DÉCISION
[1] Le 28 mars 2001, madame Line Lessard (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 mars 2001, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision qui fait suite à un avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale le 19 septembre 2000, la CSST déclare que seul le diagnostic d'entorse cervicale est en relation avec la lésion professionnelle du 15 février 2000; cette lésion était consolidée sans nécessité de soins ou traitements additionnels, sans atteinte permanente à l'intégrité physique et sans limitations fonctionnelles le 19 juillet 2000, date à laquelle prenait fin le droit à l'indemnité de remplacement du revenu puisque la travailleuse était capable d'exercer son emploi.
[3] Par cette décision, la CSST précise que le diagnostic de synovite acromio-claviculaire de l’épaule droite n’est pas en relation avec l’événement du 15 février 2000.
[4] Le 26 mars 2002, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence de la travailleuse qui est représentée. L'employeur, Compagnie d'échantillons National ltée, a avisé le tribunal qu'il ne serait pas présent à l'audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le diagnostic de synovite ou d'entorse acromio-claviculaire de l'épaule droite est en relation avec la lésion professionnelle du 15 février 2000, que cette lésion n'est pas consolidée et qu'en conséquence, il est trop tôt pour évaluer les séquelles de cette lésion.
LES FAITS
[6] Après avoir pris connaissance du dossier, des documents additionnels déposés à l'audience et après avoir entendu les témoignages de la travailleuse, de deux collègues de travail et du docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien-orthopédiste, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[7] La travailleuse, qui est âgée de 42 ans, est coupeur chez l'employeur depuis 15 mois lorsque, le 15 février 2000, elle ressent une douleur au cou jusqu’à l’omoplate droite en tentant de retenir une pile de tissu qu’elle transportait.
[8] À l'audience, la travailleuse précise qu’il s’agissait d’un paquet de tissu à rideaux qui mesurait environ 4 pouces d'épaisseur, 40 pouces de longueur, 60 pouces de longueur et pesait environ 60 livres. Elle a pris ce paquet d'échantillons par les extrémités et, en le déplaçant, celui - ci a glissé; pour retenir le paquet qui tombait vers la droite, elle a fait un mouvement de torsion, le bras et l'épaule vers l'arrière.
[9] Elle affirme avoir immédiatement ressenti une forte douleur au-dessus de l'épaule, au niveau du cou et ce, jusqu'à l'oreille droite. Elle a consulté la personne responsable des premiers soins chez l'employeur qui lui a frotté l'épaule au niveau du trapèze avec du "Deep Cold" et elle a effectué par la suite des petits travaux jusqu'à la fin de son quart de travail à minuit. Le lendemain, au lever, son petit doigt était engourdi, la tête ne tournait plus, l’avant-bras droit était engourdi et elle ne pouvait plus lever son bras droit; lorsqu'elle effectuait des mouvements avec le bras droit, elle éprouvait une sensation de brûlure.
[10] L'attestation médicale initiale émise le 16 février 2000, par le docteur Jacques Poirier, fait état d'un diagnostic de hernie discale cervicale probable.
[11] Le rapport initial de physiothérapie, en date du 6 mars 2000, rapporte une douleur et une inflammation aux niveaux C7 à D2 de même qu'une forte tension au niveau du trapèze droit; ces mentions se retrouvent dans les rapports subséquents.
[12] Les rapports médicaux émis par le docteur Poirier indiquent qu'il se questionne sur la présence ou non d'une hernie au niveau cervical et, suite à la résonance magnétique effectuée le 18 avril 2000 révélant l'absence de hernie mais la présence d'un léger bombement aux niveaux C4-C5 et C5-C6, le diagnostic d'entorse cervicale est retenu.
[13] Le 2 juillet 2000, le docteur Poirier autorise l'assignation à des travaux légers.
[14] La travailleuse essaie de reprendre le travail mais sans succès, les symptômes augmentant avec la reprise des activités comme le note le physiothérapeute, le 11 juillet 2000, en précisant que l'œdème réapparaît à l'effort.
[15] Le 19 juillet 2000, la travailleuse est examinée par le docteur Nicholas Newman, orthopédiste, à la demande de la CSST. Ce médecin note que lors de l'accident du travail survenu le 15 février 2000, la travailleuse a fait un faux mouvement pour rattraper le matériel qui allait glisser et elle a développé une douleur sévère dans la région du trapèze et de l'omoplate postérieure droite; cette douleur irradiait vers le cou jusqu'à l'oreille droite.
[16] À son examen, le docteur Newman note la présence d'une sensibilité sur l’omoplate postérieure droite ainsi qu’au niveau de la colonne cervicale inférieure, de C4 à C7, sans spasme musculaire.
[17] Le docteur Newman note de plus une certaine sensibilité deltoïdienne latérale aggravée par les mouvements de rotation passive au niveau de l’épaule droite. Il retient le diagnostic d'entorse cervicale, considère que la lésion est consolidée à la date de son examen, sans séquelles permanentes.
[18] Dans un rapport complémentaire signé le 11 août 2000, le docteur Poirier se dit d’accord avec le diagnostic d'entorse cervicale mais considère que la lésion n'est pas consolidée, que la travailleuse a toujours besoin de traitements et qu'elle attend une évaluation en physiatrie.
[19] Dans un rapport médical émis le 22 août 2000, le docteur Saïdi, orthopédiste, fait état d'un diagnostic de séquelles d'entorse cervicale et de tendinite du trapèze droit; il indique qu'une infiltration a été faite.
[20] Le 14 septembre 2000, la travailleuse est examinée par le docteur Jacques Duranceau, physiatre, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale. Ce médecin note que l'infiltration faite par le docteur Saïdi n'a pas apporté d'amélioration, que la travailleuse présente toujours une douleur au trapèze droit irradiant à la région scapulaire inférieure droite et à la partie antérieure de l'épaule droite. Il conclut que l’examen du rachis cervical est dans les limites de la normale alors que l'examen de l’épaule droite démontre une atteinte acromio-claviculaire cliniquement importante et une possible atteinte de la longue portion du biceps.
[21] Le docteur Duranceau conclut que l'entorse cervicale est consolidée en date du 19 juillet 2000 sans traitement additionnel et sans séquelles permanentes alors que la synovite acromio-claviculaire droite n'est pas consolidée, que la travailleuse a toujours besoin de traitements et qu'il est trop tôt pour se prononcer sur l'existence ou non de séquelles permanentes.
[22] Le médecin régional de la CSST, aux notes évolutives du 25 septembre 2000, est d'opinion que le diagnostic de synovite acromio-claviculaire est un diagnostic tardif qui n'est pas mentionné dans le déroulement du dossier par le médecin traitant et qu'à son avis, ce diagnostic n'est pas en relation avec le fait accidentel. Il ajoute que la synovite n'est pas une blessure et qu'elle ne peut survenir à la suite d'un geste isolé.
[23] Lors du rapport de fin d'intervention en physiothérapie en date du 25 septembre 2000, il est noté que les traitements cessent à la demande de la CSST, qu'il y a eu amélioration de la condition de la travailleuse en précisant que les douleurs étaient récurrentes au niveau du trapèze droit et à la région acromio-claviculaire droite.
[24] Dans un rapport médical émis le 26 septembre 2000, le docteur Saïdi reprend le diagnostic de tendinite du trapèze droit, mentionne la présence de douleurs à la région acromio-claviculaire et considère que les traitements de physiothérapie doivent se poursuivre.
[25] Dans un rapport médical émis le 13 novembre 2000, le docteur Lacoste fait état de séquelles d'entorse et mentionne la présence d'arthrose facettaire aux niveaux C2 à C5 droit. Il prescrit trois blocs sous scopie.
[26] Dans un rapport final émis le 12 décembre 2000, le docteur Saïdi indique que l'entorse cervicale et la ligamentite acromio-claviculaire de l'épaule droite sont consolidées, qu'il y a eu une bonne amélioration avec les traitements et que le dossier doit être retourné au Bureau d'évaluation médicale pour une nouvelle évaluation. La travailleuse reçoit alors son congé en orthopédie.
[27] Le 19 décembre 2000, le docteur Louis-Jacques Dubé procède aux blocs facettaires aux niveaux C2 -C5.
[28] Le 10 janvier 2001, la travailleuse est examinée par le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien-orthopédiste, à la demande de son procureur. Ce médecin note que les blocs facettaires effectués le 19 décembre précédent ont complètement guéri la lésion cervicale mais que la patiente demeure avec une douleur à la face supérieure de l’épaule. Les extraits suivants de son expertise sont pertinents à la solution du présent litige :
OPINION:
Cette patiente présente, depuis son accident de travail qui a été un mouvement forcé du membre supérieur droit en extension, en rotation externe et abduction, une douleur cervico-brachiale.
Elle démontre une atteinte acromio-claviculaire qui est parfaitement compatible avec le mécanisme accidentel.
Il est aussi logique de croire que cette atteinte acromio-claviculaire a été masquée par les phénomènes d'entorse cervicale et que, l'entorse cervicale étant maintenant résolue, la douleur acromio-claviculaire persiste.
Nous recommandons donc une série de trois infiltrations dirigées directement à l'articulation acromio-claviculaire et, s'il n'y a pas amélioration complète des symptômes, nous recommandons une exérèse du bout distal de la clavicule.
En conséquence, le diagnostic à retenir en relation avec la lésion professionnelle est celui d'entorse cervicale et d'entorse acromio-claviculaire droite.
Les traitements ne sont pas terminés et la lésion à l'épaule droite n'est pas consolidée.
Il est trop tôt pour se prononcer sur la présence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique en relation avec l'épaule droite et il est trop tôt pour se prononcer aussi sur les limitations fonctionnelles permanentes.
[29] Une scintigraphie osseuse effectuée le 15 avril 2001 révèle, en phase tardive, une légère augmentation de l'activité au niveau de l'articulation acromio-claviculaire droite comparée au côté gauche.
[30] Le 9 mai 2001, le docteur Marc Beauchamp procède à une arthroscopie gléno-hémérale, à une arthroscopie sous-acromiale, à une acromioplastie et à une résection de la clavicule distale sur la base d'un diagnostic d'arthrose acromio-claviculaire droite et de syndrome d'accrochage de l'épaule droite. Suite à cette chirurgie, la travailleuse a reçu des traitements de physiothérapie.
[31] La travailleuse affirme que les douleurs cervicales et les engourdissements au membre supérieur droit ont disparus vers le mois de juillet 2000 et qu’à compter de cette date, seule la douleur à l’épaule persistait. Elle ajoute que les traitements de physiothérapie entrepris après l’accident du mois de février 2000 ont amélioré la condition du cou mais pas celle de l’épaule.
[32] Elle affirme que depuis la chirurgie du mois de mai 2001, la condition de son épaule est améliorée et qu'elle est maintenant capable de lever le bras droit. Elle est retournée au travail chez l’employeur au mois de mars 2002; elle occupe toujours le poste de coupeur mais fait des coupes de finition, sans avoir à soulever de poids. Elle ajoute qu’à l’effort, elle ressent encore des douleurs à l'épaule droite et que lorsqu'elle doit soulever des poids, elle force avec son bras et non avec l'épaule.
[33] Monsieur Pierre-Yves Lajeunesse, contremaître de la travailleuse lors de la survenance de la lésion, a témoigné à l'audience. Il précise que lorsque l'accident est survenu au mois de février 2000, la travailleuse a complété un rapport d'accident, qu'elle lui a décrit l'événement en précisant qu'elle éprouvait une douleur au cou, à l'épaule et au milieu de l'omoplate, comme une sensation de brûlure.
[34] Madame Johanne Faucher, journalière chez l'employeur au moment de l'accident de la travailleuse, a témoigné à l'audience. Elle explique qu'elle a eu personnellement connaissance de l'accident puisqu'elle passait près de la travailleuse au moment où celui-ci s’est produit. Environ 15 minutes plus tard, la travailleuse est venue la voir pour lui dire qu'elle avait très mal et, comme elle est secouriste sur ce quart de travail, elle lui a prodigué les premiers soins en lui frictionnant l’épaule et l’omoplate droites avec du "Deep Cold" ; elle lui a aussi conseillé de consulter un médecin si la douleur ne disparaissait pas.
[35] En ce qui a trait au rapport d'accident déposé au tribunal, madame Faucher explique qu'il ne s'agit pas du rapport d'accident initial qui avait été complété et qu'elle avait signé, tout comme monsieur Lajeunesse, mais que ce document n'ayant pu être retracé, un nouveau rapport d'accident a été complété pour l’audience à partir des souvenirs des personnes impliquées.
[36] Le docteur Gilles Roger Tremblay a témoigné à la demande de la travailleuse et il reprend, en substance, l’opinion qu’il avait émise lors de son expertise. Il explique que suite à l'accident du 15 février 2000, la travailleuse se plaignait d'une douleur au niveau du trapèze supérieur, soit au niveau du rachis cervical, et de l'articulation acromio-claviculaire droite.
[37] Il explique que lorsque la travailleuse a voulu retenir le paquet de tissu qui allait tomber, le trapèze a été sollicité pour retenir le poids et il a été blessé. Il ajoute que dans ce type de lésion, en phase aiguë, il est difficile de préciser le site qui est lésé et c'est ce qui explique que lorsque l'entorse cervicale a diminué, la lésion à l'épaule a pris plus d'importance et qu'il a été possible de mieux l'identifier.
[38] Le docteur Tremblay ajoute que les douleurs décrites par la travailleuse sont typiques d'une lésion traumatique à la région acromio-claviculaire et qu'il n'y a pas, selon lui, d'autres causes probables à la lésion que présente la travailleuse à ce site anatomique. Il précise qu’on peut retrouver des lésions à l’articulation acromio-claviculaire chez les drogués qui ont des injections intraveineuses et dans les cas d’infiltrations pratiquées de façon non aseptique; ces deux possibilités doivent être exclues compte tenu de la preuve au dossier, ce qui est confirmé par le protocole opératoire qui démontre que la lésion n’est pas d’origine infectieuse. On peut aussi retrouver ce type de lésion chez les personnes atteintes d’arthrite rhumatoïde ou de lupus, ce qui n’est pas le cas de la travailleuse, en précisant que dans ces cas, il n’y a pas qu’une seule articulation qui soit atteinte.
[39] Il explique que la pression exercée vers le haut sur l’omoplate par le trapèze, lors du geste spécifique posé pour retenir la charge, a causé un stress au niveau de l’articulation acromio-claviculaire causant une déchirure de la capsule articulaire. Il ajoute que le résultat de la scintigraphie osseuse démontre que le seul problème à l’épaule se situe à l'articulation acromio-claviculaire droite puisqu’il y a captation seulement à cet endroit.
[40] Cette déchirure de la capsule articulaire est à l’origine de l’apparition de synovite qui, avec le temps, est responsable du phénomène d’arthrose que l’on retrouve au protocole opératoire.
[41] Il ajoute que l’arthrose acromio-claviculaire mentionnée au protocole opératoire est attribuable à une dysfonction de la capsule suite à l'accident et que cette arthrose est d’origine post-traumatique. Il précise qu'il ne s'agit pas d'une arthrose primaire ou non traumatique parce qu'il n'y a pas de diminution de l'espace articulaire, cette articulation ne supportant pas de charge. Il ajoute que l'arthrose post-traumatique peut prendre entre 12 et 15 mois avant d'apparaître et qu'elle est causée par le dommage qui a été fait à l'articulation.
L'AVIS DES MEMBRES
[42] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie.
[43] Les membres considèrent que la description faite par la travailleuse des circonstances entourant l'apparition de sa lésion professionnelle est constante, qu'elle a toujours référé à la présence d'une douleur tant au niveau cervical qu'à l'épaule droite, ce qui est documenté par les rapports médicaux et particulièrement par les rapports de physiothérapie. De plus, deux collègues de la travailleuse sont venus confirmer que lorsque la travailleuse s’est blessée le 15 février 2000, elle décrivait des symptômes impliquant tant la colonne cervicale que le trapèze droit. Les membres retiennent l'opinion émise par le docteur Gilles Roger Tremblay, tant dans son expertise que lors de son témoignage à l'audience, et rappellent qu'aucune autre cause n'a été identifiée permettant d'expliquer la lésion à l'épaule droite.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[44] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le diagnostic de synovite acromio-claviculaire de l’épaule droite posé par le membre du Bureau d'évaluation médicale est en relation avec la lésion professionnelle que s'est infligée la travailleuse le 15 février 2000.
[45] La Commission des lésions professionnelles répond par l'affirmative à cette question en retenant l'expertise effectuée par le docteur Gilles Roger Tremblay, laquelle a été précisée lors de son témoignage à l'audience.
[46] Le tribunal retient que dès les premières consultations médicales, le médecin envisage la possibilité d'une hernie cervicale, ce qui démontre vraisemblablement l'importance des symptômes à ce site anatomique au moment où la travailleuse consulte tout de suite après la survenance de l'événement.
[47] Dès le rapport initial de physiothérapie le 6 mars 2000, on retrouve la mention d'une forte tension au niveau du trapèze droit et les notes subséquentes rapportent la persistance de la symptomatologie à ce site anatomique.
[48] La Commission des lésions professionnelles considère que le geste posé par la travailleuse le 15 février 2000, en voulant retenir avec son bras droit un poids d'une soixantaine de livres, a sollicité de façon importante l'épaule droite et est susceptible d’avoir lésé l’articulation acromio-claviculaire.
[49] La Commission des lésions professionnelles retient de plus l'opinion motivée du docteur Tremblay qui explique qu'à partir du moment où l'entorse cervicale a commencé à se résorber, il est devenu plus facile de préciser la lésion à l’épaule droite. La travailleuse a confirmé que les douleurs cervicales se sont résorbées vers le mois de juillet 2000 et, le mois suivant, le docteur Saidi procédait à une infiltration sur la base d’un diagnostic de tendinite de l’épaule droite.
[50] Comme le notait le docteur Duranceau dans son avis du mois de septembre 2000, cette infiltration n’a pas apporté d’amélioration et la travailleuse présentait lors de son examen une atteinte acromio-claviculaire cliniquement importante.
[51] La Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse effectuait, avant le 15 février 2000, un travail exigeant pour les membres supérieurs et qu’elle n’éprouvait aucune difficulté à le faire. À compter de cet accident, elle a développé des douleurs tant à la région cervicale qu’à l’épaule droite, condition qui est documentée tout au long du suivi médical.
[52] À la lumière de l'ensemble de la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles considère que le diagnostic de synovite acromio-claviculaire droite est en relation avec la lésion professionnelle du 15 février 2000.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête présentée par madame Line Lessard, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 mars 2001, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de synovite acromio-claviculaire de l’épaule droite est en relation avec la lésion professionnelle du 15 février 2000;
DÉCLARE que la lésion professionnelle de la travailleuse n'était pas consolidée en date du 19 juillet 2000; et
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations et indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur sa capacité de travail.
|
|
|
DIANE BESSE |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
LAPORTE & LAVALLÉE (Me André Laporte) |
|
|
|
Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.