DÉCISION
[1] Le 25 juillet 2000, monsieur Denis Jacques (le travailleur) présente une requête en révision de la décision rendue le 11 juillet 2000 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 30 août 1999, à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation les 9 septembre 1997 et 10 septembre 1998.
[3] Se prévalant des dispositions de l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles[1], la CSST est intervenue au présent dossier.
[4] Le travailleur et son procureur sont présents à l’audience. Bien qu’un avis d’audition lui ait été expédié, P.D. Boudreau Construction Inc. (l’employeur) n’est pas représentée. La CSST n’a aucun représentant mais a fait parvenir une argumentation écrite.
LA REQUETE
[5] Le travailleur requérant demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qui a été rendue le 11 juillet 2000 au motif que cette décision comporte un ou plusieurs vices de fond de nature à l’invalider.
[6] Dans sa requête, il fait valoir plus particulièrement les motifs suivants :
« La commissaire Allard a commis un vice de fond de nature à invalider sa décision en ce que :
a) Elle ne tient aucunement compte de la décision du commissaire Simon Lemire qui reconnaît la présence d’une rechute, récidive aggravation du 26 août 1996 survenue dans les mêmes circonstances que celles du 10 septembre 1998;
b) le travailleur a subit les mêmes traitements qu’en 1996 a eu aussi des infiltrations épidurales comme en 1996;
c) elle commet un vice de fond lorsqu’elle écrit à la rubrique 39 de la page 7 de sa décision : « la commission des lésions professionnelles tient à souligner que la reconnaissance antérieure de récidives, rechutes ou aggravations survenues dans des circonstances similaires à celles rapportées pour la réclamation du 10 septembre 1998 n’a pas pour effet de créer de précédents et de lier les instances décisionnelles pour l’avenir;
i) ainsi elle refuse d’appliquer le principe de la stabilité des décisions;
ii) il est illogique que le même tribunal avec une preuve similaire ne rende une même décision;
d) elle commet un vice de fond lorsqu’elle écrit à la rubrique 37 de la page 7 : « le fait que le travailleur ait reçu des traitements de physiothérapie et des blocs épiduraux ne démontrent pas en soi l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en l’absence d’une modification objectivée de son état de santé;
i) le commissaire Lemire dans sa décision du 13 juillet 1998 écrit à la page 23 : « la réapparition des symptômes reliés à la lésion est suffisante pour reconnaître une récidive, rechute ou aggravation au sens de la Loi;
ii) Donc, la commission des lésions professionnelles doit appliquer le même raisonnement, sinon le travailleur se voit traiter de façon non équitable;
[…] » (sic)
L'AVIS DES MEMBRES
[7] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.
[8] Les deux membres sont d’avis qu’aucun motif de révision n’a été démontré.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur requérant a démontré un motif donnant ouverture à la révision demandée.
[10] L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi prévoit la révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[12] La révision ou la révocation d’une décision demeure, toutefois, une recours exceptionnel vu le principe énoncé à l’article 429.49 de la loi. Ce recours n’est possible que dans les circonstances prévues à l’article 429.56 de la loi et ne peut, en aucun cas, constituer un appel déguisé ou un second appel.
[13] Le travailleur requérant invoque le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit le vice de fond de nature à invalider la décision.
[14] Les termes « vice de fond » ne sont pas définis dans la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a retenu, toutefois, que l’expression « vice de fond … de nature à invalider la décision » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige.[2]
[15] Ce qui est principalement reproché à la commissaire, dans le présent dossier, est de ne pas avoir tenu compte d’une décision antérieure de la Commission des lésions professionnelles, laquelle reconnaissait l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 26 août 1996 survenue dans les mêmes circonstances que celle alléguée du 10 septembre 1998. Le travailleur requérant aurait voulu que la commissaire applique le même raisonnement que le commissaire précédent et conclut, elle aussi, à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 10 septembre 1998 du seul fait qu’il a, à cette époque, reçu des traitements de physiothérapie et des infiltrations épidurales comme ce fut également le cas en 1996.
[16] Il y a lieu de reproduire les motifs sur lesquels s’appuie la décision dont on demande la révocation :
« [30] Les termes « récidive, rechute ou aggravation » ne sont pas définis à la loi. La jurisprudence précise qu’il faut s’en remettre à leur sens usuel et courant de reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes, notions qui impliquent une modification de l’état de santé du travailleur au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.
[31] La jurisprudence précise également qu’il appartient au travailleur de démontrer de manière prépondérante l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation et que la présence, la persistance ou l’augmentation d’une symptomatologie n’est pas suffisante. En d’autres termes, les allégations subjectives de douleurs de la part d’un travailleur ne peuvent permettre de conclure à l’existence prépondérante d’une récidive, rechute ou aggravation. Le travailleur doit établir, de façon objective, une modification de son état de santé2.
[32] D’emblée, la Commission des lésions professionnelles écarte l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation le 9 septembre 1997. En effet, la condition du travailleur à cette date s’inscrit dans les suites de sa récidive, rechute ou aggravation du 26 août 1996 pour laquelle il a été traité par le docteur Marosi jusqu’à sa consolidation du 28 août 1998. Il ne peut manifestement y avoir coexistence de récidives, rechutes ou aggravations pour une même condition de santé.
[33] Pour ce qui concerne la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 10 septembre 1998, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve offerte ne permet pas de conclure que le travailleur a subi une telle lésion professionnelle au sens où l’entend la jurisprudence.
[34] D’une part, le travailleur n’a produit aucun examen clinique de son médecin, le docteur Marosi, objectivant une modification de son état de santé lors de la consultation du 11 septembre 1998 ou encore celle du 13 octobre suivant par rapport à son examen récent du 28 août 1998.
[35] D’autre part, le travailleur est affecté d’une condition à la région lombaire pour laquelle une atteinte à son intégrité physique importante lui a été reconnue soit de l’ordre de 36 % pour la discoïdectomie qu’il a subie et les ankyloses en résultant. Cette condition entraîne des douleurs lombaires avec une sciatalgie à droite et des douleurs aux membres inférieurs, symptomatologie qui est toujours présente le 28 août 1998 et ce depuis la récidive, rechute ou aggravation du 26 août 1996 selon ce que mentionne le docteur Marosi dans son rapport d’évaluation médicale.
[36] La Commission des lésions professionnelles considère que les propos du docteur Marosi révèlent une condition chronique de douleurs chez le travailleur. Cette situation est d’ailleurs confirmée par le physiothérapeute le 20 octobre 1998.
[37] Le fait que le travailleur ait reçu des traitements de physiothérapie et des blocs épiduraux ne démontrent pas en soi l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en l’absence d’une modification objectivée de son état de santé.
[38] Il convient de rappeler que le docteur Marosi a prescrit ces traitements pour la dégénérescence discale lombaire et la lombosciatalgie à droite du travailleur, conditions identiques à celles rapportées lors de la consolidation du 28 août 1998. Le travailleur a mentionné avoir ressenti une douleur aiguë le 10 septembre 1998 mais ce n’est cependant pas ce qui appert des propos du docteur Marosi. Le travailleur a toutefois droit au remboursement des frais engagés pour ces traitements en vertu des articles 188 et 189 de la loi puisqu’ils consistent en des traitements de maintien pour soulager sa condition chronique.
[39] La Commission des lésions professionnelles tient aussi à souligner que la reconnaissance antérieure de récidives, rechutes ou aggravations survenues dans des circonstances similaires à celles rapportées pour la réclamation du 10 septembre 1998 n’a pas pour effet de créer de précédents et de lier les instances décisionnelles pour l’avenir.
[…] »
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2 Cabana et Ville de Montréal et CSST, CALP, 44696-60-9202, le 29 mars 1996, B. Lemay, commissaire; Diaz et Commission des écoles catholiques de Montréal, CALP, 63457-60-9410, le 18 mars 1996, L. Thibault, commissaire; Depont et Centre portes et fenêtres St-Bruno et CSST, CALP, 60012-63-9406, le 22 avril 1997, J.C. Danis, commissaire; Loiselle et Brasserie La Seigneurie et CSST, CALP, 89782-05-9707, le 23 février 1998, B. Lemay, commissaire
[17] Comme on peut le constater, la décision de la commissaire est bien motivée et s’appuie sur la preuve. Constatant que la récidive, rechute ou aggravation du 26 août 1996 n’a été consolidée que le 28 août 1998, elle s’est demandée s’il y avait eu détérioration objectivée de la condition du travailleur requérant en septembre 1998 par rapport à ce qu’était cette condition au moment de la consolidation du mois d’août 1998 et elle est arrivée à la conclusion que la preuve d’une telle détérioration n’avait pas été faite. L’absence d’un examen clinique du médecin traitant pour objectiver cette détérioration et le fait que le travailleur est affecté d’une condition lombaire pour laquelle une atteinte permanente à son intégrité physique de l’ordre de 36% a déjà été reconnue ont été déterminants dans sa décision, de même que le tableau de douleur chronique que présente le travailleur. Dans ce contexte, elle a considéré que le seul fait de recevoir des traitements n’était pas suffisant pour faire la preuve que le travailleur avait été victime d’une nouvelle récidive, rechute ou aggravation. Il n’y a aucune erreur manifeste à avoir conclu ainsi.
[18] On reproche à la commissaire de ne pas avoir tenu compte de la décision de la Commission des lésions professionnelles qui a reconnu, dans des circonstances que l’on qualifie de similaires, l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 26 août 1996. Le tribunal ne considère pas que ce reproche est justifié. Même si un travailleur s’est déjà fait reconnaître plusieurs récidives, rechutes ou aggravations dans le passé, chaque nouvelle réclamation pour récidive, rechute ou aggravation est différente des autres et doit être analysée en fonction de la preuve qui est faite concernant cette nouvelle récidive, rechute ou aggravation. La commissaire n’était aucunement tenue de rendre une décision semblable à celle qui avait été rendue concernant la récidive, rechute ou aggravation du 26 août 1996. Elle devait apprécier la preuve qui lui était soumise et rendre une décision en fonction de celle-ci. C’est ce qu’elle a fait.
[19] Le commissaire siégeant en révision n’a pas à substituer son opinion à celle du premier commissaire dans l’appréciation des faits ou l’interprétation du droit puisque le recours en révision n’est pas un appel. À moins d’une erreur manifeste de droit ou de faits, le commissaire siégeant en révision n’interviendra pas. Dans le présent dossier, aucune erreur de cette nature n’a été commise.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision du travailleur requérant, monsieur Denis Jacques.
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Me Mireille Zigby |
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Commissaire |
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PARENTEAU, FISETTE Me François Fisette 268, rue Saint-Patrice ouest Magog (Québec) J1X 1W3 |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON
LESSARD Me
Isabelle Vachon 1650, rue
King Ouest, bureau 204 Sherbrooke
(Québec) J1J 2C3 |
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Représentant de la partie intervenante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.