COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

LÉVIS, le 10 juillet 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

148321-03B-0010

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Pierre Brazeau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Claude Jacques

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Réal Binet

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Dr Louis Montambault

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118442128

AUDIENCE TENUE LE :

19 juin 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

St-Joseph de Beauce

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNO LACHANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE CANAM MANAC INC. (LE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 18 octobre 2000, monsieur Bruno Lachance (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 6 octobre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) agissant en révision en application de l’article 358.3 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la LATMP).

[2]               Par cette décision, la CSST en révision déclare préliminairement que le travailleur n’est pas en défaut d’avoir produit sa réclamation à la CSST avant l’expiration du délai de 6 mois qui lui était imparti pour ce faire, rejette une demande de révision logée par le travailleur le 13 septembre 2000 et confirme la décision rendue par la CSST en première instance le 30 août 2000, décision par laquelle celle-ci refuse une réclamation signée par le travailleur le 8 mars 2000 et nie par le fait même que ce dernier ait été victime en date du 22 avril 1999 d’une lésion subie par le fait d’un accident du travail survenu à cette date.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST en révision, de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 22 avril 1999 et d’ordonner à la CSST de l’indemniser en conséquence.

[4]               Quant à lui, le « Groupe Canam Manac inc. » (l’employeur) invoque à l’encontre de la réclamation faisant l’objet des décisions contestées par le travailleur, que la CSST, la CSST en révision et la Commission des lésions professionnelles n’ont pas la compétence juridictionnelle requise pour se saisir de la réclamation signée par le travailleur le 8 mars 2000 au motif que cette réclamation a manifestement été logée après l’expiration du délai de 6 mois qui était imparti au travailleur pour le faire par les termes de l’article 270 de la loi, soulignant que le délai en cause est de rigueur et que la disposition législative qui le prévoit, est d’ordre public.

[5]               Subsidiairement, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 22 avril 1999 et qu’il n’a aucun droit, sur la base d’une telle lésion, aux indemnités et autres avantages prévus par la loi.

[6]               Le travailleur et l’employeur étaient présents et dûment représentés par procureur à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 19 juin 2001 alors que la CSST était absente bien qu’ayant été informée de la tenue de cette audience.

 

LA PREUVE

[7]               La Commission des lésions professionnelles se réfère d’abord à l’ensemble de la preuve médicale, factuelle et administrative colligée au dossier tel que constitué, en retenant plus spécialement pour valoir comme s’ils étaient ici au long récités, les documents suivants :

-            les notes évolutives de la CSST pour la période s’étendant du 30 mars 2000 au 22 août 2000;

-            le formulaire « Réclamation du travailleur » signé le 8 mars 2000;

-            le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » signé le 10 mars 2000;

-            le rapport circonstancié émis le 9 septembre 1999 par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste auquel le travailleur avait été référé par le docteur Jacques Blais, omnipraticien consulté le 16 août 1999;

-            les notes médicales évolutives du docteur Blais en relation avec des examens médicaux pratiqués les 16 août 1999 et 7 mars 2000;

-            une attestation médicale initiale émise par le docteur Blais, médecin ayant charge du travailleur, en date du 7 mars 2000;

-            un rapport médical d’évolution et un « Rapport final » respectivement émis par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste ayant charge du travailleur, les 14 mars 2000 et 28 mars 2000;

-                  le rapport d’évaluation médicale émis par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste ayant charge du travailleur, le 1er mai 2000; et

-                  la décision initiale rendue par la CSST le 30 août 2000.

[8]               La Commission des lésions professionnelles se réfère également au résumé des faits tels que retenus et relatés par la CSST en révision dans la décision qui est contestée en l’instance.  Ce résumé se lit comme suit :

« Le travailleur, monsieur Bruno Lachance, est ouvrier d’entrepôt pour l’employeur.  Dans sa réclamation à la Commission, il décrit un événement survenu le 22 avril 1999 de la façon suivante : il était agenouillé pour effectuer une manoeuvre et lorsqu’il s’est levé, il a senti une douleur dans le genou droit.

 

Selon les notes médicales au dossier, le 16 août 1999, le travailleur consulte le Docteur Blais qui constate un gonflement au genou droit, il suggère une dégénérescence méniscale ou une déchirure méniscale et il réfère le travailleur en orthopédie.  Le 9 septembre 1999, le Docteur Lacasse, orthopédiste, diagnostique une déchirure du ménisque interne du genou droit.  Le 7 mars 2000, le travailleur consulte le Docteur Blais, il diagnostique une déchirure probable du ménisque interne du genou droit et il réfère le travailleur au Docteur Lacasse.  Le 9 mars 2000, le travailleur subit une arthroscopie et une méniscectomie au genou droit.  Cette lésion est consolidée le 3 avril 2000 avec une atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.

 

[sic]

 

[...] »

 

 

[9]               Enfin, la Commission des lésions professionnelles prend évidemment aussi en compte le document déposé en preuve par le travailleur à l’audience du 19 juin 2001 sous la cote T-1, soit un « rapport d’accident » daté du 15 septembre 1999, ainsi que les témoignages entendus à cette audience, soit celui du travailleur lui-même, celui de monsieur Robert Quirion, compagnon de travail du travailleur, et de monsieur André Lachance, contremaître chez l’employeur.

[10]           Dans le cadre de son témoignage, le travailleur a essentiellement repris la même version des faits que celle relatée dans les notes évolutives de la CSST et sur la déclaration à l’employeur, alléguant avoir ressenti une douleur en s’appuyant sur sa jambe droite pour se relever, après avoir travaillé en position agenouillée.

[11]           Le travailleur précise qu’il était seul au moment de la survenance de l’événement en cause mais qu’après s’être rendu dans l’autre entrepôt où il est appelé à travailler, il a fait part, à l’heure de la pause, à monsieur Robert Quirion, compagnon de travail, du fait qu’il venait de se blesser et qu’il ressentait une douleur au genou droit.

[12]           Le travailleur affirme également avoir déclaré l’événement en cause et fait état de sa douleur à son contremaître, monsieur André Lachance, le 23 avril 1999, précisant ne pas l’avoir fait le jour même de l’événement, soit le 22 avril 1999, parce qu'il «ne l'a pas vu».

[13]           Le travailleur affirme également avoir dit à son contremaître que, si sa douleur continuait, il serait dans l’obligation de cesser de travailler et que suite à cette conversation, le contremaître se serait informé à plusieurs reprises de l’état de son genou, lui-même lui en ayant d’ailleurs parlé à plusieurs reprises au cours de la même période.

[14]           Le travailleur allègue ensuite avoir consulté un médecin pour la première fois en relation avec sa douleur au genou droit, le 16 août 1999, en l’occurrence le docteur Jacques Blais, omnipraticien, précisant que ce dernier semblait toutefois préférer ne pas s’impliquer dans un cas de CSST et l’a référé au docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, qui l’a examiné le 9 septembre 1999.

[15]           Le travailleur confirme également ne pas avoir cessé de travailler entre le 9 septembre 1999 et le 7 mars 2000 non plus qu’il n’a produit une réclamation à la CSST, soulignant toutefois qu’il a fait une déclaration formelle d’accident du travail à son employeur le 15 septembre 1999, tel qu'en fait foi le document produit en preuve sous la cote T-1.

[16]           Le travailleur ajoute que sa consultation du 16 août 1999 auprès du docteur Blais est survenue peu après son retour d’une vacance de 3 semaines en juillet et août 1999, ajoutant qu’après sa consultation du docteur Lacasse le 9 septembre 1999, il a également été vu par le docteur Bellavance avant de produire sa réclamation à la CSST.

[17]           Le travailleur affirme n’avoir aucun antécédent médical au genou droit non plus qu’il n’a consulté médicalement ou bénéficié de quelque traitement que ce soit au genou droit avant le 16 août 1999, soulignant également n’avoir été victime d’aucun autre fait accidentel entre le 22 avril 1999 et le mois de mars 2000.

[18]           En réponse à des questions du procureur de l’employeur, le travailleur confirme que le geste de se relever après avoir travaillé en position agenouillée est normal et habituel dans l’exécution de ses fonctions.

[19]           Confronté au fait que le docteur Lacasse réfère à un problème aux deux genoux dans le rapport circonstancié émis à la suite de son examen pratiqué le 9 septembre 1999, le travailleur affirme que son problème au genou gauche résulte d’un accident antérieur à la cuisse gauche et qu'il est complètement étranger à sa douleur au genou droit.

[20]           Le travailleur confirme également en réponse à d’autres questions du procureur de l’employeur, qu’il effectue des travaux de construction avec son père et d’autres personnes depuis environ 10 ans mais qu’il ne se livre à de telles activités que « de temps à autre ».

[21]           En réponse à des questions de l’assesseur médical de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur explique qu’il n’a pas logé sa réclamation à la CSST avant le mois de mars 2000 et, plus particulièrement, suite à l’examen du 9 septembre 1999 par le docteur Bernard Lacasse, parce qu’il n’était pas «certain» qu’il existait une déchirure méniscale à son genou droit.

[22]           En réponse à d’autres questions de l’assesseur médical de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur réitère que sa lésion est toujours demeurée symptomatique à compter du 22 avril 1999, ayant d’abord présenté un gonflement ou une enflure au genou droit pendant une semaine ou une semaine et demie en avril 1999 et des douleurs qui sont demeurées constantes par la suite, précisant qu’il éprouvait certains problèmes à effectuer son travail parce qu’il devait faire particulièrement attention «pour ne pas mal placer son pied droit».

[23]           Le travailleur affirme enfin que, depuis la chirurgie pratiquée le 9 mars 2000, il n’a plus ressenti de douleur à son genou droit.

[24]           Appelé à témoigner par le travailleur à l’audience du 19 juin 2001, monsieur Robert Quirion, compagnon de travail du travailleur, confirme que ce dernier lui aurait déclaré le 22 avril 1999, au cours d’une période de pause à l’entrepôt B, qu’il venait de se faire mal et ressentait une douleur à son genou droit.

[25]           Monsieur Quirion confirme aussi avoir entendu parler des douleurs du travailleur le lendemain lorsque ce dernier en a fait part au contremaître, monsieur André Lachance, l’ayant alors entendu dire que si sa condition ne s’améliorait pas, il devrait cesser de travailler.

[26]           Monsieur Quirion allègue que monsieur André Lachance, contremaître, s’informait souvent de l’état de santé des travailleurs et que le travailleur lui ayant rappelé sa douleur au genou droit à l’une de ces occasions, monsieur André Lachance aurait dit à d’autres personnes, «qu'il allait perdre un gars».

[27]           En réponse à des questions du procureur de l’employeur, monsieur Quirion admet ne pas avoir vu le travailleur au moment même où ce dernier a ressenti ses douleurs au genou droit mais réitère que ce dernier lui a dit « je viens de me faire mal ».

[28]           En réponse à d’autres questions du procureur de l’employeur, monsieur Quirion allègue que le travailleur a fait son travail normalement par la suite, et qu'il ne se souvient pas d'avoir abordé à nouveau ce sujet avec le travailleur.

[29]           Appelé à témoigner par l’employeur, monsieur André Lachance, contremaître et supérieur immédiat du travailleur et de monsieur Robert Quirion, reconnaît le document déposé en preuve sous la cote T-1, soit le « rapport d’accident » daté du 15 septembre 1999 et affirme avoir parlé avec le travailleur d’une douleur ressentie par ce dernier à son genou droit, quelques jours avant de le rencontrer pour rédiger la déclaration en cause, vraisemblablement au cours du mois d’août 1999.

[30]           Monsieur Lachance affirme clairement et réitère n’avoir aucun souvenir que le travailleur lui ait parlé d’un problème au genou droit et, à plus forte raison, que lui-même se soit informé de la condition du genou droit du travailleur, avant le mois d’août 1999.

[31]           Monsieur Lachance affirme aussi n’avoir aucun souvenir d’une déclaration du travailleur relative à une douleur au genou droit, avant le mois d’août 1999, que ce soit en présence de monsieur Quirion ou dans tout autre contexte.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[32]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d’avis que, si le travailleur est en défaut d’avoir logé sa réclamation avant l’expiration du délai de 6 mois qui lui était imparti pour ce faire, l’absence d’un intérêt pécuniaire actuel avant le mois de mars 2000 constitue un motif raisonnable donnant ouverture à le relever des conséquences de son défaut.

[33]           Sur le fond de la question ayant fait l'objet de la réclamation du travailleur, les deux membres sont d’avis que la preuve disponible n’établit pas de façon prépondérante l’existence des conditions donnant ouverture à la présomption créée par l’article 28 de la loi non plus que, à défaut, la preuve de chacun des éléments essentiels à la définition légale d’un « accident du travail », et qu’il y a donc lieu de rejeter la présente contestation sur cette base.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]           L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de disposer de la question de l'admissibilité de la réclamation signée par le travailleur le 8 mars 2000, faisant notamment valoir que le défaut manifeste de ce dernier d'avoir logé cette réclamation avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire, soit six mois à compter de la lésion en cause, oblige la CSST comme la CSST en révision et la Commission des lésions professionnelles elle-même à la déclarer «irrecevable» parce que ne respectant pas les termes de cette disposition législative d'ordre public que constitue l'article 270 de la loi.

[35]           Quant à elle, la Commission des lésions professionnelles considère d'abord que, dans le contexte où la réclamation produite par le travailleur à la CSST est datée du 8 mars 2000 et réfère à une lésion professionnelle subie le 22 avril 1999, la CSST avait, à tout le moins, l'obligation de s'interroger quant à l'admissibilité de cette réclamation en regard du délai prévu par les termes de l'article 270 de la loi, comme elle l'a d'ailleurs fait en révision avant de conclure à l'inexistence du défaut du travailleur en retenant que le délai en cause peut se computer à compter du moment où le travailleur a un intérêt né et actuel à produire une réclamation à la CSST.

[36]           De plus, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que, même si cette question de l'inadmissibilité de la réclamation du travailleur n'a été soulevée par l'employeur en l'instance qu'à titre d'argument de droit à l'encontre de la contestation par le travailleur du second volet de la décision rendue par la CSST en révision et portant sur l'existence même de la lésion professionnelle invoquée au soutien de cette réclamation, il y a lieu d'en disposer et de le faire préliminairement puisqu'il s'agit d'une question impliquant la compétence juridictionnelle de la Commission des lésions professionnelles à disposer du fond de celle ayant fait l'objet de la contestation du travailleur dont elle est saisie en l'instance.

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[37]           La question dont la Commission des lésions professionnelles doit donc disposer en premier lieu, consiste à déterminer la recevabilité par la CSST de la réclamation signée par le travailleur le 8 mars 2000, compte tenu du fait que cette réclamation réfère à sa face même à une lésion professionnelle prétendument subie le 22 avril 1999, soit plus de dix mois plus tôt que la date de sa production à la CSST.

[38]           L'article 270 de la loi prévoit ce qui suit :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[39]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles retient d'emblée l'argument principal de l'employeur sur cette question et considère que l'article 270 comme c'est d'ailleurs également le cas de l'article 271 de la loi, ne laisse aucun doute quant au point de départ devant servir à la computation du délai de six mois qui y est prévu, et qu'il s'agit bel et bien du moment de l'existence même de la lésion en cause, cette disposition étant par ailleurs d'ordre public et consécutivement contraignante pour la CSST comme pour la CSST en révision et la Commission des lésions professionnelles.

[40]           Cependant, en référence à une certaine évolution de sa jurisprudence sur cette question, la Commission des lésions professionnelles considère que, si le moment de la perception par le travailleur d'un intérêt né et actuel à réclamer à la CSST ne saurait être substitué à celui à compter duquel la lésion existe, à titre de date devant servir de point de départ aux fins de la computation du délai de six mois prévu par les termes de l'article 270 de la loi, l'absence d'un tel intérêt né et actuel du travailleur à produire une réclamation à la CSST peut cependant constituer un «motif raisonnable» donnant ouverture à le relever des conséquences de son défaut[1].

[41]           Or, le travailleur prétend précisément en l'instance qu'il a tardé à loger sa réclamation à la CSST parce qu'il n'a subi aucun arrêt de travail avant le mois de mars 2000 et qu'il n'était pas certain de l'existence de la lésion en cause dont un diagnostic probable a été posé pour la première fois par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien-orthopédiste, dans le cadre de l'examen pratiqué le 9 septembre 1999.

[42]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis que l'absence d'une incapacité du travailleur d'exercer son emploi avant le mois de mars 2000, incapacité résultant d'ailleurs uniquement à ce moment, selon son témoignage, du fait de l'intervention chirurgicale subie le 9 mars 2000, explique bien le fait qu'il n'ait logé sa réclamation à la CSST que le 8 mars 2000 et peut constituer un «motif raisonnable» donnant ouverture à le relever des conséquences de son défaut en application de l'article 352 de la loi.

[43]           Incidemment, la Commission des lésions professionnelles considère toutefois qu'en l'absence de toute demande du travailleur à la CSST pour être relevé des conséquences de son défaut et de toute décision consécutive de celle-ci disposant d'une telle demande, la CSST en révision comme la Commission des lésions professionnelles n'auraient normalement pas ouverture à se saisir de cette question qui n'a fait l'objet d'aucune décision initiale par la CSST et par la CSST en révision.

[44]           Cependant, considérant qu'il serait inéquitable d'empêcher le travailleur de demander d'être relevé des conséquences de son défaut en raison du seul fait que la CSST a erronément omis de soulever d'office la question de l'irrecevabilité de la réclamation en cause, la Commission des lésions professionnelles considère qu'il y a lieu de se saisir elle-même de cette question et d'en disposer à partir de la preuve qui lui a été soumise à l'audience du 19 juin 2001, le tout en application de l'article 351 de la loi qui se lit comme suit :

351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

 

 

[45]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles décide qu'il y a lieu de relever le travailleur des conséquences de son défaut au motif que l'absence d'un intérêt pécuniaire né et actuel à produire une réclamation à la CSST avant le mois de mars 2000 constitue, dans les circonstances de la présente affaire, un «motif raisonnable» au sens de l'article 352 de la loi, et de procéder à disposer du fond de la question ayant fait l'objet de la contestation logée par le travailleur le 18 octobre 2000 à l'encontre du second volet de la décision rendue par la CSST en révision le 6 octobre 2000.

 

LE FOND

[46]           La question dont doit maintenant décider la Commission des lésions professionnelles consiste donc à déterminer si le travailleur a été ou non victime d'une lésion professionnelle le 22 avril 1999.

[47]           L’article 2 de la loi définit la notion de « lésion professionnelle » dans les termes suivants :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[48]           Dans le présent cas, le travailleur prétend exclusivement avoir été victime le 22 avril 1999, d’une lésion subie par le fait d’un accident du travail survenu à cette date.

[49]           L’article 2 de la loi définit également la notion de « accident du travail ».  Cette définition se définit comme suit :

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

 

 

[50]           Par ailleurs, l’article 28 de la loi crée la présomption suivante :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[51]           Ainsi, le travailleur pourrait bénéficier de la présomption créée par l’article 28 précité si la preuve disponible établissait de façon prépondérante l’existence des conditions donnant ouverture à son application, soit la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail le 22 avril 1999.

[52]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate qu’elle n’est saisie en l’instance d’aucun élément de preuve qui soit contemporain à la prétendue survenance de la lésion invoquée comme étant survenue le 22 avril 1999, le premier élément de preuve disponible consistant dans le rapport médical circonstancié émis le 9 septembre 1999 par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste auquel le travailleur avait été référé par le docteur Jacques Blais, premier médecin consulté le 16 août 1999.

[53]           Quant aux déclarations alléguées par le travailleur comme ayant été faites à un compagnon de travail, monsieur Robert Quirion, le jour même de ce prétendu événement et à son contremaître, monsieur André Lachance, le lendemain, soit le 23 avril 1999, la Commission des lésions professionnelles constate que, si elles sont confirmées par monsieur Quirion, elles sont niées par le témoignage de monsieur André Lachance, contremaître du travailleur.

[54]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles considère que,  si elles avaient eu lieu, il est invraisemblable que monsieur André Lachance ait alors oublié le fait d’avoir reçu, de la part du travailleur, une déclaration verbale d’accident et de douleur qu’il aurait alors perçue comme étant suffisamment importante pour s’informer à plusieurs reprises auprès du travailleur de la condition de son genou droit, entre le 22 avril 1999 et le mois d’août 1999, et elle retient les allégations de monsieur Lachance comme étant plus crédibles parce que plus en rapport avec les éléments conjoncturels révélés par la preuve disponible.

[55]           Ainsi, monsieur André Lachance témoigne de façon catégorique à l’audience du 19 juin 2001 qu’il a entendu parler pour la première fois d'un problème du travailleur à son genou droit, au mois d’août 1999, ce qui est corroboré par l’existence même du « rapport d’accident » signé de sa propre main ainsi que par le travailleur en date du 15 septembre 1999 soit, selon son témoignage, peu de temps après que le travailleur lui eut fait part de son problème au genou droit.

[56]           De plus, la Commission des lésions professionnelles considère que le tableau clinique présenté par le travailleur au cours des quelques dix mois suivant le 22 avril 1999, est tout à fait incompatible avec la survenance à cette date d’une blessure post-traumatique importante au genou droit.

[57]           Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles retient d’abord que la prestation de travail fournie par le travailleur au cours de cette période, laquelle implique un nombre impressionnant d’heures supplémentaires et des travaux additionnels de construction à l’extérieur du travail, rend très peu probable le fait que le travailleur était alors affecté d’une « déchirure méniscale » post-traumatique qui, selon son témoignage, lui causait des douleurs constantes et l’obligeait à être particulièrement prudent dans l’exécution de son travail.

[58]           À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles considère que, s'il est possible de demeurer fonctionnel après une déchirure méniscale interne à un genou, une lésion traumatique aussi importante dont la victime se souvient avec précision plusieurs mois après le fait, aurait normalement amené une certaine réduction du rythme de travail, ce qui n'a de toute évidence pas été le cas en l'espèce.

[59]           Sur ce point, l'historique de travail du travailleur révèle en effet que ce dernier s'est acquitté de ses tâches chez l'employeur de façon tout à fait normale, effectuant même de nombreuses heures de temps supplémentaire ainsi que des travaux de construction, incluant notamment la pose de «bardeaux» sur des toitures.

[60]           De plus, la Commission des lésions professionnelles considère que les faits précités associés au délai de près de quatre mois avant la première consultation médicale, laquelle indique la possibilité d'une symptomatologie imprécise, tend plutôt à soutenir une hypothèse émise par le docteur Blais dans ses notes évolutives quant à l'existence chez le travailleur d'une condition de dégénérescence méniscale et elle estime que cette condition peut vraisemblablement constituer la source des symptômes précités de même que la cause de la déchirure méniscale retrouvée lors de la chirurgie pratiquée le 9 mars 2000.

[61]           La Commission des lésions professionnelles ne peut en effet ignorer que le docteur Lacasse fait lui-même état dans son rapport complémentaire du 1er mai 2000 du fait que le travailleur était porteur au moment de cette chirurgie, d'une «chondropathie grade II» qui constitue, de toute évidence, une condition personnelle préexistante et qui cause une «hydarthrose» même après l'arthroscopie.

[62]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles considère que la crédibilité des allégations du travailleur est compromise par les invraisemblances qu’elle implique.

[63]           À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles retient d’abord que la connaissance par le travailleur de la procédure à suivre dans le cas d’un accident du travail tant en ce qui a trait à la déclaration d’un tel événement à l’employeur qu’à la réclamation à la CSST, rend tout à fait incompréhensible que ce dernier, après avoir évalué l’événement comme étant assez important pour en parler à un collègue de travail et à son contremaître, n’ait aucunement modifié son rythme ou ses méthodes de travail non plus qu’il n’a consulté un médecin ou demandé de bénéficier d’un quelconque traitement pour soulager ses douleurs, et n'a complété les documents requis, avant plusieurs mois.

[64]           En second lieu, la Commission des lésions professionnelles trouve très difficilement réconciliable le fait que le travailleur ait omis de loger une réclamation à la CSST parce que le docteur Blais lui aurait dit qu’il n’aimait pas s’impliquer dans de tels cas et qu'il l’aurait référé au docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, avec le fait qu'une fois le diagnostic de « déchirure méniscale probable » posé par ce dernier médecin, le travailleur se soit limité à faire une déclaration à l’employeur sans initier quelque procédure que ce soit à la CSST, ne cessant de travailler, comme il en témoigne lui-même, que pour subir l'intervention chirurgicale dont il a bénéficié le 9 mars 2000.

[65]           Incidemment, la Commission des lésions professionnelles s'interroge aussi sur la valeur probante de cette remarque du travailleur dans son témoignage à l'effet que le docteur Blais consulté le 16 août 1999 l'aurait alors référé au docteur Lacasse, notamment au motif qu'il préférait ne pas s'impliquer dans un «cas de CSST», dans le contexte où le travailleur a reconsulté ce médecin pour la même lésion le 7 mars 2000 et que ce dernier a alors lui-même adressé à la CSST, à titre de médecin ayant charge du travailleur, l'attestation médicale initiale sur la base de laquelle le travailleur a produit sa réclamation à la CSST le 8 mars 2000.

[66]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer qu’une partie très importante des allégations du travailleur en ce qui a trait à ses déclarations à son contremaître et au comportement de ce dernier au cours de la période s’étendant du 22 avril 1999 au mois d’août 1999, est contredite de façon concluante par le témoignage de monsieur André Lachance et par la date même du « rapport d’accident » du 15 septembre 1999.

[67]           La Commission des lésions professionnelles considère donc que la preuve disponible n'établit clairement pas de façon prépondérante l’existence des conditions donnant ouverture à l’application de la présomption créée par l’article 28 de la loi et que, à défaut de l’application de cette présomption, la preuve devait, pour que le travailleur réussisse dans sa réclamation à la CSST, établir de façon prépondérante chacun des éléments essentiels à la définition légale précitée d’un « accident du travail », soit l’existence d’un événement imprévu et soudain pouvant toutefois être attribuable à toute cause, sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et, enfin, une lésion qui en a été résultée.

[68]           Or, pour les mêmes motifs qui l’empêchent de conclure à l’existence des conditions donnant ouverture à l’application de la présomption créée par l’article 28 de la loi, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve disponible n’établit en aucune manière l’existence d’un événement imprévu et soudain non plus que l’existence d’une relation médicale causale entre un tel événement et la lésion diagnostiquée plusieurs mois plus tard, soit une « déchirure méniscale » au genou droit du travailleur.

[69]           De plus, en ce qui a trait à l’existence d’un événement imprévu et soudain, la Commission des lésions professionnelles constate et retient d’emblée que, non seulement un tel événement n’a pas été établi de façon prépondérante, mais qu’il n’est même pas allégué par le travailleur lui-même, ce dernier faisant état sans plus d’une douleur au genou droit apparue au moment où il était à s’appuyer sur sa jambe droite pour se relever après avoir travaillé dans la position agenouillée.

[70]           Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles note également du rapport circonstancié émis par le docteur Bernard Lacasse le 9 septembre 1999, que l’histoire du cas relaté par ce médecin ne fait pas davantage référence à un quelconque événement ou fait accidentel mais plutôt simplement à l’apparition de la douleur au genou droit du travailleur « lorsqu’il s’est relevé d’une position agenouillée », le printemps précédent.

[71]           Incidemment, le docteur Lacasse fait état de douleurs aux deux genoux présentées par le travailleur au moment de l’examen pratiqué le 9 septembre 1999, ce qui rend encore davantage invraisemblable le fait que le travailleur ait omis de consulter médicalement lorsqu’est prétendument apparue sa douleur au genou droit le 22 avril 1999 alors que la douleur au genou gauche étant déjà présente depuis plusieurs mois.

[72]           Par ailleurs et au surplus, même dans l'hypothèse où l'événement du 22 avril 1999 existerait, son caractère tout à fait banal, cet événement ne dépassant aucunement les exigences de la vie quotidienne, l'absence de répercussions sur les activités du travailleur de même que le délai important entre cet événement et la consultation médicale initiale du 16 août 1999 sont très davantage compatibles avec l'évolution d'une condition dégénérative qui a probablement constitué la principale cause de la déchirure méniscale invoquée en l'instance à titre de lésion professionnelle, l'identification d'un événement causal précis devenant très difficile dans le contexte où toute activité sollicitante pour le genou a pu contribuer à la survenance de cette lésion.

[73]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles considère que l’absence totale d’une preuve contemporaine tant en ce qui a trait à l’existence d’un événement imprévu et soudain qu’à la survenance de la lésion en cause le 22 avril 1999 ne permet tout simplement pas de conclure que le travailleur a été victime à cette date d’une lésion subie par le fait d’un accident du travail.

[74]           Ainsi, la preuve disponible ne tendant aucunement à établir que le travailleur a été victime à cette date d’une maladie professionnelle ou de la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure, ce que ce dernier ne prétend d’ailleurs pas, la Commission des lésions professionnelles doit aussi conclure qu’il n’a pas été victime le 22 avril 1999 d’une lésion professionnelle au sens de la définition légale initialement précitée d’une telle lésion.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

CONSTATE le défaut de monsieur Bruno Lachance (le travailleur) d'avoir logé sa réclamation à la CSST avant l'expiration du délai de six mois qui lui était légalement imparti pour ce faire;

RELÈVE le travailleur des conséquences de ce défaut en application de l'article 352 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

REJETTE la requête logée par le travailleur le 18 octobre 2000;

CONFIRME, en partie, la décision rendue par la CSST en révision le 6 octobre 2000;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 22 avril 1999, en l’occurrence d’une lésion subie par le fait d’un accident du travail survenu à cette date;

et

DÉCLARE que le travailleur n’a en conséquence aucun droit, sur la base d’une telle lésion, aux indemnités et autres avantages prévus par la loi.

 

 

 

 

Pierre Brazeau

 

Commissaire

 

 

T.U.A.C. (LOCAL 509)

(Me Jacques Degré)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

FLYNN, RIVARD

(Me Bernard Cliche)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           Grant et Technosil Canada inc., 82969-63-96-09, S. Moreau

                Fournier et Pourvoirie au pays de Marcel Massé, 87354-63-9704,

                97-06-20, A. Suicco.

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