien ne permet d’affirmer que le travailleur continuera de prendre cette médication le reste de ses jours ni que les effets secondaires resteront les mêmes. On peut même penser que si d’autres traitements venaient à soulager le travailleur de ses douleurs, ce dernier puisse envisager de cesser de les prendre. Sa capacité de travail pourrait alors être différente. Il n’est donc pas surprenant que le membre du Bureau d’évaluation médicale n’ait pas mentionné, au titre des limitations fonctionnelles, les effets secondaires à la prise de médicaments analgésiques […].
[…]
[78] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST ne pouvait, dans le cadre de son analyse de la capacité du travailleur d’exercer un emploi qu’on voulait qualifier de convenable, ignorer les séquelles ressenties par le travailleur en raison de ces médicaments. En effet, ces analgésiques puissants ont été prescrits par le médecin traitant du travailleur pour le soulager des séquelles douloureuses découlant précisément de la dernière intervention chirurgicale. Il faut également ajouter que la CSST rembourse, depuis janvier 2004, le coût afférent à ces médicaments. Cette situation n’était donc pas étrangère à la lésion professionnelle.
[118] Bref, le tribunal conclut que la preuve prépondérante confirme que le travailleur était incapable d’exercer l’emploi de commis-comptable le 13 août 2009.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 347314-01B-0805
ACCUEILLE la requête de monsieur Gaston Lebrasseur, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 avril 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi le 31 mars 2007 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 26 octobre 1994.
Dossier 397916-01B-0912
ACCUEILLE la requête du travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est incapable d’exercer à compter du 13 août 2009 l’emploi convenable déjà déterminé de commis-comptable.
[1] Dans les faits, selon les notes de consultations de l’époque de la docteure Bordeleau, le Lyrica a été débuté en juin 2008 et la posologie a été augmentée en octobre 2008.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .
[4] [1995] C.A.L.P. 19 .
[5] Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy (décision sur requête en révision); Doré et Rollerball, C.L.P. 355595-71-0807, 15 septembre 2010, Monique Lamarre (décision sur requête en révision); Mangitukua et Signature Textiles par Val-Abel, C.L.P. 365294-71-0812, 31 mars 2011, J.-F. Martel.
[6] Voir, entre autres : Blondin et Rénovation Padrix, C.L.P. 245709-07-0410, 13 novembre 2006, N. Lacroix; Béchamp et Commonwealth Plywood ltée, C.L.P. 301393-08-0610, 20 mars 2007, P. Prégent.
[7] Pelletier et Jardin Grec (fermé), .C.L.P. 264856-08-0506, 5 décembre 2005, Monique Lamarre; Thibeault et Iamgold — Mine Doyon, 2011 QCCLP 786 ; St-Jean et Transformation BFL, 2011 QCCLP 1361 .
[8] Plouffe et Les Installations électriques LH ltée, C.L.P. 193732-64-0210, 26 mai 2003, Anne Vaillancourt, révision irrecevable, 16 avril 2004, G. Godin, requête en révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 1239 (C.S.); voir également Contissa et Transport René Blanchette inc. (Fermé), C.L.P. 214958-08-0308, 22, avril 2008, J.-F. Clément.
[9] Nadon et Sablage Jet 2000 inc., C.L.P. 138373-64-0005, 12 septembre 2000, M. Montplaisir; Bourdages et Maison de réhabilitation l’Exode inc., C.L.P. 377438-71-0905, 5 août 2010, J.-F. Martel; Côté et Professionnal Wharehouse Demonstration, 2011 QCCLP 1601 .
[10] C.L.P. 151636-05-0012, 27 mars 2003, L. Boudreault, révision accueillie, [2003] C.L.P. 692 , requête en révision judiciaire accueillie, [2004] C.L.P. 213 (C.S.), appel rejeté, [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[11] C.L.P. 352089-08-0806, 29 janvier 2010, P. Champagne.
[12] C.L.P. 263106-72-0505, 12 décembre 2005, Anne Vaillancourt.
[13] Précitée, note 12.
[14] [2005] C.L.P. 58 ; voir aussi : Beaulieu et Sogitex Cin Val-d'Or inc., 2011 QCCLP 2736 .
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