Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Hôpital Jean-Talon

2012 QCCLP 2177

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 mars 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

459619-71-1201

 

Dossier CSST :

128294519

 

Commissaire :

Catherine A. Bergeron, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Jean-Talon

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 janvier 2012, l’hôpital Jean-Talon (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme celle initialement rendue le 3 novembre 2011 et déclare que les frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle dont a été victime madame Sara Olivier (le travailleuse) le 22 juillet 2005 demeurent imputés au dossier de l’employeur.

[3]           Une audience est tenue à Montréal le 2 février 2012. L’employeur est représenté. Le dossier est mis en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale versées en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse soit imputé aux employeurs de toutes les unités, en application du paragraphe 2 de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           La travailleuse occupe le poste d’externe en soins infirmiers chez l’employeur.

[6]           Le 22 juillet 2005, elle est victime d’une lésion professionnelle. À cette date, la travailleuse est heurtée avec un chariot, ce qui entraîne une douleur au bras et à l’épaule gauches.

[7]           Le jour même, elle consulte le docteur M. Brossard, lequel retient un diagnostic de contusion à l’épaule gauche. Il précise sur l’attestation médicale que la travailleuse doit être en arrêt de travail jusqu’au 25 juillet suivant.

[8]           Le 26 juillet 2005, un médecin, dont le nom est illisible sur l’attestation médicale, retient un diagnostic de contusion tendineuse. Il autorise la travailleuse à effectuer des travaux légers, soit de ne pas mobiliser les patients et de ne pas faire d’efforts avec l’épaule gauche.

[9]           Le 2 août 2005, le docteur Brossard retient le diagnostic d’entorse à l’épaule gauche. Il prescrit des traitements de physiothérapie et maintient l’autorisation de travaux légers. Il semble que le docteur Brossard ait signé un formulaire d’assignation temporaire mais celui-ci est illisible.

[10]        Le 8 août 2005, la lésion est consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, ni limitations fonctionnelles. Le médecin inscrit la note « retour au travail régulier » sur le rapport final.

[11]        Le 15 juillet 2010, l’employeur demande à la CSST de retirer de son dossier financier le coût des frais d’assistance médicale découlant de la lésion professionnelle en application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. L’employeur allègue que la lésion professionnelle subie par la travailleuse ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion. Il maintient qu’il s’agit d’un événement « sans perte de temps » et que la travailleuse a exécuté ses tâches au travail jusqu’à la consolidation de sa lésion et qu’elle n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu de la part de la CSST ou de l’employeur.

[12]        Le 3 novembre 2011, la CSST refuse la demande de l’employeur au motif que la travailleuse a été affectée en travaux légers, ce qui démontre qu’elle était incapable d’exercer son emploi régulier d’externe en soins infirmiers. Cette décision est maintenue le 22 décembre 2011, à la suite d’une révision administrative. L’employeur conteste cette décision, d’où le présent litige.

[13]        À l’audience, madame Lynda Allaire témoigne. Elle est au service de l’employeur depuis 26 ans. À partir de l’année 2001, elle est agente de gestion responsable du Service de santé et de sécurité au travail. À ce titre, elle est responsable de la gestion et de l’administration des dossiers d’invalidité, dont ceux de la CSST. Depuis décembre dernier, elle est également responsable de la prévention au travail.

[14]        Madame Allaire décrit l’approche préconisée dans l’établissement de l’employeur concernant les dossiers d’invalidité tant en CSST qu’en assurance salaire. L’employeur favorise la présence au travail dans l’unité de soins à laquelle les travailleurs appartiennent habituellement et dans leurs tâches et responsabilités, tout en ayant recours à divers ajustements ou accommodements, au besoin, afin de respecter les restrictions fonctionnelles prescrites par le médecin. Le recours à l’assignation temporaire est effectué seulement dans les cas où les restrictions font en sorte que le travailleur ne peut plus travailler dans l’unité de soins à laquelle il appartient et réaliser son travail habituel. L’objectif de cette approche est de préserver les connaissances et le savoir de ses employés.

[15]        Madame Allaire explique également que de manière générale, les travailleurs qui subissent une lésion au travail vont consulter directement à l’Urgence de l’établissement de l’employeur. En vertu d’une entente entre l’Urgence et le Service de santé et sécurité au travail, les médecins qui examinent les travailleurs remplissent automatiquement un formulaire d’assignation temporaire.

[16]        Madame Allaire précise que le poste d’externe en soins infirmiers est occupé par des étudiantes en cours de formation en soins infirmiers. Il s’agit d’une sorte de stage estival rémunéré qui leur permet un certain apprentissage de la profession. En tout temps, les externes travaillent sous la supervision d’une infirmière. Madame Allaire explique que la description de tâches contenue au dossier constitué n’est pas représentative du travail de l’externe. Elle dépose au soutien de son témoignage les conditions générales d’exercice du travail des externes en soins infirmiers (pièce E-2). De manière générale, l’externe voit à l’entretien de matériel thérapeutique, procède à des prélèvements, prodigue certains soins reliés à des plaies, exerce la surveillance des signes vitaux, mélange des substances en vue de compléter la préparation de médicaments, administre certains médicaments et traitements et participe aux activités de vaccination.

 

[17]        Madame Allaire rapporte qu’entre le 22 juillet 2005, date de la première visite médicale, et le 26 juillet 2005, la travailleuse a été maintenue dans son poste mais avec modifications. En effet, l’arrêt de travail prescrit sur l’attestation médicale a été interprété par l’employeur comme une autorisation de travaux légers. Ainsi, la travailleuse a continué à occuper ses fonctions d’externe en soins infirmiers mais en évitant de manipuler des patients.

[18]        À la suite de la visite médicale du 26 juillet 2005, la même affectation a été prolongée et ce, jusqu’à la consolidation de la lésion. Comme la travailleuse doit toujours être supervisée par une infirmière, elle n’avait pas à manipuler de patients, l’infirmière et les préposés aux bénéficiaires pouvant s’en charger. La travailleuse a donc reçu son salaire régulier durant toute la période de consolidation et n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu de la CSST.

[19]        Enfin, madame Allaire dépose le panorama informatique de la CSST Portrait du travailleur (pièce E-3), qui démontre qu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’a été versée à la travailleuse et que des frais de 599,00 $ ont été imputés au dossier financier de l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[20]        Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation des frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 22 juillet 2005, en application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi.

[21]        Le principe général en matière d’imputation est énoncé à l’alinéa 1 de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[22]       Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi. Cependant, le législateur a prévu des exceptions à ce principe, dont l’une au paragraphe 2 de l’article 327 de la loi :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

 

 

1° […] ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[23]        Cet article permet donc à l’employeur de bénéficier d’un transfert de l’imputation du coût des prestations s’il démontre que le travailleur victime de la lésion professionnelle a été capable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.

[24]        Le tribunal a eu l’occasion d’interpréter la notion de capacité « d’exercer son emploi » précisée à cette disposition. À cet égard, deux courants jurisprudentiels existent.

[25]        Le premier courant, qui est majoritaire, a établi que la capacité « d’exercer son emploi » au sens de l’article 327 de la loi n’implique pas que le travailleur soit capable de réaliser toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit cependant démontrer qu’il est en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel et qu’il ne s’en trouve pas dénaturé. Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2], le tribunal fait une analyse détaillée de la jurisprudence sur cet aspect et conclut que les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire :

[11]      Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :

 

-       Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle.  Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3 ;

 

-       L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus;

 

-       Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;

 

-       Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;

 

-       Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;

 

-       La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.

_____________

3       Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel.  CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113  ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999  ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548  ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .

4       Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.

5       Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176 .

6       Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 .  Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).

7       Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458 .

8       Ganotec inc., 2009 QCCLP 269 .

9       Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876 .

 

 

[26]        Récemment, dans l’affaire Automobile Rainville 1975 inc.[3], le tribunal résume les principes dégagés dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[4] en ces termes :

[20]      De cette affaire, le tribunal retient les principes suivants applicables en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé. De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail ».

 

 

[27]        Le deuxième courant jurisprudentiel[5] estime plutôt que pour accorder un transfert du coût des prestations selon le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, le travailleur doit être en mesure d’exercer toutes et chacune des tâches habituelles que son travail comporte. En outre, la présence d’une assignation temporaire permet de présumer que le travailleur est incapable d’exercer son emploi. Selon l’article 179 de la loi, un employeur peut assigner temporairement un travail au travailleur victime d’une lésion professionnelle si le médecin qui en a charge l’autorise :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[28]        Or, le présent tribunal retient plutôt le principe dégagé par la position majoritaire qui a déterminé que l’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant lorsqu’il est question d’analyser l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Sur cette question, le tribunal précise ceci dans l’affaire Hydro-Québec[6] :

[19]      En effet, il appert des faits en cause que l’employeur ne procède pas à une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi puisque le médecin qui a charge recommande simplement l’exécution non définie de travaux légers.

 

[20]      Or, le seul fait pour un médecin de suggérer une modification du travail ne signifie pas nécessairement que celle-ci est respectée ou encore qu’elle entraîne un changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches.

 

 

[29]        De même, la position de la jurisprudence minoritaire sur la notion de capacité « d’exercer son emploi » repose sur la prémisse que « la cohérence dans l’interprétation des termes employés par le législateur impose qu’on leur donne toujours le même sens, peu importe l’endroit où il se trouve dans la loi »[7]. Le législateur n’a pas voulu donner à la notion d’incapacité un sens différent en matière d’indemnisation ou en matière d’imputation. Ainsi, la notion de capacité implique que le travailleur puisse réaliser toutes et chacune de ses tâches, comme il est prévu en matière d’indemnisation.

[30]        Sur ce point, le tribunal rappelle dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[8] que des distinctions s’imposent entre les dispositions de la loi relatives à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation des lésions professionnelles, d’une part, et celles qui traitent du financement du régime, d’autre part. : 

[16]      L’assignation temporaire est une mesure prévue, d’abord et avant tout, pour « faciliter la réadaptation du travailleur »12, certes, mais aussi pour « permettre à l'employeur de limiter les coûts d'une lésion professionnelle »13.  Il serait incongru que dans le présent scénario, elle ait l’effet contraire.

 

[17]      L’assignation temporaire n’a pas nécessairement de connexité avec le métier pré lésionnel14.  Dès lors, souvent, elle n’offre aucun indice quant à la capacité véritable du travailleur à exercer son emploi.

 

[18]      Pour sa part, l’article 327 de la loi, comme les autres dispositions relatives à l’Imputation des coûts (section VI du chapitre IX de la loi), cherche à préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur cotisant au régime, […] :

 

            […]

 

[19]      Ainsi, les articles 179 et suivants de la loi sur l’assignation temporaire, d’une part, et l’article 327 sur l’imputation du coût de certaines prestations, d’autre part, répondent à des règles fort différentes, dans leur nature profonde, et ils poursuivent des objectifs on ne peut plus distincts, lesquels ne devraient pas être assimilés ni confondus.

_________________

12             Pièces d'auto Kenny inc. et CSST, [1998] C.L.P. 259  ; C.U.S.E. et Boislard, C.L.P. 124038-05-9909, 11 avril 2000, F. Ranger ;

13             Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; Rivard et C.L.S.C. des Trois-Vallées, [1999] C.L.P. 619 .

14             Beaulieu et Services de pers. Renfortech inc., C.L.P. 353233-62A-0807, 30 octobre 2008, R. Langlois.

 

 

[31]        Le tribunal estime que l’approche retenue par le courant majoritaire est davantage conforme à l’objectif des dispositions de la loi qui portent sur l’imputation des coûts, qui est de préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur au régime de financement. En outre, il reste, de l’avis du tribunal que l’analyse de l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi est une question essentiellement de fait et l’ensemble des circonstances particulières à chaque dossier doit être étudié.

[32]        Qu’en est-il dans le présent dossier ?

[33]        Tout d’abord, il appert de la preuve que l’approche globale préconisée par l’employeur dans le cas des dossiers d’invalidité tend à maintenir les travailleurs dans leurs tâches et dans leur unité de soins, afin de favoriser la préservation du savoir. Une démarche concrète est donc effectuée en ce sens pour chaque dossier et les différents services et unités de soins s’allient afin de s’assurer que les travailleurs puissent rester en poste, tout en respectant les restrictions fonctionnelles prescrites par le médecin qui a charge.

[34]        C’est dans ce contexte que la travailleuse a continué à accomplir ses tâches d’externe en soins infirmiers dans leur ensemble telles que décrites par le témoin de l’employeur et mentionnées à la pièce E-2 et ce, à partir du jour même de l’événement.

[35]        Il appert de la preuve qu’aucun formulaire d’assignation temporaire n’a été signé à la suite de la première visite médicale du 22 juillet 2005 et aucune restriction n’a été mentionnée sur l’attestation médicale émise à cette date. Au contraire, le médecin ayant examiné la travailleuse le jour de l’événement a prescrit un arrêt de travail. Or, malgré cette recommandation, l’employeur a affecté la travailleuse à son travail régulier d’externe en soins infirmiers entre le 22 juillet 2005 et le 26 juillet 2005, tout en lui demandant de ne pas soulever de patients. Par la suite, des restrictions ont été précisées par le médecin ayant examiné la travailleuse à cette date. La même affectation a donc été prolongée et ce, jusqu’à la consolidation de la lésion le 8 août 2005.

[36]        Ainsi, il appert de la preuve que la travailleuse a pu accomplir l’essentiel de son travail habituel d’externe en soins infirmiers, à l’exception d’une tâche. Or, comme la travailleuse est en tout temps sous la supervision d’une infirmière, cette dernière, ou des préposés aux bénéficiaires s’occupaient de la manipulation des patients. Le tribunal estime qu’il s’agit d’une modification mineure du travail qui n’a pas entraîné de changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches de la travailleuse. La preuve démontre donc qu’elle a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter une de ses tâches. Dans ce contexte, son travail ne s’en trouve donc pas dénaturé.

[37]        En outre, les collègues de travail de la travailleuse ont pu réaliser la tâche qu’elle n’était pas en mesure d’accomplir sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail.

[38]        Par ailleurs, le tribunal constate que l’un des médecins qui a charge de la travailleuse a signé un formulaire d’assignation temporaire. Or, comme déjà mentionné, cet élément n’est pas déterminant lorsqu’il est temps d’analyser l’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. Il faut plutôt examiner les faits. Et justement, sur ce point, l’analyse de la preuve démontre que le médecin n’a pas précisé les tâches que la travailleuse pouvait ou ne pouvait pas accomplir. Il a plutôt indiqué que la travailleuse devait être affectée à du travail léger en évitant de mobiliser les patients et de faire des efforts avec son épaule gauche. Dans les faits, ces restrictions n’ont pas entraîné de changement d’importance dans l’exécution quotidienne des tâches de la travailleuse, qui a pu réaliser l’essentiel de son travail.

[39]        Il est vrai qu’un arrêt de travail complet a été prescrit lors de la première visite médicale. Malgré tout, la travailleuse a été affectée à son travail régulier avec une modification de tâche. Comme un arrêt de travail était prescrit, il peut paraître surprenant de conclure que la travailleuse était capable d’accomplir son emploi pour la période du 22 juillet 2005 au 26 juillet 2005. De même, il aurait été probablement plus sage de la part de l’employeur de respecter cette recommandation.  Or, tel que déjà mentionné, la finalité du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi est de vérifier si la travailleuse a été capable, malgré sa lésion professionnelle, d’exercer son emploi régulier et qu’elle a, dans les faits, poursuivi cet emploi régulier sans qu’il ne soit dénaturé. Dans le présent dossier, l’employeur a fait cette preuve.

[40]        En outre, la preuve démontre que la travailleuse n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu pendant cette période.

[41]        Dans ce contexte, les conditions d’application du paragraphe 2 de l’article 327 de la loi sont respectées. Le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 22 juillet 2005 doit être imputé à l’ensemble des employeurs.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 11 janvier 2012 par l’hôpital Jean-Talon, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 22 décembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Sara Olivier, la travailleuse, le 22 juillet 2005, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

Catherine A. Bergeron

 

 

 

 

Me Linda Lauzon

Monette, Barakett & Associés

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 1036 , révision pendante.

[3]           2011 QCCLP 6445. Voir également : Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 7658 et Ganotec inc., 2012 QCCLP 541.

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Voir entre autres : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine; Institut de Cardiologie de Montréal, C.L.P. 381178-71-0906, 9 novembre 2006, J.-F. Clément; Hôpital Général juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine.

[6]           2011 QCCLP 2701 . Voir également Sécurité Préembarquement Garda inc., 2011 QCCLP 2082 .

[7]           Hôpital Jean-Talon, précitée note 2.

[8]           Précitée, note 2.

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