Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Forest et Produits Kruger ltée

2010 QCCLP 6436

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

31 août 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

390445-63-0910

 

Dossier CSST :

134125772

 

Commissaire :

Jean-Pierre Arsenault, juge administratif

 

Membres :

Mme Francine Melanson, associations d’employeurs

 

M. Gérald Dion, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Forest

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Produits Kruger ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 octobre 2009, monsieur Claude Forest (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 18 juin 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 5 juin 2009 et qu’il n’a par conséquent pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi).

[3]           Le 17 mai 2010, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) tient une audience à laquelle assistent le travailleur, son représentant, un représentant de Produits Kruger ltée (l’employeur) et son procureur.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision de la CSST et de reconnaître qu’il a été victime d’une lésion professionnelle sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation ou d’un nouvel événement.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément à la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.

[6]           Les membres sont d’avis de rejeter la requête du travailleur et de maintenir la décision rendue par la CSST. Ils estiment que le travailleur n’a été victime, le 5 juin 2009, ni d’un nouvel événement ni d’une récidive, rechute ou aggravation. Le travailleur souffre d’une condition personnelle à l’épaule gauche. Cette condition est devenue symptomatique durant ses vacances annuelles et elle s’est simplement poursuivie et exacerbée lorsqu’il a repris ses activités habituelles de travail à la fin de mai 2009. Au surplus, la symptomatologie qu’il éprouvait concernait un autre site anatomique que celui de la lésion initiale qu’il a subie le 20 octobre 2008.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 5 juin 2009. Le tribunal appréciera, comme le demande le travailleur, si la lésion qu’il allègue résulte d’un nouvel événement ou d’une récidive, rechute ou aggravation.

[8]           La loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[9]           Elle définit également l’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[10]        Elle crée en outre une présomption de lésion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[11]        Ainsi, la personne qui démontre qu’elle a subi une blessure sur les lieux du travail alors qu’elle exerçait son travail est présumée avoir subi une lésion professionnelle.

[12]        En l’instance, le travailleur ne demande pas de bénéficier de la présomption de lésion professionnelle ni n’allègue avoir contracté une maladie professionnelle.

[13]        Il allègue plutôt avoir été victime d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle qu’il a subie le 20 octobre 2008 ou encore qu’il s’est produit un nouvel événement le 5 juin 2009 au cours duquel il aurait subi une tendinite à l’épaule gauche.

[14]        Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants de la preuve qui lui a été soumise.

[15]        Le 20 octobre 2008, le travailleur, alors opérateur d’enrouleuse automatique au service de l’employeur, est victime d’une lésion professionnelle au cours de laquelle il subit une entorse lombaire et une déchirure partielle du biceps gauche.

[16]        Le travailleur décrit les circonstances de l’événement au cours duquel il s’est blessé comme suit : en tirant sur un contenant en acier plein de rebus et pesant autour de 1 000 lb, les roues dont était muni ce contenant ont bloqué, ce qui lui a occasionné un contrecoup dans le dos et au bras gauche.

[17]        Cette lésion a été consolidée le 5 janvier 2009 sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles. Le médecin traitant du travailleur, la docteure Louise Roy, notait toutefois que le travailleur demeurait avec une douleur résiduelle à l’épaule gauche. Ce dernier, conformément à l’autorisation de la docteure Roy, a repris son travail régulier le 7 janvier 2009.

[18]        Selon le témoignage que le travailleur a rendu à l’audience, cette douleur résiduelle ne s’est jamais tout à fait estompée. Selon son expression, il était « capable de gérer son malaise ».

[19]        Fin mai 2009, cette douleur a empiré au point de l’empêcher de dormir. Selon lui, cette douleur se manifestait lors de la manipulation d’un mandrin qu’il devait placer dans l’enrouleuse automatique qu’il opérait.

[20]        En contre-interrogatoire, le travailleur a admis qu’il avait été en vacances du 27 avril jusqu’à la fin de mai 2009.

[21]        Le 5 juin 2009, le travailleur consulte le docteur Michel Benoit du service de santé de l’employeur. Ce dernier retient un diagnostic de cervicobrachialgie gauche qu’il attribue à une discopathie et à de l’arthrose à l’espace C6-C7 gauche.

[22]        Le 9 juin 2009, le travailleur consulte la docteure Louise Roy qui diagnostique une tendinite de l’épaule gauche qu’elle qualifie de récidive de la lésion professionnelle du 20 octobre 2008.

[23]        La docteure Roy poursuivra le suivi médical entrepris pour cette tendinite à l’épaule gauche jusqu’au 26 novembre 2009, date où elle consolide cette lésion sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[24]        Des rapports d’imageries médicales pratiquées à la colonne cervicale et à l’épaule gauche du travailleur révèlent ce qui suit :

-   le 9 juin 2009, une radiographie de la colonne cervicale montre une « atteinte dégénérative légère en C5-C6, C6-C7 avec ostéophytose principalement antérieure »;

-   le 23 juin 2009, une autre radiographie révèle une « ostéophytose marginale antérieure C5-C6 traduisant un peu de spondylodiscarthrose »;

 

-   le 23 juin 2009, une résonance magnétique de la colonne cervicale démontre que le travailleur présente des « stigmates de discopathie dégénérative étagée avec spondylodiscarthrose cervicale inférieure et épaississement de quelques ligaments jaunes ». Cet examen ne révèle toutefois aucune « hernie franche ni de sténose spinale »;

-   le 7 juillet 2009, une radiographie de l’humérus gauche montre une « calcification de 7 à 8 mm supérieurement à la grande tubérosité suggestive d’une tendinopathie calcifiante de la coiffe »;

-   le 21 septembre 2009, une résonance magnétique de l’épaule gauche permet au docteur François Hudon de formuler l’opinion suivante :

1.   Signes de tendinopathie au sus-épineux avec évidence d’une zone de déchirure à point de départ de la surface supérieure apparaissant complète d’environ 3mm de diamètre tels que décrits associés à une composante de déchirure partielle variant de 20 à 40 à 50% de l’épaisseur.

 

2.   Discrète composante inflammatoire à la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne.

 

3.   Discrets signes d’ostéo-arthrose acromio-claviculaire sans ostéophytose dominante au versant inférieur de l’interligne.

 

 

[25]        Le 13 janvier 2010, le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de son représentant qui désire obtenir une opinion sur la relation entre la tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche diagnostiquée chez le travailleur le 9 juin 2009 et la lésion professionnelle qu’il a subie le 20 octobre 2008.

[26]        Après avoir pris en compte le dossier médical du travailleur et l’avoir examiné, le docteur Tremblay formule l’opinion suivante :

Le diagnostic à retenir en relation avec la rechute, récidive ou aggravation du 9 juin 2009 est une tendinite de l’épaule gauche.

 

Le patient n’est pas consolidée [sic] et ce patient a perdu du mouvement et devrait être référé pour infiltration cortisonée et réhabilitation en physiothérapie.

 

Il devra être réévalué une fois les traitements terminés, pour correctement évaluer son atteinte permanente et correctement évaluer les limitations fonctionnelles.

 

Considérant qu’il s’agit du même siège de lésion et, essentiellement, de la même pathologie que la lésion initiale, et,

 

Considérant qu’il y a détérioration de la condition de ce patient, puisque toutes les douleurs étaient disparues et que maintenant il présente une ankylose de l’épaule,

 

Nous croyons qu’il y a relation entre la rechute récidive ou aggravation et l’événement initial.

 

 

[27]        Reste maintenant à apprécier la preuve soumise au tribunal par les parties en regard avec la requête du travailleur.

[28]        Tel que discuté précédemment, le travailleur demande de reconnaître soit qu’il a été victime d’un nouvel événement le 5 juin 2009 ou d’une récidive, rechute ou aggravation de l’événement dont il a été victime le 20 octobre 2008.

La thèse du nouvel événement

[29]        D’entrée de jeu, le tribunal estime que le travailleur n’a été impliqué dans aucun événement le 5 juin 2009.

[30]        Il admet avoir commencé à éprouver des douleurs à l’épaule gauche au début de mai 2009 et que ces douleurs se sont aggravées au point de le rendre incapable de travailler et de l’obliger à consulter un médecin.

[31]        Son médecin traitant, la docteure Roy, a alors diagnostiqué une tendinite à l’épaule gauche.

[32]        Les rapports d’imageries médicales auxquelles le travailleur s’est soumis démontrent qu’il souffre d’une tendinite calcifiante[1] de la coiffe des rotateurs. De par sa nature, cette tendinite est due à la dégénérescence des tendons de l’épaule.

[33]        Comme la preuve démontre que le travailleur a commencé à ressentir les douleurs attribuables à sa condition alors qu’il était absent du travail, il est difficile de les relier à l’exercice de son travail ou à un événement qui aurait pu se produire sur les lieux de son travail à son retour au travail à la fin de mai 2009.

[34]        C’est également ce que pense le docteur Tremblay qui les attribue à une récidive, rechute ou aggravation de la lésion subie le 20 octobre 2008 et qui ne fait aucunement allusion, dans son appréciation de la condition médicale du travailleur, d’un nouvel événement ou du fait accidentel qui aurait pu se produire le 5 juin 2009.

[35]        Rappelons que lorsqu’il soumet sa réclamation à la CSST le 9 juin 2009, le travailleur ne rapporte aucun événement à la CSST. Il qualifie sa condition de récidive, rechute ou aggravation de la lésion qu’il a subie le 20 octobre 2008. Il ne déclare d’ailleurs aucun événement particulier à la CSST lorsque celle-ci procède à l’analyse de sa réclamation.

[36]        Le fait que les douleurs qu’il a ressenties à l’épaule gauche lors du soulèvement d’un mandrin, dans l’exercice de ses tâches d’opérateur d’enrouleuse automatique, n’est rapporté pour la première fois qu’à l’audience de sa requête devant le tribunal. De l’avis du tribunal, le travailleur tente de bonifier la preuve contenue à son dossier, ce qui n’est pas recevable.

[37]        Le tribunal estime donc que le travailleur n’a pas fait la démonstration qu’il avait été victime d’un accident du travail le 5 juin 2009.

La récidive, rechute ou aggravation

[38]        Reste maintenant à statuer sur la question de savoir si le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 5 juin 2009.

[39]        Les notions de rechute, récidive ou aggravation ne sont pas définies à la loi. Suivant la jurisprudence du tribunal sur la question, il y a donc lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. La rechute se manifeste par une reprise évolutive, la récidive par une réapparition et l’aggravation par la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale[2].

[40]        Il est également établi depuis longtemps que la présence d’une récidive, rechute ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé en regard de celui qui existait antérieurement[3].

[41]        C’est pourquoi le seul témoignage de la personne qui allègue une récidive, rechute ou aggravation ne suffit pas à la démontrer. Ces allégations doivent être supportées par une preuve médicale[4].

[42]        Par ailleurs, selon la jurisprudence unanime du tribunal, la preuve de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation exige la démonstration d’un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé[5].

[43]        Cette démonstration peut se faire à l’aide d’opinions médicales ou par présomption de fait, y incluant des faits médicaux ou paramédicaux - en l’espèce, l’opinion émise par le médecin traitant du travailleur, son médecin expert, le docteur Tremblay et les différents examens paramédicaux auxquels il a été soumis -, s’inférant d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants[6].

[44]        Pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer certains facteurs[7], en retenant toutefois qu’aucun d’entre eux n’est décisif à lui seul :

-          la gravité de la lésion initiale;

-          l’histoire naturelle de la lésion;

-          la continuité de la symptomatologie;

-          l’existence ou non d’un suivi médical;

-          le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

-          la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-          la présence ou l’absence de conditions personnelles;

-          la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

-          le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

[45]        En somme, et selon ce qu’exprime avec justesse la juge administrative Guylaine Tardif dans Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) et Commission de la santé et de la sécurité du travail[8], que la formulation adéquate du fardeau qui incombe à la personne qui veut faire reconnaître qu’elle a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation est clairement énoncée dans l’affaire Beauchamp[9] :

-       il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que,

 

-       l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.

 

 

[46]        Dans le présent dossier, le travailleur a subi une lésion initiale le 20 octobre 2008. Les diagnostics attribuables à cette lésion étaient ceux d’entorse lombaire et de déchirure partielle du biceps gauche. Cette lésion a été consolidée sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles le 5 janvier 2009. Le travailleur a ainsi pu reprendre son travail régulier le 7 janvier 2009.

[47]        Au début de mai 2009, alors qu’il est en vacances depuis le 27 avril 2009 et qu’il le sera jusqu’à la fin de mai, il commence à éprouver des douleurs à l’épaule gauche.

[48]        Lorsqu’il consulte parce que ces douleurs sont devenues insupportables au point de l’empêcher de travailler, le diagnostic alors posé est celui de tendinite à l’épaule gauche.

[49]        L’imagerie médicale alors pratiquée révèle que le travailleur souffre d’une tendinite calcifiante que le tribunal a déjà qualifiée de dégénérative.

[50]        Rappelons simplement que la lésion initiale ne présentait aucune gravité particulière. Fait à noter, les diagnostics attribuables à cette lésion, et tel que discuté précédemment, étaient ceux d’entorse lombaire et de déchirure partielle du biceps gauche. Il s’agit de diagnostics distincts de ceux retenus lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.

[51]        Cette lésion initiale a été consolidée quelques semaines plus tard, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[52]        Bien que le travailleur conservait des douleurs résiduelles à l’épaule gauche, il a été en mesure de reprendre ses activités professionnelles sans difficulté. Du moins, la preuve soumise au tribunal n’en démontre aucune.

[53]        La preuve ne démontre également aucun suivi médical ultérieur relativement au rachis lombaire ou au biceps gauche.

[54]        Cette preuve révèle toutefois une condition personnelle qui affecte l’épaule gauche du travailleur, soit une tendinite calcifiante.

[55]        Le tribunal est d’avis que c’est cette condition a commencé à se manifester au début de mai 2009 alors que le travailleur était en vacances et que cette manifestation s’est exacerbée au moment où le travailleur a repris ses activités professionnelles habituelles.

[56]        Le tribunal estime en outre qu’il n’y a pas de compatibilité entre la symptomatologie alléguée le 5 juin 2009 comme récidive, rechute ou aggravation et celle observée lors de la lésion initiale. Cette symptomatologie peut intéresser des sites anatomiques voisins, mais ce ne sont pas les mêmes sites.

[57]        Le travailleur a prouvé une modification de son état de santé qui a débuté au début de mai 2009 pour s’exacerber par la suite, mais il n’a pas établi de lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle qu’il a subie le 20 octobre 2008.

[58]        Le tribunal tient à préciser qu’il ne retient pas l’opinion formulée par le docteur Tremblay à propos de la lésion du travailleur. Le docteur Tremblay ignore complètement le diagnostic initialement retenu par le médecin qui a charge du travailleur et l’opinion de ce dernier sur d’autres questions d’ordre médical, telles la consolidation de la lésion du travailleur, la nécessité ou suffisance des soins et traitements, de même que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles pouvant résulter de cette lésion.

[59]        Un médecin, bien qu’il se qualifie de médecin expert, et sans doute à plus forte raison lorsqu’il se qualifie ainsi, doit respecter l’opinion du médecin qui a charge. Ce n’est pas ce que fait le docteur Tremblay en formulant, contrairement à l’avis du médecin du travailleur sur ces questions, l’opinion que la lésion de ce dernier n’est pas consolidée, qu’elle nécessite d’autres soins et traitements et que le travailleur en conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qu’il faudra évaluer.

 

[60]        L’article 224 de la loi prévoit que la CSST, et partant le tribunal et les intervenants qui agissent pour la personne qui a été victime d’une lésion professionnelle, y compris les médecins experts dont elle retient les services professionnels, sont liés par le diagnostic et les autres conclusions d’ordre médical du médecin qui a charge quant aux questions spécifiquement prévues à la loi : 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[61]        En obtenant une expertise médicale qui contredit l’opinion de son médecin, le travailleur cherche à faire indirectement ce que la loi l’empêche expressément de faire.

[62]        En formulant une opinion divergente de celle non contestable du médecin qui a charge, à moins que ce dernier n’ait commis une erreur manifeste dans l’interprétation de la loi ou de la réglementation touchant les questions d’ordre médical, le médecin expert ne respecte pas les attentes du tribunal[10] relativement à l’expertise médicale. Il fait ainsi preuve d’un manque de connaissance du contexte juridique dans lequel doit s’inscrire l’opinion que le travailleur a requis de lui. Cela constitue, de l’avis du tribunal, un manquement à son rôle d’expert.

[63]        Pour toutes ces raisons, le tribunal estime que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 5 juin 2009.

[64]        En conséquence, le tribunal rejette sa requête et maintient la décision de la CSST.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur Claude Forest, le travailleur, le 2 octobre 2009;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 juin 2009, que ce soit sous l’angle d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale du 20 octobre 2008 et qu’il n’a en conséquence pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001.

 

 

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

 

 

 

 

 

M. François Massie

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me François Côté

Ogilvy Renault

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           Affection fréquente au niveau de l'un ou des tendons participant à la formation de la coiffe des rotateurs de l'épaule, surtout le sus-épineux, parfois le sous-épineux. Note(s) : Elle est due à la dégénérescence du tendon et au dépôt intratendineux de cristaux d'hydroxyapatite. Le grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, [En ligne], http://www.granddictionnaire.com (age consultée le 30 juillet 2010).

[2]           Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, C.L.P. 28997-03B-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Mendolia et Samuelsohn ltée, C.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.

[3]           Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 2; Belleau-Chabot et Commission scolaire    Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .

[4]           Guettat et Cie Minière Québec Cartier, C.L.P. 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 3; Baron et Langlois & Langlois, C.L.P. 30990-62B-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.

[5]           Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., C.L.P. 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, C.L.P. 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, C.L.P. 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, C.L.P. 132784-71-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., C.L.P. 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 2; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 2.

[6]          Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

[7]           Boisvert et Halco inc., précitée note 5; Harrisson et Société des traversiers du Québec, C.L.P. 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.

[8]           C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, paragraphe [20].

[9]          Beauchamp et Inspec-Sol, C.L.P. 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.

[10].       http://www.clp.gouv.qc.ca/documentation/publications/attentes_relatives_au_role_des_experts.html#c627.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.