Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Goupil et Lab-Volt ltée

2014 QCCLP 4968

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

3 septembre 2014

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

535103-03B-1403

 

Dossier CSST :

131185118

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

André Chamberland, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Jacques Goupil

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lab-Volt ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 mars 2014, monsieur Jacques Goupil (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 13 février 2014.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 14 janvier 2014 et déclare que le revenu brut annuel retenu aux fins du calcul de la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite est de 25 222,73 $. Le travailleur a droit à une indemnité réduite annuelle au montant de 13 356,05 $, soit 512,26 $ toutes les deux semaines, et ce, jusqu’à la prochaine révision qui aura lieu le 7 février 2017.

[3]           Le travailleur est présent, mais non représenté à l’audience qu’a tenue le tribunal, à Lévis, le 25 juillet 2014. Lab-Volt ltée (l’employeur), bien que dûment convoqué, n’est ni présent ni représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur soutient que le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite effectué lors de la révision de celle-ci en 2014 est erroné, car il ne tient pas compte du revenu net réel tiré de l’emploi qu’il occupe au moment de la révision.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales considèrent que la requête du travailleur doit être rejetée. Le revenu net devant servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu doit être établi à partir non pas des seules déductions figurant au bordereau de paye du travailleur, mais des déductions pondérées par tranches de revenus que détermine la CSST en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de l’impôt sur le revenu ainsi que des cotisations à l’assurance-emploi, à la Régie des rentes et l’assurance parentale. Il en est de même lors de la révision d’une telle indemnité, la CSST devant appliquer la table des indemnités de remplacement du revenu alors en vigueur, mais en tenant compte de la situation familiale du travailleur telle qu’elle existait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé du revenu net retenu de l’emploi occupé aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur lors de la révision de celle-ci en 2014.

[7]           Le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 26 janvier 2007, suivie de récidives, rechutes ou aggravations de cette lésion à compter du 26 mai 2008 ainsi que du 9 juin 2010.

[8]           Après le 14 août 2010, le travailleur lésé occupe un emploi de responsable des réfrigérateurs et congélateurs (dairyman), à raison de 37,5 heures par semaine, au taux horaire de 12,90 $.

[9]           La dernière lésion professionnelle du 9 juin 2010 ayant entraîné des besoins de réadaptation, la CSST détermine au travailleur un emploi convenable de commis en magasin qu’il devient apte à exercer à compter du 7 février 2012.

[10]        Cet emploi étant alors disponible, de travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite étant donné la perte de revenu qu’il subit.

[11]        Le 16 décembre 2013, la CSST demande au travailleur des renseignements en prévision de la révision de l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle doit effectuer deux ans après la date où il est devenu capable d’exercer un emploi convenable, et ce, en application de l’article 54 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

54.  Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50.

 

Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.

__________

1985, c. 6, a. 54.

 

 

[12]        Le 14 janvier 2014, la CSST conclut que le revenu brut annuel tiré de l’emploi occupé par le travailleur, soit 25 222,73 $, est supérieur à celui de l’emploi convenable revalorisé. Elle procède ainsi au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu dans le cadre de la révision de celle-ci. En soustrayant l’indemnité de remplacement du revenu initiale revalorisée (36 969,28 $) du revenu net tiré de l’emploi occupé (23 613,23 $), la CSST établit à 13 356,05 $ l’indemnité annuelle révisée à laquelle le travailleur a droit, soit 512,26 $ toutes les deux semaines.

[13]        Le travailleur demande la révision de cette décision. S’il reconnaît que le revenu brut qu’il tire de l’emploi qu’il occupe est conforme à la réalité et qu’il est supérieur à celui de l’emploi convenable revalorisé, le travailleur estime qu’il en va autrement de la réalité du revenu net établi par la CSST à 23 613,23 $.

[14]        Se référant au bordereau de paye qu’il a présenté à la CSST en vue de la révision de son indemnité de remplacement du revenu en 2014 , le travailleur précise que les déductions pour l’impôt de même que pour les cotisations à la Régie des rentes, à l’assurance-emploi et au régime d’assurance parentale totalisent 5 121,19 $, d’où un revenu net réel de 20 101,54 $ en 2013.

[15]        Le 13 février 2014, la CSST à la suite d’une révision administrative confirme la décision qu’elle a rendue le 14 janvier précédent, d’où la requête dont le tribunal est saisi.

[16]        Le travailleur réitère les arguments qu’il a déjà formulés à la CSST à l’encontre du montant du revenu net de l’emploi occupé aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu révisée.

[17]        Le revenu net devant servir au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu est établi par la CSST en vertu de l’article 63 de la loi, lequel stipule ce qui suit :

63.  Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :

 

1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);

 

2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et

 

3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

 

4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.

 

Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.

__________

1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.

 

[Nos soulignements]

 

 

[18]        En vertu de l’article précité, la CSST établit le revenu net en déduisant du revenu brut annuel d’emploi les déductions pondérées par tranches de revenus qu’elle détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de l’impôt et des cotisations énumérées à cet article.

[19]        Pour ce faire, la CSST réfère non pas seulement aux montants des déductions figurant au bordereau de paye du travailleur, mais aussi à la table des indemnités de remplacement du revenu qu’elle publie annuellement.

[20]        Il en est de même lors d’une révision de l’indemnité de remplacement du revenu, comme en l’espèce, suivant les prescriptions de l’article 64 de la loi :

64.  Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.

__________

1985, c. 6, a. 64.

 

 

[21]        La CSST devait appliquer la table des indemnités de remplacement du revenu en vigueur au moment de la révision, mais en considérant la situation familiale du travailleur au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[22]        Aucune erreur n’ayant été démontrée dans le calcul du revenu net et de l’indemnité de remplacement du revenu réduite révisée en vertu des dispositions précitées, le tribunal se doit de rejeter la contestation du travailleur et de confirmer la décision en litige.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jacques Goupil, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 13 février 2014;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu annuelle au montant de 13 356,05 $, soit 512,26 $ toutes les deux semaines, jusqu’à la prochaine révision de son indemnité le 7 février 2017.

 

 

__________________________________

 

Geneviève Marquis

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

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