Ouellet et Centre de services partagés du Québec |
2019 QCCFP 47 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302027 |
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DATE : |
6 novembre 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
NOUR SALAH |
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JéRÔME OUELLET |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Jérôme Ouellet dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) qui refuse de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[1].
[2] Le CSPQ considère que M. Ouellet ne possède pas une année d’expérience dans des activités d’encadrement tel qu’exigé par les conditions d’admission du processus de qualification.
[3] Pour sa part, M. Ouellet soutient que son expérience de travail en tant que chargé de projet à Revenu Québec remplit cette exigence. Il mentionne également que le CSPQ aurait dû éprouver un doute par rapport à cette expérience et communiquer avec lui pour obtenir plus de précisions sur l’emploi.
[4] Le CSPQ répond n’avoir jamais eu de doute quant au niveau professionnel de l’emploi de chargé de projet exercé par M. Ouellet. Pour lui, il est clair qu’il ne contient aucune activité d’encadrement.
[5] Le 25 septembre 2019, jour de l’audience, le CSPQ indique avoir révisé le dossier de candidature de M. Ouellet et avoir constaté que ce dernier ne répond pas à une deuxième condition d’admission du processus de qualification, soit de détenir huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel.
[6] Afin de permettre à M. Ouellet de répondre à ce nouveau motif d’inadmissibilité, dont il apprend l’existence en même temps que la Commission, une autre journée d’audience s’est tenue le 24 octobre 2019.
[7] La Commission doit déterminer si la procédure d’admission utilisée par le CSPQ pour évaluer la candidature de M. Ouellet est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[8] La Commission juge qu’il est déraisonnable de ne pas reconnaître à M. Ouellet une année d’expérience dans des activités d’encadrement. À cet égard, la procédure du CSPQ est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[9] Quant au deuxième motif de refus invoqué, il demeure, de l’aveu même de M. Ouellet dans son formulaire d’inscription et lors de l’audience, qu’il ne possède pas les huit années d’expérience requises dans l’exercice d’activités de niveau professionnel. Pour cette raison, la Commission rejette l’appel de M. Ouellet.
CONTEXTE ET ANALYSE
[10] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[11] Le fardeau de la preuve repose sur le candidat et, ce faisant, M. Ouellet doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité pour que son appel soit accueilli.
[12] La Commission rappelle qu’elle n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci ne contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[13] L’appel de candidatures du processus de qualification de cadre, classe 4, indique les conditions d’admission suivantes :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]
· Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]
· Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]
[Transcription textuelle]
[14] Les exigences relatives à l’expérience et à la scolarité correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (Directive). En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[15] L’appel de candidatures reprend aussi la définition du terme « activités d’encadrement » prévue à l’article 19 de la Directive :
19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2° de l’article 12, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.
Selon le cas : […]
3o à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).
[16] Par ailleurs, la notion de chargé de projet est expliquée dans le Guide d’admissibilité (Guide) qu’utilise le CSPQ comme lignes directrices afin d’évaluer de manière uniforme l’admissibilité des candidats :
[…]
Projet :
o Le projet doit être clairement défini (nom du projet, résultats attendus, durée du projet, etc.)
o Le projet ne fait généralement pas partie des tâches habituelles du chargé de projet. Toutefois, il n’a pas nécessairement à être totalement dégagé de ses tâches habituelles pendant toute la durée du projet.
Coordonner la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle :
o La responsabilité fonctionnelle se fait sur les résultats attendus du personnel visé dans le cadre du projet (au moins deux employés de niveau professionnel).
o Le chargé de projet doit :
ü Évaluer la quantité de travail à réaliser et la distribuer aux professionnels sous sa responsabilité fonctionnelle;
ü Signifier aux professionnels les résultats attendus dans le cadre du projet (leur contribution);
ü Fixer les échéanciers;
ü Établir des mécanismes de suivi, soit de s’assurer que les résultats attendus sont rencontrés dans les délais fixés.
ü Soutenir et conseiller les professionnels dans la réalisation de leurs travaux en lien avec le projet et porter un jugement sur la qualité du travail réalisé.
o Les employés sous la responsabilité fonctionnelle doivent :
ü Être de niveau professionnel (tant à l’interne qu’à l’externe de son unité administrative);
ü Relever du chargé de projet en ce qui concerne leur participation au projet […]
[Transcription textuelle]
[17] La Commission rappelle que seuls les renseignements soumis durant la période d’inscription peuvent être considérés afin d’établir l’admissibilité d’un candidat à un processus de qualification. En effet, l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3] prévoit que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription.
[18] Pour son emploi de chargé de projet, M. Ouellet inscrit dans son formulaire les tâches suivantes:
Chargé de projets afin de créer et/ou de modifier les méthodes de vérification fiscale des lois à Revenu Québec.
Création de procédures à remettre aux vérificateurs et à leurs chefs d’équipe. (2 chefs d’équipes et 10 vérificateurs au total).
Former les vérificateurs aux nouvelles méthodes de travail.
Sélection de dossiers de vérification.
Suivi des dossiers de vérification et de vérificateurs.
Conception de lettres pour les contribuables.
Répondant aux questions des vérificateurs.
Création de plans de travail avec échéancier.
Confection de rapports de suivi de dossier et de projet selon la fréquence prévue.
Reddition de compte pour les autorités incluant des propositions d’améliorations et de constats.
Rencontres fréquentes avec les vérificateurs et les autres directions à Revenu Québec.
Assurer un transfert aux opérations avec suivi rigoureux […]
[Transcription textuelle]
[19] Même si M. Ouellet convient qu’il aurait pu être plus exhaustif dans son formulaire et envoyer avant la fin de la période d’inscription d’autres documents qui soutiennent cette expérience, il demeure convaincu que ses tâches témoignent de son expérience de chargé de projet.
[20] Le CSPQ n’est pas du même avis. Pour sa part, la Commission n’est pas convaincue que M. Ouellet répond aux cinq exigences du Guide. En effet, il lui manque les exigences suivantes :
Distribuer le travail aux professionnels sous sa responsabilité fonctionnelle.
Signifier aux professionnels les résultats attendus dans le cadre du projet (leur contribution).
Soutenir et conseiller les professionnels dans la réalisation de leurs travaux en lien avec le projet et porter un jugement sur la qualité du travail réalisé.
[21] La Commission considère que ces exigences sont nécessaires afin que M. Ouellet démontre un rôle prédominant en supervision ou en coordination de personnel sous sa responsabilité fonctionnelle.
[22] M. Ouellet allègue aussi que l’analyse de son dossier aurait dû susciter un doute et que le CSPQ aurait dû communiquer avec lui pour obtenir des précisions sur cette expérience.
[23] Le CSPQ explique, quant à lui, n’avoir jamais douté que l’emploi de chargé de projet à Revenu Québec ne constitue pas des activités d’encadrement. Selon lui, le formulaire d’inscription de M. Ouellet ne contient pas de rôle prédominant dans la supervision ou la coordination de personnel.
[24] Or, la Commission juge que le CSPQ aurait dû douter et communiquer avec le candidat. En effet, dans la section « Autres renseignements » du formulaire de M. Ouellet, le nom du projet et sa durée sont mentionnés, ainsi que le fait qu’il effectue de l’encadrement de vérificateurs :
[…] Rédaction et encadrement des vérificateurs (projet lutte contre l’évasion fiscale) - Revenu Québec - 3 ans
[Transcription textuelle]
[25] La Commission a déjà qualifié la notion de doute dans la décision Minville[4] :
[…] le doute qui peut amener l’autorité qui administre un processus de qualification à contacter un candidat, afin de préciser des informations contenues dans son formulaire d’inscription, doit porter « sur l’interprétation à donner sur des renseignements soumis par le postulant ».
[26] Le présent cas diffère de la décision Bernier[5] citée par le CSPQ, où on ne retrouve pas dans le formulaire du candidat une mention relative à la supervision ou à la coordination de personnel, ce qui a permis à la Commission de statuer que le CSPQ ne pouvait pas douter quant à l’expérience de travail en cause.
[27] Puisque dans le présent litige, selon le formulaire d’inscription, il y a présence d’encadrement de personnel dans l’emploi de chargé de projet de M. Ouellet, le CSPQ aurait dû communiquer avec le candidat et lui demander la nature de ses activités d’encadrement, notamment le nombre et le niveau des employés supervisés.
[28] Ces informations auraient permis, entre autres, à M. Ouellet de préciser la nature de ses tâches d’encadrement et de confirmer qu’il supervisait au moins deux employés professionnels. Il aurait ainsi pu remplir les exigences manquantes du Guide et démontrer qu’il avait l’expérience nécessaire dans les activités d’encadrement exigées puisqu’il exerçait un rôle prédominant en supervision ou en coordination du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle.
[29] Ainsi, la Commission juge qu’il est déraisonnable que le CSPQ n’ait pas douté du niveau de l’expérience de M. Ouellet tout comme celle de ne pas lui reconnaître une année d’expérience dans des activités d’encadrement est également déraisonnable.
[30] La Commission juge cependant que la décision du CSPQ quant au deuxième motif invoqué pour refuser d’admettre M. Ouellet est raisonnable, même si cela demeure regrettable qu’elle ait été communiquée aussi tardivement. En effet, M. Ouellet ne possède pas les huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel.
[31] Dans son formulaire d’inscription, M. Ouellet inscrit dans la même case de la section « Expérience de travail » le titre d’agent de la gestion financière et celui de technicien en vérification fiscale pour Revenu Québec. Le CSPQ explique qu’il a été induit en erreur et qu’il a comptabilisé l’expérience technique de M. Ouellet comme étant de niveau professionnel.
[32] L’erreur commise par le CSPQ dans sa première analyse du dossier n’est pas créatrice de droit[6]. Aussi, conformément à l’article 50 de la Loi, si l’admission d’un candidat est faite par erreur, le CSPQ est justifié de le retirer de la banque de personnes qualifiées et cet article ne prévoit aucun délai pour la corriger[7].
[33] M. Ouellet explique qu’il avait compris, en lisant le document Questions/Réponses produit par le CSPQ, qu’il pouvait accomplir des activités de niveau professionnel sans nécessairement avoir un classement de professionnel. Il souhaite ainsi se voir reconnaître, pour environ sept mois, les tâches de niveau professionnel lui ayant été confiées par son gestionnaire lorsqu’il était technicien à Revenu Québec.
[34] La Commission souligne l’honnêteté de M. Ouellet lors de l’audience qui avoue ne pas détenir les huit années d’expérience en tant que professionnel. Il indique ne l’avoir jamais caché et il a même indiqué cette information dans la section « Autres renseignements » du formulaire d’inscription :
[…] J’ai été promu comme professionnel le 25 mai 2011, donc il y a sept ans et six mois, par contre comme vous le remarquerez, j’ai effectué quelques tâches professionnelles et fait beaucoup d’encadrement lorsque j’étais technicien. […]
[Transcription textuelle]
[35] M. Ouellet dépose, pour appuyer ses prétentions, la décision Talbot[8] rendue par la Commission en 2012. Cette décision, traite de faits comparables au présent cas. Elle conclut que : « […] ce sont les activités qui doivent être de niveau professionnel, pas nécessairement celui ou celle qui les exercent. ». Or, cette prétention est tout à fait inexacte. Cette décision a depuis été révisée[9] par la Commission et invalidée en raison d’un vice de fond.
[36] La Commission s’est depuis exprimée à ce sujet dans la décision Matte[10] : « Il n’est pas possible, pour un candidat à un concours, dans le régime structuré de classification des emplois mis en place dans la fonction publique, de faire une démonstration de son expérience en faisant abstraction de la classe d’emploi qu’il occupe dans la fonction publique ». De plus, l’article 35 de la Loi n’est pas le recours approprié pour remettre en cause l’évaluation d’un emploi occupé dans la fonction publique.
[37] Ainsi, quant au deuxième motif de refus, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de M. Ouellet au processus de qualification.
[38] En conséquence, malgré le fait que M. Ouellet possède une année d’expérience dans des activités d’encadrement, son appel doit être rejeté puisqu’il ne respecte pas toutes les conditions d’admission du processus de qualification.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Jérôme Ouellet.
Original signé par :
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__________________________________ Nour Salah
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M. Jérôme Ouellet |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michèle Morin |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Lieu de l’audience : |
Québec
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Dates de l’audience : |
25 septembre et 24 octobre 2019 |
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[1] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[2] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[4] Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1; voir également Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211.
[5] Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP7.
[6] Dalea et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 28.
[7] Pelletier-Turcotte et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 12.
[8] Talbot et Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 31.
[9] Centre de services partagés du Québec et Talbot, 2012 QCCFP 49.
[10] Matte et Ministère de la Famille, 2015 QCCFP 16.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.