Décision

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Clinique juridique itinérante c. Procureur général du Québec

2021 QCCS 182

 

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

No :

 

500-17-115347-216

 

 

 

DATE :

26 janvier 2021

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL MASSE, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE

Demanderesse

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

ordonnance de sauvegarde[1]

(art. 49 c.p.c.)

______________________________________________________________________

 

 

[1]   VU que le décret gouvernemental 2-2021 du 8 janvier 2021 impose une interdiction à toute personne, entre 20 heures et 5 heures, de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu ou du terrain de telle résidence, à moins qu’elle démontre qu’une exception s’applique, la contravention à cette interdiction étant susceptible de donner lieu à une amende de 1 000 $ à 6 000 $;

[2]   VU la demande en contrôle judiciaire (déclaration d’invalidité) et demande de sursis provisoire modifiée demandant notamment une suspension partielle et ciblée de l’application de cette mesure d’interdiction, soit quant aux personnes en situation d’itinérance uniquement, la mesure continuant de s’appliquer à la quasi-totalité de la population advenant que telle suspension soit accordée;

[3]   VU que le Procureur général du Québec a déclaré être prêt à procéder sans faire de preuve aux fins d’une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au jugement au fond[2] et, qu’en conséquence, les éléments de preuve produits par la demanderesse au dossier sont non contredits et n’ont pas non plus fait l’objet d’objections à la preuve, les tribunaux rendant leurs décisions sur la base de la preuve produite dans les dossiers dont ils sont saisis et en fonction des principes de droit applicables;

[4]   VU les arguments débattus lors de l’audience du 25 janvier 2021 et ceux qui ont été soumis par courriel le 25 janvier en soirée et le 26 janvier à midi;

[5]   VU l’article 49 C.p.c., lequel permet au Tribunal de prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’il détermine;

[6]   VU les critères applicables en matière d’ordonnance de sauvegarde[3];

[7]   VU l’urgence, laquelle découle notamment des conditions hivernales qui prévalent au Québec en cette période de l’année;

[8]   VU  que la demanderesse a établi un intérêt pour agir au sens du droit public[4];

[9]   VU que des questions sérieuses sont soulevées dans la demande en contrôle judiciaire modifiée, lors des débats à l’audience et dans les notes écrites soumises, parmi lesquelles, sans qu’il soit nécessaire de les examiner en détail à ce moment-ci ni d’examiner chacune des questions soulevées:

·        La mesure telle que libellée ne s’appliquerait pas aux personnes en situation d’itinérance, celles-ci n’ayant pas de résidence ou d’endroit en tenant lieu;

·        La mesure porterait atteinte aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne protégés par les chartes canadienne et québécoise, des personnes en situation d’itinérance, et ce, de façon non justifiée ou contraire aux principes de la justice fondamentale;

·        La mesure aurait un effet discriminatoire et disproportionné sur les personnes en situation d’itinérance, et ce, de façon contraire au droit à l’égalité des personnes en situation d’itinérance tel que protégé par les chartes canadienne et québécoise;

[10]        VU que le préjudice irréparable que les personnes en situation d’itinérance subiront, à défaut d’accorder la suspension partielle de la mesure, est établi par la preuve non contredite au dossier suivant laquelle :

·        Ces personnes ont comme point commun d’être en situation d’itinérance, n’ayant pas de résidence ou de domicile fixe;

·        Plusieurs de ces personnes, lorsque la mesure contestée prend effet de 20 heures à 5 heures, cherchent à se cacher des policiers afin de ne pas recevoir de contravention ou de peur d’être interpellées et sont susceptibles de mettre leur santé et leur sécurité en danger dans les conditions hivernales actuelles;

·        Plusieurs de ces personnes craignent, pour des raisons objectives, de contracter le virus de la COVID-19 dans les refuges, ceux-ci étant bondés en cette période hivernale et ayant fait l’objet d’éclosions;

·        Plusieurs de ces personnes n’ont pas accès à ces refuges pour des raisons diverses, dont, les règles applicables dans les refuges, leur état d’intoxication ou d’ébriété trop avancé pour y être admises, l’absence de place dans ceux-ci ou le fait que des places libres sont dédiées à une clientèle spécifique, une décision spécifique des autorités administrant ces refuges les empêchant d’y avoir accès pendant une certaine période;

·        Plusieurs de ces personnes, même en ayant accès à un refuge, doivent en ressortir à toute heure en raison de problèmes de dépendance à l’alcool et/ou aux drogues, la consommation de ces substances y étant généralement interdite;

·        Plusieurs de ces personnes, même en ayant accès à un refuge, doivent aussi en ressortir à toute heure en raison de problèmes de santé mentale, étant incapables de demeurer dans des espaces densément habités tels que les refuges;

·        Plusieurs de ces personnes, comme la population en général, subissent une plus grande anxiété qu’habituellement, celle-ci étant exacerbée par les problèmes de santé mentale et de dépendance de certaines de celles-ci et pouvant donner lieu à des situations d’extrême angoisse.

[11]        VU que le Procureur général du Québec a pris la position à l’audience que la mesure partiellement contestée ne s’applique pas aux personnes en situation d’itinérance pour lesquelles il serait impossible d’avoir accès à un refuge, le Tribunal n’étant toutefois pas lié par l’interprétation présentée, s’agissant d’une question de droit;

[12]        VU de plus que la preuve révèle, à ce stade-ci, que ce n’est pas ainsi que la mesure partiellement contestée est appliquée par les corps de police et qu’il est au surplus impossible à une personne en itinérance de savoir d’avance si les policiers vont considérer qu’il lui était impossible d’avoir accès à un refuge ou s’ils exerceront leur discrétion de tolérer une infraction en sa faveur en ne lui remettant pas de constat d’infraction;

[13]        VU, notamment, que la preuve révèle que des constats d’infraction ont été remis en lien avec la mesure partiellement contestée à des personnes en situation d’itinérance;

[14]        VU, malgré que la mesure partiellement contestée a indubitablement été adoptée dans l’intérêt public considérant la pandémie de COVID-19, que la demanderesse a démontré agir pour un groupe identifiable et vulnérable, soit les personnes en situation d’itinérance et que la vie, la sécurité et la santé de celles-ci sont mises en péril par l’application qui est actuellement faite de cette mesure suivant la preuve non contredite, ce qui relève également de l’intérêt public et non d’un intérêt purement privé;

[15]        VU le très petit nombre de personnes concerné par la demande de suspension de la mesure suivant la preuve non-contredite, la preuve non contredite révélant, par exemple, qu’à Montréal, là où il est permis de croire que les personnes en situation d’itinérance sont les plus nombreuses, il s’agirait d’un peu plus de 3 000 personnes suivant le dernier dénombrement des personnes en situation d’itinérance visibles fait en 2018, un nombre infime comparé à la population québécoise totale;

[16]        VU que le Tribunal accorde la demande de suspension pour une très courte durée, un jugement déclaratoire ou pour valoir jusqu’au fond devant être rendu incessamment;

[17]        VU qu’il y a lieu, dans ces circonstances et à ce stade-ci, de conclure que la balance des inconvénients joue en la faveur de la suspension partielle et très ciblée de la mesure;

[18]        LE TRIBUNAL, POUR VALOIR JUSQU’AU 5 FÉVRIER 2021 À 17H00 OU JUSQU’À TOUT NOUVEAU JUGEMENT, SUIVANT LA PREMIÈRE DE CES ÉVENTUALITÉS À SURVENIR :

[19]        SUSPEND l’application de l’article 29 du décret numéro 2-2021 quant aux personnes en situation d’itinérance;

 

 

 

[20]        AVEC FRAIS DE JUSTICE.

                                                                   

 

 

 

 

                                                                        _______________________________ 

                                                                        CHANTAL MASSE, j.c.s.

 

 

Me Bruce Johnston

Me André Lespérance

Me Lex Gill

Me Louis-Alexandre Hébert-Gosselin

TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE

Procureurs de la demanderesse

 

Me Éric Cantin

Me Nathalie Fiset

BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC)

Procureurs du défendeur

 

Date d’audience :

 

25 janvier 2021, notes le 25 janvier 2021 en soirée et le 26 janvier 2021 à midi

 



[1]     La présente ordonnance a été rectifiée aux fins de publication le 28 janvier 2021 afin d’ajouter le nom manquant d’un avocat représentant l’une des parties et de corriger quelques coquilles.

[2]     Procès-verbal du 25 janvier 2021.

[3]     Karounis c. Procureur général du Québec, 2020 QCCS 2817, par. 7; RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; Procureur général du Québec c. Quebec English School Board Association, 2020 QCCA 1171; Hak c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 2145.

[4]     Voir au sujet de l’intérêt pour agir en matière constitutionnelle, Henderson c. Québec, [2007] R.J.Q. 2174 (C.A.), par. 60 et 61, reprenant Canada (Ministre de la justice) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575, à la page 598. Voir aussi Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607, par. 31 et 32, décision dans laquelle la Cour suprême a étendu l’application de ces critères à une personne ayant intenté un recours de nature déclaratoire sans contestation de constitutionnalité, à l’égard d’un pouvoir de faire des dépenses publiques ou quelque autre action administrative en vertu d’une loi.

 

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