Bilodeau c. Groupe Kebecson inc. |
2017 QCCQ 15372 |
JD2786
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-035858-167
DATE : 14 novembre 2017
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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FRÉDÉRIC BILODEAU
Demandeur
c.
LE GROUPE KEBECSON INC.
Défenderesse
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JUGEMENT
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[1] En octobre 2014, Frédéric Bilodeau (« M. Bilodeau ») achète de Le Groupe Kebecson inc. (« Groupe Kebecson ») un système de cinéma maison. En février 2016, l’écran électrique ne se bloque pas lorsqu’il arrive en position fermée : il monte et descend sans fin, empêchant M. Bilodeau de pouvoir l’utiliser.
[2] Il réclame à Groupe Kebecson la somme de 836,61 $ en dommages en raison du vice affectant cet écran.
Analyse et décision
[3] Groupe Kebecson garantit le système pour une période de 12 mois.
[4] Le système est installé le 7 novembre 2014. Cependant dès février 2016, l’écran de projection, aussi appelé « toile de projection », cesse de fonctionner.
[5] M. Bilodeau communique alors avec le vendeur Michel Tremblay (« M. Tremblay »). Celui-ci l’informe qu’il faut déterminer la cause du bris, soit que l’écran est défectueux ou encore que le relais entre le projecteur et l’écran fait défaut. Pour ce faire, il doit envoyer un technicien chez M. Bilodeau dont ce dernier assume les frais de déplacement.
[6] M. Bilodeau proteste : il bénéficie d’une garantie légale même si la garantie conventionnelle est expirée, il affirme n’avoir aucuns frais à payer. Il propose d’attendre qu’un technicien de Groupe Kebecson passe dans le voisinage s’il est appelé par un autre client, il n’est pas pressé. En vain, malgré plusieurs discussions avec M. Tremblay et le propriétaire de l’entreprise M. Petit, ceux-ci insistent, il doit payer pour le déplacement du technicien.
[7] M. Bilodeau communique avec d’autres entreprises qui vendent des cinémas-maison et avec le fabricant de l’écran de projection, une compagnie de Colombie-Britannique. On lui indique que le problème dont il se plaint a déjà été rapporté à la compagnie, qui lui offre de remplacer l’écran sans frais. M. Bilodeau doit cependant défrayer la main-d’œuvre pour enlever l’écran défectueux et poser le nouvel écran de projection.
[8] Le 11 mars 2016, il adresse une mise en demeure à Groupe Kebecson, rappelant les problèmes de l’écran de projection. Il indique clairement à Groupe Kebecson le règlement souhaité : le remplacement ou la réparation de l’écran pour pouvoir l’utiliser, sans frais (matériel et main-d’œuvre), ou à défaut, il procédera à la réparation ou au remplacement de cet écran et réclamera les frais.
[9] M. Bilodeau communique ensuite avec Fillion Électronique qui lui remet une soumission le 14 avril 2016 au montant de 264,44 $ pour l’enlèvement de l’écran défectueux et le remplacement par un autre fourni sans frais par le fabricant, tel qu’il apparait d’une note de crédit du 13 avril.
[10] Selon la facture du 15 avril, Fillion Électronique lui charge 261,91 $ qu’il réclame maintenant à Groupe Kebecson.
[11]
Même si la garantie conventionnelle de 12 mois est expirée, M.
Bilodeau bénéficie de la garantie légale de qualité à laquelle le vendeur tout
comme le fabricant est tenu, en vertu des articles
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
[12] La durée raisonnable de vie de cet appareil est d’au moins 12 mois, vu la garantie conventionnelle pour cette période. En l’absence de toute preuve d’usage abusif par M. Bilodeau, il n’est pas contesté qu’une durée de 15 mois pour ce même appareil n’est pas raisonnable, d’autant plus que le manufacturier a accepté de la remplacer sans frais.
[13] Le fabricant a remplacé l’écran gratuitement. M. Bilodeau peut-il recouvrer du vendeur, tenu à la garantie légale de qualité, les frais payés pour enlever l’écran défectueux et poser le nouvel écran?
[14]
Le vendeur professionnel, censé ne pas ignorer le vice caché de l’objet
qu’il vend, est tenu de tous les dommages-intérêts soufferts par l’acheteur,
selon l’article
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[15]
En l’instance, puisque la garantie conventionnelle est expirée, le
recours de M. Bilodeau n’est pas supporté par les articles
48. Aucuns frais ne peuvent être exigés par le commerçant ou le fabricant à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle à moins que l’écrit qui constate la garantie ne le stipule et n’en détermine le montant de façon précise.
49. Le commerçant ou le fabricant assume les frais réels de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution d’une garantie conventionnelle, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé dans l’écrit qui constate la garantie.
[16] M. Bilodeau peut recouvrer de Groupe Kebecson le remboursement des frais payés à Fillion Électronique, soit 261,91 $, à titre de dommages, puisque l’écran de projection n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable et a dû être remplacé.
[17] Au procès, Claude Latour (« M. Latour ») directeur commercial et représentant de Groupe Kebecson, affirme avoir parlé à M. Bilodeau et lui avoir offert d’envoyer un technicien et de lui charger uniquement un montant maximum de 150,00 $ pour les déplacements de ce technicien offre que M. Bilodeau aurait refusée. M. Bilodeau nie cette affirmation.
[18] La mise en demeure du 11 mars 2016 de M. Bilodeau est claire : il exige le remplacement de l’écran sans frais ou annonce qu’il procédera à sa réparation ou à son remplacement et qu’il en réclamera les frais. M. Latour n’est pas informé de la réception de cette mise en demeure, à laquelle Groupe Kebecson ne répond pas. Elle ne peut aujourd’hui reprocher à M. Bilodeau de ne pas être venu lui porter l’appareil pour éviter des frais.
[19] M. Bilodeau a donc droit au remboursement des frais d’envoi de la mise en demeure de 24,70 $.
[20] M. Bilodeau réclame 550,00 $ comme dédommagement en raison des inconvénients causés par cette affaire, il s’agit principalement des appels logés chez Groupe Kebecson et chez le manufacturier, puis le temps d’attente du technicien. Le montant réclamé est calculé à raison de 10 heures au tarif horaire 55,00 $, celui du technicien de Groupe Kebecson.
[21] M. Bilodeau a certes subi des inconvénients mais déclare ne pas avoir subi de perte de salaire ou de revenus. Usant de sa discrétion, le Tribunal lui accorde la somme de 300,00 $ à ce chapitre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] ACCUEILLE en partie l’action du demandeur;
[23] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 586,61 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 11 mars 2016, date de la mise en demeure;
[24] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les droits de greffe de 100,00$.
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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
AVIS :
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appel; la consultation
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