Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Beausoleil et Dollarama, s.e.c.

2013 QCCLP 641

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

1er février 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

435172-62-1104-R

 

Dossier CSST :

136265121

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Nicole Milhomme, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Diane Beausoleil

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Dollarama SEC

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 10 mai 2012, Dollarama SEC (l’employeur) dépose une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 26 mars 2012 à la suite d’une audience tenue le 30 janvier 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :

ACCUEILLE la requête de madame Diane Beausoleil (la travailleuse);

 

INFIRME la décision rendue le 18 mars 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE recevable la demande de révision déposée le 8 décembre 2010, par la travailleuse à l’encontre de la décision rendue le 25 août 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, laquelle refusait la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation en date du 1er juin 2010.

 

CONVOQUERA les parties quant au fond du litige.

 

 

[3]           L’employeur est représenté par procureure à l’audience tenue sur la requête en révision ou en révocation, le 3 décembre 2012, à Longueuil.  La travailleuse est présente.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande au tribunal de :

ACCUEILLIR la présente requête en révision;

 

DÉCLARER que la décision rendue le 26 mars 2012 (pièce R-1) par la CLP contient un vice de fond de nature à invalider cette décision;

 

RÉVISER la décision rendue par la CLP le 26 mars 2012 (pièce R-1);

 

REJETER la requête logée par la partie intéressée le 4 avril 2011, à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 18 mars 2011 (pièce R-2) et, CONFIRMER les conclusions de cette décision, à l’effet que la partie intéressée n’a pas démontré l’existence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut d’avoir contesté la décision rendue par la CSST le 25 aout 2010 (pièce R-3), à l’intérieur du délai de contestation prévu à l’article 358 de la LATMP;

 

RENDRE toute autre décision jugée utile dans les circonstances.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête devrait être accueillie.

[6]           La travailleuse a été adéquatement informée de son droit de demander la révision de la décision rendue le 25 août 2010 ainsi que du délai et de la procédure à suivre pour ce faire ; il n’y a eu aucune confusion dans son esprit à ces égards.  Le doute que la travailleuse a pu entretenir quant aux chances de succès de son recours ne constitue pas un motif raisonnable pour la relever de son défaut de l’avoir exercé dans le délai prescrit par la loi.  En fait, la travailleuse avait effectivement décidé d’abandonner sa réclamation.  Certes, elle a ensuite changé d’idée, mais trop tard, puisque le délai pour agir était alors expiré.

[7]           L’anxiété manifestée par la travailleuse est bel et bien un état psychologique.  Mais, aucun diagnostic de pathologie psychologique n’a jamais été posé par le médecin traitant ; il a tout simplement rapporté dans des notes cliniques les déclarations de la travailleuse relatives au malaise et au sentiment d’anxiété qu’elle disait ressentir.  En réalité, selon la preuve, la travailleuse n’a jamais éprouvé de problème de fonctionnement et a toujours été parfaitement en mesure de s’occuper de ses affaires.  Il n’y a pas là motif raisonnable à la relever de son défaut.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           Le contenu des paragraphes 10 à 12 de la décision rendue, le 26 mars 2012, par la première juge administrative ne fait pas l’objet de contestation.  Ces paragraphes résumant fort bien le contexte qui sous-tend le présent litige, il y a lieu de les citer ici :

[10]      Le tribunal doit déterminer si la demande de révision déposée par la travailleuse le 8 décembre 2010 est recevable. Il doit déterminer si la travailleuse avait des motifs raisonnables pour ne pas avoir contesté dans le délai, la décision rendue le 25 août 2010, laquelle refusait la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 1er juin 2010, de la lésion professionnelle du 24 mars 2010.

 

[11]      L’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles  (la loi) prévoit ce qui suit :

 

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.

 

[12]      L’article 352 de la loi prévoit la possibilité pour la CSST de relever une personne de son défaut, si elle démontre des motifs raisonnables pour l’expliquer.

 

[9]           L’article 352 de la loi dont la première juge administrative s’est autorisée pour déclarer recevable la demande de révision déposée par la travailleuse le 8 décembre 2010 se lit comme suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

[10]        La première juge administrative a conclu que la travailleuse a fait la démonstration requise pour les motifs énoncés dans la décision rendue le 26 mars 2012 dont il convient de citer les extraits suivants :

[3]        À l’audience tenue à Longueuil, le 30 janvier 2012, la travailleuse est présente et n’est pas représentée. Dollarama SEC (l’employeur) est présent et représenté par sa procureure. Lors de l’audience, le tribunal a requis de la travailleuse qu’elle produise les notes cliniques de son médecin traitant. La représentante de l’employeur disposait d’un délai pour commenter ledit dépôt.

 

[4]        Le tribunal a reçu le 15 février 2012, une retranscription manuscrite des notes de consultation des visites du docteur Trudel à compter du mois d’août 2010. Le 21 février 2010, la procureure de l’employeur émettait ses commentaires à propos de cette transcription et soumettait ses derniers arguments concernant la demande de la travailleuse. Le dossier a été mis en délibéré à compter de cette date. Le tribunal discutera dans sa décision des commentaires de la procureure de l’employeur.

 

[…]

 

[29]      Le 25 août 2010, la CSST refuse sa réclamation.

 

[30]      La travailleuse explique qu’elle savait qu’elle avait trente jours pour contester.

 

[31]      La travailleuse mentionne que durant cette période, elle était passablement perturbée par l’attitude de l’employeur à son endroit et par les propos tenus par le docteur Vézina lesquels lui ont fait douter du bien-fondé de sa réclamation pour récidive rechute ou aggravation. Le médecin doutait même de son accident de mars 2010 et de sa bonne foi.

 

[32]      Elle explique aussi que les propos de la représentante en ressources humaines l’ont grandement intimidée. Cette conseillère lui disait de cesser d’expédier des rapports médicaux à l’employeur étant donné que sa réclamation avait été refusée. En aucun temps, la travailleuse n’a reçu d’aide de la part de l’employeur au sujet d’une éventuelle contestation du refus de réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation.

 

[…]

 

[34]      La travailleuse précise qu’à chaque fois qu’elle voyait son médecin après le 25 août 2010, elle voulait remettre le rapport à son employeur, mais que la responsable des ressources humaines lui disait d’arrêter d’apporter de tels rapports étant donné que sa réclamation avait été refusée. Elle a revu son médecin le 26 octobre 2010 qui prescrit à nouveau de la physiothérapie. Les notes cliniques du médecin font mention de discussions relatives au refus de sa réclamation. Le médecin note que la travailleuse avait l’intention de contester ce refus, ce qui concorde avec le témoignage de la travailleuse.

 

[…]

 

[38]      Elle explique avoir reçu la demande de remboursement de la CSST en octobre 2010 pour les sommes réclamées à la suite du refus de réclamation. Son mari a payé la somme due.

 

[…]

 

[41]      La procureure a émis des réserves quant à la retranscription manuscrite des notes cliniques du docteur Trudel au motif qu’elle n’avait pas reçu une copie de ce dossier médical. Elle ne pouvait donc pas en vérifier l’intégrité. Elle demandait au tribunal de pouvoir obtenir ce dossier. Quant au fond de la requête de la travailleuse, elle soumet que la preuve ne démontre pas que la travailleuse souffrait d’un état psychologique tel, qu’elle ne pouvait s’occuper de ses affaires. Elle ajoute que la travailleuse a été en mesure, à la même époque, de présenter une demande pour recevoir des prestations d’assurance-chômage. Cela démontre bien qu’elle avait la capacité de s’occuper de ses affaires. La procureure mentionne que la travailleuse ne sachant pas en septembre 2010 que l’employeur avait fait une demande pour que le dossier soit référé au Bureau d’évaluation médicale, elle ne peut évoquer ce fait comme motif raisonnable pour être relevée de son défaut d’avoir soumis sa contestation dans le délai prévu à la loi. La procureure a déposé des décisions2 de jurisprudence au soutien de ses arguments.

 

[42]      Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête de la travailleuse. Il est d’avis que les circonstances particulières de ce dossier permettent de considérer que la travailleuse avait des motifs raisonnables pour ne pas avoir soumis sa demande de révision dans le délai prévu à la loi. La travailleuse doit être relevée de son défaut.

 

[43]      Le tribunal estime en effet que l’ensemble des faits énoncés par la travailleuse doit être pris en compte comme constituant des circonstances équivalant à la démonstration de motifs raisonnables permettant de relever la travailleuse de son défaut.

 

[…]

 

[46]      Le tribunal retient les propos tenus par le docteur Vézina, lors de son expertise d’août 2010 à l’endroit de la travailleuse, tels que rapportés de façon crédible par la travailleuse. Cette dernière a expliqué que ce médecin remettait en doute sa bonne foi quant aux circonstances de l’événement. Les commentaires rapportés par la travailleuse, selon lesquels il avait lui aussi des douleurs et que cela ne l’empêchait pas de travailler, constituent de l’avis du tribunal, une pression indue à l’endroit de la travailleuse. Il n’appartient pas au médecin de l’employeur d’émettre de tels commentaires lors des expertises. Le tribunal retient d’ailleurs que dès la visite du 16 août 2010, le médecin traitant rapporte le refus du médecin de l’employeur et l’anxiété de la travailleuse. Il mentionne également l’agressivité de l’employeur à l’endroit de la travailleuse.

 

[...]

 

[48]      La procureure de l’employeur a émis des réserves relativement à la retranscription manuscrite des notes cliniques du docteur Trudel, produite après l’audience, au motif qu’elle avait été faite récemment et qu’elle ne pouvait en valider le contenu n’ayant pas en main les notes originales du médecin. Elle demandait d’avoir copie des originaux pour pouvoir les mettre en parallèle.

 

[49]      Le tribunal tient à préciser que dès le 10 janvier 2012, la travailleuse avait fait parvenir au tribunal le dossier médical du docteur Trudel. Ces documents ont été reçus à la Commission des lésions professionnelles le 11 janvier 2012 et un accusé réception a été expédié aux parties avec copie dudit document.  De ces faits, le tribunal conclut que la remarque faite par la procureure de l’employeur concernant la valeur à accorder à cette retranscription manuscrite ne peut être retenue. Le tribunal note toutefois que cette retranscription manuscrite ne concerne pas la totalité des visites faites par la travailleuse à son médecin. Cet élément n’est pas déterminant dans les circonstances.

 

[50]      Le tribunal retient que les notes cliniques du médecin traitant confirment les propos de la travailleuse quant aux sentiments vécus à la suite de l’expertise du docteur Vézina et quant aux propos tenus par l’agente des ressources humaines refusant les rapports médicaux de la travailleuse. Ces notes font également état de l’anxiété vécue par la travailleuse à cette période ce qui, de l’avis du tribunal, confirme le malaise ressenti par cette dernière, concernant le bien-fondé de sa réclamation, à la suite de l’expertise du docteur Vézina.

 

[…]

 

[54]      Le tribunal ne retient pas l’état psychologique pour expliquer le retard à contester. Le tribunal retient que l’anxiété de la travailleuse ressentie à la suite de l’expertise du docteur Vézina existait bien à cette époque, tel que le démontre la note clinique du 16 août 2010.

 

[55]      Le tribunal retient comme motifs raisonnables le doute semé dans l’esprit de la travailleuse, par les propos intimidants du médecin de l’employeur et par l’agente des ressources humaines, quant au bien-fondé de sa réclamation, comme motifs raisonnables pour expliquer le retard à contester.

 

[Nos soulignements]  [Note de bas de page relative à la jurisprudence soumise par l’employeur omise]

 

 

 

 

[11]        L’employeur allègue que pareille décision « contient un vice de fond de nature à invalider cette décision, soit des erreurs manifestes et déterminantes »[2], de sorte que le présent recours est régi par les dispositions du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]        La notion de « vice de fond » a fait l’objet d’interprétation dans les affaires Donohue et Franchellini[3].  La Commission des lésions professionnelles y a jugé qu’il s’agit d’une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation.  Ces décisions ont été suivies à maintes reprises dans la jurisprudence subséquente.

[13]        Siégeant en révision judiciaire de certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles, les tribunaux supérieurs ont entériné, à plusieurs reprises, l’interprétation des textes législatifs pertinents que celle-ci retient.

[14]        Ainsi, en 2003, dans l’affaire Bourassa, la Cour d’appel a, en outre, rappelé qu’« il [le recours en révision] ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation »[4].

[15]        Dans l’arrêt Godin[5], l’honorable juge Fish précise qu’une décision ne peut être révisée pour le simple motif que la formation siégeant en révision ne partage pas l’opinion du premier juge administratif, que ce soit à l’égard de l’appréciation de la preuve, de l’interprétation de la règle de droit applicable ou même du résultat de l’analyse ; dans chaque cas, conclut-il, là où plus d’une issue raisonnable est possible, c’est celle retenue par le premier juge administratif qui doit prévaloir :

[51]    Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions.  Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.

 

 

[16]        Dans son arrêt Amar c. CSST[6], la Cour d’appel réitère qu’une divergence d’opinions quant à l’interprétation du droit ne constitue pas un motif de révision.

[17]        Dans l’affaire CSST c. Fontaine[7], sous la plume de l’honorable juge Morissette, la Cour reprend avec approbation les propos du juge Fish et ajoute que le vice de fond de nature à invalider dont parle la loi réfère à une « faille » dans la première décision telle qu’elle dénote, de la part de son auteur, une « erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique ».

[18]        La même règle fut répétée dans l’arrêt Touloumi[8] :

[5]        Il ressort nettement de l’arrêt Fontaine qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

 

 

[19]        Cette approche a toujours cours à la Commission des lésions professionnelles[9].

[20]        Tout récemment encore, la Cour supérieure a rappelé que le « recours en révision est un recours exceptionnel limité aux vices de fond ou de procédure de nature à invalider la décision à l’étude » se définissant « comme une erreur grave, évidente et déterminante, un accroc sérieux et grave lors de l’audition ou de la disposition d’un litige et dont la conséquence est de déclarer la nullité de la décision qui en découle »[10].

[21]        Le recours en révision n’est pas un appel.

[22]        Le troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi consacre, en effet, le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles :

429.49.

 

[…]

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[23]        Cependant, il convient de souligner qu’aux termes de la jurisprudence du tribunal, une décision comportant une entorse aux règles de justice naturelle (notamment celle consacrant le droit de chaque partie d’être pleinement entendue) est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider[11], et ce, sans qu’il n’y ait nécessité de démontrer son effet déterminant sur l’issue du litige.  La Commission des lésions professionnelles en a décidé ainsi dans l’affaire Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc.[12] :

[33]      Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut qu'il y a eu violation des règles de justice naturelle et que la décision du 5 juin 2000 est donc entachée d'un vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider.  Compte tenu de cette conclusion, le tribunal considère qu'il n'est ni utile, ni pertinent de répondre aux autres motifs invoqués par l'employeur à l'appui de la requête en révision.  En effet, lorsqu'il y a manquement à une règle de justice naturelle, le tribunal doit révoquer la décision sans spéculer sur le sort de la décision n'eut été de ce manquement.  Dans l'affaire Université du Québec c. Larocque, la Cour suprême20 conclut comme suit :

 

«En second lieu, et de façon plus fondamentale, les règles de justice naturelle consacrent certaines garanties au chapitre de la procédure, et c'est la négation de ces garanties procédurales qui justifie l'intervention des tribunaux supérieurs.  L'application de ces règles ne doit pas par conséquent dépendre des spéculations sur ce qu'aurait été la décision au fond n'eut été la négation des droits des intéressés.  Je partage à cet égard l'opinion du juge Le Dain qui affirmait, dans l'arrêt Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643 , à la p. 661:

 

la négation du droit à une audition doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente.  Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit.»

 

[Nos soulignements]

 

 

[24]        Qu’en est-il en l’espèce ?

[25]        L’employeur regroupe les erreurs commises, selon lui, par la première juge administrative sous trois rubriques : 1) l’erreur concernant « la notion de confusion », 2) l’erreur concernant « les motifs d’ordre psychologique » retenus et 3) « le refus de la CLP d’ordonner la production des notes médicales originales du Dr Trudel entre le 25 août[13] et le 6 décembre 2010 ».

[26]        À ce dernier égard, l’employeur fait valoir ce qui suit :

41.  Lors de l’audition, la CLP a ordonné à la partie intéressée de produire les notes médicales du Dr Trudel pour la période du 16 aout au 6 décembre 2010, soit la période litigieuse pertinente à la détermination de l’existence d’un motif raisonnable.

 

42.  Le 15 février 2012, la procureure de la partie requérante recevait une copie de la retranscription contemporaine et post-audition des notes médicales du Dr Trudel pour la période du 16 aout au 6 décembre 2010 (pièce R-4).

 

43.  Dans les commentaires soumis à la CLP (pièce R-5) en lien avec cette retranscription, la procureure de la partie requérante demandait à la CLP d’obtenir une copie des notes médicales originales du Dr Trudel pour la période du 16 aout au 6 décembre 2010, et ce, afin de pouvoir en vérifier l’intégrité.

 

44.  Or, dans sa décision, la CLP refusait à la partie requérante d’avoir accès aux notes médicales originales pour les motifs suivants:

 

[Citation d’un extrait du paragraphe 49 de la décision rendue le 26 mars 2012 dont le texte intégral a déjà été cité au paragraphe 10 des présentes]

 

Une copie des documents déposés par la partie intéressée et transmis à la partie requérante en date du 11 janvier 2012 est communiquée comme pièce R-6.

 

45.  Dans les faits, les notes médicales déposées par la partie intéressée au mois de janvier 2012 et auxquelles la CLP fait référence afin de refuser la demande de la partie requérante se rapportent uniquement à la période du 2 juin au 16 aout 2010 et non à la période litigieuse pertinente du 16 aout au 6 décembre 2010.

 

46.  Par ailleurs, la CLP affirme que l’absence des notes médicales originales concordantes aux retranscriptions de ces notes pour la période litigieuse du 16 aout au 6 décembre 2010 « n’est pas déterminante dans les circonstances ».

 

47.  Avec respect, la partie requérante soumet que la CLP a commis une erreur manifeste et déterminante en lui refusant l’accès aux notes médicales originales correspondant à la retranscription contemporaine de ces notes pour la période du 16 aout au 6 décembre 2010.

 

48.  La partie requérante soumet que le contenu de ces notes médicales a été déterminant dans la décision de la CLP, puisque dans ces motifs, celle-ci y fait référence à plusieurs reprises afin de conclure que ces retranscriptions (par. 50) « confirment les propos de la travailleuse quant aux sentiments vécus à la suite de l’expertise du docteur Vézina et quant aux propos tenus par l’agente des ressources humaines refusant les rapports médicaux » et que « ces notes font également état de l’anxiété vécue par la travailleuse à cette période [...] ».

 

49.  De plus, tel que mentionné précédemment, la CLP affirme retenir « que l’anxiété de la travailleuse ressentie à la suite de l’expertise du docteur Vézina existait bien à cette époque, tel que le démontre la note clinique du 16 aout 2010 » (par. 54).

 

50.  Considérant ce qui précède, la partie requérante soumet respectueusement que le refus de la CLP d’ordonner la production des notes médicales originales du Dr Trudel pour la période du 16 aout au 6 décembre 2010 constitue une erreur de procédure manifeste et déterminante ayant empêché la partie requérante de prendre connaissance, de vérifier l’intégrité et d’émettre ses commentaires à l’égard de ces notes médicales, considérées par la CLP dans sa décision.

 

51.  La partie requérante soumet que, jointe aux autres erreurs alléguées dans la présente requête, cette erreur constitue un vice de procédure et de fond de nature à invalider la décision (pièce R-1);

 

[Nos soulignements]

 

 

[27]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision constate que :

-        sur la page frontispice du procès-verbal d’audience du 30 janvier 2012 que la première juge administrative a complété et signé, la case « Documents à produire (voir C, annexe) » a été cochée,

-        la section C (intitulée « Documents à produire ») de l’Annexe au susdit procès-verbal comporte bel et bien une mention manuscrite indiquant que la travailleuse devra produire, avant le 15 février 2012 (« 15 / 2 »), les « notes cliniques [du] Dr Trudel du 16 / 8 au 8 / 12 / 10 », c’est-à-dire pour la période s’étendant du 16 août au 8 décembre 2010,

-        la même section de l’Annexe accorde à l’employeur l’autorisation de soumettre un « commentaire » avant le « 1 / 3 » (1er mars 2012) et à la travailleuse de présenter une « réplique », avant le « 15 / 3 » (15 mars 2012).

[28]        En outre, il est opportun de citer ici les trois premiers paragraphes de la lettre adressée, le 20 février 2012, par la procureure de l’employeur aux membres du banc qui a été versée au dossier du tribunal et dont l’employeur a reproduit une copie au soutien de sa requête comme pièce R-5 :

Madame la juge,

Messieurs les membres,

 

Nous faisons suite à la réception de la transcription des notes cliniques du Dr Trudel, et ce, suite à l’audition tenue le 30 janvier dernier dans le dossier mentionné en objet.

 

Dans un premier temps, à la lecture du document transmis par la travailleuse, nous constatons que ce document constitue une retranscription contemporaine des notes médicales originales du Dr Trudel du 9 août 2010 au mois de décembre 2010. Bien que nous comprenons que la retranscription des notes du Dr Trudel ait pu être nécessaire afin d’assurer la bonne compréhension de l’écrit, nous désirons obtenir une copie conforme des notes médicales originales de ce dernier.

 

Nous soumettons au Tribunal que cette demande est légitime, afin de nous assurer de la concordance entre cette retranscription effectuée suite à l’audition du 30 janvier et les notes originales du Dr Trudel, le tout afin d’assurer la défense pleine et entière des droits de notre cliente. Nous soumettons également que la force probante d’une retranscription des notes médicales est de beaucoup diminuée en l’absence d’une copie des notes originales. Ainsi, nous demandons au Tribunal de bien vouloir exiger de Mme Beausoleil que celle-ci produise une copie conforme des notes originales du Dr Trudel du 16 août 2010 au mois de décembre 2010.

 

[Les soulignements apparaissent au texte originaire]  [Les extraits sur lesquels le soussigné désire mettre l’emphase sont reproduits en caractères gras]

 

[29]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision a pris connaissance des notes de consultation du docteur Trudel, pour la période de mai 2008 au 16 août 2010 (les notes), lesquelles ont été déposées par la travailleuse au dossier de la Commission des lésions professionnelles, le 11 janvier 2012, c’est-à-dire avant l’audience tenue le 30 janvier 2012, et dont l’employeur a déposé une copie comme pièce R-6 au soutien de sa requête en révision.

[30]        À défaut de pouvoir en reproduire ici une photocopie exacte, le soussigné en fournit ici la description suivante pour la bonne compréhension des présentes : les susdites notes prennent la forme d’annotations en écriture cursive - très difficilement lisibles - sur un formulaire « maison » dactylographié, lui-même reproduit deux fois par page (sur deux colonnes), de telle sorte que chaque colonne fait référence à une consultation distincte de sa voisine.

[31]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision a également pris connaissance d’un document intitulé « À la demande de la patiente ceci est une retranscription de mes notes du 9 août 2010 au mois de décembre 2010 » censément rédigé par le docteur Trudel (la retranscription), que la travailleuse a, cette fois, déposé le 15 février 2012, c’est-à-dire après l’audience du 30 janvier 2012, et dont l’employeur a déposé une copie comme pièce R-4 au soutien de sa requête en révision.

[32]        Encore une fois, à défaut de pouvoir en reproduire ici une photocopie exacte, le soussigné en fournit ici la description suivante pour la bonne compréhension des présentes : la susdite retranscription prend la forme d’un texte pleine page manuscrit en lettres moulées - facilement lisible - et en continu, de telle sorte que chaque page réfère au contenu de soit une partie de consultation, soit à celui d’une consultation entière, soit encore à celui de deux consultations distinctes.

[33]        À leur face même, les notes et la retranscription sont deux documents bien différents et distincts l’un de l’autre, tant par les périodes qu’ils couvrent (à l’exception de la consultation du 16 août 2010) que par leurs forme et nature respectives.

[34]        Le premier couvre la période de mai 2008 au 16 octobre 2010 inclusivement, alors que le second est pertinent à la période débutant le 16 octobre 2010 pour se terminer le 6 décembre 2010 inclusivement.

[35]        Le premier montre les annotations manuscrites du médecin rédigées de façon contemporaine à chacune des consultations, plusieurs mois sinon plusieurs années avant le témoignage de la travailleuse devant le tribunal.  Le second est une retranscription, soi-disant faite « à la demande de la patiente », rédigée plusieurs mois après les consultations dont elle est censée rapporter le contenu et, qui plus est, après le témoignage rendu par la travailleuse.

[36]        Avec respect, il n’y a donc pas lieu de confondre les deux documents, tel qu’il appert du début du paragraphe 49 de la décision rendue :

[49]      Le tribunal tient à préciser que dès le 10 janvier 2012, la travailleuse avait fait parvenir au tribunal le dossier médical du docteur Trudel. Ces documents ont été reçus à la Commission des lésions professionnelles le 11 janvier 2012 et un accusé réception a été expédié aux parties avec copie dudit document.  De ces faits, le tribunal conclut que la remarque faite par la procureure de l’employeur concernant la valeur à accorder à cette retranscription manuscrite ne peut être retenue.  (…)

 

 

[37]        Quant à la seule journée couverte par les deux documents (la consultation du 16 octobre 2010), aux yeux du soussigné, la comparaison de leur contenu respectif s’avère un exercice aussi ardu que peu concluant.  Pour sa part, la première juge administrative ne dit pas l’avoir tentée.  Dès lors, on peut conclure qu’il n’est pas possible de s’assurer avec un degré de fiabilité satisfaisant que la retranscription reflète fidèlement le contenu des notes, sans rien y retrancher ni ajouter.

[38]        À plus forte raison, pour toutes et chacune des 10 consultations subséquentes (soit celles ayant eu lieu les 24 et 30 août, 27 et 28 septembre, 1er, 8 et 26 octobre, 5 et 10 novembre ainsi que 6 décembre 2010), pour lesquelles aucune note de consultation originaire n’a été produite, n’existe-t-il aucun moyen de vérifier l’exactitude de la retranscription.

[39]        Il convient de souligner que les notes de consultation postérieures à la date à laquelle la décision de refus originaire fut rendue (le 25 août 2010) devraient être d’un intérêt particulièrement important pour quiconque cherche à déterminer si la travailleuse avait ou non des motifs raisonnables pour justifier son retard à en demander la révision.

[40]        Il ressort de ce qui précède que la travailleuse n’a tout simplement pas transmis au tribunal le document que ce dernier lui avait expressément ordonné de déposer.

[41]        Dans un tel contexte, la demande de la procureure de l’employeur n’était ni capricieuse ni tatillonne.  Elle reflétait un réel besoin ainsi qu’une volonté bien légitime de l’une des parties en cause de connaître, de comprendre et de jauger adéquatement la preuve documentaire versée par la partie adverse, à la demande du tribunal.

[42]        Or, tel qu’il appert des paragraphes déjà cités de sa décision[14], la première juge administrative a tiré du contenu de la retranscription des conclusions d’une importance capitale pour l’issue du litige.

[43]        En effet, elle a retenu que

-        le contenu de ce document corroborait entièrement le témoignage de la travailleuse, lui conférant ainsi une crédibilité accrue quant à l’ensemble des faits de la cause, et

-        ladite retranscription attestait de l’existence et de la concomitance de l’anxiété, du doute et du malaise ressentis par la travailleuse, lesquels furent tenus pour être des motifs justifiant son retard à exercer le recours approprié.

[44]        Bref, nonobstant ce qui est mentionné aux paragraphes 49 (« cet élément n’est pas déterminant dans les circonstances ») et 54 (« le tribunal ne retient pas l’état psychologique pour expliquer le retard à contester »), la décision prise dans son ensemble révèle que le contenu de la retranscription a effectivement pesé lourd dans la balance.  Pourtant, c’est à ce sujet précis que la décision rendue refuse, à toutes fins pratiques, à l’employeur le droit fondamental de remettre en question la valeur probante de la preuve offerte par la travailleuse.

[45]        Le droit d’être entendu comprend celui d’argumenter, autant que celui d’opposer une preuve contraire à celle qui a été administrée par la partie adverse[15].  La production des notes originales de consultation pour la période du 16 août au 6 décembre 2010 aurait pu permettre à l’employeur de faire ressortir des divergences entre leur contenu et celui de la retranscription.  Certes, il est possible que la décision n’ait pas été différente une fois cet exercice accompli, mais le tribunal avait le devoir de ménager à l’employeur l’opportunité de s’y livrer.

[46]        Dans l’affaire Desjardins et Verreault Navigation inc.[16], la Commission des lésions professionnelles a conclu que le défaut du tribunal de permettre à une partie de soumettre une preuve et des représentations équivalait à un manquement à une règle de justice naturelle :

[41]      Sachant cela et s’apprêtant, dans le cadre de son délibéré, à retenir le 9 septembre 2009, comme date d’événement, le premier juge administratif aurait dû permettre aux parties, et particulièrement à l’employeur étant donné qu’il s’apprêtait à accepter la lésion professionnelle, de soumettre une preuve et des représentations à cet égard. Le défaut de le faire constitue un manquement aux règles de justice naturelle, ce qui correspond à un vice de fond de nature à invalider la décision.

 

 

[47]        Appliqué à la présente espèce, ce raisonnement se lit comme suit : sachant qu’elle s’apprêtait, dans le cadre de son délibéré, à retenir que la retranscription corroborait les dires de la travailleuse et démontrait que cette dernière avait présenté, à une époque pertinente, un état d’anxiété et de doute justifiant son retard à exercer son recours, la première juge administrative aurait dû permettre aux parties, et particulièrement à l’employeur, de soumettre une preuve et des représentations à cet égard.

[48]        Pour les motifs explicités précédemment, l’employeur ne pouvait adéquatement faire valoir ses prétentions quant à la preuve documentaire déposée après l’audience sans obtenir du tribunal, au préalable, qu’à tout le moins le document réclamé (les notes de consultation originales pour la période du 16 août au 6 décembre 2010) par le tribunal lui-même ne soit produit.

[49]        Dans l’affaire Piché et Goodyear Canada inc.[17], la Commission des lésions professionnelles a jugé que le défaut de permettre à l’employeur d’être entendu (en lui refusant la permission de présenter une preuve pertinente) constitue un vice de fond de nature à invalider la décision rendue et que le remède approprié est celui de la révocation.

[50]        La Commission des lésions professionnelles en est arrivée aux mêmes conclusions dans les affaires Casino de Hull et Gascon[18], Dallaire et Jeno Neuman & Fils ltée[19], Lebrasseur et Société de l’assurance automobile[20] ainsi que Acoustique inc. et Doyon[21].

[51]        Dans l’affaire Centre d’études collégiales en Charlevoix (Cégep de Jonquière) c. Syndicat du personnel enseignant de Centre d’études collégiales en Charlevoix[22], la Cour d’appel a accueilli une requête en rétractation de jugement en vertu de l’article 482 du Code de procédure civile.  Un premier jugement rendu par la Cour supérieure a tranché le fond d’un litige alors que les procureurs des parties n’avaient plaidé que sur des moyens d’irrecevabilité.  La Cour supérieure avait rejeté la requête en rétractation de jugement pour le motif que les avocats des appelants étaient présents devant le premier juge et qu’ils avaient donc eu l’opportunité de faire valoir leurs prétentions.  La Cour d’appel a considéré que le principe en cause en était un de justice naturelle et d’équité « dont l’inobservance détruit la compétence du tribunal et entraîne la nullité de toutes les procédures subséquentes ».  Cela étant, la Cour a décidé qu’il y avait lieu de remettre les parties dans l’état où elles étaient avant le jugement entrepris.

[52]        Dans la présente affaire, il apparaît juste et équitable pour les deux parties de les remettre dans l’état où elles étaient avant la décision rendue le 26 mars 2012.  Chacune pourra, dans le cadre d’une nouvelle enquête et audition portant sur la recevabilité de la demande de révision déposée le 8 décembre 2010, présenter toute la preuve jugée pertinente et faire valoir pleinement ses prétentions.  C’est là la garantie que la règle de justice naturelle offre aux parties qui se présentent devant le tribunal.

[53]        Vu la conclusion à laquelle la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision est arrivée sur ce qui précède, il n’est ni utile ni opportun de statuer sur les autres moyens invoqués par l’employeur.

[54]        La requête est bien fondée quant à la nécessité de révoquer la décision rendue le 26 mars 2012.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Dollarama SEC, l’employeur ;

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 26 mars 2012 ;

CONVOQUERA les parties à une nouvelle audience portant sur la recevabilité de la demande de révision déposée par madame Diane Beausoleil, la travailleuse, le 8 septembre 2010.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

Me Amélie Chouinard

PRÉVOST, FORTIN, D’AOUST

Procureure de Dollarama SEC

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Paragraphe 4 de la requête en révision.

[3]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733  ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[4]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[5]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).  Voir au même effet : I.M.P. Group ltd. (Innotech-Execaire Aviation Group) c. CLP, C.S. Montréal, 500-17-041658-082, 2 décembre 2008, j. Lebel, (08LP-172), requête pour autorisation d'appeler accueillie, C.A. Montréal, 500-09-019249-085.

[6]           [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

[7]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[8]           CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[9]           Donohue : Victoria et 3131751 Canada inc., C.L.P. 166678-72-0108, 1er décembre 2005, B. Roy ; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau ; Ricard et Liquidation Choc, C.L.P. 217112-62C-0310, 10 février 2006, C.-A. Ducharme, (05LP-299) ; Coopérative forestière Hautes-Laurentides et Aubry, [2008] C.L.P. 763 .

[10]         Plomp c. Turcotte et al. et Centre Hospitalier de St-Mary, 2012 QCCS 2542 .

[11]         Compagnie A…, 2012 QCCLP 2912  ; Gyptech Acoustique inc. et Doyon, 2011 QCCLP 3646  ; Marchica et Services ménagers Roy ltée, 2010 QCCLP 1146  ; Lebrasseur et Société de l’assurance automobile, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard ; Boulanger et Société minière Barick (Div. Bousquet), C.L.P. 68498-08-9504, 26 octobre 2004, L. Nadeau (04LP-200) ; Valois et Service d’entretien Macco ltée (fermé), [2001] C.L.P. 823  ; Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671  ; Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc., [2000] C.L.P. 1146 .

[12]         Déjà citée à la note 11, p. 1154.  Voir, au même effet : Jean-Baptiste et Algorithme Pharma, 2012 QCCLP 726  ; Lahaie et Sonaca Canada inc., C.L.P 291149-71-0606, 15 janvier 2009, S. Di Pasquale ; Dicom Express inc. et Giguère, C.L.P 239120-63-0407, 20 décembre 2005, L. Nadeau ; Sauvé et Glopak inc., C.L.P. 159147-63-0104, 14 janvier 2005, L. Boudreault ; Dépanneur Du Capitaine et Lagrange et Dépanneur Central, C.L.P. 147753-01B-0010, 14 septembre 2004, C. Bérubé ; Proulx et Osram Sylvania ltée, C.L.P. 142547-04B-0007, 1er septembre 2004, L. Boudreault ; Esen et Lingerie Halco inc., C.L.P 193051-72-0210, 15 juillet 2004, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire accueillie en partie sur un autre point, (2004) C.L.P. 1841 (C.S.) ; Larouche et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Saguenay-Lac-Saint-Jean, C.L.P. 206875-02-0304, 8 juin 2004, L. Boudreault ; Diaz et Garage Maurice Mailloux (fermé), C.L.P 183678-09-0204, 3 avril 2003, J.-L. Rivard, (03LP-22) ;Casino de Hull et Gascon, déjà citée à la note 11.

[13]         En réalité, les notes cliniques en question couvrent la période du 16 août au 6 décembre 2010.

[14]         Au paragraphe 10 des présentes.

[15]         Voir à cet effet : Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc., déjà citée à la note 11.

[16]         2011 QCCLP 5835 .

[17]         C.L.P 277840-62C-0512, 26 octobre 2007, B. Roy, (07LP-204).

[18]         Déjà citée à la note 11.

[19]         Idem.

[20]         Idem.

[21]         Idem.

[22]         2006 QCCA 856 , (2006) J.Q. nº 5890.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.