Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

26 novembre 2003

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

158504-08-0104

 

Dossier CSST :

116029091

 

Commissaire :

Me Pierre Prégent

 

Membres :

Jean-Yves Gonthier, associations d’employeurs

 

Michel Paquin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gilles Allaire

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ressources Aur inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 9 avril 2001, monsieur Gilles Allaire (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 mars 2001 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST modifie une décision déjà rendue le 27 mars 2000.  Elle déclare que le travailleur peut occuper l’emploi équivalent de contremaître avec tâches modifiées à compter du 27 mars 2000.

[3]                L’audience s’est tenue les 24 avril et 15 octobre 2003 à Val-d’Or.  Les parties étaient présentes et représentées.  Le dossier a été pris en délibéré le 15 octobre 2003.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de contremaître avec tâches modifiées ne constitue pas un emploi équivalent qu’il est capable d’exercer.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[5]                Le représentant du travailleur soulève que la décision de la CSST, rendue le 27 mars 2000, par laquelle elle détermine que le travailleur peut occuper un emploi équivalent de contremaître avec tâches modifiées, est illégale au motif qu’elle n’a pas d’assise légale en vertu des dispositions de l’article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  En conséquence, la CSST doit reprendre le processus de réadaptation.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[6]                Le représentant du travailleur allègue que, au moment où la décision initiale de la CSST est rendue le 27 mars 2000, le travailleur rencontre toutes les conditions de l’article 53 de la loi.

[7]                De plus, la preuve prépondérante démontre que l’emploi de contremaître requiert l’exécution de tâches de supervision et d’activités manuelles et expose le travailleur à des températures froides et à des vibrations.  Or, les limitations fonctionnelles précisées au dossier médical du travailleur sont incompatibles avec les tâches manuelles et l’exposition au froid et aux vibrations.

[8]                Donc, la CSST ne peut, par le biais de l’article 53 de la loi, déterminer de la capacité du travailleur à exercer un emploi équivalent.  Toutefois, il doit bénéficier de ces dispositions au plan de l’indemnité de remplacement du revenu.

[9]                Pour sa part, le représentant de l’employeur prétend que ce n’est pas par le biais de l’article 53 de la loi que la CSST a décidé de la capacité du travailleur à exercer un emploi équivalent de contremaître avec tâches modifiées.  C’est davantage dans le cadre des articles 166, 168, 169 et 236 qu’elle a rendu sa décision et que, en conséquence, celle-ci repose sur des assises légales.

L’AVIS DES MEMBRES

[10]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la décision de la CSST, rendue le 27 mars 2000, est illégale.  En effet, les dispositions de l’article 53 de la loi ne concernent pas la capacité à exercer un emploi équivalent.  Il y est plutôt question de son emploi, d’un emploi convenable ou d’un nouvel emploi.  Au plan de la réadaptation professionnelle, la CSST devait référer aux articles 166 et suivants de la loi.

[11]           Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs considère que la décision contestée, qui porte sur la capacité à exercer l’emploi équivalent de contremaître avec tâches modifiées, est rendue dans le cadre du processus de réadaptation professionnelle.  Ce n’est pas l’article 53 de la loi qui doit générer l’assise légale car il ne concerne que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu sur une base plus longue que celle prévue au principe général de l’article 49 de la loi.  À son avis, la CSST s’est prévalue de l’assise légale offerte par les articles 166 et suivants de la loi pour rendre la décision contestée qui est, de toute évidence, légale.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA QUESTION PRÉLIMINAIRE

[12]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision de la CSST, rendue le 27 mars 2000, est légale ou s’il y a lieu de retourner le dossier à la CSST comme le requiert le représentant du travailleur pour que soit repris le processus de réadaptation.

[13]           Afin de disposer de la question préliminaire, la Commission des lésions professionnelles réfère aux dispositions suivantes de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« emploi équivalent » : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l'emploi qu'occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d'exercice;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

168. Le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, a besoin de mettre à jour ses connaissances pour redevenir capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent peut bénéficier d'un programme de recyclage qui peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

__________

1985, c. 6, a. 168; 1992, c. 68, a. 157.

 

 

169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

 

170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.

__________

1985, c. 6, a. 170.

 

 

236. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi a droit de réintégrer prioritairement son emploi dans l'établissement où il travaillait lorsque s'est manifestée sa lésion ou de réintégrer un emploi équivalent dans cet établissement ou dans un autre établissement de son employeur.

__________

1985, c. 6, a. 236.

 

 

 

49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.

 

Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.

 

Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.

 

 

[14]           Les parties ont demandé à la Commission des lésions professionnelles de disposer uniquement de la question préliminaire dans la présente décision.  La Commission des lésions professionnelles a entendu, à la demande du représentant de l’employeur, une abondante preuve sur l’emploi de contremaître tel qu’exercé par le travailleur, sur l’emploi de contremaître tel que décrit et conçu par l’employeur et sur l’emploi de contremaître avec tâches modifiées.  Elle s’abstiendra toutefois de préciser si l’emploi de contremaître avec tâches modifiées constitue un emploi équivalent au sens de la loi car cette notion pourra faire l’objet de représentations lors du débat sur la question principale.

[15]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la décision de la CSST rendue le 27 mars 2000 est légale.  Elle s’explique.

[16]           La CSST accueille la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle suite à des diagnostics de syndrome de Raynaud et de canal carpien.  Toutefois, le suivi médical concerne davantage le syndrome de Raynaud dont la consolidation est obtenue le 27 juin 1999 avec atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et limitations fonctionnelles.

[17]           Déjà à compter du 4 juin 1999, la CSST amorce une évaluation des besoins du travailleur en matière de réadaptation.  De façon plus significative, elle entretient des discussions tant avec le travailleur qu’avec l’employeur sur la capacité du travailleur à exercer son emploi de contremaître de production sous-terre.

[18]           Les discussions se poursuivent à l’automne 1999.  Une évaluation du poste de travail est réalisée le 9 décembre 1999 par l’ergonome Charles Côté.  Au 9 février 2000, la CSST procède à l’analyse des diverses tâches décrites au rapport de l’ergonome Côté en relation avec les limitations fonctionnelles précisées par le docteur Dugas en novembre 1999.  Elle conclut que le travailleur ne peut occuper l’emploi de contremaître de production sous-terre tel que décrit au moment de l’arrêt de travail du 29 octobre 1999.

[19]           La note d’évolution du 9 février 2000 au dossier de la CSST indique qu’elle accorde au travailleur le droit à la réadaptation.

[20]           Dans la même note, il est indiqué que la question d’un emploi équivalent peut être abordée aux conditions que l’employeur élimine les tâches manuelles qui ne respectent pas les limitations fonctionnelles déjà précisées et que le travailleur s’astreigne uniquement à des tâches de supervision.

[21]           Il y est également rapporté qu’une évaluation de la température et du taux d’humidité pourrait être requise ainsi qu’une opinion médicale sur les conséquences de l’exposition du travailleur à ces facteurs.

[22]           La CSST discute avec l’ergonome Côté le 10 février 2000.  Ce dernier indique que le travailleur peut effectuer un travail de contremaître duquel sont exclues les activités manuelles incompatibles avec les limitations fonctionnelles.

[23]           Les tâches manuelles font l’objet de deux lettres de l’employeur à la CSST les 7 janvier et 21 février 2000.  Il y indique que le travailleur n’est pas tenu de les effectuer par la direction de la mine et qu’il est disposé à offrir au travailleur tous les moyens nécessaires pour exercer l’emploi de contremaître sous-terre sans activités manuelles.

[24]            Le 29 février 2000, la CSST indique que l’employeur lui confirme les modifications à apporter à l’emploi de contremaître sous-terre pour assurer le retour au travail du travailleur.

[25]           Au 9 mars 2000, il est rapporté que le travailleur considère qu’il n’est pas réaliste qu’un contremaître de production ne soit assigné qu’à des tâches de supervision.  Il ajoute que les objectifs de rendement et de production définis par l’employeur sont si élevés qu’ils sont incompatibles avec une telle fonction et qu’il serait rapidement congédié.

[26]           La CSST poursuit son analyse sur les conséquences de l’exposition du travailleur au froid et à l’humidité et sur les moyens de protection appropriés le 20 mars 2000.  Elle conclut, le même jour, que le travailleur peut occuper un emploi équivalent de contremaître de production sous-terre duquel sont exclues les tâches manuelles.  Le 27 mars 2000, la décision écrite est acheminée au travailleur.

[27]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’il est évident, à la lecture des notes évolutives de la CSST, que sa décision, de déterminer que l’emploi de contremaître sans tâches manuelles constitue un emploi équivalent que peut exercer le travailleur, est rendue dans le cadre du processus qui vise à réintégrer le travailleur à l’emploi.

[28]           Or, tel que précisé à l’article 166 de la loi, la réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, dans un emploi convenable.

[29]           Les articles qui suivent contiennent des dispositions relatives aux divers programmes ou mesures de réadaptation, dont peut bénéficier le travailleur, dans l’atteinte du but de la réadaptation professionnelle.

[30]           L’article 236 de la loi, dans le chapitre du retour au travail, lui accorde même le droit de réintégrer prioritairement un emploi équivalent.

[31]           Le représentant du travailleur prétend que la CSST ne pouvait déterminer un emploi équivalent à partir des dispositions de l’article 53 de la loi.  Le procureur de l’employeur est d’avis que cet article n’offre aucune assise légale à la détermination d’un emploi équivalent.  Toutefois, il précise que la CSST s’est plutôt appuyée sur les dispositions légales afférentes à la réadaptation professionnelle pour rendre sa décision sur la capacité à exercer un emploi équivalent de contremaître de production sans tâches manuelles.

[32]           La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir la prétention du représentant du travailleur.  Le cheminement décrit aux notes évolutives de la CSST s’associe davantage au processus de réadaptation que l’on retrouve aux articles 166 et suivants de la loi dans le chapitre de la réadaptation.

[33]           Le représentant du travailleur n’a pas démontré de façon prépondérante que la détermination d’un emploi équivalent par la CSST s’effectue concrètement dans le cadre d’un processus autre que celui de la réadaptation professionnelle.

[34]           Or, les dispositions de l’article 53 de la loi n’ont rien à voir, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, avec le droit à la mise en œuvre de programmes et de mesures de réadaptation afin de favoriser le retour au travail dans un emploi équivalent.

[35]           Les dispositions de l’article 53 de la loi constituent davantage une exception au principe retenu à l’article 49 de la loi en matière de versement de l’indemnité de remplacement du revenu lorsque l’emploi convenable déterminé n’est pas disponible.

[36]           Par cet article, le législateur a voulu que les travailleurs de plus de 55 ans ou de 60 ans, selon le cas, puissent continuer de recevoir une indemnité de remplacement du revenu au-delà de la durée habituelle, prévue à l’article 49 de la loi, tant qu’ils n’occupent pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez leur employeur[2].

[37]           Il n’est pas indiqué pour le moment pour la Commission des lésions professionnelles de se prononcer sur la pertinence de faire bénéficier ou pas au travailleur des dispositions de l’article 53 de la loi puisque les parties n’ont pas exposé leur point de vue à ce sujet.

[38]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut donc que la décision de la CSST, rendue le 27 mars 2000, dans le cadre d’un processus de réadaptation professionnelle est légale et demeure en vigueur.

[39]           Il y a lieu pour la Commission des lésions professionnelles de convoquer les parties afin qu’elles soient maintenant entendues sur la question principale.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la prétention du représentant du travailleur;

DÉCLARE que la décision rendue le 27 mars 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail est légale et demeure en vigueur;

 

 

ORDONNE que les parties soient convoquées à une nouvelle audience afin qu’elles soient entendues sur la question principale.

 

 

 

__________________________________

 

Me Pierre Prégent

 

Commissaire

 

 

 

 

Robert Roussy

9069-6949 QUÉBEC INC. (RDDS)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Alain Galarneau

POULIOT, CARON ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Anne Vézina

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Lessard et Denis Boulet Meubles, [1993] CALP 1022 à 1026

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