Québec (Ville de) |
2011 QCCLP 245 |
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[1] Le 2 décembre 2009, l’employeur, Ville de Québec, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 juin 2009 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Réjean Laflamme (le travailleur), le 9 janvier 2008.
[3] Une audience a lieu à Québec, le 21 septembre 2010, en présence de l’avocat de l’employeur. Le 22 septembre 2010, il fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles de la jurisprudence pour appuyer son argumentation. Le dossier est pris en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation du coût des prestations d’assistance médicale en vertu de l’article 327 alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Subsidiairement, il demande de déclarer que l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations en vertu de l’article 329 la loi, dans une proportion de 5 % à son dossier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
LES FAITS
[5] La preuve démontre que le travailleur est âgé de 55 ans et il travaille pour l’employeur depuis 1990 et occupe le poste de râteleur d’asphalte depuis sept ans. Le 9 janvier 2008, il subit un accident du travail. Il décrit ainsi l’événement à la réclamation qu’il soumet à la CSST :
« Lors d’une opération de pavage, j’ai voulu prendre une pelletée d’asphalte, c’est alors que j’ai ressenti une vive douleur au bas du dos côté gauche » [sic]
[6] Le travailleur consulte le docteur Demers qui retient le diagnostic d’entorse lombaire gauche. Il recommande des travaux légers pour une semaine en évitant de soulever des charges et des rotations du tronc.
[7] Par la suite, il consulte le docteur Fréchette qui maintient le diagnostic d’entorse lombaire. Il fait état d’une possible atteinte à L3-L4 gauche. Il recommande l’assignation temporaire et prescrit un examen par tomodensitométrie.
[8] Le 7 février 2008, le travailleur passe l’examen par tomodensitométrie. À titre de renseignement clinique, il est précisé que le travailleur présente une douleur au niveau de L3-L4 gauche. Le radiologiste observe un pincement léger à L4-L5 et modéré à L5-S1. Il précise qu’il n’y a pas de lésion significative au niveau de L2 à L4. Au niveau de L4-L5, il note un léger bombement discal circonférentiel diffus sans hernie discale, que les trous de conjugaison sont libres et de l’arthrose inter-facettaire bilatérale légère à droite et modérée à gauche. Il observe à L5-S1, une petite hernie discale centro-latérale droite mesurant 5 mm d’épaisseur et venant comprimer la paroi antéro-latérale droite et surtout la racine S1 droite. Il précise que les trous de conjugaison sont libres et que les facettes articulaires sont normales. Il note de discrets signes d’arthrose sacro-iliaque bilatérale.
[9] Le 20 février 2008, le docteur Fréchette retient le diagnostic de hernie discale droite et il recommande la poursuite de l’assignation temporaire.
[10] Le 6 mars 2008, le travailleur est examiné par le docteur Bois, à la demande de l’employeur. Il précise que, lors de l’événement, le travailleur a pris la pelle, la main droite sur la poignée et la main gauche sur le manche, et qu’il a donné un coup de pelle dans le tas d’asphalte en n’étant pas directement placé de face, mais en étant tourné un peu vers la gauche. C’est à ce moment que le travailleur a ressenti une douleur lombaire gauche. Il rapporte que le travailleur se souvient vaguement du reste de cette journée, mais qu’il croit qu’il a continué son travail jusqu’à la fin de son quart de travail et qu’il a consulté un médecin le lendemain.
[11] En guise d’antécédent, le docteur Bois rapporte un événement survenu le 19 octobre 2001 ayant occasionné un problème d’entorse lombaire gauche avec un retour au travail le 12 novembre 2001.
[12] Il note que le travailleur n’a pas manqué de journée de travail puisqu’il est en travaux légers depuis la première visite médicale du 10 janvier 2008. Il précise que depuis ce temps, le travailleur opère de la machinerie lourde, soit une chargeuse ou une niveleuse.
[13] Il retient le diagnostic de lombalgie mécanique sur une dégénérescence discale. Il précise ne pas retenir le diagnostic d’entorse lombaire puisqu’en l’espèce, il est bien difficile de savoir quel élément occasionne de la douleur. Son examen objectif étant normal, il est d’avis qu’il y a lieu de consolider la lésion sans nécessité de traitements additionnels et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[14] Le 2 avril 2008, le docteur Fréchette maintient le diagnostic de hernie discale L5-S1 et recommande de poursuivre les traitements de physiothérapie et de commencer des traitements d’ergothérapie. Le 30 avril 2008, il retient le diagnostic d’entorse lombaire et recommande le retour progressif au travail régulier à raison de quatre heures par jour en assignation temporaire et quatre heures au travail régulier.
[15] Le 3 avril 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que l’accident subi le 9 janvier 2008 a entraîné une entorse lombaire. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative.
[16] Le 21 mai 2008, le docteur Fréchette retient le diagnostic d’entorse lombaire et recommande le retour au travail régulier en maintenant les traitements de physiothérapie. Finalement, le 18 juin 2008, il remplit un rapport médical final consolidant l’entorse lombaire sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[17] Le 10 juin 2008, le travailleur est examiné par le docteur Bouchard, membre du Bureau d’évaluation médicale. Il rapporte qu’il y a dix ans, le travailleur a présenté une blessure lombaire qui n’a pas engendré d’incapacité ni laissé de séquelles. Il rapporte que, lors du présent événement, le travailleur a effectué une torsion du rachis à gauche et qu’il a ressenti une douleur lombaire gauche aiguë. Il relate que le travailleur a immédiatement arrêté de travailler pour consulter à l’urgence où il a attendu plusieurs heures, sans voir de médecin. Finalement, il est retourné chez lui et a consulté un médecin le lendemain à une clinique médicale.
[18] Le docteur Bouchard obtient un examen normal. Il conclut ce qui suit :
Le mécanisme de production décrit au dossier par le travailleur et revu avec ce dernier confirme qu’il y a eu effort en flexion-rotation pour soulever une charge ce qui explique la douleur rapportée au niveau lombaire gauche par le travailleur à l’occasion de la première consultation. Cette blessure constatée de façon contemporaine par le premier intervenant au dossier, le docteur Demers, et par la suite le docteur Fréchette le 24 janvier et sur le plan évolutif à ce jour, n’a jamais mis en évidence de signe clinique militant en faveur d’une radiculopathie motrice ou sensitive à gauche comme à droite. Il n’y a pas eu non plus de signe pouvant laisser soupçonner une hernie discale clinique.
De plus, le médecin qui avait charge, le docteur Fréchette, le 4 février 2008, demandait une tomographie axiale soupçonnant un processus d’atteinte discale à gauche. Or, la tomographie axiale lombaire effectuée le 7 février 2008 documente de la discopathie dégénérative à L4-L5 et L5-S1 avec spondylarthrose multi-étagée et une petite hernie discale centro-latérale droite.
Il n’y a donc pas correspondance clinico-radiologique considérant l’absence de manifestations cliniques pour soutenir une hernie discale L5-S1 droite et considérant de plus que la symptomatologie identifiée par des médecins différents à des dates d’évolution différentes localise davantage le côté gauche.
[19] Il retient le diagnostic d’entorse lombaire, consolidée le 21 mai 2006 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[20] Selon les notes évolutives, le 21 août 2008, l’employeur dépose une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. La Commission des lésions professionnelles ne dispose pas de cette lettre au dossier.
[21] À la même date, le docteur Bois rend une opinion sur dossier quant à cette demande de partage de coûts. Il retient que l’événement est survenu alors que le travailleur effectuait ses tâches normales et sans incapacité immédiate de travail. Il est d’avis que le pincement discal correspond à un vieillissement pathologique discal ou à une dégénérescence discale qui n’est pas en relation avec un vieillissement normal de la colonne lombaire. Il affirme également qu’une image de hernie discale L5-S1 est tout à fait concordante avec cette dégénérescence de type pathologique au niveau de cet espace et qu’à 54 ans, ce n’est pas la majorité ou la moyenne des travailleurs de cet âge qui ont de telles anomalies au niveau de leur colonne lombaire. Il conclut donc que, selon lui, le travailleur est atteint d’une déficience personnelle du rachis lombaire préexistante à la lésion professionnelle.
[22] Il est d’avis que la dégénérescence discale et la spondylarthrose lombaire ont nettement favorisé l’apparition de l’entorse lombaire et qu’elle a favorisé la prolongation de la période de consolidation. Il indique que la durée de consolidation normale pour une entorse lombaire est de cinq semaines selon le « Official Disability Guidelines » de 2008. Dans ce contexte, il considère justifié qu’un partage de coûts soit accordé dans une proportion de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
[23] Aux notes évolutives, la CSST précise, quant à la durée de la période de consolidation, qu’elle est de 134 jours donc aucune journée n’a été indemnisée puisque le travailleur a été en assignation temporaire. Elle souligne également que le travailleur a un antécédent de lésion professionnelle pour la région lombaire en 2001 et que cet épisode a été de courte durée, que le travailleur n’a pas conservé de limitations fonctionnelles et qu’il a été en mesure de refaire son emploi.
[24] La CSST refuse la demande de partage de coûts de l’employeur au motif qu’il n’a pas été démontré que la condition dégénérative au niveau lombaire correspond à une déviation de la norme biomédicale pour une personne de 55 ans.
[25] À l’audience, l’employeur dépose un relevé informatique démontrant qu’il a été imputé des coûts d’assistance médicale correspondant aux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie pour un montant de 2 765 $.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi.
[27] L’article 327 de la loi prévoit ce qui suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[28] Tel que l’a reconnu, la Commission des lésions professionnelles dans la décision Roland Boulanger & cie et CSST[2] rendue par une formation de trois commissaires, le tribunal, saisi d’une contestation relativement à une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, peut se prononcer sur une demande de transfert de coûts de l'employeur portant sur l'application du deuxième alinéa de l'article 327 de la loi.
[29] L’employeur soumet qu’il a droit à un transfert d’imputation du coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur puisqu’elle ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion.
[30] La Commission des lésions professionnelles ne peut donner suite à la demande de l’employeur. En effet, la preuve soumise ne démontre pas que le travailleur est demeuré capable d’exercer son emploi après la survenance de la lésion. Dès la première visite médicale, soit le 10 janvier 2008, le docteur Demers recommande que le travailleur soit assigné à des travaux légers en évitant de soulever des charges et des rotations du tronc. Or, le travail habituel du travailleur exige certainement de soulever des charges et d’effectuer des rotations du tronc puisqu’il est râteleur d’asphalte et que c’est de cette façon qu’est survenue sa lésion professionnelle. Par ailleurs, selon ce qui est rapporté à l’expertise du docteur Bois datée du 6 mars 2008, le travailleur est plutôt assigné à l’opération de machinerie lourde, soit une chargeuse ou une niveleuse, depuis la survenance de l’événement.
[31] La seule information dont on dispose quant aux tâches habituelles du travailleur, c’est qu’il occupe le poste de râteleur d’asphalte et qu’à ce titre il doit pelleter de l’asphalte et probablement aussi en râteler, vu le titre de ses fonctions. Dans ces circonstances, la preuve soumise démontre que le travailleur n’occupait manifestement pas ses tâches habituelles à compter du 10 janvier 2008. Il était donc incapable d’occuper son emploi en raison de la lésion. Ainsi, l’employeur ne peut bénéficier d’un transfert de coûts des frais d’assistance médicale en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi.
[32] Dans l’affaire Aliments Asta inc.[3], qui réfère à plusieurs décisions rendues au même effet, la Commission des lésions professionnelles conclut que, conformément à l’article 179 de la loi, lorsqu’un travailleur est en assignation temporaire, c’est qu’il est incapable d’exercer son emploi. Ainsi, dans ce contexte, la notion d’incapacité à exercer son emploi doit avoir la même signification à l’article 327 qu’à 179 de la loi. Ainsi, l’employeur ne peut bénéficier du transfert de coûts prévu au deuxième alinéa de l’article 327 de la loi, si la preuve démontre que le travailleur était en assignation temporaire.
[33] L’employeur a soumis deux décisions de la Commission des lésions professionnelles pour appuyer sa demande. Celles-ci sont distinctes du présent cas. D’abord, dans l’affaire Groupe Sécurité Garda inc.[4], la preuve démontre que le travailleur a toujours continué d’exercer l’ensemble de ses tâches.
[34] Par ailleurs, dans l’affaire Société de Transport de Montréal[5], la preuve démontre que le travailleur n’a jamais cessé de travailler et qu’il a continué d’exercer son travail et d’accomplir l’essentiel de ses tâches habituelles.
[35] Dans le présent cas, la preuve soumise démontre plutôt que le travailleur occupait des tâches différentes de son emploi habituel.
[36] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas droit au transfert de coûts de l’assistance médicale en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi.
[37] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
[38] L’article 329 de la loi prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[39] Pour obtenir un partage de coût, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée la lésion.
[40] Le législateur ne définit pas dans la loi ce qu’est un handicap. Aujourd’hui, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est constante quant à la signification de cette expression. Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant la manifestation de la lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences[6].
[41] Il ressort de cette définition que, pour bénéficier du partage de coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir, par une preuve prépondérante, qu’avant la survenance de la lésion, le travailleur présentait une déficience physique ou psychique.
[42] Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion. Cette déficience n’a pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ni même d’avoir affecté la capacité de travail ou personnelle du travailleur avant la manifestation de la lésion[7].
[43] Puis, l’employeur doit démontrer que la déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. À cet égard, la jurisprudence[8] a établi certains critères permettant d’apprécier la relation entre la déficience et la production de la lésion ou ses conséquences. Les critères généralement retenus sont les suivants : la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion professionnelle, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle.
[44] Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[9].
[45] L’employeur prétend que la dégénérescence discale impliquant une petite hernie discale à L5-S1 constitue une déficience préexistante.
[46] Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la discopathie dégénérative de la colonne lombaire observée à l’imagerie médicale constitue une altération d’une structure anatomique qui était présente avant l’événement survenu le 9 janvier 2008. Plus précisément, ses altérations se présentent sous forme d’un pincement léger à L4-L5 et modéré à L5-S1, d’un léger bombement discal circonférentiel diffus sans hernie discale à L4-L5, avec de l’arthrose inter-facettaire bilatérale légère à droite et modérée à gauche ainsi que d’une petite hernie discale centro-latérale droite à L5-S1 venant comprimer la racine S1 droite.
[47] Le tribunal est d’avis qu’une telle dégénérescence ne peut se développer que progressivement sur une période relativement longue.
[48] Cependant, l’employeur doit démontrer par une preuve prépondérante que cette modification ou altération d’une structure physiologique constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette exigence s’impose d’autant plus lorsque l’altération résulte d’un phénomène dégénératif qui peut être relié à l’âge de la personne concernée.
[49] À ce sujet, dans la cause Pneu National Chomedey inc.[10], la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit :
[37] Dans l’analyse de la présence d’une déficience, surtout lorsque celle-ci se présente sous la forme d’une maladie dégénérative, la Commission des lésions professionnelles requiert une démonstration prépondérante que cette modification ou altération à une ou des structures anatomiques constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette exigence s’impose surtout lorsque l’altération résulte d’un phénomène dégénératif qui peut être relié à l’âge de la personne concernée.
[38] En effet, la dégénérescence est considérée par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui n’est pas assimilé à une déficience. Toutefois, il peut être démontré que la sévérité de la condition dégénérative, vu l’âge du travailleur concerné, constitue une anomalie par rapport à l’ensemble de la population, pour le même groupe d’âge ou dépasse la norme biomédicale reconnue à cet égard.
[50] Tel que retient la Commission des lésions professionnelles dans la cause Armatures Bois-Francs inc.[11], la preuve d’un handicap, ou d’une déviation, lorsqu’il est question d’un disque vertébral qui se dégénère ou qui vieillit, demande non pas de démontrer que le disque est pathologique ou dégénéré, mais qu’il est plus pathologique ou plus dégénéré que chez les personnes du même âge, qu’il se situe dans une catégorie à part des autres. Tel que la Commission des lésions professionnelles l’indique dans cette affaire, le handicap n’est pas la règle, mais l’exception.
[51] Dans le présent cas, l’employeur soumet comme preuve l’affirmation du docteur Bois selon laquelle ce n’est pas la majorité ou la moyenne des travailleurs de 54 ans qui présentent de telles anomalies au niveau de leur colonne lombaire. Cependant, il n’explique pas pourquoi il en arrive à une telle conclusion et il n’appuie pas cette affirmation sur de la littérature médicale.
[52] Comme il a déjà été décidé dans le passé[12], la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il ne suffit pas pour un médecin expert d’affirmer que la discopathie dégénérative observée par des radiologistes constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette affirmation doit être expliquée et supportée par de la littérature médicale.
[53] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient que l’employeur n’a pas démontré que la dégénérescence discale dont est atteint le travailleur correspond à une déviation de la norme biomédicale.
[54] De toute façon, même si la Commission des lésions professionnelles retenait que la dégénérescence discale constitue une déficience préexistante, la preuve démontre qu’il n’y a pas de relation entre celle-ci et la survenance de la lésion professionnelle et ses conséquences.
[55] En effet, tel que le mentionne le docteur Bouchard, l’examen par tomodensitométrie lombaire confirme la présence d’une discopathie dégénérative à L4-L5 et à L5-S1 avec spondylarthrose multi-étagée et une petite hernie discale centro-latérale droite alors que dans le présent dossier les médecins consultés localisent clairement les symptômes au niveau lombaire gauche. En outre, le docteur Bois ne fournit aucune explication au regard de cet élément lorsqu’il établit la relation entre la dégénérescence lombaire préexistante et la lésion professionnelle d’entorse lombaire dont les symptômes se manifestent davantage à gauche.
[56] Le 4 février 2008, le docteur Fréchette identifie même, avant l’examen par tomodensitométrie, des douleurs au niveau L3-L4, alors que, selon l’examen par tomodensitométrie, ce niveau discal ne présente aucune anomalie.
[57] Par ailleurs, selon la preuve au dossier, l’antécédent survenu au niveau lombaire en 2001 fait vraisemblablement suite à un événement survenu au travail alors que le travailleur était à l’emploi de l’employeur, puisqu’il y travaille depuis 1989. D’une part, il n’a entraîné qu’une incapacité de courte durée et la lésion a été consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. De plus, à plusieurs reprises dans le passé[13], la Commission des lésions professionnelles a refusé de reconnaître comme handicap antérieur, la déficience résultant d’un accident du travail survenu chez le même employeur.
[58] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur est atteint d’un handicap préexistant. Il ne peut donc bénéficier d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Il doit donc être imputé de la totalité des coûts des prestations en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 9 janvier 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Ville de Québec, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Réjean Laflamme, le travailleur, le 9 janvier 2008.
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Monique Lamarre |
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Me Simon-Pascal Chatigny |
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GIASSON ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 262087-05-0505 et als, 8 février 2007, L. Boucher, P. Perron, S. Sénéchal.
[3] C.L.P. 382782-01A-0907, 22 décembre 2009, D. Beauregard.
[4] C.L.P. 319459-62-0706, 18 février 2009, L. Couture.
[5] C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau.
[6] Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[7] Voir notamment Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, précitée note 6; Pneu National Chomedey inc., C.L.P. 299956-63-0610, 9 octobre 2007, P Prégent; Fondations Jacques Beaupré ltée, C.L.P. 318711-04-0705, 12 novembre 2007, S. Sénéchal; Centre Hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P. 226576-01C-0402, 10 novembre 2004; R. Arseneau.
[8] Précitée note 7.
[9] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[10] C.L.P. 299956-63-0610, 9 octobre 2007, P. Prégent; Voir aussi : Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 ; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Entreprise PEB ltée, C.L.P. 151870-32-0011, 16 août 2002, M.-A. Jobidon.
[11] Armatures Bois-Francs inc., C.L.P. 215064-62-0309, 14 septembre 2004, R L. Beaudoin; Voir aussi Centre de la petite enfance La Prairie, C.L.P. 289333-62-0605, 23 avril 2007, Richard L. Beaudoin; Cegep de l’Outaouais, C.L.P. 218774-07-0310, 4 octobre 2004, M. Langlois; Gohier Pontiac, C.L.P. 143490-63-0007, 31 mars 2001, J. Landry
[12] Ambulance Côté inc., C.L.P. 157310-05-0103, 21 septembre 2001, L. Boudreault; LK Industries, C.L.P. 154554-61-0101, 4 mars 2002, G. Morin; La Presse ltée, C.L.P. 183136-32-0204, 24 septembre 2002, M.-A Jobidon; Pratt & Whitney Canada, C.L.P. 121298-62B-9908, 9 février 2001, Alain Vaillancourt, requête en révision rejetée, 11 avril 2002, G. Godin; Tricot Liesse 1983 inc., C.L.P. 213120-62-0307, 19 novembre 2004, L. Couture.
[13] Hôpital Laval, C.L.P. 132575-32-0002, 23 janvier 2001, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 8 avril 2002, P. Simard; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 147454-63-0010, 2 mai 2001, F. Dion-Drapeau; Hôpital du Haut-Richelieu, C.L.P. 126450-62A-9911, 26 juin 2000, N. Lacroix.
AVIS :
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