Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Duguay et Cyr (Succession de)

2013 QCCLP 1403

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

28 février 2013

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

471679-01B-1205

 

Dossier CSST :

127906584

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administratif

 

Membres :

Ginette Denis, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Marielle Duguay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Roger Cyr (succession)

Arno Électrique ltée

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 mai 2012, madame Marielle Duguay dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 décembre 2011 et déclare que madame Duguay n’a pas droit aux indemnités prévues par la loi.

[3]           Lors de l’audience tenue à Gaspé le 23 janvier 2013, madame Duguay est présente avec un témoin. Personne n’est présent pour la succession de monsieur Roger Cyr ni pour Arno Électrique ltée. Le dossier est mis en délibéré au terme de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Madame Duguay demande de reconnaître qu’elle était la conjointe de monsieur Roger Cyr (le travailleur) au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle a droit aux indemnités prévues par la loi en conséquence.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête de madame Duguay devrait être accueillie. Ils considèrent plus particulièrement que madame Duguay a livré un témoignage crédible, détaillé et non contredit et qu’elle a démontré de façon prépondérante qu’elle vivait maritalement avec monsieur Cyr, résidait avec lui depuis au moins trois ans lorsque ce dernier est décédé et était représentée publiquement comme sa conjointe.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le travailleur est décédé le 11 novembre 2008 des suites d’une maladie professionnelle.

[7]           La CSST a versé des indemnités à la succession du travailleur, soit à ses enfants majeurs, mais a refusé de verser quelque indemnité à madame Duguay, ayant conclu que celle-ci n’avait pas démontré qu’elle était la conjointe du travailleur au sens de la loi lors du décès de ce dernier.

[8]           La notion de « conjoint » est ainsi définie dans la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« conjoint » : la personne qui, à la date du décès du travailleur :

 

1° est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou

 

2° vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et :

 

a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et

 

b) est publiquement représentée comme son conjoint;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[9]           Madame Duguay n’était pas unie au travailleur par un mariage ou une union civile. Elle devait donc démontrer, pour être reconnue comme la conjointe du travailleur au sens de la loi, qu’elle vivait maritalement avec le travailleur, qu’elle résidait avec lui depuis au moins trois ans (soit au moins depuis le 11 novembre 2005) et qu’elle était publiquement représentée comme étant sa conjointe.

[10]        Eu égard à l’ensemble des circonstances et à la preuve que madame Duguay a soumise, sous forme testimoniale et documentaire, le tribunal conclut que celle-ci s’est acquittée de son fardeau de preuve et a démontré de façon prépondérante qu’elle était la conjointe du travailleur au sens de la loi.

[11]        Les éléments de preuve suivants militent plus particulièrement en ce sens :

-       Le témoignage de madame Duguay en ce sens, lequel, outre le fait qu’il n’est pas contredit, a été livré sans aucune hésitation, malaise ou retenue de quelque nature, madame Duguay n’étant au contraire pas avare de détails sur sa vie commune avec le travailleur, notamment en 2005;

-       Le témoignage crédible de la sœur de madame Duguay, lequel corrobore en tous points celui de madame Duguay, alors qu’elle n’était pas présente dans la salle lors du témoignage de cette dernière;

-       Les multiples photographies, notamment avant novembre 2005, sur lesquelles sont vus ensemble et avec leur famille le travailleur et madame Duguay, à la résidence de Gascons et dans la famille;

-       La lettre de maître Richard Deraîche, notaire, dans laquelle ce dernier affirme qu’en mai 2005 il s’est rendu à la résidence du travailleur au [...], à Gascons pour la préparation de son testament, le travailleur étant alors temporairement souffrant, et que le travailleur lui a présenté madame Duguay comme étant sa conjointe, cette dernière cohabitant alors avec lui;

-       La lettre de monsieur Maurice Anglehart, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascons, dans laquelle ce dernier affirme que madame Duguay habitait avec le travailleur au [...] à Gascons depuis le printemps 2005;

-       La lettre de madame Camélia Huard, propriétaire de l’épicerie Marché C. Huard ltée de Gascons, dans laquelle cette dernière affirme que madame Duguay habite à Gascons avec son conjoint, le travailleur, depuis 2005;

-       La lettre de monsieur Jean-Marc Duguay, résident de Gascons, dans laquelle ce dernier affirme qu’en avril-mai 2005 il a effectué des travaux de rénovation au [...] et que madame Duguay y habitait alors avec son conjoint, le travailleur;

-       La revue de l’automne 2006 à laquelle la travailleuse était abonnée et dont l’étiquette porte l’adresse du [...] à Gascons, la travailleuse et sa soeur témoignant ne pas avoir réussi à retracer les précédentes qui ont été jetées;

-       Un rapport d’évaluation en oncologie du 5 juillet 2007 complété par une infirmière lors d’un entretien avec le travailleur, dans lequel madame Duguay est clairement désignée comme sa conjointe avec laquelle il fait vie commune.

[12]        Le tribunal souligne que madame Duguay n’avait pas à démontrer le fait qu’elle était la conjointe du travailleur hors de tout doute raisonnable, mais uniquement selon la balance des probabilités. Aucune preuve n’étant venue contredire la preuve précitée, le tribunal conclut que madame Duguay s’est déchargée de son fardeau de preuve.

[13]        Il est vrai que madame Duguay n’est pas en mesure de fournir des pièces d’identité ou autres documents officiels remontants à 2005 et sur lesquels son adresse serait bien celle du travailleur.

[14]        Madame Duguay a cependant fourni des explications crédibles et surtout non contredites à ce sujet. Le tribunal souligne qu’il faut également s’adapter aux circonstances et aux nouvelles réalités, comme semble d’ailleurs l’avoir fait la Commission de la construction du Québec qui, sur la base de critères similaires, a reconnu madame Duguay comme conjointe du travailleur et lui verse une rente en conséquence.

[15]        Ainsi, le travailleur et madame Duguay étaient dans la soixantaine lorsqu’ils ont recommencé à se fréquenter (ils s’étaient fréquentés auparavant), ils avaient chacun une maison et des enfants majeurs. La maison de madame Duguay était quant à elle sur la Côte-Nord. Madame Duguay a bien expliqué qu’elle a déménagé ses avoirs personnels chez le travailleur, mais a gardé sa maison pour un temps, la mettant cependant ensuite en vente, pour finalement réussir à la vendre en 2007. Cela ne l’empêchait pas de vivre maritalement avec le travailleur, les deux partageant leurs activités, s’offrant du support réciproque, partageant toutes les dépenses (madame dépose en preuve un cahier dans lequel elle tenait la comptabilité du couple), etc. Et ils résidaient ensemble, à Gascons, bien que madame Duguay, parfois avec monsieur Cyr, retournait sur la Côte-Nord pour s’assurer que tout était correct, pour faire faire une visite à un acheteur potentiel, etc. La travailleuse déclare ne simplement pas avoir vu la nécessité de changer son adresse à différents paliers du gouvernement, qu’elle payait la Société canadienne des postes pour faire suivre à Gascons le peu de courrier qui rentrait occasionnellement à son autre adresse, reconnaissant qu’elle a peut-être été négligente, mais sans comprendre que l’on puisse en inférer qu’elle ne vivait pas avec le travailleur en dépit de tout le reste.

[16]        Le fait, surtout à notre époque, et d’autant plus pour des gens de l’âge de madame Duguay et du travailleur, de conserver deux maisons, surtout seulement pendant un temps, ne devrait pas empêcher de considérer qu’ils vivent maritalement et résident ensemble si l’ensemble des circonstances milite en ce sens.

[17]        Finalement, le tribunal souligne avoir noté que la fille du travailleur a écrit une lettre au dossier, en réponse aux questions de l’agent d’indemnisation de la CSST, dans laquelle elle reconnaît que son « père vivait avec une personne à sa mort », mais ajoute que « cette personne ne vivait pas avec lui depuis assez longtemps pour prouver qu’elle répondait à la définition de conjointe selon la LATMP » sans autres détails.

[18]        Cette lettre ne peut être considérée suffisante pour renverser le reste de la preuve reçue par le tribunal : l’affirmation n’a pas été faite sous serment (contrairement au témoignage de madame Duguay et de son témoin), elle est imprécise, elle émane de la fille du travailleur qui avait un intérêt financier au dossier, qui habite Montréal et non la région immédiate du travailleur, dont on ne connaît pas les liens concrets avec le travailleur au cours des années précédant son décès, et qui n’indique même pas le nom de madame Duguay, se limitant à évoquer « une personne », ce qui traduit ou bien de l’animosité ou bien un éloignement et une méconnaissance de son père et de la personne qui vivait avec lui. Pour terminer, le tribunal précise que la succession du travailleur, constituée du fils et de la fille de ce dernier, a été convoquée à l’audience, mais ne s’est manifestée d’aucune façon.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Marielle Duguay;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Marielle Duguay était la conjointe du travailleur, monsieur Roger Cyr, au moment du décès de ce dernier et qu’elle a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en conséquence.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

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