Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Darcy et Soins santé Vallée des Forts inc.

2012 QCCLP 3653

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

8 juin 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

401603-71-1002      409184-71-1004      415585-71-1006

 

Dossier CSST :

135150019

 

Commissaire :

Catherine A. Bergeron, juge administratif

 

Membres :

Michel Gauthier, associations d’employeurs

 

Marie-Claire Lussier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

401603-71-1002      415585-71-1006

409184-71-1004

 

 

Karine Darcy

Soins santé Vallée des Forts inc.

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Soins santé Vallée des Forts inc.

Karine Darcy

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 401603-71-1002

 

[1]           Le 6 février 2010, madame Karine Darcy (la travailleuse), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision déclare irrecevable une demande de révision déposée par la travailleuse le 23 septembre 2009. Par cette demande, la travailleuse conteste le montant qu’elle a reçu de son employeur pour la période obligatoire des quatorze premiers jours suivant son incapacité. La CSST en révision administrative estime qu’elle n’a pas compétence pour se saisir de cette question.

Dossier 409184-71-1004

[3]           Le 19 avril 2010, Soins santé Vallée des Forts inc. (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision déposée par l’employeur le 20 novembre 2009 à l’encontre de la décision rendue le 1er octobre 2009. La CSST estime que cette demande a été déposée en dehors du délai de 30 jours prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).

Dossier 415585-71-1006

[5]           Le 29 juin 2010, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 11 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Cette décision confirme celle initialement rendue le 7 mai 2010 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 29 mars 2010 et qu’elle n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu à compter de cette date et que la CSST était justifiée de ne pas lui réclamer l’indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 29 mars au 6 mai 2010.

[7]           À l’audience tenue à Montréal le 10 avril 2012, la travailleuse est absente. La Commission des lésions professionnelles (le tribunal) a donc procédé à une vérification de l’adresse de la travailleuse et il s’avère que celle-ci est la bonne et qu’aucun retour de courrier n’a été reçu. L’employeur est pour sa part représenté. La CSST a avisé de son absence avant l’audience. Le tribunal a donc procédé à l’instruction de l’affaire conformément à l’article 429.15 de la loi.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 401603-71-1002

[8]           À la lecture du dossier, le tribunal comprend que la travailleuse estime que le montant de 366,88 $ reçu de son employeur pour la période obligatoire des quatorze premiers jours est insuffisant. Elle demande au tribunal de déclarer que le montant auquel elle a droit est de 523,42 $.

Dossier 409184-71-1004

[9]           L’employeur explique que c’est par erreur que le greffe du présent tribunal a considéré sa requête du 19 avril 2010 comme une nouvelle contestation.  Il s’agit en fait de la requête logée à l’encontre d’une autre décision, soit celle portant sur l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse rendue par la CSST le 29 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative, laquelle a déjà fait l’objet d’une décision par le présent tribunal.

Dossier 415585-71-1006

[10]        La travailleuse estime qu’elle n’était pas capable d’exercer son emploi à partir du 29 mars 2010.

LES FAITS

[11]        À la lumière de l’ensemble des informations contenues au dossier et de la preuve produite à l’audience, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[12]        La travailleuse est préposée aux bénéficiaires chez l’employeur.

[13]        Le 20 août 2009, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle dont le diagnostic est une tendinite de l’épaule droite. Elle se blesse en effet à l’épaule droite lorsqu’une résidente qui perd l’équilibre s’agrippe à elle.

[14]        Le 21 août 2009, la docteure Chantale Gauthier examine la travailleuse et retient un diagnostic de tendinite à l’épaule droite. Elle prescrit un arrêt de travail d’une semaine et dirige la travailleuse vers la clinique CMI pour une évaluation et des traitements.

[15]        Le 24 août 2009, la travailleuse est examinée par le docteur Michel J. Gauthier. Ce dernier retient un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs traumatique par étirement. Il maintient l’arrêt de travail.

[16]        Le 10 septembre 2009, l’employeur signe le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement. Il mentionne que le montant versé à la travailleuse pour la période des quatorze premiers jours suivant son incapacité est de 368,88 $. Une copie de ce chèque est versée au dossier par l’employeur le 16 septembre 2009.

[17]        Le 21 septembre 2009, la travailleuse transmet une correspondance à la CSST par laquelle elle conteste le montant qu’elle a reçu de son employeur pour la période obligatoire des 14 premiers jours. Elle estime qu’elle aurait dû recevoir davantage, soit 523,42 $.

[18]        Le 23 septembre 2009, l’agente de la CSST responsable du dossier communique avec l’employeur dans le cadre de l’analyse de la réclamation. L’employeur mentionne que la travailleuse est sur appel et qu’elle a fait seulement quatre quarts de travail entre le moment de son embauche et l’accident allégué.

[19]        La travailleuse est examinée par le docteur Michel Dubuc de la clinique CMI les 23 septembre et 21 octobre 2009. Ce dernier maintient le diagnostic de tendinite traumatique de la coiffe des rotateurs droite et ajoute que la travailleuse présente une cervico-brachialgie avec un déficit moteur. L’arrêt de travail est maintenu, des traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’acupuncture sont prescrits et un examen par résonance magnétique est demandé.

[20]        Le 24 septembre 2009, la travailleuse reçoit un montant de 400,98 $ de la part de l’employeur à titre de salaire net pour la période se terminant le 19 septembre 2009.

[21]        Le 1er octobre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse. Cette décision est maintenant finale puisque la requête en contestation de l’employeur a été déclarée irrecevable par une décision du présent tribunal le 20 juillet 2010[2].

[22]        Le 2 octobre 2009, l’agente de la CSST responsable du dossier communique avec la travailleuse afin d’obtenir des précisions quant à son salaire gagné. Elle confirme les taux horaires mentionnés par l’employeur, soit 11 $ pour les quarts de jour, 11,50 $ pour les quarts de soir et de fins de semaine et 12 $ pour les quarts de nuit. Elle ajoute également qu’elle travaillait 40 heures par semaine au taux horaire de 9 $ dans une entreprise de service alimentaire, tout en précisant qu’elle en était seulement à l’étape de formation.

[23]        Le 16 octobre 2009, l’agente responsable du dossier communique avec une représentante de l’entreprise de service alimentaire où la travailleuse aurait été engagée afin de valider les informations données par cette dernière. Selon la représentante de l’entreprise, la travailleuse n’a jamais travaillé à cet endroit. Elle devait se présenter pour une entrevue le 20 août 2009, mais elle n’est pas venue. Elle n’a donc aucun dossier chez cet employeur.

[24]        Le 16 octobre et le 27 octobre 2009, l’agente responsable du dossier communique avec l’employeur. Ce dernier affirme qu’aucun travailleur n’a de poste régulier dans l’entreprise, puisqu’il s’agit d’une agence de placement. Il indique également que le salaire versé à la travailleuse pour la période obligatoire des quatorze premiers jours a été calculé selon ses disponibilités, considérant qu’elle avait travaillé un peu plus de 36 heures dans les deux semaines précédant l’événement.

[25]        Le 19 octobre 2009, un examen par résonance magnétique de la colonne cervicale est réalisé. Il est interprété comme démontrant au niveau C6-C7 un très discret complexe disco-ostéophytique postérieur médian à base large qui ne réduit pas significativement la quantité de liquide céphalo-rachidien devant la moelle épinière.

[26]        Le 11 novembre 2009, la travailleuse est examinée par le docteur Dubuc. Ce dernier signe une demande d’examen afin que la travailleuse bénéficie d’un examen radiologique à l’épaule droite.

[27]        Le 27 janvier 2010, la CSST, à la suite d’une révision administrative, se prononce sur la demande de la travailleuse de réviser le montant qu’elle a reçu de l’employeur pour la période obligatoire des quatorze premiers jours. Dans sa décision, la CSST déclare irrecevable la demande de la travailleuse puisqu’elle s’estime non compétente pour décider d’un tel litige. Cette décision est contestée par la travailleuse le 1er février suivant, d’où l’un des présents litiges (dossier C.L.P. 401603-71-1002).

[28]        Le 29 janvier 2010 a lieu une rencontre de suivi entre la travailleuse et l’agente de la CSST responsable de son dossier. À ce moment, questionnée par l’agente, la travailleuse affirme que son médecin traitant est le docteur Dubuc de la clinique CMI. La travailleuse affirme également avoir réalisé trois heures de formation dans l’entreprise de service alimentaire, tel que mentionné dans sa lettre du 7 octobre 2009.

[29]        Les notes évolutives de la CSST du mois de mars 2010 font état de demandes répétées à la travailleuse afin qu’elle rencontre un médecin pour assurer le suivi médical de son dossier. En effet, le dernier rapport médical que possède la CSST est daté du 11 novembre 2009.

[30]        Le 23 mars 2010, la travailleuse consulte le docteur Nicolas Constas. Le rapport médical est difficilement lisible. Cependant, selon les notes évolutives consignées par la CSST, le docteur Constas a dirigé la travailleuse à un orthopédiste et à un neurologue.

[31]        Le 29 mars 2010, la travailleuse est examinée la demande de la CSST par le docteur Pierre Major, chirurgien orthopédiste.

[32]        Ce dernier conclut que son examen physique ne lui permet pas de retenir de signes francs de tendinite de l’épaule. Les manœuvres spécifiques ne sont pas concluantes pour une atteinte du sus-épineux, du sous-épineux ou du sous-scapulaire. Il estime que les restrictions articulaires sont reliées à des phénomènes strictement antalgiques. Il mentionne également qu’il y a une nette disproportion des symptômes présentés par la travailleuse et l’examen physique qu’il a réalisé. Pour le docteur Major, l’imagerie par résonance magnétique réalisée le 16 octobre 2009 ne démontre aucune pathologie significative à la région cervicale. Il retient donc un diagnostic de cervico-brachialgie droite, sans pathologie objectivée. Par ailleurs, il estime que cette lésion est consolidée à la date de son examen, soit le 29 mars 2010 et ce, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles. De même, en l’absence de lésions spécifiques, il estime qu’aucun traitement n’est jugé utile ou nécessaire après cette date.

[33]        Une rencontre entre la travailleuse et l’agente de la CSST responsable du dossier a lieu le 14 avril 2010. À ce moment, l’agente remet à la travailleuse une copie de l’expertise médicale rédigée par le docteur Major. La CSST informe également celle-ci que ce rapport sera transmis à son médecin traitant et que si ce dernier accepte les conclusions du docteur Major, le dossier sera fermé.

[34]        Le 19 avril 2010, le présent tribunal reçoit une requête en contestation de la part de l’employeur. Cette contestation vise la séquence 02 de la révision administrative de la CSST. Il s’agit de la séquence de numéro référant à la décision d’admissibilité. Or, cette requête a été considérée par erreur comme une contestation de la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative au sujet du montant d’indemnité de remplacement du revenu reçu par la travailleuse dont la décision est datée du 27 janvier 2010, soit la même date que celle portant sur l’admissibilité de la lésion.

[35]        Le 22 avril 2010, le docteur Michel Dubuc signe un rapport complémentaire sur lequel il mentionne qu’il est « d’accord avec le docteur Major sur tous les points ».

[36]        Le 7 mai 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à partir du 29 mars 2010.

[37]        Le 18 mai 2010, la travailleuse est examinée par le docteur Stanislav Prelevic, neurologue. Il retient un diagnostic de cervicalgie droite, de cervicarthrose avec douleur chronique et de tendinite à l’épaule droite. Une infiltration au niveau du cou est recommandée à ce moment.

[38]        Le 19 mai 2010, la travailleuse communique avec l’agente responsable de son dossier à la CSST. Cette dernière note ceci de cette conversation :

- ASPECT PSYCHOSOCIAL :

T me mentionne qu’elle a vu le neurologue hier car il y a eu cancellation. T mentionne que celui-ci en vient à 2 dx soit une cervicalgie et une tendinite à l’épaule droite. T dit que le médecin demande une IRM de l’épaule. T dit qu’elle est incapable de travailler et lorsqu’il y a consolidation, normalement, la personne est en mesure de travailler. Je mentionne à T que son médecin traitant a accepté les conclusions du médecin expert de la CSST. T dit que le médecin qu’elle avait n’est pas un expert et elle ne le voit plus de toute façon. Je mentionne à T qu’au moment de rendre la décision [de capacité], elle le considérait comme son médecin traitant et celui-ci a retenu les conclusions du médecin expert de la CSST.

J’indique à T que malgré qu’elle ait une nouvelle opinion par un autre médecin, le présent dossier ne peut pas être réouvert. Je mentionne à T que si elle que [sic] son dossier aurait dû rester ouvert, je lui suggère de ne pas canceller sa contestation de la décision de capacité. [sic]

 

 

[39]        Le 25 mai 2010, la travailleuse reçoit une infiltration « en dépannage » par le docteur Lanouette en raison d’une névralgie d’Arnold, pathologie non en lien avec la lésion professionnelle.

[40]        Le 1er juin 2010, la travailleuse est examinée par le docteur Michael Rosman, chirurgien orthopédiste. Ce dernier retient le diagnostic de tendinite à l’épaule droite. Il suggère un retour au travail progressif dès ce moment.

[41]        À l’audience, monsieur Sébastien Roy témoigne pour l’employeur.

[42]        Selon monsieur Roy, l’employeur a transmis au présent tribunal un désistement de la contestation reçue le 19 avril 2010 par le présent tribunal. Il précise en effet qu’il s’agit d’une erreur et que cette contestation concernait la décision d’admissibilité de la réclamation. Or, cette demande de révision a été déclarée irrecevable par une décision antérieure rendue par le présent tribunal le 20 juillet 2010.

[43]        Par ailleurs, monsieur Roy témoigne que la travailleuse a été engagée le 8 août 2009 et non le 14 août 2009. Le montant de 366,88 $ versé à la travailleuse a été calculé sur la base des heures travaillées par cette dernière les semaines précédant l’accident du travail. Il explique que l’employeur est une agence de placement de personnel pour le milieu de la santé. C’est dans ce cadre que la travailleuse a été engagée. Cette dernière est en effet sur appel et travaille le nombre d’heures par semaine qu’il lui convient. Le témoin explique qu’il s’agit de l’attrait principal de son entreprise, les travailleurs pouvant être maîtres de leur propre horaire. Il explique que la travailleuse a été difficile à joindre en cours d’emploi, mais qu’elle a tout de même travaillé 36,25 heures les deux semaines avant son accident. Il précise que le taux horaire est de 11 $ de l’heure pour les quarts de jour, de 11,50 $ de l’heure pour les quarts de soir et de 12 $ de l’heure pour les quarts de nuit et de fins de semaine. Comme la travailleuse ne possédait aucun poste ou assignation précise, il a communiqué avec la CSST afin de déterminer de la manière de calculer le montant à lui verser pour les quatorze premiers jours. Monsieur Roy explique que selon les conseils de la CSST, il a calculé 1/20 des derniers jours travaillés, ce qui correspond à 366,88 $ net.

L’AVIS DES MEMBRES

[44]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que les requêtes de la travailleuse doivent être rejetées. Ils estiment, en l’absence de celle-ci à l’audience, que la preuve ne démontre pas que le calcul effectué par l’employeur est inexact en ce qui concerne le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période obligatoire des quatorze premiers jours. De même, comme le médecin qui a charge de la travailleuse a confirmé les conclusions du médecin désigné par la CSST, ils estiment que le présent tribunal  n’a d’autre choix que de déclarer la travailleuse capable d’exercer son emploi en date du 29 mars 2010, puisqu’elle ne conserve aucune séquelle de sa lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 401603-71-1002

[45]        Le tribunal doit déterminer si le montant versé à la travailleuse pour la période obligatoire des quatorze premiers jours est conforme à la loi.

[46]        À cet égard, l’article 60 de la loi prévoit ce qui suit :

60.  L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.

 

L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199 .

 

 

 

 

Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.

 

Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.

__________

1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.

 

 

[47]        En l’instance, la preuve prépondérante démontre que l’employeur est une agence de placement qui déploie de façon temporaire des travailleurs dans divers établissements de santé. La travailleuse n’avait donc pas de poste ou d’assignation spécifique, ni d’horaire prédéterminé. Il s’agit d’un travail sur appel et la travailleuse pouvait accepter ou refuser les assignations proposées. C’est d’ailleurs l’attrait principal de l’entreprise : les travailleurs sont maîtres de leur propre horaire. Ainsi, il peut être difficile dans de telles circonstances de déterminer les jours où la travailleuse aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité.

[48]        Il appert également de la preuve que l’employeur a calculé le montant versé pour la période des quatorze premiers jours en se fondant sur les heures de travail effectuées par la travailleuse les deux semaines précédant l’accident du travail et sur les disponibilités qu’elle a données. L’employeur ne pouvait considérer d’autres éléments puisque la travailleuse venait d’être engagée.

[49]        Or, le présent tribunal a déjà décidé[3], dans des circonstances similaires, qu’il était tout à fait approprié, en raison de la nature des activités de l’employeur, de s’appuyer sur les semaines précédant l’accident du travail afin de déterminer le nombre de jours qu’aurait normalement travaillé la travailleuse, n’eût été de sa lésion. Dans cet affaire, l’employeur était également une agence de placement pour laquelle les travailleurs bénéficiaient de placements temporaires pour de courtes périodes.

[50]        En l’instance, il appert de la preuve présentée à l’audience que la travailleuse a effectué 36,25 heures de travail les deux semaines précédant son accident, ce qui représente 5,2 jours de travail. Cette preuve n’a pas été contredite, en l’absence de la travailleuse à l’audience. Il est donc tout à fait justifié de conclure que de manière probable, la travailleuse aurait travaillé cinq jours durant les quatorze jours suivant le début de son incapacité et que le calcul effectué par l’employeur sur cette base est conforme aux exigences de la loi.

Dossier 409184-71-1004

[51]        Dans ce dossier, le tribunal estime que la requête de l’employeur est sans objet. En effet, il s’agit à la base d’une requête en contestation déposée le 19 avril 2010 à l’encontre de la décision d’admissibilité de la réclamation de la travailleuse, rendue également le 27 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative. Or, une décision[4] du présent tribunal déclare que cette requête est irrecevable car elle a été déposée en dehors du délai prévu à la loi et qu’aucun motif raisonnable n’a été présenté permettant de relever l’employeur du défaut d’avoir respecté ce délai. C’est donc par erreur qu’une nouvelle séquence a été ouverte par le présent tribunal pour la même contestation.

Dossier 415585-71-1006

[52]        Le tribunal doit déterminer si la travailleuse était capable d’exercer son emploi à compter du 29 mars 2010.

[53]        À cet égard, les articles qui suivent sont utiles à la solution du présent litige.

[54]        L’article 192 de la loi prévoit le libre choix du médecin par le travailleur :

192.  Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

__________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

[55]        Par ailleurs, l’article 204 permet à la CSST de soumettre la travailleuse à un examen médical auprès d’un médecin qu’elle désigne :

204.  La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.

 

La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115 .

__________

1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[56]        À la suite de la réception du rapport médical du médecin désigné par la CSST, l’article 205.1 de la loi permet au médecin du travailleur de produire un rapport complémentaire :

205.1.  Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216 .

__________

1997, c. 27, a. 3.

 

 

[57]        La CSST peut ultimement référer le dossier au Bureau d’évaluation médicale le rapport obtenu en vertu de l’article 204 de la loi dans certains cas :

206.  La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.

__________

1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.

 

 

[58]        En outre, l’article 212 de la loi précise ceci :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[59]        Puis, l’article 224 de la loi prévoit que la CSST est liée par les conclusions du médecin qui a charge de la travailleuse sur les cinq sujets mentionnés à l’article 212 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[60]        En l’instance, la CSST a déterminé que la travailleuse était capable d’exercer son emploi sur la base des conclusions médicales émises par le docteur Major, médecin désigné par la CSST. Ce dernier a conclu que la lésion de la travailleuse, soit la tendinite à l’épaule droite, était consolidée à la date de son examen, le 29 mars 2010, que les traitements étaient suffisants et qu’elle ne conservait aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, ni limitations fonctionnelles. Dans un rapport complémentaire signé le 22 avril 2010, le docteur Dubuc s’est déclaré « d’accord avec le docteur Major sur tous les points ». Sur cette base, la CSST a donc déterminé que la travailleuse était capable d’exercer son emploi à partir du 29 mars 2010, puisqu’elle est liée par les conclusions médicales du médecin qui a charge de la travailleuse, lequel a entériné les conclusions du médecin désigné par la CSST.

[61]        Or, il est reconnu qu’un travailleur ne peut contester les conclusions de son propre médecin, lesquelles lient la CSST sur les cinq sujets énumérés à l’article 212 de la loi. La question de la détermination du médecin qui a charge de la travailleuse prend toute son importance dans un tel contexte, puisque c’est sur la base de l’opinion de ce dernier que la CSST fonde sa décision de capacité. Le tribunal doit donc dans un premier temps déterminer si le docteur Dubuc peut être considéré médecin qui a charge de la travailleuse au sens de la loi. Dans un deuxième temps, il doit décider si le rapport complémentaire produit par ce dernier liait bien la CSST.

[62]        Aucune définition de la notion de « médecin qui a charge » n'étant prévue à la loi, la jurisprudence a retenu quatre critères, lesquels sont résumés dans l'affaire Marceau et Gouttière Rive-Sud[5]. Le médecin qui a charge du travailleur est celui qui :

-       examine le travailleur;

-       est choisi par le travailleur;

-       établit un plan de traitement, et;

-       assure le suivi du dossier en vue de la consolidation de la lésion.

[63]        Concernant le deuxième critère, il s’agit d’identifier le médecin choisi par le travailleur, par opposition à celui qui lui serait imposé lors d'une expertise médicale demandée par la CSST ou par l'employeur ou au médecin qui n'agit dans un dossier qu'à titre d'expert sans jamais suivre l'évolution médicale du patient.

[64]        De même, la possibilité pour un travailleur d'avoir plus d'un médecin traitant de façon successive est envisageable et la détermination de l'identité du ou des médecins traitants successifs est une question de fait.

[65]        En l'espèce, le tribunal estime que le docteur Dubuc répond à l’ensemble des critères reliés au statut du « médecin qui a charge » d’un travailleur au moment où il signe le 22 avril 2010 le rapport complémentaire demandé par la CSST.

[66]        En effet, ce dernier a été consulté à plusieurs occasions par la travailleuse, il a examiné celle-ci, lui a prescrit des traitements de physiothérapie, d’ergothérapie et d’acupuncture. Il a également demandé à ce qu’un examen par résonance magnétique soit réalisé. Il a donc assuré le suivi de son dossier en cours de consolidation. Enfin, il a rempli le rapport complémentaire soumis par la CSST, le tout dans le cadre de la consolidation de la lésion.

[67]        En outre, il appert de la preuve que la travailleuse a bien choisi ce médecin. C’est ce qu’elle confirme à la CSST lors d’une rencontre avec l’agente responsable de son dossier le 29 janvier 2010. La CSST était donc tout à fait justifiée de transmettre au docteur Dubuc une copie du rapport du docteur Major et une demande afin qu’il complète et signe un rapport complémentaire.

[68]        Par ailleurs, les docteurs Prevelic et Rosman sont respectivement neurologue et orthopédiste. Leur avis a été sollicité à titre de spécialistes, mais ils n’ont pas assuré le suivi du dossier. Quant à la docteure Chantale Gauthier, elle a dès la première visite médicale référée la travailleuse à la clinique CMI, où exerce le docteur Dubuc. À cette même clinique exerce le docteur Michel Gauthier, lequel a également vu la travailleuse à une occasion le 24 août 2009 et ne l’a pas revue par la suite. Restent les docteurs Constas et Lanouette. La travailleuse a rencontré le premier à la suite des demandes répétées de la CSST qui estimait que le suivi médical n’était pas assez constant. Quant au deuxième, il a procédé à une infiltration « en dépannage » pour une névralgie d’Arnold, pathologie qui n’est pas en lien, dans l’état actuel du dossier, avec la lésion professionnelle. En outre, il n’a pas revu la travailleuse par la suite.

[69]        L'analyse du dossier permet donc au présent tribunal de conclure que le docteur Dubuc était véritablement le médecin qui a charge de la travailleuse au sens de la loi au moment où il est sollicité par la CSST et qu’il signe le rapport complémentaire.

[70]        Mentionnons en terminant que le fait que le docteur Dubuc ne soit pas un spécialiste n’a pas d’incidence sur l’analyse du statut de médecin qui a charge.

[71]        Compte tenu que le docteur Dubuc rencontre ce statut, est-ce que la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi a été respectée ?

[72]        En vertu de l'article 204 de la loi, la CSST pouvait valablement faire examiner la travailleuse par le médecin qu'elle a désigné, en l’instance le docteur Major. De plus, conformément à l’article 205.1 de la loi, elle pouvait soumettre ce rapport au médecin qui a charge de la travailleuse pour commentaires, ce qu’elle a fait le 12 avril 2010.

[73]        Le docteur Dubuc a répondu à la demande de la CSST le 22 avril suivant. Il est vrai que la réponse de ce dernier est courte, mais elle est tout à fait claire. Elle liait donc la CSST au sens de l’article 224 de la loi. En effet, le médecin qui a charge de la travailleuse a fait siennes les conclusions du spécialiste désigné par la CSST, qui deviennent ainsi celles du médecin qui a charge. L’opinion du docteur Dubuc liait donc la CSST.

[74]        C’est sur cette base que la CSST a rendu sa décision et a conclu que la travailleuse était capable d’exercer son emploi à partir du 29 mars 2010, décision tout à fait fondée dans ces circonstances. En effet, la lésion professionnelle de la travailleuse a été consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, ni limitations fonctionnelles.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 401603-71-1002

 

REJETTE la requête déposée par madame Karine Darcy, la travailleuse;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le montant de 368,88 $, versé par l’employeur, Soins santé Vallée des Forts inc., à la travailleuse, pour la période obligatoire des quatorze premiers jours est conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et n’a pas à être modifié.

Dossier 409184-71-1004

DÉCLARE sans objet la requête déposée par l’employeur, Soins santé Vallée des Forts inc., le 19 avril 2010.

Dossier 415585-71-1006

 

REJETTE la requête déposée par la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 29 mars 2010 et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à partir de cette date;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était fondée de ne pas réclamer à la travailleuse l’indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versée pour la période du 29 mars 2010 au 6 mai 2010.

 

 

 

 

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Catherine A. Bergeron

 

 



[1]           L.R.Q.,c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 409175-71-1004, 20 juillet 2010, I. Therrien.

[3]           Boutih et Office Overload (Division ed Drake Int.), C.L.P. 314011-71-0703, 14 juin 2007, S. Arcand.

[4]           C.L.P. 409175-71-1004, 20 juillet 2010, I. Therrien.

[5]           C.L.P. 91084-62-9709, 22 octobre 1999, H. Marchand. Voir également : Guillaume c. CLP, C.S. Montréal, 500-17-024444-054, 05-12-14, j. Caron.

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