Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

LAVAL

 

Le

16 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

142509-63-0007-C

PAR LA COMMISSAIRE :

Me Lucie Nadeau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113682751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .55 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001)

 

 

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MICHEL LARIVIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS D'ACIER HASON INC. (LES)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 30 avril 2003 une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d'écriture qu’il y a lieu de rectifier;

[3]        Au paragraphe 46, nous lisons :

« […] Le tribunal réfère à l'article 378 de la loi qui lui accorde le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue. »

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

« […] Le tribunal réfère à l'article 377 de la loi qui lui accorde le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue. »

 

 

 

 

 

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Laporte & Lavallée

(Me André Laporte)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Madame Nancy Evoy

 

Représentante de la partie intéressée

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

LANAUDIÈRE

LAVAL

Le 30 avril 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

142509-63-0007-R2

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Lucie Nadeau

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean Litalien

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Giselle Rivet

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113682751

AUDIENCE TENUE LE :

29 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À DEUX REQUÊTES PRÉSENTÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

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MICHEL LARIVIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUITS D'ACIER HASON INC. (LES)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]   Le 20 septembre 2002, monsieur Michel Larivière (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation d’une décision rendue le 10 septembre 2002 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]   Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête en révision présentée par le travailleur à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 20 novembre 2001.

[3]   À l’audience, le travailleur est présent et représenté.  La compagnie «Les produits d’acier Hason inc.» (l’employeur) est également présente.

 

L'OBJET DES REQUÊTES

[4]    Le travailleur demande de révoquer la décision rendue le 10 septembre 2002 au motif qu’il n’a pas pu se faire entendre puisque la décision a été rendue sur dossier alors qu’il avait demandé la tenue d’une audience.

[5]   Sous réserve que cette requête soit accueillie, le travailleur demande de réviser la décision rendue le 20 novembre 2001 au motif qu’elle est entachée de vices de fond de nature à l’invalider. Il demande de déclarer qu'il a subi une rechute, récidive ou aggravation le 28 octobre 1999 ou subsidiairement de reconnaître qu’il a droit de récupérer son droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, la loi). À l’audience, il reproche plus précisément au commissaire d’avoir commis trois erreurs :

            1°)       le commissaire a déformé la preuve présentée et a omis de tenir compte d’une preuve pertinente soit celle sur le non-respect des limitations fonctionnelles;

            2°)       le commissaire a omis d’analyser toute la preuve plus particulièrement celle relative au fait que l’emploi convenable identifié ne respectait pas les limitations fonctionnelles émises et il a omis d’appliquer l’article 51 de la loi;

            3°)       le commissaire a limité l’analyse de la réclamation à la seule notion d’aggravation alors qu’il se devait d’analyser la notion de rechute et de récidive.

LES FAITS

[6]   Pour les fins du présent litige, les faits peuvent se résumer ainsi.  Le travailleur occupe un poste d’assembleur. Le 9 juillet 1997, il est victime d’un accident du travail lorsqu’il reçoit une plaque d’acier sur le coude gauche. Un diagnostic d’épicondylite du coude gauche est retenu. À la suite de l’avis d’un Bureau d’évaluation médicale, la lésion est consolidée le 23 mars 1998, sans nécessité de traitements, et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[7]   Le 12 mai 1998, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation et un diagnostic de neuropathie cubitale est posé. Le travailleur subit une neurolyse et une transposition sous musculaire du nerf cubital. Son médecin, la docteure Line Jacques, neurochirurgienne, évalue les séquelles à 6 % et émet des limitations fonctionnelles soit d’éviter de :

            -soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg;

            -effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de supination du coude;

            -éviter les mouvements répétitifs.

[8]   À la suite de deux évaluations du poste de travail occupé par le travailleur et du poste de soudeur, la CSST rend une décision le 22 octobre 1999 et conclut que le travailleur est incapable d’exercer l’emploi d’assembleur qu’il occupait auparavant. Elle déclare que le travailleur est capable d’exercer un emploi convenable d’assembleur «Hexmesh» soit un poste adapté où il n’aura pas à effectuer le montage des plaques puisque cela impliquait qu’il martèle avec le bras gauche.

[9]   Le travailleur retourne au travail le 25 octobre suivant et il cesse de travailler le 28 octobre. Il consulte d’abord le docteur Gravel qui prescrit un arrêt de travail puis il revoit la docteure Jacques.

[10]           Le travailleur soumet une réclamation alléguant qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation le 28 octobre 1999. Sa réclamation est refusée. La Commission des lésions professionnelles était saisie de la contestation du travailleur sur la reconnaissance de cette rechute, récidive ou aggravation.

[11]           Le 12 novembre 2001, le commissaire a entendu les parties et leurs témoins respectifs. Le 20 novembre 2001, le commissaire rejette la contestation du travailleur. Après avoir exposé les critères applicables en cette matière, le commissaire retient les motifs suivants :

« [31] La Commission des lésions professionnelles n’a pas à décider si l’emploi d’assembleur, tel que modifié, constitue un emploi convenable et respecte toutes les limitations émises par le médecin traitant.  Sur ce sujet, la CSST a rendu une décision qui n’a pas été contestée.  Bien que le non respect des limitations fonctionnelles puissent entraîner une rechute, une récidive ou une aggravation, on ne peut conclure, du seul fait que les limitations fonctionnelles n’auraient pas été respectées, que le travailleur a subi une telle rechute, récidive ou aggravation.  Dans certaines circonstances, une aggravation peut survenir malgré le respect des limitations fonctionnelles alors que le non respect de ces limitations n’entraîne pas nécessairement la reconnaissance d’une aggravation.  La preuve de la reprise évolutive de la lésion doit être faite sur le plan médical.

 

[32] En relation avec l’aggravation alléguée du 28 octobre 1999, le tableau médical est fort succinct. 

 

[33] L’attestation médicale émise le 29 octobre 1999 par le docteur Gravel n’identifie aucun diagnostic et ne rapporte aucun signe clinique en relation avec une quelconque lésion.  Il note simplement « rechute » au motif que l’employeur n’aurait pas respecté les limitations.  Un tel document médical, sans aucun diagnostic ni signe clinique identifié, ne supporte aucunement l’existence d’une reprise évolutive de la lésion professionnelle d’origine.

 

[34] D’autre part, les résultats de l’imagerie médicale, soit la tomodensitométrie réalisée le 6 décembre 1999, mettent plutôt en évidence une amélioration significative des résultats comparativement à la tomographie effectue en janvier 1999.  Le docteur Line Jacques conclut donc, lors de la visite médicale du 2 janvier 2000, qu’il n’y a pas d’aggravation. 

 

[35] Finalement, l’évaluation effectuée par le docteur Line Jacques le 22 janvier 2000 ne met en évidence aucune modification de la condition du travailleur.  Les séquelles fonctionnelles demeurent les mêmes et les limitations fonctionnelles proposées sont tout à fait comparables.  On pourrait même considérer que les limitations fonctionnelles sont moindres que lors de l’évaluation du 27 février 1999. 

 

[36] Alors que dans l’évaluation du mois de janvier 2000, le docteur Jacques recommande d’éviter les mouvements répétitifs demandant de la force de plus de 15 kilogrammes, dans son évaluation du 27 février 1999, elle recommandait d’éviter les mouvements répétitifs, sans préciser un poids minimum, recommandait d’éviter de manipuler des charges de plus de 15 à 25 kilos, sans même qu’il s’agisse de mouvements répétés et recommandait de plus d’éviter tous les mouvements avec des amplitudes extrêmes.

 

[37] Le docteur Jacques note que le 28 octobre 1998, le travailleur a ressenti une brûlure au niveau du coude, suivie d’engourdissement à la main gauche, après avoir effectué des mouvements répétitifs avec un instrument pesant environ 40 livres.  Une telle affirmation n’est pas supportée par les faits soumis en preuve.  La meuleuse pèse environ 8 livres et non 40 livres.  De plus, le travailleur n’effectue pas de mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées en utilisant la meuleuse.

 

[38] Sur le plan médical, la preuve ne permet pas de reconnaître qu’il a y eu reprise évolutive, recrudescence ou réapparition de la lésion survenue lors de l’événement initial.  Les seules allégations d’une augmentation de la douleur ou allégations à l’effet que le travail ne respecte pas les limitations fonctionnelles, ne peut constituer une preuve prépondérante de l’existence d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation.»

 

 

[12]           Le 18 janvier 2002, le nouveau procureur du travailleur transmet, par télécopieur, une requête en révision de la décision rendue le 20 novembre 2001 et notifiée au travailleur le 30 novembre suivant. Il demande une copie des cassettes d’enregistrement. Le document est transmis à 13 h 57 et comporte quatre pages. Le même jour, il transmet sa comparution par télécopieur également.

[13]           Le 10 septembre 2002, une décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles. La requête en révision est rejetée. Même si la page frontispice fait mention d’une audience tenue le 20 août 2002, la commissaire précise au début de la décision que celle-ci est rendue sur dossier, en vertu du troisième alinéa de l’article 429.57 de la loi, puisque aucune partie n’a demandé d’être entendue. Le procès-verbal signé le 20 août 2002 est au même effet, aucune partie n’est présente et la commissaire coche qu’il s’agit d’une décision sur dossier.

[14]           Dans une lettre du 18 septembre 2002, transmise par télécopieur le 20 septembre suivant, le procureur du travailleur demande la révocation de la décision du 10 septembre 2002 pour le motif suivant :

« Bien que nous ayons requis, le 18 janvier 2002, une audition dans cette affaire, la décision a été rendue à notre insu et sans que nous puissions être entendus devant la CLP.»

 

 

[15]           Il transmet également au tribunal copie d’une lettre signée par lui-même, le 18 janvier 2002, où à la suite du dépôt de sa première requête en révision, il demandait d’être convoqué en audition. Il dépose également un bordereau de transmission du télécopieur indiquant une transmission le 18 janvier 2002 de quatre pages à 13 h 57.

[16]           À l’audience, le travailleur témoigne qu’il a rencontré son procureur le 18 janvier 2002 et qu’il a été convenu qu’une requête en révision serait déposée et qu’il y aurait une nouvelle audition. Il a revu son procureur le 20 ou le 21 janvier suivant et ce dernier l’a avisé qu’il serait convoqué. Il n’a rien reçu du tribunal avant la réception de la décision en septembre 2002.

[17]           L’employeur dépose copie d’une annotation inscrite dans le dossier du travailleur le 23 avril 2002, par un employé non identifié, qui se lit ainsi : « La CLP m’informe qu’elle procédera sur dossier car pas reçu de demande d’être entendue. Décision en juillet-août. »

 

L’AVIS DES MEMBRES

[18]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la requête en révocation de la décision du 10 septembre 2002 doit être accueillie car le travailleur a démontré qu’il n’a pu, pour un motif jugé suffisant, se faire entendre.

[19]           En ce qui concerne la décision du 20 novembre 2001, les deux membres sont d’avis de rejeter la requête. Le travailleur n’a pas démontré d’erreurs manifestes et déterminantes. La décision du premier commissaire sur la récidive, rechute ou aggravation repose sur son appréciation de la preuve.

[20]           Quant à l’article 51 de la loi, le membre issu des associations syndicales considère que l’avis du médecin n’est pas suffisant pour conclure à son application.

[21]           Le membre issu des associations d'employeurs considère que le premier commissaire n'avait pas à se prononcer sur cette disposition puisqu'elle n'a pas été invoquée par les parties. L'article 28 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[1] n'indique pas de façon explicite que le commissaire doit soulever d'office une disposition de la loi. Advenant le cas où il le fait, il doit cependant en aviser les parties suivant l'article 29[2] de ces mêmes règles.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, décider s’il y a lieu de révoquer la décision rendue le 10 septembre 2002. Dans l’affirmative, elle devra également déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 20 novembre 2001.

[23]           L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Par ailleurs, la loi prévoit un pouvoir de révision et de révocation à l’article 429.56 dans les circonstances suivantes :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

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1997, c. 27, a. 24.

 

 

[24]           L’article 429.57 prévoit ce qui suit quant à la procédure de révision ou de révocation :

 

429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente.  La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien.  Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.

 

La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.

 

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l’une des parties demande d’être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

________

1997, c. 27, a. 24.

(notre soulignement)

 

 

[25]           Dans le présent dossier, le travailleur soumet qu’il n’a pas pu se faire entendre puisque la Commission des lésions professionnelles a procédé sur dossier alors qu’il avait fait la demande d’une audition. Le travailleur invoque ainsi le 2e paragraphe de l’article 429.56 de la loi soit le fait de n’avoir pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes. La jurisprudence[3] a retenu que cette notion de raison suffisante est beaucoup plus souple que l’impossibilité d’exercer son droit d’être entendu.

[26]           Le travailleur témoigne qu’il a rencontré son procureur à deux reprises qui lui a affirmé qu’il serait convoqué pour une audience. Le travailleur attendait cette convocation et aucune négligence ne peut lui être imputée. On ne peut davantage conclure à une négligence de son procureur, tel que le soumet l’employeur en prétendant que ce dernier n’a pas fait un suivi adéquat de son dossier en ne vérifiant pas avec le greffe du tribunal ce qu’il advenait de sa demande entre janvier et septembre 2002. Même si les délais d’audition se sont améliorés, la soussignée ne croit pas que le procureur du travailleur qui attendait une convocation devait nécessairement faire cette vérification et que cela puisse aujourd’hui lui être reproché.

[27]           Le procureur a soumis sa requête en révision accompagnée d’une demande des cassettes de la première audience, ce qui milite davantage dans le sens d’une preuve à faire plutôt que d’une décision sur dossier. Il dépose une lettre datée du même jour que sa requête demandant d’être entendu. Il fait valoir qu’il demande toujours une audience lorsqu’il présente une requête en révision. Il a d’ailleurs réagi rapidement en recevant la décision du 10 septembre 2002 et il a alors transmis au greffe du tribunal copie de cette demande d’audition avec une preuve de transmission soit le bordereau de télécopie.

[28]           Certes l’employeur a raison de souligner que la preuve de transmission par télécopieur de cette demande n’est pas concluante. Le bordereau de transmission réfère à un document de quatre pages transmis à 13 h 57. Le 18 janvier 2002, on retrace au dossier deux envois du bureau de Me Laporte, celui de la requête en révision elle-même (4 pages à 13 h 57) et celui de la comparution (2 pages à 14 h 49). Le bordereau de transmission déposé correspond probablement à l’envoi de la requête. La demande d’audition du 18 janvier 2002 a-t-elle été transmise mais perdue au greffe du tribunal ou est-ce au bureau de Me Laporte que la demande a été écartée? La preuve ne permet pas de le savoir avec certitude.

[29]           Le fait qu’un employé du tribunal ait communiqué avec l’employeur pour l’aviser que la décision allait être rendue sur dossier en l’absence de demande pour être entendu ne permet pas de présumer qu’un tel avis verbal a été fait au procureur du travailleur. Cela démontre uniquement que le greffe du tribunal n’avait effectivement pas reçu la demande d’audition du travailleur.

[30]           Cependant le tribunal considère que le travailleur désirait être entendu et que son procureur a fait la démarche nécessaire à cet effet. À quel endroit la demande d’audition a-t-elle été égarée? On ne peut le savoir. Mais il est clair que la commissaire qui a entendu la requête n’avait pas en mains cette demande et elle a donc procédé sur dossier tel que le prévoit la loi. Comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gaggiotti et Domaine de la forêt[4], le droit du travailleur d’être entendu doit primer dans l’appréciation des raisons qui font qu’une partie n’a pu se faire entendre.

[31]           Dans les circonstances du présent dossier, le tribunal considère que le travailleur n’a pu être entendu pour un motif qu’il juge suffisant et, par conséquent, la décision rendue le 10 septembre 2002 doit être révoquée.

[32]           Compte tenu de cette conclusion, le tribunal doit maintenant disposer de la requête en révision présentée par le travailleur à l’encontre de la décision rendue le 20 novembre 2001.  Après avoir procédé à l’écoute de l’enregistrement de l’audience tenue le 12 novembre 2001 et avoir revu le dossier, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’y a pas lieu de réviser cette décision.

[33]           Le travailleur allègue que la décision du 20 novembre 2001 est entachée de vices de fond de nature à l’invalider au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond … de nature à invalider la décision» a été interprétée comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[5]

[34]           L’article 429.56 doit être interprété en tenant compte de l’article 429.49 de la loi qui prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles «est finale et sans appel». Ainsi la jurisprudence rappelle constamment que la demande de révision ne doit pas constituer un appel déguisé.

[35]           Le travailleur soumet d’abord que le commissaire a déformé la preuve ou a omis de l’analyser. Il fait valoir que toute la preuve s’orientait sur le non-respect des limitations fonctionnelles lors du retour au travail et sur le fait que l’emploi convenable ne respectait pas les limitations fonctionnelles en question. Il souligne que ces faits sont importants dans la reconnaissance de la rechute, récidive ou aggravation.

[36]           Effectivement la preuve du travailleur était principalement axée sur ce volet soit sur les tâches qu’il a effectuées pendant ses trois jours de travail du 25 au 28 octobre 1999 et sa prétention était à l’effet que ces tâches ne respectaient pas les limitations fonctionnelles qui lui ont été reconnues. Le travailleur insiste sur la preuve concernant l’utilisation d’une grosse meuleuse («grinder») et sur le fait qu’au paragraphe 37 de sa décision le commissaire écarte l’opinion de la docteure Jacques en retenant que la meuleuse pèse environ huit livres plutôt que quarante. Si trois témoins ont effectivement parlé de la grosse meuleuse, deux témoins, messieurs Pierre Giguère et François Giguère, ont témoigné qu’elle pesait de sept à huit livres. Cette conclusion du commissaire repose donc sur la preuve.

[37]           Cependant on ne peut conclure que le commissaire n’a pas tenu compte de la preuve relative au non-respect des limitations fonctionnelles. Au paragraphe 31 de sa décision, il rappelle d’abord qu’il n’est pas saisi de la contestation de l’emploi convenable et que cette décision d’emploi convenable n’a d’ailleurs pas été contestée, ce qui est exact. Il reconnaît que le non-respect des limitations fonctionnelles peut entraîner une rechute, récidive ou aggravation mais souligne, à juste titre, que cela n’est pas nécessairement le cas. Le commissaire ne s’est pas refusé à examiner la preuve sur le non-respect des limitations fonctionnelles tel que le prétend le travailleur. Il a d’abord recherché sur le plan médical la preuve d’une reprise évolutive de la lésion ou d’une aggravation de celle-ci. Ayant conclu que la preuve prépondérante ne démontrait pas l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation, ce dont il avait à décider, la preuve sur le non-respect des limitations fonctionnelles devient de moindre importance. Il conclut d’ailleurs au paragraphe 38 que «les allégations à l’effet que le travail ne respecte pas les limitations fonctionnelles ne peut constituer une preuve prépondérante de l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation».

[38]           Dans l’examen de la preuve médicale, le travailleur reproche également au commissaire d’avoir analysé la réclamation uniquement sous l’angle de l’aggravation alors qu’il se devait d’apprécier les notions de récidive et de rechute. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision considère que ce moyen n’est pas fondé, le premier commissaire a apprécié les différents volets.

[39]           Il précise au paragraphe 31 que la preuve «de la reprise évolutive de la lésion» doit être faite sur le plan médical. Au paragraphe 33, il retient que l’attestation médicale du docteur Gravel n’identifie aucun diagnostic ni signe clinique, ce qui l’amène à conclure que cela ne supporte aucunement «l’existence d’une reprise évolutive de la lésion professionnelle». Il ajoute que l’évaluation de la docteure Jacques ne met en évidence aucune modification de la condition du travailleur. Ce sont là des éléments d’appréciation de la preuve concernant une possible récidive ou rechute et non uniquement une aggravation. Le fait qu’il considère que la seule allégation de douleurs, sans signes cliniques, sans recommandation de traitements, ne constitue pas une preuve prépondérante de rechute, récidive ou aggravation relève de son appréciation de la preuve.

[40]           Bref les arguments du travailleur visent essentiellement la façon dont le premier commissaire a apprécié la preuve. Le désaccord du travailleur avec les conclusions qu’il en a tirées ne peut constituer un motif de révision.  Il est bien établi que le recours en révision ne permet pas au tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle retenue par le premier commissaire.

[41]           Reste à disposer de la prétention du travailleur concernant l’omission du commissaire d’appliquer l’article 51 de la loi. Cette disposition se lit ainsi :

51. Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

 

Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui - ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.

________

1985, c. 6, a. 51.

 

 

[42]           L’omission d’appliquer une règle de droit a été considérée par la jurisprudence comme constituant une erreur de droit, et ce, même si elle n’a pas été invoquée par les parties. En effet, le premier procureur du travailleur n’a pas soulevé lors de l’audience l’application de cette disposition de la loi, ce qu'il aurait dû faire.

[43]           Il ne s'agit pas ici de faire valoir un nouvel argument en révision ou d'une question de connaissance d'office de certains faits. Il s'agit plutôt de ne pas avoir tenu compte de l'application d'une disposition de la loi.

[44]           Dans Roy et Arno Électrique ltée[6], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a conclu que le fait de ne pas avoir pris connaissance de la loi et de la réglementation concernant le métier d’électricien, qui avait été retenu comme emploi convenable, constituait une erreur de droit. La Commission d'appel y précise que l'obligation de prendre connaissance du droit en vigueur s'applique à tous les tribunaux qui exercent une fonction quasi judiciaire. À deux reprises[7], la Commission des lésions professionnelles a conclu que l’omission de se prononcer sur l’applicabilité de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi constitue une erreur de droit manifeste.

[45]           Toutefois une erreur de droit ne peut constituer une cause de révision que si elle est déterminante. Ceci nous amène à examiner si l’article 51 peut recevoir application.

[46]           Dans une décision fouillée et appuyée sur la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles rappelait tout récemment dans l’affaire Grenier et Grand travaux Soter inc.[8]  qu’elle a la compétence pour se prononcer sur cette question d’abandon d’emploi convenable sur avis médical même si la CSST ne l’a pas fait. Le tribunal réfère à l’article 378 de la loi qui lui accorde le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue.

[47]           Pour récupérer son droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 51, le travailleur doit rencontrer les conditions suivantes :

            -occuper à plein temps un emploi convenable;

            -abandonner cet emploi dans les deux ans suivant le début d’exercice;

            -abandonner cet emploi suivant l’avis du médecin qui a charge;

            -l’avis du médecin est à l’effet que le travailleur n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper l’emploi convenable ou que celui-ci comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.

[48]           Dans le présent dossier, les deux premières conditions sont établies. Qu’en est-il de l’avis du médecin? Dans l’affaire Grenier ci-haut citée, la commissaire précise ce qui suit sur le caractère de cet avis :

« En outre, pour récupérer son droit aux indemnités, le tribunal est d’avis que le travailleur doit produire un avis du médecin dont on peut raisonnablement apprécier qu’il respecte les critères établis à l’article 51(6).  Il doit par conséquent en ressortir, à tout le moins de façon minimale, que le médecin connaît les antécédents médicaux et les limitations fonctionnelles du travailleur, sait de quel emploi il est question et ce qu’il comporte comme tâches et exigences physiques et est en mesure de motiver sa recommandation au travailleur d’abandonner cet emploi.  Il faut donc qu’il y ait un véritable avis médical motivé et non un simple rapport des allégations d’incapacité d’un travailleur.  L’impact de cet avis médical est trop important pour ne pas devoir s’assurer de façon minimale qu’il constitue véritablement une opinion médicale et que celle-ci est éclairée. »

____________________________

(6) Auger et Jeno Newman & Fils inc., C.L.P. 110873-64-9902, 99-07-14, L.Couture;  Parent et Sani-Eco inc.,C.L.P. 162316-62B-0105, 02-05-13, A. Vaillancourt

 

 

[49]           Dans le présent dossier, le travailleur témoigne que, le 29 octobre 1999, il se rend consulter à l’urgence. Il rencontre le docteur Gravel qui émet une attestation médicale en indiquant que l’employeur n’a pas respecté les limitations fonctionnelles et il inscrit la mention de rechute. Le docteur Gravel n’est pas le médecin traitant du travailleur et il rapporte simplement les allégations du travailleur. Il prescrit cependant un arrêt de travail indéterminé et indique que le travailleur doit revoir son médecin traitant.

[50]           Le travailleur revoit son médecin traitant, la docteure Jacques, le 15 novembre suivant. Elle reprend le diagnostic de neuropathie cubitale gauche et demande une tomographie osseuse qui est effectuée le 6 décembre 1999 et qui démontre une amélioration significative en comparaison avec la tomographie précédente de janvier 1999. Le 12 janvier 2000, la docteure Jacques mentionne à son rapport médical qu’il n’y pas d’aggravation.

[51]           Le 29 janvier 2000, la docteure Jacques rédige son rapport d’évaluation médicale et elle écrit ce qui suit à la rubrique «Plaintes et problèmes reliés à la lésion professionnelle » :

« Monsieur Larivière a subi un accident du travail le 9 septembre 1997.

Suite à cet accident, il a subi une neurolyse du nerf cubital le 10 juillet 1998 mais a fait une récidive, rechute ou aggravation le 28 octobre 1998[9].

En travaillant avec un instrument d’environ 40 livres, il devait faire des mouvements répétitifs pour amincir un joint de soudure (métal).

Il a ressenti une brûlure au niveau du coude gauche, suivi d’engourdissement à la main gauche.

Le patient a été revu le 15 novembre 1999. il  a subi un scan osseux.

Par la suite, il a été revu le 12 janvier 2000. »

 

 

[52]           Son bilan des séquelles est identique à celui de février 1999. À la rubrique des limitations fonctionnelles, il est intéressant de comparer les deux rapports d’évaluation médicale. En février 1999, elle émet les limitations fonctionnelles et conclut que «Ce patient devra être réhabilité dans un autre type de travail et éviter les mouvements répétés.» En janvier 2000, elle indique «Monsieur Larivière devra changer de travail et respecter ses limitations fonctionnelles».

[53]           On ignore si la docteure Jacques connaît l’emploi convenable qui a été retenu pour le travailleur après deux évaluations de son ancien poste, si elle connaît les exigences de ce poste. Elle n’en fait pas mention dans son bref résumé des problèmes reliés à la lésion professionnelle et traite elle-même le dossier comme une rechute, récidive ou aggravation. Quand elle écrit que le travailleur devra changer de travail, on n’est pas en mesure de savoir s’il s’agit d’une opinion sur l’emploi convenable qu’il a exercé pendant trois jours. On ne peut pas conclure des commentaires de la docteure Jacques qu’elle est d’avis que «le travailleur n’est pas raisonnablement en mesure d’occuper l’emploi convenable ou que celui-ci comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur».

[54]           Sans faire preuve de formalisme et sans avoir à reprendre les termes exacts de l’article 51, le médecin doit tout de même fournir les éléments essentiels à son application[10]. Un parallèle peut être fait avec l’opinion demandée au médecin traitant pour une assignation temporaire (art. 179). Il doit être informé de l’emploi proposé afin de donner son avis.

[55]           Lorsqu’un médecin émet un avis sur la capacité d’exercer l’emploi convenable, on doit être en mesure de comprendre de son avis qu’il connaît cet emploi, ses exigences et sur quels motifs repose sa recommandation au travailleur d’abandonner l’emploi convenable. L’opinion de la docteure Jacques est insuffisante à cet égard.

[56]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision conclut que l’article 51 de la loi ne peut recevoir application. On ne peut donc pas conclure que le premier commissaire a commis une erreur de droit déterminante sur l’issue du litige.

[57]           En l’absence de vice de fond de nature à invalider la décision, la requête en révision du travailleur à l’encontre de la décision rendue le 20 novembre 2001 est donc rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée par monsieur Michel Larivière, le travailleur, le 20 septembre 2002;

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 10 septembre 2002;

REJETTE la requête en révision du travailleur du 18 janvier 2002 à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 novembre 2001.

 

 

 

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

Laporte & Lavallée

(Me André Laporte)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Madame Nancy Evoy

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          (2000) 132 G.O. II, 1627

                28.  La Commission prend connaissance d'office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.

[2]          29.  La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d'en commenter ou d'en contredire la substance.

[3]          Les viandes du Breton inc. et Dupont, 89720-01A-9707, 00-12-18, M. Carignan

[4]          86666-71-9703, 99-01-22, J.M. Duranceau

[5]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[6]          [1994] C.A.L.P. 765

[7]          Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125 ; Doré et Autobus Trans-Nord ltée, 152762-64-0012, 02-04-23, M. Bélanger

[8]          150478-01B-0011, 03-01-14, L. Desbois

[9]          On comprend qu’il s’agit d’une erreur d’écriture de sa part. La rechute alléguée est du 28 octobre 1999.

[10]         Cauchon et Inspecteur général des institutions financières, [1998] C.L.P. 595

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.