Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

CSSS Régional du Suroît et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2009 QCCLP 2116

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

26 mars 2009

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

304834-62C-0612

 

Dossier CSST :

129571535

 

Commissaire :

Mireille Zigby, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CSSS Régional du Suroît

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 décembre 2006, l’employeur, CSSS Régional du Suroît, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 24 novembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme une décision initialement rendue par la CSST en date du 18 octobre 2006 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Julie Ouellette (la travailleuse), le 11 mai 2006, doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]                À l’audience fixée au 10 novembre 2008, l’employeur n’est pas représenté mais a fait parvenir une argumentation écrite. La CSST a avisé de son absence. Le tribunal procède donc à rendre la décision sur la base des informations contenues au dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 24 novembre 2006 et de déclarer que les coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 11 mai 2006, doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS

[5]                La travailleuse occupe un emploi d’infirmière au CSSS Régional du Suroît.

[6]                Elle subit une lésion professionnelle, le 11 mai 2006, alors qu’elle accompagne un patient qui doit se rendre au département de radiologie de l’hôpital St-Luc pour y subir un examen. L’événement est décrit comme suit sur le formulaire de réclamation de la travailleuse :

Lors de la chute d’un patient, j’ai tenté de le retenir, alors j’ai utilisé mon bras droit à l’extension.

 

 

[7]                Sur le formulaire intitulé Avis de l’employeur et demande de remboursement, la description est plus complète :

Je sortais de la salle ou j’ai reconduis mon patient pour un ERCP. Je retournais de la salle d’attente de la radiologie lorsque j’ai croisé une personne âgé qui je ne sais pour quelle raison faisait une chute et je l’ai soutenu pour amoindrir sa chute. (sic)

 

 

[8]                Les diagnostics posés à la suite de cet événement sont : entorse cervico-dorsale et étirement musculaire du deltoïde de l’épaule droite.

[9]                La travailleuse est mise en arrêt de travail et dirigée en physiothérapie et en ergothérapie. Les traitements s’échelonnent sur plusieurs semaines. Le retour au travail régulier s’effectue, de façon progressive, à compter de la mi-juin 2006.

[10]           L’employeur demande un transfert d’imputation dans le présent dossier car il prétend qu’il serait injuste d’imputer, à son dossier d’expérience, les coûts de cette lésion professionnelle. Dans la demande de transfert d’imputation qu’il fait parvenir à la CSST, le 22 juin 2006, il écrit :

[…]

 

Le 11 mai 2006, madame Ouellette travaille à titre d’infirmière assignée à un transport inter-établissement à l’hôpital St-Luc pour le Centre hospitalier régional du Suroît.

 

Cette même journée, il lui arrive un événement qu’elle décrit comme suit :

 

         « Je sortais de la salle ou j’ai reconduis mon patient pour un ERCP. Je retournais ds la salle d’attente de la radiologie lorsque j’ai croisé une personne âgé qui je ne sais pour quelle raison faisait une chute et je l’ai soutenu pour amoindrir sa chute. » (sic)

 

[…]

 

Considérant que madame Bougie a été victime d’un événement au travail après avoir porté assistance à une patiente du centre hospitalier St-Luc;

 

Considérant que l’intervention de madame Ouellette s’inscrit dans le cadre d’un acte de civisme pour porter assistance à une personne en besoin;

 

Considérant que la patiente n’est ni notre représentante, ni notre employée et n’a aucun lien juridique avec le Centre hospitalier régional du Suroît;

 

Considérant que cette patiente peut être qualifiée de tiers au présent dossier;

 

Considérant que le degré de responsabilité du tiers est d’une proportion de plus de 50%;

 

Considérant tout ce qui précède.

 

Nous demandons à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de bien vouloir transférer l’ensemble des frais imputés au présent dossier, aux employeurs de toutes les unités.

 

[…]

 

 

[11]           La CSST refuse la demande de l’employeur dans une décision du 18 octobre 2006 où l’on peut lire :

[…]

 

Après analyse, nous concluons que même si l’accident était attribuable à un tiers, il n’est pas injuste de vous en faire supporter le coût puisque cet accident fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par votre entreprise.

 

En conséquence, la décision de vous imputer la totalité du coût des prestations demeure inchangée.

 

[…]

 

 

[12]           L’employeur demande la révision de cette décision et rappelle que l’accident du travail impliquait une patiente d’un autre centre hospitalier. Il écrit notamment :

[…]

 

En considérant tout ce qui précède, nous sommes à même de constater que l’accident en cause est dû à l’action d’un tiers qui n’est ni notre représentante, ni notre employée et que, conséquemment, il y a injustice à lui imputer le coût de cet accident. Effectivement, la patiente retenue à ce moment était une patiente de l’Hôpital St-Luc et non un patient qui venait du CSSS régional du Suroît. Madame Ouellette n’avait aucune obligation envers cette patiente, elle l’a retenue en toute bonne foi et ce, pour porter secours et éviter des blessures à cette patiente, qui n’était pas sous sa responsabilité.

 

[…]

 

 

[13]           La décision de la CSST est néanmoins confirmée, le 24 novembre 2006, à la suite d’une révision administrative. Le réviseur administratif reconnaît, dans un premier temps, que l’accident est attribuable à un tiers. Il écrit :

[…]

 

Conformément à la règle générale d’imputation, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé au dossier de l’employeur au service duquel la travailleuse occupait son emploi au moment de l’événement. Cependant, l’employeur peut bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu de certaines règles particulières, notamment en démontrant que l’accident est attribuable à un tiers et qu’il est injuste de faire supporter le coût des prestations à l’employeur.

 

Un tiers est une personne physique, société ou personne morale qui est étrangère au rapport juridique existant entre le travailleur victime d’un accident du travail et l’employeur de ce travailleur.

 

La Révision administrative estime que la personne âgée qui a effectué une chute sur la travailleuse est un tiers par rapport au lien juridique qui existe entre l’employeur et le travailleur.

 

L’expression « attribuable à un tiers », doit être interprétée dans le sens d’une contribution majoritaire du tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du tiers doit être contributive à plus de 50% à la survenance de l’accident du travail.

 

La Révision administrative constate que l’employeur a démontré la responsabilité du tiers dans la survenance de l’accident. En effet, l’accident résulte du fait que la personne a effectué une chute en direction de la travailleuse alors que cette dernière a tenté d’amortir sa chute et s’est infligé une blessure.

 

 

[14]           Toutefois, il ne considère pas qu’il est injuste d’imputer les coûts au dossier d’expérience de l’employeur, dans le cas présent, pour les motifs suivants :

La notion d’injustice s’apprécie en fonction des risques particuliers ou inhérents qui se rattachent à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’employeur. Les éléments qui suivent sont généralement pris en compte pour évaluer si l’accident fait partie des risques inhérents, soit la tâche de la travailleuse, la nature des activités exercées par l’employeur et les circonstances particulières liées à la survenance de l’événement.

La Révision administrative estime que l’analyse des faits démontre que le risque est inhérent aux activités de l’employeur. En effet, la travailleuse qui occupe le poste d’infirmière doit, dans l’exercice de ses fonctions travailler dans un milieu où circule différents patients. Il peut arriver à l’occasion que la travailleuse soit appelée à intervenir afin d’éviter que certains patients ne se blessent. Ainsi, dans certains cas, la travailleuse peut être amenée à retenir certains patients lorsqu’ils chutent, ce qui implique un risque d’accident comme dans le présent cas.

 

Ces tâches impliquent donc un certain risque pour l’employeur qui les autorise et qui sont nécessaires au fonctionnement de ses activités économiques. Les activités économiques exercées par l’employeur comportent certains risques et celles reliées au fait accidentel sont inhérentes à sa raison d’être. En effet, l’employeur offre un service de soins hospitaliers aux divers bénéficiaires fréquentant son établissement. À cet effet, il embauche notamment des infirmières qui sont appelées à intervenir afin de soigner les gens et éviter que ceux-ci ne se blessent. Ces diverses interventions peuvent impliquer un risque d’accident, comme dans le présent cas.

 

 

[15]           C’est la décision qui fait l’objet de la présente contestation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation dans le présent dossier.

[17]           L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[18]           C’est en vertu du second alinéa de cette disposition que l’employeur demande un transfert d’imputation. Il prétend qu’il serait injuste d’imputer, à son dossier d’expérience, les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse.

[19]           Pour bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur doit démontrer :

-     que le travailleur a été victime d’un accident du travail;

 

-     que cet accident du travail est attribuable à un tiers;

 

et

 

-     qu’il est injuste d’imputer les coûts reliés à cet accident du travail à son dossier d’expérience.

 

 

[20]           Dans le cas présent, il est clair que la travailleuse a été victime d’un accident du travail.

[21]           Il est clair également que cet accident du travail est attribuable à un tiers, soit une patiente de l’hôpital St-Luc, comme l’a d’ailleurs reconnu la CSST dans le cadre de la révision administrative.

[22]           Il reste le critère du caractère injuste de l’imputation des coûts au dossier de l’employeur, seule question véritablement en litige dans le cas présent.

[23]           Dans une décision récente[2] rendue par une formation de trois commissaires, la Commission des lésions professionnelles a clarifié l’interprétation que doit recevoir le second alinéa de l’article 326 de la loi en regard, notamment, de la notion d’injustice que l’on retrouve à cette disposition. La Commission des lésions professionnelles a identifié certains facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si une imputation a pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers. Il y a lieu de citer les extraits suivants de cette décision :

[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-     les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-     les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

-     les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

[341] Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi219.

_____________

219         Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .

 

 

[24]           Et concernant la notion de risque inhérent, on peut lire :

[322] La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

_____________

215         À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 207, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.

 

 

[25]           Bien que cette décision soit importante, elle n’a pas résolu toutes les controverses jurisprudentielles concernant l’interprétation du second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence demeure, en effet, partagée pour le moment sur le fait, par exemple, que l’on tienne compte des risques inhérents aux activités de l’employeur. Pour certains, il ne s’agit pas d’un facteur à prendre en considération[3].

[26]           Au-delà de cette controverse jurisprudentielle, toutefois, il faut retenir de la décision rendue dans l’affaire Ministère des transports[4] qu’aucune règle ne doit être appliquée aveuglément et qu’on ne saurait faire abstraction des faits propres au cas sous étude.

[27]           Dans le cas particulier qui nous occupe, l’employeur fait valoir que le geste posé par la travailleuse, le 11 mai 2006, ne faisait pas partie des risques inhérents à ses activités mais qu’il s’agissait plutôt d’un geste de civisme. Le tribunal croit que cet argument est fondé.

[28]           À plusieurs reprises, la Commission des lésions professionnelles a accueilli des demandes de transfert d’imputation en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi lorsqu’une lésion professionnelle était survenue à la suite d’un geste de civisme.

[29]           Dans Corporation Urgence-Santé et CSST[5], une technicienne ambulancière a subi une lésion professionnelle, alors qu’elle courrait pour aider un employé d’un hôpital à rattraper une patiente psychiatrisée en fugue. La Commission des lésions professionnelles a accueilli la demande de transfert d’imputation de l’employeur. Il y a lieu de citer cet extrait de la décision :

[38] L’employeur offre un service ambulancier. Selon la jurisprudence déposée par son représentant, ses activités consistent à transporter, à manipuler des patients et à leur prodiguer les soins appropriés. Les risques reliés à ces activités touchent la circulation routière et la manipulation et la maîtrise des bénéficiaires sous sa gouverne. La poursuite et la maîtrise de patients en fugue, qui ne sont pas des bénéficiaires sous les soins de l’employeur, dans le but d’aider un employé d’un autre employeur relèvent davantage d’un acte de civisme que d’un risque assumé par celui-ci et couvert par la prime (cotisation) versée par ce dernier.

 

[39] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’accident du travail subi par la travailleuse ne fait pas partie des risques se rattachant aux activités exercées par l’employeur et, en conséquence, il est injuste qu’il en supporte les coûts.

 

 

[30]           Dans Corporation Urgence-Santé Région Montréal[6], un technicien ambulancier a accompagné une patiente au service d’admission d’un hôpital. Il a été interpellé par un compagnon de travail et un agent de sécurité aux prises avec deux individus agressifs. Il a reçu plusieurs coups de poing en leur portant assistance. La Commission des lésions professionnelles a accueilli la demande de transfert d’imputation de l’employeur. Dans la décision, on peut lire :

[14] Les activités de l’employeur consistent à transporter des patients et à intervenir pour prodiguer les premiers soins au besoin.  La maîtrise de personnes agressives ne fait pas partie des activités de l’employeur, particulièrement dans le cas présent où les agresseurs ne sont pas les clients de l’employeur et que l’intervention de monsieur Laframboise s’inscrit dans le cadre d’un acte de civisme pour porter assistance à des personnes en besoin.

 

 

[31]           Les circonstances sont similaires dans le présent dossier.

[32]           La travailleuse n’avait pas pour tâches de donner des soins aux patients d’un autre centre hospitalier. Il faut rappeler qu’au moment de l’événement, la travailleuse n’était pas au CSSS Régional du Suroît mais à l’hôpital St-Luc du CHUM. La patiente âgée que la travailleuse aidait au moment où elle s’est blessée n’était pas une patiente du CSSS Régional du Suroît et ne bénéficiait pas des services offerts par cet établissement. Elle était une patiente de l’hôpital St-Luc du CHUM. La travailleuse, qui était affectée ce jour-là au transfert d’un patient  du CSSS Régional du Suroît vers le Centre hospitalier de l’Université de Montréal, avait confié le patient dont elle avait la garde aux soins du personnel de ce centre hospitalier. Au moment de l’événement, elle n’effectuait donc pas son travail d’infirmière du CSSS Régional du Suroît. Elle n’avait aucune responsabilité à l’égard de la patiente âgée à qui elle a porté assistance. Elle a agi par civisme envers une personne présentant un malaise comme elle aurait pu décider de le faire dans tout autre lieu public, à tout moment.

[33]           Pour ces raisons, le tribunal considère que la demande de transfert d’imputation de l’employeur doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, CSSS Régional du Suroît;

INFIRME la décision qui a été rendue le 24 novembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Julie Ouellette, le 11 mai 2006, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

Mireille Zigby

 

 

 

 

 

Me Isabelle Auclair

MONETTE, BARAKETT, ASS.

Procureure de la partie requérante

 

 

Me Pierre Bouchard

PANNETON LESSARD

Procureur de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ministère des transports, [2007] C.L.P.1804.

[3]           À titre d’exemples : Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 324115-61-0707, 14 mai 2008, M. Duranceau; 1641-9749 Québec inc., C.L.P. 298428-63-0609, 19 juin 2008, S. Lemire; CSSS Champlain, C.L.P. 328668-62A-0709, 3 juin 2008, Y. Lemire, requête en révision pendante.

[4]           Déjà citée, note 2.

[5]           C.L.P. 189934-71-0208, 19 juin 2003, C. Racine.

[6]           C.L.P. 187646-63-0207, 29 octobre 2002, J.-M. Charette.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.