Décision

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Djamad c. Banque Royale du Canada

2021 QCCA 371

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-028122-190

(500-17-081864-145)

 

DATE :

 1er mars 2021

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

MARK SCHRAGER, J.C.A.

CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.

 

 

ABDOUL AZIZE DJAMAD

APPELANT - demandeur

c.

 

BANQUE ROYALE DU CANADA

INTIMÉE - défenderesse

 

 

ARRÊT

 

 

[1]         L’appelant se pourvoit contre un jugement du 18 janvier 2019 de la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Claude Dallaire), qui rejette sa demande en dommages dirigée contre l’intimée pour avoir procéder à deux transferts bancaires sans son autorisation[1].

LE CONTEXTE

[2]           En octobre 2004, l’appelant, un entrepreneur gabonais muni d’un visa d’entrée au Canada valide pour une période de trois mois, se présente à la succursale de Boucherville de l’intimée afin d’y ouvrir un compte-chèques pour non-résident. Il y dépose environ 200 000 $.

[3]           L’appelant fournit les pièces d’identité requises et nécessaires à l’ouverture du compte, un spécimen de signature, ainsi qu’une adresse à Oyem au Gabon aux fins d’envoi des relevés bancaires et correspondance de l’intimée. On lui remet une carte-client qu’il signe, attestant du même coup avoir reçu et pris connaissance de la Convention de services financiers (« Convention ») régissant son nouveau compte bancaire auprès de l’intimée[2].

[4]           Selon la procédure en vigueur à l’époque chez l’intimée, n’étant pas client corporatif ou de longue date, l’appelant a l’obligation de se présenter en personne à la succursale bancaire lorsqu’il désire effectuer des transferts de fonds[3].

[5]         Alors qu’il est au Canada durant cette période, l’appelant fait diverses acquisitions pour les besoins de son entreprise. Des chèques émis en lien avec ces transactions autorisées par l’appelant sont débités de son compte détenu auprès de l’intimée et, selon la preuve retenue à l’audience, celui-ci affiche alors un solde d’environ 109 000 $.

[6]         L’appelant retourne au Gabon avant la fin de l’année 2004, où lui sont transmis les relevés bancaires relatifs à son compte. À compter de 2006, il cesse toutefois de les recevoir, mais n’entreprend aucune démarche particulière pour remédier à la situation. Outre que d’invoquer sa politique en la matière et l’absence de retour de correspondance indiquant un problème d’adresse, l’intimée ne peut apporter la preuve qu’elle a bel et bien transmis les relevés bancaires à l’adresse fournie par l’appelant et indiquée dans le dossier durant ces années.

[7]         Au printemps 2010, l’appelant communique avec l’intimée pour l’aviser de son déménagement et de sa nouvelle adresse au Gabon. Partant, en juillet 2010, il obtient pour la première fois depuis environ quatre ans un relevé bancaire couvrant la période du 3 mai au 2 juin 2010. Il constate qu’une somme d’environ 100 000 $ est manquante, puisque son compte affiche un solde de 4 334,79 $ sans qu’aucune transaction mensuelle n’y figure. L’appelant communique alors avec l’intimée afin de dénoncer le problème et demande que l’on enquête afin de clarifier la situation[4].

[8]         L’intimée lui répond qu’elle va vérifier et communiquer avec lui par la suite[5].

[9]         En mai 2011, soit environ 10 mois plus tard, l’appelant reçoit une brève lettre de l’intimée accompagnée d’une copie de deux relevés de transferts datés des 22 et 29 janvier 2006, totalisant 105 000 $, vers un compte au nom de l’appelant auprès d’une banque en Indonésie[6].

[10]        Les tentatives de l’appelant afin d’obtenir plus d’explications de la part de l’intimée restent lettre morte. Malgré la politique de rétention des documents de l’intimée qui prévoit la destruction des originaux sept ans après l’exécution d’une transaction, l’ensemble des informations relatives aux transferts de 2006, mis à part copie des deux virements, n’ont pu être retrouvées par cette dernière.

[11]        Le 8 avril 2014, l’appelant dépose sa demande introductive d’instance contre l’intimée afin de récupérer les fonds manquants.

LE JUGEMENT ENTREPRIS

[12]        La juge débute en qualifiant le contrat bancaire intervenu entre les parties de contrat de prêt et constate qu’il contient en soi toutes les clauses nécessaires à sa mise en œuvre sans qu’il soit nécessaire de se référer au Code civil du Québec à titre supplétif. Elle  détermine qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion[7].

[13]        Elle note que l’obligation des banques en est généralement une de moyens et non de résultat[8]. Selon elle, les faits qu’il faut évaluer pour qualifier une éventuelle faute de l’intimée concernent les actes posés en 2006, au moment des opérations dans le compte, et non pas les faits subséquents en 2010-2011 lorsque l’appelant a dénoncé l’erreur dans le compte[9].

[14]        Elle poursuit en analysant la clause 10 de la Convention[10], qui prévoit une exonération en faveur de l’intimée si le client ne dénonce pas par écrit les erreurs dans le relevé de compte, dans les écritures ou dans le solde du compte à l’intérieur d’un délai de 45 jours de la date du relevé. À cet égard, elle confirme la validité de ce genre de clause[11].

[15]        La juge aborde ensuite la faute lourde alléguée par l’appelant, puisque dans un tel cas de figure, l’intimée ne pourrait invoquer les termes et le bénéfice de la Convention afin d’exclure sa responsabilité[12]. Elle considère que l’appelant n’a pas satisfait son fardeau de prouver l’existence d’une telle faute et qu’au contraire, l’intimée a su la convaincre de sa diligence dans la mise en œuvre de ses procédures en vigueur au moment des virements[13]. Elle est aussi d’avis que l’intimée n’a pas commis de faute lourde dans son traitement subséquent du dossier[14].

[16]        Finalement, vu la prescription du recours soulevée par l’intimée, la juge retient qu’il appartenait à l’appelant de convaincre le tribunal qu’il avait institué son recours dans les délais prévus de trois ans. Elle situe le départ du délai de prescription en juillet 2010 lorsque l’appelant a reçu son relevé bancaire et constaté son solde déficitaire. Elle conclut ainsi que le recours de l’appelant déposé en avril 2014 est prescrit.

[17]        L’évaluation de la crédibilité du témoignage de l’appelant est par ailleurs, selon la juge, déterminante en l’instance[15]. Outre le fait qu’elle relève plusieurs imprécisions dans la version de l’appelant[16], elle insiste particulièrement sur la possibilité que l’appelant soit venu au Canada en 2006 pour effectuer lui-même les transferts bancaires en cause. La juge note qu’alors que le passeport de l’appelant comporte des visas d’entrées au Canada en 2004 (pour ouvrir le compte) et en 2019 (pour le procès), il n’en comporte aucun pour l’année 2015 alors qu’elle retient néanmoins que l’appelant était à Montréal lors de son interrogatoire hors cour. De l’avis de la juge, cet élément fait échec à la thèse de l’appelant qui affirme, en s’appuyant sur le passeport qu’il a présenté à l’audience, qu’il n’est pas revenu au Canada en 2006 pour effectuer les virements[17].

LES MOYENS D’APPEL

[18]        L’appelant nous invite dans un premier temps à reconnaître que la juge d’instance a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve relative à ses venues au Canada. Cette erreur a irrémédiablement teinté, selon lui, l’appréciation des questions que la juge devait trancher et qui forment incidemment le fondement de son raisonnement, soit la prescription du recours et l’absence d’une faute lourde dans la gestion des virements litigieux par l’intimée.

[19]        Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante qui a faussé tant son appréciation générale de la crédibilité de l’appelant que son évaluation des faits mis en preuve. Il y a par conséquent lieu d’intervenir sur les deux questions qui nous sont soumises et d’infirmer le jugement de première instance.

ANALYSE

L’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve

[20]        Aux paragraphes 154 à 165 de ses motifs, la juge explique les raisons pour lesquelles elle ne croit pas l’appelant quand il affirme ne pas être revenu au Canada entre 2004, l’année de l’ouverture de son compte, et le procès, tenu en 2019[18] :

[154] Tout d'abord sur la faute, au moment où il constate le retrait d'un montant important de son compte, le demandeur sait qu'il n'a autorisé personne pour transiger dans son compte et qu'il n'a pas autorisé un tel retrait, sa thèse étant qu'il n'a pu le faire, n'étant jamais revenu au Canada depuis la fin de l'année 2004.

[155] Sur ce sujet, le demandeur fait face à un problème de taille.

[156] En effet, lorsqu'il est interrogé au préalable, le 2 février 2015, le demandeur est à Montréal.

[157] Or, lorsqu'il témoigne devant la soussignée, sur le contenu des différents passeports déposés en preuve, il est très clair qu'outre sa visite au Canada, effectuée entre le 4 et le 26 octobre 2004, et sa présence au procès, en 2019, il n'est jamais revenu ici.

[158] Et pour faire sa démonstration, il explique que pour entrer dans notre pays, il a besoin d'un visa.

[159] Les passeports originaux qu'il exhibe pour appuyer son propos ne comportent effectivement que deux visas d'entrée au Canada, ce qui corrobore a priori son témoignage sur ses allées et venues au Canada, à ces deux dates, exclusivement.

[160] Vu l'enjeu sur le sort du litige, nous avons pris soin de vérifier que toutes les années comprises entre 2004 et 2019 sont reflétées dans les trois passeports déposés, et nous confirmons que la vérification des tampons les couvre toutes, sans exception.

[161] Mais pour l'année 2015, il n'y a aucun visa.

[162] Comment le demandeur peut-il alors expliquer qu'il s'est pourtant bel et bien présenté devant la sténographe Carole Gélinas, à Montréal, le 2 février 2015, pour y subir un interrogatoire au préalable ?

[163] Le demandeur plaidant le fait qu'il est impossible qu'il ait autorisé les virements dont il se plaint aujourd'hui, puisqu'il n'est jamais revenu au Canada entre 2004 et 2019, le fait juridique que nous venons de relever jette donc une ombre sérieuse sur la crédibilité de son témoignage.

[164] En effet, d'une part, il est revenu au Canada, et, d'autre part, sa visite n'a pas fait l'objet d'un quelconque visa, du moins, dans les passeports déposés en preuve.

[165] Peu importe comment le demandeur a pu revenir au Canada, que ce soit avec un passeport émis à un autre nom qui ressemble à celui sous lequel il se présente, le fait est qu'en 2015, il est revenu ici sans que cela ne soit documenté, de sorte que nous ne pouvons exclure la possibilité qu'il soit revenu au pays à d'autres moments, et tout spécialement, en 2006.

[21]        La lecture sommaire du dossier révèle toutefois que la juge se trompe. La page frontispice de l’interrogatoire hors cour de l’appelant montre en effet que celui-ci a témoigné par visioconférence et qu’il n’était pas au Canada lors de cet interrogatoire en 2015. L’intimée l’admet d’ailleurs, mais n’y voit pas là une erreur suffisante pour justifier une intervention de notre Cour.

[22]        La Cour estime qu’il s’agit là d’une erreur manifeste. Elle est également déterminante puisqu’elle a faussé non seulement son appréciation générale de la crédibilité de l’appelant, mais aussi son évaluation des faits mis en preuve. La juge a en effet directement tiré de cette erreur les conclusions et inférences suivantes, dont certaines étonnent :

·        L’appelant est venu au Canada en 2015. Il ment lorsqu’il prétend le contraire ce qui affecte sa crédibilité;

·        Il est donc impossible d’exclure qu’il ne s’y soit pas aussi présenté à la succursale de Boucherville en 2006 pour effectuer en personne les virements litigieux[19];

·        Comme il est possible que l’appelant soit revenu au Canada avec un « passeport émis à un autre nom qui ressemble à celui sur lequel il se présente » ou « avec une autre pièce d’identité et qu’il ait effectué les transferts dont il se plaint aujourd’hui », on ne peut pas conclure que l’intimée a commis une faute lourde en lien avec les deux virements effectués[20];

·        Comme il y a lieu de se poser des questions sur la crédibilité de l’appelant concernant ses allées et venues au Canada pour autoriser les virements, il est aussi possible qu’il se soit rendu en Indonésie malgré ce qu’il affirme et malgré aussi l’absence de visa et de tampon à cet égard dans son passeport[21].

[23]        C’est donc dire que la croyance erronée de la juge quant à la présence au Canada de l’appelant en 2015 a faussé non seulement son appréciation de la crédibilité de l’appelant, mais aussi l’a amenée à présumer faussement qu’il était  probablement revenu au Canada avec un « passeport factice » en 2006 pour autoriser lui-même les transferts, allant même jusqu’à suggérer qu’il se serait aussi possiblement rendu en Indonésie, alors qu’aucune preuve ne le suggère.

[24]        La notion d’erreur manifeste et dominante est bien illustrée par la Cour suprême dans Benhaim c. St-Germain[22] :

[38]   Il est tout aussi utile de rappeler ce qu’on entend par « erreur manifeste et dominante ». Le juge Stratas décrit la norme déférente en ces termes dans l’arrêt South Yukon Forest Corp. c. R., 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31, par. 46 :

L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue [. . .] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier.

 [39]   Ou, comme le dit le juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, par. 77 (CanLII), « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions. »

[25]        Ainsi, la juge a commis une erreur manifeste. Reste à voir l’impact qu’elle a eue, le cas échéant, sur son appréciation des questions qu’elle devait trancher, soit la prescription du recours et l’absence de faute lourde de l’intimée. Nous concluons que c’est le cas.

Le recours de l’appelant est-il prescrit?

[26]        L’appelant soutient que la juge a commis une erreur mixte de fait et de droit en déclarant que son recours était prescrit, puisqu’en vertu du second alinéa de l’article 2880 C.c.Q. le délai ne pouvait commencer à courir avant qu’il n’ait acquis une connaissance de la faute de l’intimée. Le seul constat du manque de fonds ou d’un solde déficitaire erroné dans son compte en juillet 2010 ne pouvait en soi suffire à cet égard, puisque cette situation aurait très bien pu être attribuée à une simple erreur de l’intimée.

[27]        Il argue que ce n’est qu’en mai 2011, au moment où il reçoit copie des deux virements litigieux qu’il acquiert la connaissance du comportement fautif de l’intimée, ce qui donne naissance à son droit d’instituer une demande en justice contre celle-ci.

[28]        L’intimée soumet que la juge n’a pas commis d’erreur en concluant à la prescription du recours de l’appelant puisque dès juillet 2010, à la réception de son premier relevé bancaire depuis 2006, celui-ci sait qu’il manque environ 100 000 $ dans son compte et que cette perte émane nécessairement de l’intimée puisqu’il déclare ne pas avoir lui-même demandé de virer ces sommes[23]. Elle ajoute que l’appelant n’était pas dans l’impossibilité d’agir entre juillet 2010 et mai 2011 et que l’erreur commise par la juge sur la présence de l’appelant au Canada en 2015 n’a aucune incidence sur le départ du délai de prescription.

[29]        Les articles pertinents du Code civil du Québec sont les suivants :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

2878. Le tribunal ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

 

2880. […]

Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive.

 

2881. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen n’ait, en raison des circonstances, manifesté son intention d’y renoncer.

 

2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres.

 

2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

 

2803. A person seeking to assert a right shall prove the facts on which his claim is based.

 

A person who claims that a right is null, has been modified or is extinguished shall prove the facts on which he bases his claim.

 

2878. The court may not, of its own motion, raise the plea of prescription.

 

 

2880. […]

The day on which the right of action arises determines the beginning of the period of extinctive prescription.

 

2881. Prescription may be pleaded at any stage of judicial proceedings, even in appeal, unless the party who has not pleaded prescription has, in light of the circumstances, demonstrated his intention of renouncing it.

 

2904. Prescription does not run against persons if it is impossible in fact for them to act by themselves or to be represented by others.

 

 

2925. An action to enforce a personal right or movable real right is prescribed by three years, if the prescriptive period is not otherwise determined.

[30]        La juge commet deux erreurs déterminantes dans son analyse de la prescription.

[31]        D’abord, au paragraphe 127 de ses motifs, la juge indique que le fardeau de convaincre le tribunal que le recours a été déposé dans les délais appartient à l’appelant. Elle se trompe. Le second alinéa de l’article 2803 C.c.Q. fait plutôt reposer sur la partie qui prétend qu’un droit est nul, modifié ou éteint d’en faire la preuve.

[32]        Ce principe est en lien avec les articles 2878 et 2881 C.c.Q.  qui obligent la partie qui invoque l’extinction d’un droit à le dénoncer, puisque le Tribunal ne peut y suppléer d’office. Il revient donc plutôt à l’intimée de démontrer que l’appelant n’a pas agi dans les délais prescrits.

[33]        Ensuite, la détermination du point de départ de la prescription extinctive, tout comme la détermination de l’existence d’une impossibilité d’agir est généralement une question de fait, ou une question mixte de fait et de droit qui relève de l’appréciation du juge d’instance et qui laisse à notre Cour la possibilité d’intervenir uniquement en présence d’une erreur manifeste et déterminante, ce qui est le cas ici[24].   

[34]        Il est clair en l’instance que l’appréciation de la crédibilité de l’appelant par la juge a eu un impact déterminant sur son appréciation du point de départ du délai de prescription. Elle le mentionne elle-même à plus d’une reprise d’ailleurs. « Pour disposer de l’argument portant sur la prescription, l’analyse de la crédibilité du demandeur est incontournable. Pour les motifs énoncés ci-après, cette crédibilité est douteuse, à bien des égards. »[25].

[35]        La juge, en tenant pour acquis que l’appelant est revenu au Canada en 2015 et n’excluant pas qu’il y soit aussi venu en 2006 pour effectuer les virements litigieux, infère que l’appelant connaît la raison pour laquelle des fonds manquent, voire en est à la source, ce qui a un impact direct sur la détermination des éléments constitutifs d’une éventuelle responsabilité de l’intimée et constitue une erreur déterminante qui justifie une intervention de la Cour[26]. Voici pourquoi.

[36]        Il est maintenant bien établi que le point de départ de la prescription extinctive est fixé au jour premier où le droit d’action prend naissance, c’est-à-dire dès que le titulaire du droit a une connaissance non pas parfaite, mais suffisante des faits qui sous-tendent son droit[27].

[37]        Le professeur Martineau dans son traité de droit civil énonce[28] :

La prescription extinctive suppose l’inaction du titulaire d’un droit. Le point de départ de la prescription est donc le premier jour où il aurait pu agir, le jour où il aurait pu pour la première fois prendre action pour faire valoir son droit. 

[38]        De manière plus précise, les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore dans leur ouvrage sur la responsabilité civile écrivent [29]:

Il est important de rappeler que la doctrine fonde la prescription extinctive notamment sur l’idée d’une sanction de l’inaction de celui qui a un droit à exercer. Dans cet ordre d’esprit, on devrait poser comme règle générale, à l’instar de ce que le législateur français a fait, que la prescription ne peut commencer à courir avant le jour où, pour la première fois, le détenteur du droit pouvait effectivement prendre une action en justice. Ainsi posé, si la passivité du détenteur du droit ne peut constituer un frein à la prescription, l’ignorance légitime de l’un des éléments nécessaire à l’action, incluant la causalité entre le préjudice et la faute, devrait le permettre.

[39]        En matière de responsabilité contractuelle, ce moment survient dès que le titulaire du droit acquiert une connaissance d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité tout en faisant preuve d’une diligence raisonnable dans la recherche des faits[30]

[40]        En l’instance, à l’examen de son relevé bancaire en juillet 2010, l’appelant constate qu’il manque environ 100 000 $ dans son compte et connaît donc à ce moment le montant dont il se voit privé, soit l’étendue de son préjudice. Cependant, contrairement à ce que soutient la juge, n’étant pas revenu au Canada effectuer ses virements, il en ignore encore la cause.

[41]        Il communique avec l’intimée pour signaler le problème. On lui confirme qu’une enquête sera faite.

[42]        En mai 2011, l’appelant reçoit une lettre pour le moins laconique de l’intimée qui ne donne aucune autre explication au sujet des transferts de fonds et se contente de joindre copie de deux virements effectués en 2006 à une banque indonésienne. C’est donc à ce moment que l’appelant comprend qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur d’écriture de la part de l’intimée pouvant faire l’objet d’une correction, mais que deux virements, dont il n’a pas autorisé le déboursement, ont été effectués à son insu. Avant de connaître la cause du déficit apparaissant dans son compte, l’appelant ne possédait pas les éléments lui permettant de prendre un recours en justice. Encore une fois, s’il connaissait l’ampleur de son préjudice, il ignorait la faute de l’intimée, c’est-à-dire, comme nous le verrons, que cette dernière avait transgressé ses obligations conventionnellement déterminées et effectué deux virements sans avoir respecté ses propres obligations et son protocole établi.

[43]        En somme, avant le mois de mai 2011, la preuve ne démontre pas que l’appelant pouvait raisonnablement savoir que les fonds avaient été erronément déboursés par l’intimée à une banque en Indonésie.

[44]        En date du mois d’avril 2014, le recours de l’appelant n’était donc pas prescrit.

L’intimée a-t-elle commis une faute lourde faisant échec à l’application de la Convention?

[45]        La juge retient que la clause 10 de la Convention est légale[31], claire, communiquée à l’appelant[32] et qu’elle permet à l’intimée, en l’absence d’une faute lourde, de se soustraire à toute réclamation dans la mesure où l’appelant ne lui a pas signalé les erreurs relatives aux écritures et aux soldes de son compte dans les 45 jours suivants la date du relevé[33].

[46]        L’article1474 C.c.Q. prévoit qu’une clause contractuelle ne peut limiter ou exclure la responsabilité du débiteur causée par sa faute intentionnelle ou lourde : 

1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière.

                    [soulignements ajoutés]

 

1474. A person may not exclude or limit his liability for material injury caused to another through an intentional or gross fault; a gross fault is a fault which shows gross recklessness, gross carelessness or gross negligence.

 

                                [Emphasis added]

[47]        En 2012, la Cour écrivait ceci en lien avec la faute lourde[34] :

[90]      En somme, la faute lourde, dont la négligence grossière n'est qu'une manifestation, tout comme l'insouciance, même celle qualifiée de téméraire, découle d'un comportement anormalement déficient, voire inexcusable, qui dénote un mépris complet des intérêts d'autrui (Empire Cold Storage Co c. Cie de volailles Maxi ltée, [1995] R.R.A. 846, J.E. 95-1986 (C.A.)). Un tel comportement est si choquant que le droit ne permet pas à son auteur d'exclure sa responsabilité (art. 1474 C.c.Q.).

[48]        Plus récemment, elle ajoutait[35] :

[89]      Cette classification de la faute tient à sa gravité puisque la notion de faute lourde désigne le comportement révélateur « d’une incurie, d’une insouciance grossière, d’un mépris total des intérêts d’autrui ». Il s’agit donc d’une faute que même la personne la moins soigneuse ne commettrait pas. Sans être intentionnelle, elle dénote une incurie si élevée qu’on peut se demander si la personne qui la commet ne fait pas exprès.                                     

                                                                                                            [Renvois omis]

[49]        L’auteur Vincent Karim souligne que le tribunal doit appliquer un critère objectif (c’est-à-dire en se demandant si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait agi ainsi) et tenir compte de l’ensemble des circonstances particulières au cas en question[36]. Il ajoute qu’il incombe au créancier de faire la preuve de la faute lourde, autrement la clause de non-responsabilité sera appliquée[37]

[50]        Par ailleurs, la qualification de la faute étant une question mixte de fait et de droit, une cour d’appel doit faire preuve de déférence avant d’intervenir sur ce point[38].

[51]        En l’instance, il s’agit d’un cas où la Cour doit intervenir. D’une part, la juge lie son appréciation de l’absence de faute lourde de l’intimée à l’inférence erronée de l’existence de passeports factices et à la possibilité que l’appelant soit venu au Canada effectuer les transferts litigieux[39]. D’autre part, elle se contente d’affirmer que les employés de l’intimée ont été diligents dans la mise en œuvre des procédures existantes, alors que la preuve démontre plutôt le contraire[40]

[52]        La juge rapporte avec justesse que, selon la propre procédure de l’intimée, l’appelant, n’étant ni un client de longue date ou corporatif, devait se présenter en personne à la succursale de Boucherville, fournir sa carte-client ainsi qu’une pièce d’identité pour permettre au préposé de vérifier la signature et son identité avant d’effectuer les virements. Généralement, dans ce cas de figure, deux personnes devaient approuver les virements[41].

[53]        Or, il est manifeste qu’il n’existe aucune preuve que l’appelant soit effectivement venu à la succursale de l’intimée en 2006, son passeport produit tendant plutôt à démontrer le contraire puisqu’aucun visa ni tampon d’entrée au pays n’y sont inscrits.

[54]        Mais il y a plus. Un examen sommaire des virements litigieux montre que l’adresse de l’appelant n’est pas la bonne. Alors que l’adresse de l’appelant figurant dans le dossier est au Gabon, l’adresse indiquée sur les virements en est une d’une case postale à Montréal, où manifestement l’appelant ne réside pas[42].

[55]        Comme le mentionne un auteur, les banques ont l’obligation de vérifier l’authenticité du client, s’assurer que l’ordre de virement ne comporte aucune anomalie et porter une attention particulière lorsqu’il s’agit d’un transfert de fonds international[43] :

Un transfert électronique de fonds constitue  un ordre de paiement donné par un donneur d’ordre à sa banque de payer un bénéficiaire. Il s’agit en quelque sorte d’un jeu d’écritures, ou la banque du donneur d’ordre débite le compte de son client et/ou la banque du bénéficiaire crédite le compte du bénéficiaire du virement. [] Lors d’un transfert électronique de fonds non autorisé, la responsabilité est déterminée comme suit. D’abord, la banque responsable pour le transfert non autorisé. Toutefois le risque sera transmis au client si la banque a respecté un protocole de sécurité commercialement raisonnable. []

Il ne fait aucun doute qu’il faille conclure que l’intensité de l’obligation de la banque devient plus importante lorsque cette dernière est confrontée à un transfert de fonds international, que ce soit par un effet de commerce ou par un virement électronique. Partant, les obligations de la banque du donneur d’ordre, parfois appelée banque expéditrice, se résument ainsi :

D’abord elle doit vérifier l’authenticité du client, c’est-à-dire qu’il est bien l’expéditeur de l’ordre. Elle doit également s’assurer que l’ordre de comporte aucune anomalie et que les chiffres et les lettres concordent. L’ordre doit être exécuté sans erreur et dans un délai raisonnable. Enfin, la banque doit transférer les fonds au véritable bénéficiaire. Il est reconnu que la banque a une obligation de moyen. L’identification et l’authentification du donneur d’ordre par la banque expéditrice devraient être effectuées suivant un protocole bien établi.

[56]        L’intimée a une obligation de prudence et de diligence envers ses clients et elle doit faire preuve de l’habilité et de la prudence dont on doit raisonnablement s’attendre d’une institution bancaire qualifiée. Ce degré de compétence comprend, en premier lieu, le respect de ses propres normes et procédures[44].

[57]        Force est de constater qu’au moins trois des procédures de vérification de l’intimée n’ont pas été respectées dans le présent dossier : 1. l’appelant ne s’est vraisemblablement pas présenté en personne à la succursale de Boucherville pour effectuer les virements litigieux; 2. personne n’a donc vérifié son identité ou sa carte-client pour s’assurer de l’authenticité de sa signature; 3. les deux transferts indiquent l’adresse d’une case postale à Montréal, ce qui aurait dû attirer l’attention de l’intimée puisque l’appelant est citoyen étranger avec une adresse de correspondance au Gabon.

[58]        De surcroît, lorsque l’appelant demande à l’intimée de faire enquête en 2010, celle-ci, conformément à sa politique de conservation des documents, aurait dû pouvoir vérifier les informations pertinentes relatives à ces transferts dont, notamment, l’authenticité de la signature de l’appelant correspondant à celle inscrite sur sa carte-client, son adresse et toute autre information lui permettant, le cas échéant, de comprendre qui avait effectué et autorisé ces transferts[45].

[59]        Pour une raison qu’elle ne peut expliquer, l’intimée a été incapable de retrouver quelconque information ou document autre que les copies des deux virements fournis à l’appelant. L’intimée admet aussi qu’elle ne peut affirmer avec certitude que ces virements ont bel et bien été effectués à partir de sa succursale de Boucherville[46].

[60]        L’intimée a été négligente non seulement dans la façon dont elle s’est acquittée des transferts litigieux en faisant défaut de respecter ses propres procédures, mais aussi dans son traitement de la demande d’enquête formulée par l’appelant en juillet 2010.

[61]        Compte tenu de ce qui précède, l’intimée a fait preuve d’insouciance et d’imprudence dans la mise en œuvre de ses propres procédures, ce qui permet d’exclure la portée de la clause 10 de la Convention et de conclure à la commission d’une faute lourde qui mène à sa responsabilité en l’instance.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[62]        ACCUEILLE l’appel;

[63]        INFIRME le jugement de première instance;

[64]        CONDAMNE l’intimée à payer à l’appelant la somme de 109 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la date d’introduction de la demande;

 

 

 

[65]        LE TOUT avec frais de justice tant en première instance qu’en appel.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.

 

 

 

Me Ndeye Ndoye

ME NDEYE NDOYE

Pour l’appelant

 

Me Rafaël Primeau-Ferraro

Mme Aurianne Galaise-Lemos (stagiaire)

GOWLING WLG (CANADA)

Me Jeanne Morency

BANQUE ROYALE DU CANADA

Pour l’intimée

 

 

Date d’audience :

4 février 2021

 



[1]     Djamad c. Banque Royale du Canada, 2019 QCCS 424 [jugement entrepris].

[2]     Pièce D-1 : Convention de services financiers liant M. Djamad et la Banque Royale du Canada; Pièce D-2 : Carte signature signée par M. Djamad pour son compte bancaire détenu à la succursale de la Banque Royale du Canada située à Boucherville.

[3]     Jugement entrepris, paragr. 30 et 42.

[4]     Pièce P-14 : Interrogatoire avant défense de l’appelant, p. 163-164,167, 169-170 et suivantes.

[5]     Interrogatoire avant défense de l’appelant, M.A., vol 1., p; 170. Déclaration sous serment du demandeur Abdoul Azize Djamad, M.A., vol. 1, p. 87, paragr. 5.

[6]     Pièces P-4A : État d’un virement de 80 000 $ en date du 22 janvier 2006 et P-4B : État d’un virement de 25 000 $ en date du 29 janvier 2006.

[7]     Jugement entrepris, paragr. 76-81.

[8]     Jugement entrepris, paragr. 87.

[9]     Jugement entrepris, paragr. 90.

[10]    Pièce D-1 : Convention de services financiers liant M. Djamad et la Banque Royale du Canada.

[11]    Jugement entrepris, paragr. 96.

[12]    Jugement entrepris, paragr. 98-101 et 173 et ss.

[13]    Jugement entrepris, paragr. 180-182.

[14]    Jugement entrepris, paragr. 185-196.

[15]    Jugement entrepris, paragr. 147-148.

[16]    Jugement entrepris, paragr. 102, 105-107, 110-111, 113-115 et 121-123.

[17]    Jugement entrepris, paragr. 155-165.

[18]    Jugement entrepris, paragr. 154-165.

[19]    Jugement entrepris, paragr. 163-165.

[20]    Jugement entrepris, paragr. 196.

[21]    Jugement entrepris, paragr. 163-196 et 199-200.

[22]    Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, paragr. 37-39.

[23]    A.I., paragr. 28-33 et 35.

[24]    Air Transat AT inc. c. Taillefer, 2006 QCCA 18; Succession de G.P. c. L.P., 2019 QCCA 863, paragr. 19.

[25]    Jugement entrepris, paragr. 133. Voir aussi paragr. 146 : « Or, ce qui ressort uniquement de son interrogatoire au préalable ne nous permet pas d’accorder foi au témoignage du demandeur et justifie le rejet de son recours, sous l’angle de la prescription. » et paragr. 148 et suivants.

[26]    Jugement entrepris, paragr. 166.

[27]    Furs by Leonard Gorski Inc. c. Global Furs Inc., 2012 QCCA 1043, paragr. 44; Rosenberg c. Canada Procureur général), 2014 QCCA 2041 [Rosenberg], paragr. 6 à 9; Céline Gervais, La prescription, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2009, p. 106; Delson (Ville de) c. Autobus La Québécoise Roussilon inc., 2015 QCCA 20, paragr. 75; Société d’assurances générales Northbridge c. Lumen, division de Sonepar inc., 2019 QCCA 1555, paragr. 19.

[28]    Pierre Martineau, La prescription, Collection Traité élémentaire de droit civil, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1977, p. 252.

[29]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., Les Éditions Yvon Blais, vol. 1, paragr. 1-1320.

[30]    Rosenberg, supra, note 27, paragr. 8.

[31]    Jugement entrepris, paragr. 173.

[32]    Jugement entrepris, paragr. 174.

[33]    Supra, note 10.  

[34]    Audet c. Transamerica Life Canada, 2012 QCCA 1746, paragr. 90, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 4 avril 2013, n˚ 35098.

[35]    Bédard c. Unifor inc., 2020 QCCA 657, paragr. 89.

[36]    Vincent Karim, Les obligations, vol. 1, 54e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, paragr. 3887.

[37]    Vincent Karim, Les obligations, vol. 1, 54e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, paragr. 3888.

[38]    GoJIT inc. c. G.A. Boulet inc., 2009 QCCA 228, paragr. 10-11 et Société de développement du fonds immobilier du Québec inc. c. 9066-6249 Québec inc., 2010 QCCA 300, paragr. 36.

[39]    Jugement entrepris, paragr. 196. « Dans ces circonstances nous ne pouvons conclure que la RBC a commis une faute lourde en lien avec les deux virements effectués. Avec l’histoire du passeport dont nous avons fait état, il n’est pas exclu que le demandeur soit revenu au Canada avec une autre pièce d’identité et qu’il ait effectué les transferts dont il se plainte aujourd’hui. ».

[40]    Jugement entrepris, paragr. 180.

[41]    Jugement entrepris, paragr. 191 et 192. Voir aussi témoignage de Mme Josiane Cadars, représentante de l’intimée en date du 11 janvier 2019, M.A., vol.1. p. 203 à 205 et 210.

[42]    Pièce P-4A : État d’un virement de 80 000 $ en date du 22 janvier 2006 et Pièce P-4B : État d’un virement de 25 000 $ en date du 29 janvier 2006.

[43]    Marc Lacoursière, Commentaire sur la décision M’Boutchou c. Banque de Montréal - Obligation de la banque de vérifier l’identité et l’authentification de son client, Repères, juin 2009, EYB2009REP837; Voir aussi : Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière, Droit bancaire, 5e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2017, p. 577.

[44]    M’Boutchou c. Banque de Montréal, 2008 QCCS 5561.

[45]    D’ailleurs, vu la modification inexpliquée de l’adresse de l’appelant, on peut se demander si les relevés bancaires n’ont pas été envoyés à la case postale à Montréal plutôt qu’au Gabon. En ce cas, la clause 10 de la Convention n’aurait aucune application.

[46]    Témoignage de Mme Josiane Cadars, représentante de l’intimée, en date du 11 janvier 2019, M.A., vol. 1, p. 211.

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