Décision

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Commission de la construction du Québec c. Finis intérieurs Gauthier inc.

2014 QCCQ 6215

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'ABITIBI

 

LOCALITÉ D'

AMOS

« Chambre civile »

NO :

605-22-001930-080

 

DATE :

9  mai 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MADAME LA JUGE

LUCILLE CHABOT, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC

 

Demanderesse

 

c.

 

LES FINIS INTÉRIEURS GAUTHIER INC.

 

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           La demanderesse, la Commission de la construction du Québec (CCQ) est chargée de l'administration et de l'application de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction[1] (Loi R-20), de même qu'elle voit à l'application des conventions collectives conclues qui en découlent.

[2]           À ce titre, elle peut réclamer pour et à l'acquit des travailleurs les sommes d'argent qui leur sont dues.

[3]           Elle réclame de la partie défenderesse diverses sommes dont une prime de présentation pour des travaux réalisés relatifs à l'industrie lourde qui constitue le cœur du présent litige.

[4]           D'autres sommes faisant partie de la présente demande sont elles aussi contestées, telle la pénalité de 20% représentant la différence entre les montants effectivement reçus par les travailleurs et ceux que la demanderesse allègue qu'ils auraient dû recevoir.

[5]           La défenderesse conteste de plus l'assujettissement de certains travaux, soit ceux qui auraient été effectués sur l'équipement de production. Ce dernier point, il convient de le souligner, n'est pas du ressort de cette Cour mais bien de la Commission des relations de travail (CRT). Ainsi, advenant que la Cour se range derrière l'interprétation des dispositions de la convention que plaide la CCQ, la décision sur le quantum devra être suspendue jusqu'à ce que la CRT se prononce sur l'assujettissement de ces travaux.

[6]           La défenderesse a effectué divers travaux sur le site Goldex, propriété d'Agnico Eagle (Agnico).

[7]           La CCQ prétend que les travaux effectués relèvent de l'industrie lourde et, qu'en conséquence, une prime de présentation aurait dû être payée aux salariés.

[8]           La défenderesse conteste cette interprétation et soutient que les travaux ne participent pas de l'industrie lourde mais de travaux effectués sur le site d'une exploitation minière.

[9]           Les dispositions pertinentes de la convention collective au centre du présent litige sont les suivantes:

[2]

            

[3]

[10]        Pour décider de l'applicabilité de cette prime, il faut établir la nature des installations  où ont été effectués les travaux.

[11]        Ces travaux participent-ils de la construction d'une usine de produits métallurgiques au sens de la convention collective?

[12]        À l'origine, la CCQ considérait que la prime était exigible dès qu'il y avait un concentrateur sur le site d'une mine et ce, sans égard à l'équipement ou bâtiment sur lequel les travaux avaient été effectués.

[13]        La seule présence du concentrateur servait alors à qualifier l'ensemble du site, en surface, d'usine métallurgique.

[14]        Monsieur Michel Charest, conseiller en relations de travail à la CCQ, oeuvrant à la direction de l'application des conventions collectives, témoigne que sa tâche consiste à interpréter la loi, les décrets, les clauses des conventions et les décisions émanant de diverses instances.

[15]        Il s'occupe de manière plus particulière du secteur minier. Lorsque des difficultés d'interprétation surgissent, les conseillers s'adjoignent des experts pour les guider.

[16]        C'est ainsi qu'il a fait appel à monsieur Frank Ajersch, ing. Ph.D. C'est suivant l'opinion de celui-ci que la CCQ réclamait la prime pour l'ensemble des travaux effectués sur un site minier doté d'un concentrateur et ce, sans distinction du bâtiment ou de l'équipement visé par les travaux.

[17]        Une telle prime n'était pas exigée lorsqu'en présence d'un site minier sur lequel on ne retrouvait pas de concentrateur, bien que, selon l'expert de la demanderesse, même une mine n'ayant pas de concentrateur, compte tenu qu'elle broie du minerai, est une entreprise métallurgique. La Cour reviendra ultérieurement sur l'expertise réalisée par monsieur Ajersch.

[18]        En 2011, la CCQ débat devant la Cour supérieure un dossier impliquant Construction Talbon inc.[4], entreprise ayant elle aussi effectué des travaux sur le site Goldex.  L'honorable juge Guertin ne retient pas l'interprétation de la CCQ ni non plus qu'il ne retient celle de la défenderesse et statue que seul le concentrateur constitue une usine métallurgique et, par voie de conséquence, seuls les travaux qui y sont réalisés donnent ouverture au paiement de la prime.

[19]        Cette décision se différencie nettement de celles rendues antérieurement qui qualifiaient l'ensemble du site minier d'usine métallurgique dès qu'en présence d'un concentrateur.

[20]        La preuve administrée devant le juge Guertin ne permettant pas d'identifier quels travaux avaient été faits spécifiquement sur le concentrateur, il rejette la réclamation. La CCQ, qui seule pouvait porter cette décision en appel, a choisi de ne pas le faire et applique désormais cette décision en ne réclamant la prime que sur les travaux effectués au concentrateur.

[21]        Ainsi, la CCQ plaide que sa réclamation doit être accueillie en ce qui concerne les travaux faits sur le concentrateur parce que celui-ci répond, de son point de vue, à la notion d'usine métallurgique.

[22]        La défenderesse conteste que la simple présence d'un concentrateur suffise à qualifier l'ensemble du site minier d'usine de produits métallurgiques et, plus spécifiquement, que le concentrateur n'est pas et ne peut être qualifié d'usine de produits métallurgiques et ce, pour plusieurs motifs dont:

§  Le concentrateur n'est qu'une composante du site minier, composante mineure par rapport à la taille de l'ensemble;

§  Ce n'est pas un équipement que l'on retrouve sur tous les sites miniers;

§  Que le concentrateur ne peut être une usine puisqu'il ne s'agit pas d'une entité qui existe seule, par et pour elle-même;

§  Qu'aucune transformation chimique du minerai n'y est effectuée et ce, contrairement aux concentrateurs de réelles usines de produits métallurgiques;

§   Qu'une exploitation minière se retrouve toujours dans le secteur primaire de l'économie tandis que la métallurgie se retrouve au secteur secondaire;

§  Bien que tant la convention collective (2004-2007 et 2007-2010), à son article 1.01, que la loi R - 20 (article 1 w)) incluent l'exploitation des richesses minérales dans leur définition de ce qu'est le secteur industriel, aucune telle mention ne se retrouve à la définition d'industrie lourde, laquelle donne naissance à la prime ici réclamée;

§  Qu'il est illogique que l'intention des parties, lorsqu'elles ont conclu cette convention, ait été d'inclure le domaine minier dans la notion d'usine de produits métallurgiques et, encore moins, qu'elle ne s'applique sur un seul équipement du site qui en compte plusieurs, parce qu'ingérable, infaisable et source de discrimination pour les travailleurs effectuant des tâches identiques mais oeuvrant sur des équipements différents d'un même site minier;

§  Que dans nulle législation on n’assimile une exploitation minière à une usine de produits métallurgiques;

[23]        Deux experts ont été entendus et ont produit un rapport aux fins d'éclairer la Cour.

[24]        La qualité d'experts de monsieur Frank Ajersch et de monsieur Claude Bazin a d'ailleurs été reconnue d'emblée par les parties, celle-ci ayant eu recours aux mêmes experts dans le dossier Talbon.

[25]        Il convient, dans un premier temps, d'énumérer les équipements sur lesquels des travaux ont été effectués à la période visée sur le site Goldex:

§  Chevalement;

§  Dôme d'entreposage du minérai;

§  Salle des compresseurs;

§  Sous-station électrique principale;

§  Bâtiment d'administration et vestiaire;

§  Bassin de sédimentation des eaux souterraines;

§  Bâtiment du treuil temporaire;

§  Concentrateur;

§  Entrepôt;

§  Salle des pompes à résidus.

[26]        Des travaux sur ces dix équipements ont été effectués et on peut comprendre par-là l'ampleur du chantier.

[27]        L'EXPERT DE LA DEMANDERESSE, MONSIEUR FRANK AJERSCH:

[28]        Monsieur Ajersch produit un rapport daté du 18 mars 2013, soit plusieurs mois après la décision intervenue dans l'affaire Talbon. L'expert Ajersch explique que le témoin Charest a retenu ses services aux fins d'interpréter si une certaine « usine » est une usine métallurgique ou non, et ce, peu importe la grosseur de celle-ci puisque, à son point de vue, cette question n'est pas pertinente.

[29]        À son avis, dès qu'il y a traitement du minerai, on se situe à la première étape du processus métallurgique. Ainsi, les broyeurs à mâchoires, situés sous terre, puisqu'ils traitent le minerai, procèdent d'activités de métallurgie extractive.

[30]        Puisqu'à l'édifice du concentrateur on y fait du broyage, de la concentration, de la séparation, de la flottation et de la fonderie, il est d'avis que ce sont-là des opérations classiques de la métallurgie extractive laquelle constitue la première étape de l'élaboration des métaux.

[31]        Il indique que :

« La métallurgie de transformation des métaux bruts a pour but d'obtenir des alliages qui ont des propriétés mécaniques améliorées et qui sont vouées à des applications spécifiques. À l'état transformé, ces alliages servent à produire des objets et des structures qui ont des fins pratiques. Traditionnellement, le traitement des minerais pouvait peut-être se situer à la frontière de la métallurgie. De nos jours, l'enchevêtrement  croissant des procédés de métallurgie extractive et autres procédés métallurgiques rendent cette séparation artificielle. Ce qui distingue le génie métallurgique des autres disciplines du génie est la connaissance intégrée des propriétés des différents matériaux métalliques, de leur élaboration, mise en forme et comportement sous contraintes mécaniques et environnementales. […] »[5]  [Nos soulignés].

[32]        Plus loin, il écrit:

« […] En général, la métallurgie est divisée en deux champs d'expertise: la métallurgie extractive et la métallurgie physique. La métallurgie extractive englobe toutes les technologies et procédés de l'obtention du métal brut à partir du minerai et la métallurgie physique consiste en la transformation du métal brut en alliages destinés à l'industrie manufacturière, de la construction, du transport, etc. et à la caractérisation des propriétés physiques et mécaniques des alliages.[6]»

[33]        Cette première phase de la métallurgie extractive qu'est le traitement des minerais, est également désignée sous le terme « minéralurgie ». Il écrit que cette appellation n'est pas utilisée universellement et affirme qu'elle est une notion récente.

[34]        Plus spécifiquement, en ce qui concerne Goldex, il explique que les mécanismes utilisés vont du sautage vers la coulée d'un doré et l'envoi de concentrés liquides vers une autre installation.

[35]        Il conclut que les opérations des « usines » Goldex qui s'effectuent à la surface sont des opérations classiques de la métallurgie extractive appliquées à la production d'or. Il écrit :

« Les étapes métallurgiques qu'on y retrouvent sont les suivantes:

1.    Broyage à deux étapes

2.    Concentration par gravité

3.    Séparation magnétique

4.    Conditionnement du minerai broyé

5.    Cellules de flottation

6.    Décantation et séparation

7.    Coulée de métal

8.    Recyclage des eaux usées et des scories produites [7]».

[36]        En contre-interrogatoire, le témoin reconnaît que l'exploitation de certains minerais non métalliques utilise les mêmes procédés. Lorsqu'on lui demande si pour autant, on peut qualifier les usines les traitant « d'usines métallurgiques », le témoin répond par l'affirmative indiquant que c'est une usine de produits métallurgiques dépendamment de l'interprétation ou de la définition que l'on donne à l'expression « produits métallurgiques » et reconnaît qu'il s'agit là d'une interprétation spécifique. Pour lui, une usine de traitement de minerais non métalliques est aussi une usine métallurgique, mais reconnaît que, dans le sens courant, on ne qualifie pas une usine de produits non métalliques « d'usine métallurgique ».

[37]        Il reconnaît qu'une usine qui exploite des diamants par exemple est elle aussi dotée d'un concentrateur. De l'avis de la Cour, il est difficile d'affirmer que  « concentrateur = métallurgie ».

[38]        Il reconnaît de plus qu'entre le minerai qui provient du sautage souterrain et le produit qui sort du concentrateur, il n'y a aucune transformation chimique et que l'or qui est entré est toujours l'or qui en sort (soit que l'élément « Au » est toujours le même avant comme après).

[39]        Il conclut que l'usine Goldex est une usine métallurgique. Rappelons que lors de l'établissement du mandat en début de rapport, l'auteur fait référence à l'usine Goldex comme non pas seulement le concentrateur mais l'ensemble de ses composantes du site Goldex. Pour lui, le tout constitue l'usine métallurgique et non pas que le concentrateur.

[40]        L'EXPERT DE LA DÉFENDERESSE, MONSIEUR CLAUDE BAZIN:

[41]        Monsieur Bazin, lui aussi détenteur d'un doctorat en génie métallurgique obtenu après une maîtrise en génie minier, a étudié les installations de Goldex et transmis un avis tout à fait différent de celui du témoin expert de la demanderesse. Monsieur Bazin insiste sur la différence entre l'industrie minière et l'industrie métallurgique laquelle se situe en aval de l'industrie minière. Il décrit l'industrie minière comme se composant de trois étapes, qu'il désigne sous le vocable « minéralurgie » :

1.    Exploration

2.    Exploitation

3.    Traitement du minerai

[42]        Ce n'est qu'après le traitement du minerai que l'on se retrouve dans la zone de la « métallurgie » où les métaux parviennent à une fonderie ou une affinerie et où il y aura mise en forme, utilisation et éventuellement recyclage.

[43]        Ainsi, l'or concentré en doré produit par Goldex, à l'étape de la minéralurgie,  est acheminé vers une affinerie (Monnaie Royale du Canada) qui elle se retrouve dans le secteur de la métallurgie.

[44]        Le litige se situe sur la troisième étape; soit le traitement du minerai : c'est sur celle-ci que se portera plus spécifiquement notre attention.

[45]        Nulle part, ni dans son rapport ni dans son témoignage,  le professeur Bazin ne reprendra l'expression, utilisée par le premier expert, de  « métallurgie extractive ». Sur le traitement du minerai, il écrit:

« Une fois le minerai extrait de la mine, il est acheminé vers des silos à la surface ou encore empilé en tas. L'étape suivante est le traitement du minerai effectué dans un concentrateur. Un concentrateur est généralement construit directement sur le site de la mine d'où le minerai est extrait, bien qu'il puisse à l'occasion, en être situé à plusieurs kilomètres. En effet, lorsque le tonnage extrait du gisement le justifie, un concentrateur est construit près ou au-dessus de la mine. Lorsque le tonnage extrait de la mine est faible, alors le minerai peut être transporté par camion ou train vers un concentrateur déjà existant.

L'objectif du traitement du minerai est d'enlever le plus possible de minéraux sans valeur économique (gangue) que le minerai contient, afin de concentrer les substances de valeur dans un concentré, pour les minéraux, ou un doré pour l'or […]»[8]

« D'une façon simplifiée, le traitement du minerai dans un concentrateur se résume à deux étapes:

§  Une étape de fragmentation du minerai;

§  Une étape de concentration des substances de valeur dans des concentrés[9]

[46]        Il expose par la suite les procédés de concentration. Il écrit:

« Le cas des minerais porteurs d'or est un peu différent des minéraux porteurs de métaux non-aurifères. L'or, dans le minerai, se retrouve principalement sous une forme métallique ou élémentaire. Lorsque la minéralogie de l'or le permet, l'or est récupéré directement du minerai par des méthodes gravimétriques, l'or étant beaucoup plus lourd que les minéraux de gangue formant le reste de la roche.  

[…]

L'or récupéré par gravimétrie est ensuite chargé dans un petit four, fondu et moulé sous la forme d'une brique d'or impur appelé doré[10]

[47]        Il est à noter que ce doré constitue toujours de l'or impur qui devra être affiné à une autre étape qui elle, relève de la métallurgie et qui n'est pas effectuée chez Goldex, mais bien à la Monnaie Royale du Canada.

[48]        Le témoin fait l'analogie suivante: lorsque dans l'industrie forestière on abat des arbres qui sont destinés à une usine de pâte et papier, juge-t-on, parce que l'on coupe les branches et qu'on concentre ainsi la matière à livrer, que l'on devient une extension de l'usine de pâte et papier et que notre activité est couverte par la réglementation des pâtes et papiers?

[49]        Ainsi, le professeur Bazin définit les activités faites par Goldex comme étant de la minéralurgie et les activités faites par des fonderies ou des affineries telle la Monnaie Royale du Canada, comme étant de la métallurgie.

[50]        Il cite deux universités, l'Université de Laval et l'Université de Montréal, lesquelles dispensent des formations en minéralurgie. Celles-ci bien qu'apparentées, se distinguent des formations en métallurgie. Le programme offert au niveau du baccalauréat à Laval, par exemple, s'intitule « Baccalauréat coopératif en génie des mines et de la minéralurgie ». Au texte de présentation, on y lit que les futurs diplômés sont destinés aux employeurs suivants :

·         Compagnies minières;

·         Firmes de génie-conseil;

·         Centres de recherche;

·         Administration publique;

·         Institutions financières;

·         Entreprises d'équipement minier;

·         Usines de transformation.

[51]        À titre de professions, on énumère ingénieur minier et directeur de production des matières premières[11].

[52]        On y dispense aussi un programme en métallurgie soit le « Baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la métallurgie ». Les professions reliées sont ingénieur des matériaux et ingénieur de la métallurgie. Les diplômés sont destinés aux employeurs suivants:

·         Alumineries;

·         Aciéries;

·         Fabricants d'accessoires domestiques;

·         Fabricants automobiles;

·         Industrie aéronautique;

·         Centres de recherche

·         Firmes de consultants[12]

[53]        Pour lui, le traitement du minerai ne relève pas de la métallurgie, mais bien de la minéralurgie et en constitue la troisième phase.

[54]        Au sujet du concentrateur se retrouvant sur le site de Goldex, il fait référence à sa taille qui n'est absolument pas comparable à celle d'une usine de produits de métallurgie ou de sidérurgie. Pour lui, «[l]e concentrateur d'une mine doit être considéré comme une annexe à une mine et ne peut en aucun cas se comparer à des usines de produits métallurgiques et/ou sidérurgiques.[13]»

[55]        Pour démontrer comment l'activité de ce concentrateur est liée et fait partie intégrante de celle de la mine, il cite en exemple que, lorsque Goldex a suspendu ses opérations d'extraction, le concentrateur a cessé ses opérations de manière simultanée.

[56]        Il soutient que le concentrateur n'est qu'une partie de l'exploitation minière et ne peut être considéré comme un élément distinct ni non plus qu'il ne peut être considéré comme une usine en lui-même et encore moins comme une usine de produits métallurgiques.

[57]        Il insiste sur le fait que le doré n'est pas un produit métallurgique et illustre par diverses recherches le type de produits qu'une usine de produits métallurgiques fabrique.

[58]        Les usines de produits métallurgiques vendent un produit qui servira à fabriquer des biens. Le doré produit par Goldex ne peut servir à produire des biens sans qu'il ne passe par l'étape métallurgique de l'affinerie, laquelle est réalisée par Monnaie Royale du Canada qui séparera l'or des autres métaux qui sont toujours contenus dans le doré.

[59]        Sur la qualification des installations et équipements de la minière Agnico sur le site Goldex, il s'agit de la preuve reçue.

[60]        Il n'est pas inutile de rappeler que, suite au jugement Talbon, l'industrie minière est la seule de toutes celles visées à la définition d'industrie lourde (raffineries de pétrole, usines de produits chimiques, usines de pâte et papier, usines de production et de transformation de gaz, usines d'eaux lourdes) où la CCQ fait une application partielle de la prime en ce que celle-ci n'est exigée que pour les travaux effectués sur un seul équipement : le concentrateur.

[61]        Comment interpréter l'expression « usine de produits métallurgiques » et cette expression trouve-t-elle application sur l'une ou l'autre ou l'ensemble des composantes que l'on retrouve sur le site Goldex?

[62]        Cette expression est contenue à la convention collective signée entre l'Association des constructeurs du Québec et les parties syndicales représentant les travailleurs. Il est utile de souligner que la demanderesse n'est ni partie à ces discussions ni à la conclusion de cette entente. Elle a pour mission de l'appliquer.

[63]        Les minières de même que l'Association des constructeurs du Québec se sont toujours opposées à l'application de cette prime à l'industrie minière et la jurisprudence déposée par l'une et l'autre des parties le démontre amplement. On allègue que l'on a jamais voulu que les minières soient visées par cette prime, que l'entente intervenue entre les parties n'était pas à cet effet.

[64]        Une convention collective est un contrat intervenu entre deux parties. Une telle convention est conclue lorsque les parties s'entendent et donnent leur consentement à un ensemble de normes, de conditions qui régiront leurs relations de travail pour une période déterminée.

[65]        Pour voir le jour, il doit y avoir rencontre de consentements sur des normes, droits et conditions. C'est de cette rencontre de volontés que naît la convention. C'est cette véritable intention des parties qu'il nous faut rechercher afin de lui donner pleine appréciation en tout respect des consentements donnés.

[66]        Ne pas rechercher l'intention réelle des parties serait en quelque sorte bafouer le consentement donné aux conditions de travail négociées et acceptées par chacune d'entre elles.

[67]        La convention s'adresse à des travailleurs et doit être comprise par ces mêmes travailleurs. Ainsi, tout langage complexe ou hermétique sera évité[14].

[68]        Comme ces termes, « usine de produits métallurgiques »,  ne sont pas définis dans la convention, il faut alors donner à ces mots leurs sens courants, populaires et selon les usages. « Le sens courant c'est donc le sens que donnerait aux mots le justiciable visé par la loi. Il faut donc rechercher le sens usuel contemporain à la loi.[15]»  [Nos soulignements].

[69]        L'expert de la demanderesse explique les diverses étapes subies par le minerai :

1.    La métallurgie extractive laquelle se subdivise en traitement de minerai et séparation chimique;

2.    Affinage des métaux et préparation des alliages (aciérie, aluminerie, fonderie);

3.    La métallurgie physique :

·         Mise en forme des alliages;

·         Caractérisation des propriétés physico-chimiques et mécaniques et choix des matériaux.[16]

[70]        Il fait remonter ces distinctions au 15e siècle et ajoute qu'il s'agit d'une conception classique. Lorsque contre-interrogé, il convient que, dans l'usage populaire, ce n'est pas la définition à laquelle on réfère.

[71]        Il mentionne aussi, dans son témoignage, que le terme minéralurgie était de création récente. Cependant, même récente, cette terminologie a un écho actuel bien réel en ce que des universités sérieuses et compétitives dispensent des cours dans ces matières. Doit-on dire à ces universités qu'elles se trompent et, qu'en fait, elles enseignent la métallurgie? Qu'elles dispensent en fait deux programmes de métallurgie? La réponse est évidente.

[72]        Il appert que la minéralurgie est constituée des activités qui se situent en amont de la métallurgie et comprend les trois secteurs d'activités auxquels s'adonnent les minières soit l'exploration, l'exploitation et le traitement du minerai. Cette interprétation est beaucoup plus conforme à celle véhiculée tant par les universités, les instances gouvernementales, la presse écrite et/ou parlée, les travailleurs qui oeuvrent dans ce secteur d'activités et la population en général.

[73]        Lorsqu'on dit « métallurgie » on pense à Steelco, Norsk Hydro, QIT-Fer et Titane, Mittal Canada, et les alumineries telles: Alcan et Alcoa, Alouette etc. Cela rejoint la position de la défenderesse voulant que ce sont les grandes entreprises métallurgiques dotées de grands fourneaux qui étaient visées par ces dispositions de la convention collective conclue.

[74]        Il faut se rappeler que cette convention n'a pas été négociée par des professeurs d'universités ni signée par ceux-ci qu'elle s'adresse à des travailleurs qui seraient bien embêtés de discourir sur ce qu'est ou n'est pas une usine de produits métallurgiques.

[75]        Malgré tout le respect pour les collègues, la jurisprudence antérieure à l'arrêt Talbon conduisait à un résultat surprenant: un élément accessoire, le concentrateur, venait qualifier l'ensemble du site soit tous les bâtiments afférents à l'exploitation d'une mine. D'une mine, payant des baux miniers, des redevances,  on devenait ainsi une usine métallurgique. Ce résultat est inattendu et forfuit.

[76]        Une telle interprétation voudrait que l'accessoire l'emporte sur le principal. Que l'accessoire puisse définir le principal, cela heurte tant l'entendement, la logique que le simple bon sens. À titre d'illustration, en étant bien conscient que tout exemple est imparfait, si une petite compagnie opère une entreprise d'aménagement paysager mais qu'elle dispose aussi d'un petit atelier où elle fait de l'entretien mécanique de sa machinerie, devra-t-on changer la nature de l'entreprise et déclarer qu'il s'agit là d'un garage et non plus d'une entreprise d'aménagement paysager? Pourtant, ce petit local où elle fait ses réparations est nécessaire à la survie de son entreprise. Certains pourront dire qu'elle peut faire son entretien ailleurs. Cela aussi est vrai pour la mine qui peut transférer ses concentrés et son minerai vers un autre site.

[77]        Le jugement Talbon a choisi une interprétation beaucoup plus restrictive et limitée à l'immeuble abritant le concentrateur puisque là seulement, à son sens, se déroulent des activités de métallurgie. Cela a pour résultat de scinder une entreprise et de faire en sorte qu'il y a application partielle de la prime. Ainsi, au site Goldex  on y retrouverait une exploitation minière et une entreprise métallurgique. Était-cela l'intention des parties ? Le Tribunal ne le croit pas. Comment gérer cette prime? Comment expliquer à deux charpentiers-menuisiers que l'un aura une prime et l'autre pas, parce que l'un a travaillé au concentrateur ce jour-là et que l'autre a travaillé au bâtiment administratif? Ce traitement différent, voire discriminatoire, n'a certainement pas été voulu par les parties contractantes.

[78]        Il semble au Tribunal que lorsque la définition d'industrie lourde s'applique, elle doit s'appliquer sur l'ensemble du site de l'entreprise.

[79]        Ainsi, la définition donnée par l'expert Bazin est beaucoup plus conforme aux usages et au sens courant donné à ces expressions.

[80]        La qualification que l'on attribue à une entreprise doit tenir à l'activité principale de celle-ci et non pas à une activité accessoire, même si cette activité accessoire est nécessaire, qu'elle soit réalisée à l'interne ou à l'externe.

[81]        Qualifier le concentrateur d'usine métallurgique et, de ce fait, conclure que l'ensemble du site est une usine de produits métallurgiques comme l'a fait auparavant la jurisprudence revient à dire que la qualification d'accessoire s'étend au principal et en modifie la nature et la destination.

[82]        Le même raisonnement s'applique à l'égard des raffineries qui opèrent aussi des quais. Dans ces décisions, l'accessoire a suivi le principal et les quais opérés par les raffineries sont tombés sous le coup de la définition de l'industrie lourde puisque l'activité principale tombait sous le coup de cette définition.

[83]        Il serait surprenant de dire d'Iron Ore, puisqu'elle dispose d'installations portuaires nécessaires à ses activités, qu'elle est une entreprise portuaire. Dans l'arrêt Kilotech[17] on a jugé que l'accessoire, soit le port, est compris dans le principal, soit une usine de produits métallurgiques répondant à la définition d'industrie lourde contenu à la convention. Il s'agissait d'une installation cruciale et essentielle.

[84]        Est-ce que dans le cas d'une mine c'est l'activité accessoire qui devrait qualifier et déterminer la qualification de l'ensemble du site? Une mine est pourtant un ensemble industriel en elle-même.

[85]        La question n'est pas de savoir si dans l'un des bâtiments il y a une activité métallurgique, ce qui est le cas, mais bien de déterminer s'il s'agit pour autant d'une usine de produits métallurgiques.

[86]        Dans CCQ c. Construction P.J.B. Inc.[18], il était question de définir ce qui était un pipeline et où, là aussi, la loi était muette. Le juge Cloutier écrit: «Le sens courant d'un mot c'est le sens que donnerait au mot le justiciable visé par la loi. Il faut donc rechercher le sens usuel contemporain de la loi.»

[87]        Pierre-André Côté, dans son traité : Interprétation des lois[19], écrit:

« 1269. On suppose qu'il règne entre les divers textes législatifs adoptés par une même autorité, la même harmonie que celle que l'on retrouve entre les divers éléments d'une loi : l'ensemble des lois est censé former un tout cohérent. L'interprète doit donc favoriser l'harmonisation des lois entre elles plutôt que leur contradiction, car le sens de la loi qui produit l'harmonie avec les autres lois est réputé représenter plus fidèlement la pensée de son auteur que celui qui présente des antimonies. »

[88]        Sur le sens du mot « usine », le juge Sheehan dans la CCQ c. Miller [20] écrit :

«Établissement de la grande industrie destiné à la fabrication d'objets ou de produits, à la transformation ou conservation de matières premières ou à la production d'énergie, et employant des machines qui utilisent une source importante d'énergie.»

[89]        Et définit « établissement » comme l'ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise:

«[…] [U]ne usine est constituée d'un ensemble d'objets, de dispositifs, de bâtiments et même d'immeubles ou de terrains établis pour le fonctionnement général de l'entreprise.[21]»

[90]        Cette définition dont on s'est servie pour en arriver à la conclusion qu'un concentrateur est une usine de produits métallurgiques et que tous les bâtiments et équipements en font partie est, à notre sens, loin d'être une conclusion évidente ni même la seule conclusion.

[91]        La loi concernant les droits sur les mines [22], telle qu'en vigueur au temps qui a vu naître le litige, définissant le terme « mine » de la façon suivante:

« [Un] ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l'extraction et le traitement de substances minérales et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires et un campement.»

[92]        Comment une même installation peut à la fois être un ensemble industriel appelé mine et un ensemble constituant une usine de produits métallurgiques?

[93]        C'est en s'attachant à une petite partie de l'exploitation, le concentrateur, que l'on en vient à qualifier l'ensemble minier d'usine de produits métallurgiques et qui, suivant la jurisprudence déposée, sauf l'arrêt Talbon, englobe tout et chacun des équipements de surface sous ce vocable.

[94]        La présence d'un concentrateur n'est pas essentielle pour être définie comme une mine et sa présence ne devrait pas non plus faire en sorte que ce n'est plus une mine.

[95]        L'interprétation qui prévalait est loin de favoriser l'harmonisation entre les diverses législations et la convention collective, qui est la descendante directe des décrets sur l'industrie de la construction antérieurement adoptés et mis en vigueur.

[96]        Bref, en langage commun, une mine est une mine. Jamais n'a-t-on décrit l'Abitibi comme une région métallurgique mais bien comme une région minière. Tel est le sens commun à donner aux mots.

[97]        Les deux paliers de gouvernement, que ce soit par leurs programmes, lois, réglementations, font cette différence. Les programmes de certaines universités font aussi cette différence. C'est que cette différence existe et correspond à une réalité. Le système de classification des industries d'Amérique du Nord, (SCIAN) Canada va exactement dans le même sens.

[98]        Au Québec, quitte à nous répéter, lorsque l'on parle de métallurgie/sidérurgie on fera plus souvent référence à l'aluminium, l'acier, la fonte, le cuivre, le zinc, le magnésium, les ferroalliages. On fera référence aux procédés de laminage, d'extrusion, de tréfilage,  de moulage, de forgeage, de frittage. On fera référence à Noranda, Alcan, AlcoaAlouette, Mittal-Canada, Norsk Hydro, QIT-Fer et Titane, etc. Jamais l'or ou le nom d'une minière n'ont été adjoints à ces énumérations.

[99]        Il nous apparaît que le sens premier visé par les parties signataires de la convention ne peut être celui retenu par l'expert Ajersch.

[100]     Le Tribunal est-il lié par le jugement intervenu dans l'affaire Talbon en 2011? Bien qu'à plusieurs reprises les mots «chose jugée » aient effleuré les lèvres du procureur de la demanderesse, on a décliné l'offre de plaider sur ce point même lorsqu'invité spécifiquement à le faire dans un dossier jumeau impliquant la même entreprise, soit Construction Talbon.  Un règlement a plutôt été annoncé.

[101]     Le présent dossier, en Cour du Québec, a été suspendu jusqu'à ce que jugement soit rendu par la Cour Supérieure dans l'affaire Talbon. Aucune entente n'est intervenue entre les parties qu'elles s'estimeraient liées par le jugement rendu par la Cour Supérieure. Il n'y a ici, bien entendu, pas identité de parties.

[102]     Ayant choisi de poursuivre chacun des entrepreneurs individuellement, chaque partie défenderesse peut faire valoir les points qu'elle estime appropriés et ce, sans être liée par les conclusions du jugement Talbon.

[103]     Malgré tout le respect et la déférence dus  au signataire du jugement Talbon,  le Tribunal a ici une opinion différente qui, nous l'estimons, découle de la preuve reçue dans la présente affaire.

[104]     Compte tenu de cette conclusion, il devient inutile de traiter des postes concernant la pénalité de 20%, de même que du quantum.

[105]     POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[106]      REJETTE la réclamation de la demanderesse;

[107]     AVEC dépens.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

LUCILLE CHABOT, J.C.Q.

 

 

 

Me Claude Fontaine

Fontaine, Descôteaux, avocats

Procureur de la demanderesse

 

Me François Sigouin

Leblanc, Lamontagne et Associés

Procureur de la défenderesse

 

Dates d’audience :

29, 30, 31 mai 2013 

 

18 juin 2013

 

24 septembre 2013

 

13 novembre 2013

 

 



[1]     Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction, chap. R-20, RLRQ.

[2]     CCQ, Convention collective du secteur industriel 2004-2007, Cahier des autorités de la demanderesse, Commission de la construction du Québec, onglet 3, aux pp. 7 et 9.

[3]     CCQ, Convention collective du secteur industriel 2007-2010, Cahier des autorités de la demanderesse, Commission de la construction du Québec, onglet 3, aux pp. 149-150.

[4]     CCQ c. Construction Talbon inc., 2011 QCCS 6636. [Talbon].

[5]     Frank Ajersch, Rapport d'évaluation : Usine GOLDEX Mine Agnico-Eagle Mintes ltée, 18 mars 2013, p. 2.

[6]     Ibid., p. 3.

[7]     Ibid., p. 10.

[8]     Claude Bazin, Construction du concentrateur de la mine Goldex de Agnico-Eagle: Rapport d'expertise, 2 mai 2013, aux pp. 7 et 8.

[9]     Ibid., p. 8.

[10]    Ibid., pp. 11-12.

[11]    Université Laval, Programme d'études : Baccalauréat coopératif en génie des mines et de la minéralurgie, Québec, pièce déposée cotée sous D-15 B.

[12]    Université Laval, Programme d'études : Baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la métallurgie, Québec, pièce déposée cotée sous D-16 B.

[13]    Supra note 8, p. 27.

[14]    Jean-Claude Bernatchez, La convention collective: savoir la négocier, l'interpréter, l'application, Presse de l'Université du Québec, Sainte-Foy, 2003, pp. 62-74. Cahier d'autorités de la demanderesse, Commission de la construction du Québec, onglet 6.

[15]    CCQ c. Construction P.J.B. inc. et Construction du Saint-Laurent Ltée., Cour du Québec, 200-02-001909-913, 9 avril 1992. [CCQ c. Construction P.J.B. inc.] Cahier d'autorités de la demanderesse, Commission de la construction du Québec, onglet 14.

[16]    Supra note 5, pp. 4-5.

[17]    CCQ c. Kilotech contrôle (1995) inc, 2004 QCCQ 785. et D.T.E. 2004T-928. [Kilotech] Cahier d'autorités de la demanderesse, Commission de la construction du Québec, onglet 16.

[18]    Supra note 15 .

[19]    Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 4e édition, Les Éditions Thémis, Montréal, 1999, p.395. Cahier des autorité des défenderesse, onglet 5.

[20]    CCQ c. Michel Miller Inc., Cour du Québec, 655-02-00118-924, 12 mai 1993, p. 6. [CCQ c. Miller], Cahier d'autorités de la demanderesse, Commission de la construction du Québec, onglet 18.

[21]    Ibid., p. 7.

[22]    Loi concernant les droits sur les mines, chap. D-15, LRQ.

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